21 AVRIL 2008. - Décret portant valorisation du métier d'enseignant (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-07-2008 et mise à jour au 06-06-2025)

Type Décret
Publication 2008-07-11
Dernière mise à jour 2024-09-01
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 224
Historique des réformes JSON API

TITRE Ier. - Création de la désignation et de l'engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée dans l'enseignement.

CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 29 mars 1965 relative à la mise à la disposition des organisations de jeunesse, de membres du personnel enseignant.

Article 1. Dans l'article 1er de la loi du 29 mars 1965 relative à la mise à la disposition des organisations de jeunesse, de membres du personnel enseignant, le passage " et les membres du personnel qui sont désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée" est inséré après le passage " Les membres du personnel enseignant qui sont nommés à titre définitif".

CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 27 octobre 1967 fixant les modalités d'application de la loi du 29 mars 1965 relative à la mise à la disposition des organisations de jeunesse, de membres du personnel enseignant.

Article 2. Dans l'article 5, 3°, de l'arrêté royal du 27 octobre 1967 fixant les modalités d'application de la loi du 29 mars 1965 relative à la mise à la disposition des organisations de jeunesse, de membres du personnel enseignant, le passage " ou être un membre du personnel désigné ou engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée " est inséré après le passage " avoir la qualité d'agent définitif ".

CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'état, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

Article 3. Dans l'article 16, alinéa 3, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, remplacé par le décret du 26 juin 2006, les mots " au moins " sont insérés entre les mots " couvrant " et " une ".

Article 4. L'article 18, alinéa 2, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante :

" S'il est mis fin à une désignation par licenciement ou résiliation en application des articles 26, 27 et 28, les jours d'activité de service prestés auprès du pouvoir organisateur avant le licenciement ou la résiliation ne sont pas pris en considération pour calculer l'ancienneté visée au premier alinéa sauf si le membre du personnel est à nouveau désigné ou si le pouvoir organisateur, après avis de la chambre de recours, ne confirme pas le licenciement en application de l'article 26, § 3, alinéa 4. "

Article 5. Dans le chapitre III, section 2, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, il est inséré un article 19bis, libellé comme suit :

" Article 19bis - Désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée

§ 1er - Conformément aux conditions fixées dans le présent article, les membres du personnel qui remplissent les conditions de la règle de priorité mentionnée à l'article 17 ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dans les limites des emplois disponibles. Ce droit vaut pour toutes les fonctions dans lesquelles la priorité est acquise.

Le droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ne s'applique pas aux membres du personnel nommés à titre définitif pour un horaire complet.

§ 2 - Le membre du personnel perd le droit acquis conformément au § 1er s'il n'a pas, pendant cinq années scolaires consécutives, été en activité de service dans la fonction concernée auprès du pouvoir organisateur concerné.

§ 3 - Le membre du personnel licencié en application de l'article 122, 6°, n'a aucun droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée sur la base des prestations fournies avant le licenciement.

§ 4 - Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée prend effet au plus tard au 1er octobre de l'année scolaire en cours.

§ 5 - Le pouvoir organisateur attribue les emplois définitivement vacants en priorité aux membres du personnel qui ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée.

§ 6 - Sous réserve d'accord contraire avec le pouvoir organisateur, et sous peine de perdre son droit une désignation pour une durée indéterminée, le membre du personnel accepte l'emploi pour le volume de prestations proposé.

§ 7 - Si un membre du personnel introduit un recours contre la désignation à titre temporaire d'un autre membre du personnel en motivant son intérêt, le pouvoir organisateur lui notifie par écrit la motivation de la décision en question.

§ 8 - Le pouvoir organisateur motive sa décision de mettre un terme à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée et la transmet par écrit au membre du personnel.

