27 NOVEMBRE 2008. - Ordonnance relative au soutien des missions locales pour l'emploi et des " lokale werkwinkels "(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-12-2008 et mise à jour au 23-11-2020)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :
1° " demandeur d'emploi " : le demandeur d'emploi inoccupé inscrit auprès d'ACTIRIS ou pouvant être inscrit auprès d'ACTIRIS;
2° " action agréée " : les activités ou les parties des activités, nommées sous-activités, pour lesquelles l'association visée à l'article 3, § 1er, est agréée en vertu de la présente ordonnance;
3° " actions d'insertion socio-professionnelle " : les actions qui facilitent pour les demandeurs d'emploi peu qualifiés l'accès à un emploi couvert par la sécurité sociale, et qui peuvent se traduire par des activités d'accueil et de guidance en vue de la détermination et de la mise en oeuvre de leur projet professionnel dans le cadre d'un parcours d'insertion ou de l'aide à la recherche d'un emploi;
4° " contrat de projet professionnel " : la convention conclue entre le demandeur d'emploi, d'une part, et ACTIRIS, d'autre part, définissant un projet professionnel personnel adapté au profil du demandeur d'emploi et prévoyant un plan d'actions relatif aux différentes démarches à effectuer dans le cadre de la recherche d'un emploi. Les différentes phases du projet sont réalisées par ACTIRIS et ses partenaires habilités;
5° [¹ " partenaire habilité " : le partenaire d'Actiris agréé en vertu de la présente ordonnance, les organismes locaux d'insertion socioprofessionnelle ainsi que les ateliers de recherche active d'emploi, notamment les associations sans but lucratif qui ont conclu avec Actiris une convention pour mener des activités d'aide à la recherche active d'emploi;]¹
6° " organismes locaux d'insertion socio-professionnelle " : les centres publics d'action sociale, les agences locales pour l'emploi, les établissements scolaires organisés, subventionnés ou agréés par les autorités régionales ou communautaires et les associations sans but lucratif [¹ qui ont conclu avec Actiris une convention pour mener les activités d'emploi intégrées aux actions d'insertion socioprofessionnelle]¹;
7° " très petite entreprise " : la personne physique qui exerce une activité commerciale ainsi que l'entreprise ou l'association sans but lucratif dont la moyenne annuelle du nombre de travailleurs occupés pour le dernier exercice clôturé ne dépasse pas les dix, calculés en équivalents temps plein;
8° " ordonnance gestion mixte " : [¹ l'ordonnance du [...] ]¹ relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale;
9° [¹ ...]¹
10° " Gouvernement " : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
11° " ACTIRIS " : l'Office régional bruxellois de l'Emploi réglementé par l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi;
12° " CESRBC " : le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale.
(1)2011-07-14/17, art. 28, 002; En vigueur : 26-03-2012>
CHAPITRE II. - Champ d'application.
Article 3. § 1er. Est agréée, sous la dénomination de mission locale pour l'emploi ou sous la dénomination de " lokale werkwinkel ", l'association sans but lucratif qui, en ce qui concerne ses activités ou sous-activités, a pour but de promouvoir l'insertion des demandeurs d'emploi sur le marché du travail ou d'organiser une telle insertion.
§ 2. La mission locale pour l'emploi et le " lokale werk winkel " s'adressent au demandeur d'emploi :
1° qui sollicite des services de sa propre initiative ou qui y est invité, en octroyant une attention particulière au demandeur d'emploi éloigné du marché du travail en raison notamment de son niveau de qualification ou de la durée de son inscription comme demandeur d'emploi;
2° ou qui, en raison de l'absence de projet professionnel réaliste ou réalisable ou de sa distance par rapport au marché de l'emploi, y est orienté par ACTIRIS.
Section 1re. - Missions générales.
Article 4. § 1er. L'association visée à l'article 3, § 1er, réalise les activités suivantes :
1° l'accueil et l'information du demandeur d'emploi;
2° l'assistance à l'inscription du demandeur d'emploi auprès d'ACTIRIS;
3° l'élaboration et la définition d'un projet professionnel;
4° le cas échéant, la rédaction ou l'aide à la rédaction d'un contrat de projet professionnel;
5° l'assistance en matière de recherche d'un emploi;
6° l'orientation vers des activités de formation et le suivi de ces activités;
7° la mise à l'emploi et l'accompagnement en vue d'une préparation à l'embauche, ainsi que l'accompagnement après l'embauche;
8° tout au long du parcours d'insertion, la gestion du par cours d'insertion ou d'une partie de ce parcours, en vue de la réalisation du contrat de projet professionnel.