§ 9 - Les articles 26 et 27 ne s'appliquent pas aux membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée. "

Article 6. Dans l'article 23 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, il est inséré un troisième alinéa, libellé comme suit :

" Si un membre du personnel a été désigné une première fois pour une durée indéterminée, cette désignation équivaut à une candidature pour la fonction concernée, à partir de ce moment et pour les années scolaires suivantes. "

Article 7. Dans l'article 24, § 1er, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, il est inséré un sixième alinéa, libellé comme suit :

" Par dérogation au premier alinéa, l'évaluation des membres du personnel désignés conformément à l'article 19bis a lieu au moins toutes les trois années scolaires. Si l'évaluation porte en conclusion la mention " insatisfaisant " ou " insuffisant ", une nouvelle évaluation intervient l'année scolaire suivante. "

Article 8. L'article 25, alinéa 1, 4°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est complété par une deuxième phrase, libellée comme suit :

" Cette disposition ne s'applique pas aux membres du personnel désignés pour une durée indéterminée. "

Le premier alinéa du même article est complété par des points 5° et 6°, libellés comme suit :

" 5° à la suite d'une suppression d'emploi ;

6° au 30 juin de l'année scolaire où le membre du personnel désigné pour une durée indéterminée obtient l'évaluation " insuffisant " alors qu'il avait déjà obtenu l'évaluation " insatisfaisant " ou " insuffisant " l'année scolaire précédente. "

Article 9. L'article 33, § 1er, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit :

" Un emploi occupé par un membre du personnel dans le cadre d'une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ne peut être libéré pour une mutation. "

Article 10. L'article 40, 2°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 25 juin 2007, est complété par le libellé suivant :

" Sont exclus de cette multiplication les jours prestés par un membre du personnel désigné pour une durée indéterminée et se rapportant à une année scolaire complète. "

Article 11. L'article 121quinquies, alinéa 2, du même arrêté royal est complété par le libellé suivant :

" La commission émet un avis, contenant le classement du candidat pour une école déterminée. Le classement reste valable pour l'école concernée pendant une période de douze mois commençant le 1er septembre de l'année scolaire pour laquelle l'avis a été émis. "

Article 12. Dans le chapitre IX du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, il est inséré un article 121quaterdecies, libellé comme suit :

" Article 121quaterdecies - Le présent chapitre s'applique à tous les membres du personnel nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée. "

Article 13. Dans l'article 122 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, le point 6° " la rétrogradation " est supprimé.

Dans le même article, le point 7° devient le point 6°.

Article 14. L'article 126 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est abrogé.

Article 15. Dans l'article 142, § 1er, alinéa 1, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, le passage " 5°, 6° et 7° " est remplacé par le passage " 5° et 6° ".

Article 16. Dans l'article 143, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, le passage " 5°, 6° et 7° " est remplacé par le passage " 5° et 6° ".

Article 17. L'article 164 du même arrêté royal est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit :

" Le premier alinéa, à l'exception des littera a) et d), s'applique aux membres du personnel temporaires désignés pour une durée indéterminée. "

CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la communauté germanophone.

Article 18. Dans l'article 4, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone, remplacé par le décret du 26 juin 2006, les mots " au moins " sont insérés entre les mots " couvrant " et " une ".

Article 19. L'article 6, alinéa 2, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante :

" S'il est mis fin à une désignation par licenciement ou résiliation en application des articles 14, 15 et 16, les jours d'activité de service prestés auprès du pouvoir organisateur avant le licenciement ou la résiliation ne sont pas pris en considération pour calculer l'ancienneté visée au premier alinéa sauf si le membre du personnel est à nouveau désigné ou si le pouvoir organisateur, après avis de la chambre de recours, ne confirme pas le licenciement en application de l'article 14, § 3, alinéa 4. "

Article 20. Dans le chapitre III, section 2, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, il est inséré un article 7bis, libellé comme suit :

" Article 7bis - Désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée

§ 1er - Conformément aux conditions fixées dans le présent article, les membres du personnel qui remplissent les conditions de la règle de priorité mentionnée à l'article 5 ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dans les limites des emplois disponibles. Ce droit vaut pour toutes les fonctions dans lesquelles la priorité est acquise.

Le droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ne s'applique pas aux membres du personnel nommés à titre définitif pour un horaire complet.

§ 2 - Le membre du personnel perd le droit acquis conformément au § 1er s'il n'a pas, pendant cinq années scolaires consécutives, été en activité de service dans la fonction concernée auprès du pouvoir organisateur concerné.