§ 2. L'association visée à l'article 3, § 1er, veille à l'exécution du contrat de projet professionnel visé au § 1er, 4°, le cas échéant en faisant appel aux organismes locaux d'insertion socio-professionnelle, aux organismes réalisant des actions d'insertion socio-professionnelle ou aux partenaires habilités.
§ 3. L'association visée à l'article 3, § 1er, peut proposer au demandeur d'emploi pris en charge par elle une ou plusieurs activités visées au § 1er, 5° à 7°, si une telle offre constitue une plus-value pour le demandeur d'emploi en vue de son insertion sur le marché du travail. Cette offre peut être réalisée en faisant appel aux organismes locaux d'insertion socio-professionnelle, aux organismes réalisant des actions d'insertion socio-professionnelle ou aux partenaires habilités.
§ 4. ACTIRIS détermine, en concertation avec l'ensemble des associations visées à l'article 3, § 1er, le cadre général de la méthodologie à suivre par l'association visée à l'article 3, § 1er, lors de la réalisation des activités visées au § 1er.
La concertation s'organise au sein du comité de collaboration visé à l'article 15.
§ 5. Après avis du CESRBC, le Gouvernement peut modifier les activités visées au § 1er.
Section 2. - Missions spécifiques.
Article 5. § 1er. Dans le cadre de ses activités ou de ses sous-activités, l'association visée à l'article 3, § 1er, réalise des missions spécifiques ou fournit un soutien pour leur réalisation.
Sont considérées comme des missions spécifiques, les activités suivantes :
1° les activités d'interface visant la mise en place de collaborations entre l'association visée à l'article 3, § 1er, et les opérateurs, les structures et les organismes visés au § 2.
Ces collaborations visent l'élaboration de projets en matière d'emploi, permettant le développement d'offres en matière d'expérience professionnelle et d'expérience de formation, ou de toute autre initiative susceptible de déboucher à terme sur un emploi couvert par la sécurité sociale.
Le Gouvernement peut déterminer ce qu'il faut entendre par emploi couvert par la sécurité sociale;
2° l'animation et l'information au sein du périmètre géographique déterminé conformément à l'article 11 des opérateurs, structures et organismes visés au § 2 en vue de favoriser des actions de mise à l'emploi, notamment par le biais d'une mise en réseau;
3° la prospection des offres d'emploi auprès des très petites entreprises ainsi que, après concertation avec ACTIRIS, auprès de toute autre entreprise.
§ 2. Pour l'ensemble des activités visées au § 1er, 1°, des collaborations peuvent être mises en place entre les opérateurs, les structures et les organismes suivants :
1° les opérateurs d'insertion socioprofessionnelle;
2° les opérateurs de formation professionnelle et d'enseignement;
3° les structures proposant un régime de travail, de formation ou d'enseignement en alternance;
4° les entreprises, les associations sans but lucratif et les autorités publiques offrant des expériences professionnelles et des expériences de formation sur le lieu de travail.
Ces opérateurs, structures et organismes sont actifs prioritairement dans le périmètre géographique déterminé conformément à l'article 11.
§ 3. Les activités visées au § 1er, 1°, s'opèrent en coordination avec ACTIRIS, après concertation au sein du comité de collaboration visé à l'article 15.
La convention visée à l'article 6 précise les modalités de cette coordination.
§ 4. Le Gouvernement peut déterminer ce qu'il faut entendre par l'élaboration de projets. Il peut déterminer des conditions supplémentaires.
Section 3. - Dispositions communes aux missions générales et spécifiques.
Article 6. Pour la réalisation des activités visées à l'article 4, § 1er, et à l'article 5, § 1er, l'association visée à l'article 3, § 1er, et ACTIRIS concluent une convention triennale.
La convention détermine au moins :
1° les modalités d'exécution des activités précitées;
2° les conditions et les modalités d'application de la méthodologie visée à l'article 4, § 4;
3° les engagements de l'association visée à l'article 3, § 1er, et d'ACTIRIS relatifs aux objectifs opérationnels ainsi que leur mode d'évaluation.