§ 3 - Le membre du personnel licencié en application de l'article 122, 6°, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, en rapport avec l'article 32 du présent arrêté royal, n'a aucun droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée sur la base des prestations fournies avant le licenciement.

§ 4 - Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée prend effet au plus tard au 1er octobre de l'année scolaire en cours.

§ 5 - Le pouvoir organisateur attribue les emplois définitivement vacants en priorité aux membres du personnel qui ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée.

§ 6 - Sous réserve d'accord contraire avec le pouvoir organisateur, et sous peine de perdre son droit une désignation pour une durée indéterminée, le membre du personnel accepte l'emploi pour le volume de prestations proposé.

§ 7 - Si un membre du personnel introduit un recours contre la désignation à titre temporaire d'un autre membre du personnel en motivant son intérêt, le pouvoir organisateur lui notifie par écrit la motivation de la décision en question.

§ 8 - Le pouvoir organisateur motive sa décision de mettre un terme à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée et la transmet par écrit au membre du personnel.

§ 9 - Les articles 14 et 15 ne s'appliquent pas aux membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée. "

Article 21. Dans l'article 11 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, il est inséré un quatrième alinéa, libellé comme suit :

" Si un membre du personnel a été effectivement désigné une première fois pour une durée indéterminée, cette désignation équivaut à une candidature pour la fonction concernée, à partir de ce moment et pour les années scolaires suivantes. "

Article 22. Dans l'article 12, § 1er, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, il est inséré un sixième alinéa, libellé comme suit :

" Par dérogation au premier alinéa, l'évaluation des membres du personnel désignés conformément à l'article 7bis a lieu au moins toutes les trois années scolaires. Si l'évaluation porte en conclusion la mention " insatisfaisant " ou " insuffisant ", une nouvelle évaluation intervient l'année scolaire suivante. "

Article 23. L'article 13, alinéa 1, 4°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est complété par une deuxième phrase, libellée comme suit :

" Cette disposition ne s'applique pas aux membres du personnel désignés pour une durée indéterminée. "

Le premier alinéa du même article est complété par des points 5° et 6°, libellés comme suit :

" 5° à la suite d'une suppression d'emploi ;

6° au 30 juin de l'année scolaire où le membre du personnel désigné pour une durée indéterminée obtient l'évaluation " insuffisant " alors qu'il avait déjà obtenu l'évaluation " insatisfaisant " ou " insuffisant " l'année scolaire précédente. "

Article 24. L'article 21, § 1er, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit :

" Un emploi occupé par un membre du personnel dans le cadre d'une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ne peut être libéré pour une mutation. "

Article 25. L'article 22septies, 2°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 25 juin 2007, est complété par le libellé suivant :

" Sont exclus de cette multiplication les jours prestés par un membre du personnel désigné pour une durée indéterminée et se rapportant à une année scolaire complète. "

Article 26. Dans l'article 32 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, les mots " articles 122 " sont remplacés par les mots " articles 121quaterdecies ".

Article 27. Dans l'article 33 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, le passage " 121quaterdecies " est inséré après les mots " Les articles ".

CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'état, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

Article 29. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, remplacé par l'arrêté de l'Exécutif du 1er septembre 1993 et modifié par le décret du 6 juin 2005, le passage ", ainsi que les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée " est inséré après le passage " Les membres du personnel, définitifs et stagiaires ".

Article 30. Dans le chapitre IV du même arrêté royal, il est inséré un article 18bis, libellé comme suit :

" Article 18bis - Le présent chapitre s'applique à tous les membres du personnel nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée. ".

Article 31. Dans l'article 23 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal n° 70 du 20 juillet 1982, la loi du 31 juillet 1984 et l'arrêté royal du 13 janvier 1988, le passage " Le membre du personnel " est remplacé par le passage " Le membre du personnel visé à l'article 1er ".

Article 32. Dans l'article 30 du même arrêté royal, modifié par la loi du 31 juillet 1984, le passage " Le membre du personnel " est remplacé par le passage " Le membre du personnel visé à l'article 1 ".

CHAPITRE VI. - Modification de l'arrêté royal du 18 janvier 1974, pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'état, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

Article 33. Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 18 janvier 1974, pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, le passage " et les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée " est inséré après le passage " Les membres du personnel visés à l'article premier ".

Article 34. Dans l'article 7 du même arrêté royal, le passage " et les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée " est inséré après le passage " Les membres du personnel visés à l'article premier ".

Article 35. Dans le chapitre V du même arrêté royal, il est inséré un article 12bis, libellé comme suit :

" Article 12bis - Le présent chapitre s'applique à tous les membres du personnel nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée. ".

CHAPITRE VII. - Modification de l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice de groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes.

Article 36. L'article 1er de l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice de groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit :

" Le présent arrêté royal s'applique également aux membres du personnel qui sont désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée dans l'enseignement communautaire. "

CHAPITRE VIII. - Modification de l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 40 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane des établissements d'enseignement de la Communauté germanophone.

Article 37. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 40 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane des établissements d'enseignement de la Communauté germanophone, le passage ", ainsi que les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée " est inséré après le passage " Les membres du personnel, définitifs et stagiaires ".

CHAPITRE IX. - Modification de l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 45 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane des établissements d'enseignement de la Communauté germanophone.

Article 38. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 45 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane des établissements d'enseignement de la Communauté germanophone, le passage ", ainsi que les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée " est inséré après le passage " Les membres du personnel, définitifs et stagiaires ".

CHAPITRE X. - Modification de la loi du 14 juin 1978 relative aux expériences de rénovation dans l'enseignement primaire et gardien.

Article 39. Dans la loi du 14 juin 1978 relative aux expériences de rénovation dans l'enseignement primaire et gardien, il est inséré un article 2bis, libellé comme suit :

" Article 2bis - La présente loi s'applique à tous les membres du personnel qui sont nommés ou engagés à titre définitif ou sont désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée dans les établissements visés aux articles 1er et 2. "

CHAPITRE XI. - Modification de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés.

Article 40. Dans l'article 12, alinéa 3, de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés, remplacé par le décret du 26 juin 2006, les mots " au moins " sont insérés entre les mots " couvrant " et " une ".

Article 41. L'article 14, alinéa 2, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante :

" S'il est mis fin à une désignation par licenciement ou résiliation en application des articles 23, 24 et 25, les jours d'activité de service prestés auprès du pouvoir organisateur avant le licenciement ou la résiliation ne sont pas pris en considération pour calculer l'ancienneté visée au premier alinéa sauf si le membre du personnel est à nouveau désigné ou si le pouvoir organisateur, après avis de la chambre de recours, ne confirme pas le licenciement en application de l'article 23, § 3, alinéa 4. "

Article 42. Dans le chapitre III, section 2, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, il est inséré un article 15bis, libellé comme suit :

" Article 15bis - Désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée

§ 1er - Conformément aux conditions fixées dans le présent article, les membres du personnel qui remplissent les conditions de la règle de priorité mentionnée à l'article 13 ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dans les limites des emplois disponibles. Ce droit vaut pour toutes les fonctions dans lesquelles la priorité est acquise.

Le droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ne s'applique pas aux membres du personnel nommés à titre définitif pour un horaire complet.

§ 2 - Le membre du personnel perd le droit acquis conformément au § 1er s'il n'a pas, pendant cinq années scolaires consécutives, été en activité de service dans la fonction concernée auprès du pouvoir organisateur concerné.

§ 3 - Le membre du personnel licencié en application de l'article 122, 6°, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements en relation avec l'article 130 du présent arrêté royal n'a aucun droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée sur la base des prestations fournies avant le licenciement.

§ 4 - Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée prend effet au plus tard au 1er octobre de l'année scolaire en cours.

§ 5 - Le pouvoir organisateur attribue les emplois définitivement vacants en priorité aux membres du personnel qui ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée.

§ 6 - Sous réserve d'accord contraire avec le pouvoir organisateur, et sous peine de perdre son droit une désignation pour une durée indéterminée, le membre du personnel accepte l'emploi pour le volume de prestations proposé.