Le Gouvernement détermine, après avis du comité de collaboration visé à l'article 15 et avis du CESRBC, les modalités de définition et d'évaluation des objectifs opérationnels;
4° ce qu'on entend par une attention particulière ainsi que par demandeur d'emploi éloigné du marché du travail, visés à l'article 3, § 2, 1°.
CHAPITRE III. - De l'agrément.
Section 1re. - Missions locales pour l'emploi.
Article 7. § 1er. Après avis du comité de gestion d'ACTIRIS et du CESRBC, le Gouvernement agrée l'association visée à l'article 3, § 1er, en tant que mission locale pour l'emploi.
Pour être agréée et le rester, l'association visée à l'article 3, § 1er, doit remplir les conditions suivantes :
1° être constituée sous forme d'une association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;
2° avoir son siège principal d'activités, à savoir le lieu où sont exercées des activités récurrentes liées à l'objet social de l'association, en Région de Bruxelles-Capitale;
3° exercer, dans la Région de Bruxelles-Capitale, les activités visées dans la présente ordonnance, et ce, conformément aux conditions déterminées par ladite ordonnance;
4° [¹ bénéficier, en vertu de l'article 4, § 2, 4°, de l'ordonnance gestion mixte, de l'autorisation pour exercer les activités visées par ladite ordonnance;]¹
5° adopter des statuts stipulant que le conseil d'administration sera constitué de la manière suivante :
un quart des membres du conseil d'administration au moins représente des acteurs opérant dans le périmètre géographique déterminé conformément à l'article 11 dans le domaine de l'insertion des demandeurs d'emploi sur le marché du travail;
une représentation de chaque commune constituant le périmètre géographique déterminé conformément à l'article 11, par au moins un membre par commune;
un membre du conseil d'administration au moins représente les organisations représentatives des travailleurs, et un membre du conseil d'administration au moins représente les organisations représentatives des employeurs;
6° s'engager à transmettre chaque année un plan d'action concernant les objectifs qualitatifs et quantitatifs des missions visées au chapitre II, ainsi qu'un rapport d'activités à ACTIRIS;
7° s'engager à se conformer au contrôle exercé par les fonctionnaires et préposés visés à l'article 17.
§ 2. Le Gouvernement peut modifier les conditions visées au § 1er, deuxième alinéa.
Le Gouvernement peut, en cas de circonstances exceptionnelles, déroger aux conditions visées au § 1er, deuxième alinéa.
§ 3. Sans préjudice des dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution, le Gouvernement organise un mécanisme de suivi systématique selon les modalités qu'il détermine et subordonne l'agrément à l'engagement, par l'association, d'appliquer ce système.
§ 4. En aucun cas, l'association visée à l'article 3, § 1er, ne peut refuser une prestation de services à un demandeur d'emploi au motif que son domicile n'est pas situé dans le périmètre géographique déterminé conformément à l'article 11.
(1)2011-07-14/17, art. 29, 002; En vigueur : 26-03-2012>
Article 8. § 1er. Le Gouvernement peut agréer plusieurs missions locales pour l'emploi par périmètre géographique déterminé conformément à l'article 11.
§ 2. L'association agréée porte la dénomination de " mission locale pour l'emploi ".
Seule l'association agréée en vertu de la présente ordonnance est habilitée à porter la dénomination visée à l'alinéa premier.
La dénomination visée à l'alinéa premier est apposée à un endroit visible dans les locaux accessibles au public où les activités agréées par la Région de Bruxelles-Capitale en vertu de la présente ordonnance ont lieu.
La dénomination visée à l'alinéa premier ainsi que la mention " avec le soutien de la Région de Bruxelles-Capitale/met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ", suivi du logo de la Région de Bruxelles-Capitale, figurent sur toute communication externe relative à ces activités.
Section 2. - " Lokale werkwinkels ".
Article 9. § 1er. Après avis du comité de gestion d'ACTIRIS et du CESRBC, le Gouvernement agrée les sous-activités de l'association visée à l'article 3, § 1er, en tant que " lokale werkwinkel ".
Pour être agréée et le rester, l'association visée à l'article 3, § 1er, au sein de laquelle les sous-activités sont créées, doit remplir les conditions suivantes :
1° être constituée sous forme d'une association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;
2° avoir son siège principal d'activités, à savoir le lieu où sont exercées des activités récurrentes liées à l'objet social de l'association, en Région de Bruxelles-Capitale;
3° exercer, dans la Région de Bruxelles-Capitale, les sous-activités visées dans la présente ordonnance, et ce, conformément aux conditions déterminées par ladite ordonnance;
4° [¹ bénéficier, en vertu de l'article 4, § 2, 4°, de l'ordonnance gestion mixte, de l'autorisation pour exercer les activités visées par ladite ordonnance;]¹
5° adopter des statuts stipulant que le conseil d'administration sera constitué de la manière suivante :
un quart des membres du conseil d'administration au moins représente des acteurs opérant dans le périmètre géographique déterminé conformément à l'article 11 dans le domaine de l'insertion des demandeurs d'emploi sur le marché du travail;
un membre du conseil d'administration au moins représente les organisations représentatives des travailleurs, et un membre du conseil d'administration au moins représente les organisations représentatives des employeurs;
6° en ce qui concerne les sous-activités, s'engager à transmettre chaque année un plan d'action concernant les objectifs qualitatifs et quantitatifs des missions visées au chapitre II, ainsi qu'un rapport d'activités à ACTIRIS;
7° en ce qui concerne les sous-activités, s'engager à se conformer au contrôle exercé par les fonctionnaires et préposés visés à l'article 17;
8° conclure une convention avec le " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ", dans le cadre d'un accord de coopération entre la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté flamande, ainsi que dans le cadre d'un protocole de collaboration entre ACTIRIS et le " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ".
§ 2. Le Gouvernement peut modifier les conditions visées au § 1er, deuxième alinéa.
Le Gouvernement peut, en cas de circonstances exceptionnelles, déroger aux conditions visées au § 1er, deuxième alinéa, 1° à 7°.
§ 3. Sans préjudice des dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de ses arrêtés d'exécution, le Gouvernement organise un mécanisme de suivi systématique selon les modalités qu'il détermine et subordonne l'agrément à l'engagement, par l'association, d'appliquer ce système.
§ 4. En aucun cas, l'association visée à l'article 3, § 1er, ne peut refuser une prestation de services à un demandeur d'emploi au motif que son domicile n'est pas situé dans le périmètre géographique déterminé conformément à l'article 11.
(1)2011-07-14/17, art. 30, 002; En vigueur : 26-03-2012>
Article 10. § 1er. Le Gouvernement peut agréer au maximum un " lokale werkwinkel " par périmètre géographique déterminé conformément à l'article 11.
§ 2. L'association porte la dénomination " lokale werkwinkel " pour ses sous-activités agréées.
Seule l'association ayant des sous-activités agréées en vertu de la présente ordonnance est habilitée à porter la dénomination visée à l'alinéa premier pour lesdites sous-activités.
La dénomination visée à l'alinéa premier est apposée à un endroit visible dans les locaux accessibles au public où les activités agréées par la Région de Bruxelles-Capitale en vertu de la présente ordonnance ont lieu.
La dénomination visée à l'alinéa premier ainsi que la mention " avec le soutien de la Région de Bruxelles-Capitale/met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ", suivi du logo de la Région de Bruxelles-Capitale, figurent sur toute communication externe relative à ces activités.
Section 3. - Dispositions communes aux missions locales pour l'emploi et aux " lokale werkwinkels ".
Article 11. Le Gouvernement octroie l'agrément pour une durée de trois ans en veillant à ce que l'entièreté du territoire de la Région soit couverte par l'ensemble des associations agréées visées à l'article 3, § 1er. L'arrêté d'agrément détermine le périmètre géographique dans lequel l'association visée à l'article 3, § 1er, est agréée.
Si plusieurs associations visées à l'article 3, § 1er, sont actives à l'intérieur du même périmètre géographique visé à l'alinéa 1er, ou si plusieurs périmètres se chevauchent, celles-ci concluent une convention de collaboration relative à la répartition des tâches quant à :
1° l'accueil du demandeur d'emploi visé à l'article 4, § 1er, 1°;
2° la prospection des offres d'emploi visée à l'article 5, § 1er, 3°;
3° les activités d'interface, visées à l'article 5, § 1er, 1°.
L'agrément octroyé en vertu de l'article 7 ne porte pas préjudice à l'agrément octroyé, à l'intérieur du périmètre géographique visé à l'alinéa premier, en vertu de l'article 9, et réciproquement.
Une association visée à l'article 3, § 1er, agréée en vertu de l'article 7, ne peut pas être agréée en vertu de l'article 9, et réciproquement.
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