§ 7 - Si un membre du personnel introduit un recours contre la désignation à titre temporaire d'un autre membre du personnel en motivant son intérêt, le pouvoir organisateur lui notifie par écrit la motivation de la décision en question.

§ 8 - Le pouvoir organisateur motive sa décision de mettre un terme à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée et la transmet par écrit au membre du personnel.

§ 9 - Les articles 23 et 24 ne s'appliquent pas aux membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée. "

Article 43. Dans l'article 20 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, il est inséré un troisième alinéa, libellé comme suit :

" Si un membre du personnel a été effectivement désigné une première fois pour une durée indéterminée, cette désignation équivaut à une candidature pour la fonction concernée, à partir de ce moment et pour les années scolaires suivantes. "

Article 44. Dans l'article 21, § 1er, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, il est inséré un sixième alinéa, libellé comme suit :

" Par dérogation au premier alinéa, l'évaluation des membres du personnel désignés conformément à l'article 15bis a lieu au moins toutes les trois années scolaires. Si l'évaluation porte en conclusion la mention " insatisfaisant " ou " insuffisant ", une nouvelle évaluation intervient l'année scolaire suivante. "

Article 45. L'article 22, alinéa 1er, 4°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est complété par une deuxième phrase, libellée comme suit :

" Cette disposition ne s'applique pas aux membres du personnel désignés pour une durée indéterminée. "

Le premier alinéa du même article est complété par des points 5° et 6°, libellés comme suit :

" 5° à la suite d'une suppression d'emploi ;

6° au 30 juin de l'année scolaire où le membre du personnel désigné pour une durée indéterminée obtient l'évaluation " insuffisant " alors qu'il avait déjà obtenu l'évaluation " insatisfaisant " ou " insuffisant " l'année scolaire précédente. "

Article 46. L'article 31, 2°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 25 juin 2007, est complété par le libellé suivant :

" Sont exclus de cette multiplication les jours prestés par un membre du personnel désigné pour une durée indéterminée et se rapportant à une année scolaire complète. "

Article 47. L'article 38 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est complété par un troisième alinéa, libellé comme suit :

" Un emploi occupé par un membre du personnel dans le cadre d'une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ne peut être libéré pour une mutation. "

Article 48. _ Dans l'article 130, § 1er, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, les mots " article 122 " sont remplacés par les mots " article 121quaterdecies ".

Article 49. Dans l'article 131 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, le passage " 121quaterdecies " est inséré après les mots " Les articles ".

Article 50. L'article 174 du même arrêté royal est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit :

" Le premier alinéa, à l'exception des littera a) et d), s'applique aux membres du personnel temporaires désignés pour une durée indéterminée. "

Article 51. Dans l'article 188 du même arrêté royal, le passage ", ainsi que les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée " est inséré après le passage " Les membres du personnel, définitifs et stagiaires ".

Article 52. Dans l'article 194 du même arrêté royal, le passage " Le membre du personnel technique " est remplacé par le passage " Le membre du personnel nommé à titre définitif ou désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée ".

CHAPITRE XII. - Modification de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'état, des centres de formation de l'état et des services d'inspection.

Article 53. Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection, le passage " des membres stagiaires ou nommés à titre définitif " est remplacé par " des membres stagiaires, nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée ".

Dans l'article 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté de l'Exécutif du 6 novembre 1992 et modifié par le décret du 6 juin 2005, le passage ", ainsi que les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée " est inséré après le passage " Les membres du personnel, définitifs et stagiaires ".

Article 54. Dans l'article 32 du même arrêté royal, modifié par la loi du 31 juillet 1984 et le décret du 25 juin 2007, le passage " Le membre du personnel " est remplacé par le passage " Le membre du personnel visé à l'article 1er ".

CHAPITRE XIII. - Modification de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 concernant le congé syndical dans l'enseignement subventionné.

Article 55. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 concernant le congé syndical dans l'enseignement subventionné, le passage ", ainsi que les membres du personnel désignés ou engages à titre temporaire pour une durée indéterminée " est inséré après le passage " là où l'agréation existe ".

CHAPITRE XIV. - Modification de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 concernant le congé des membres du personnel subventionné de l'enseignement subventionné, afin de leur permettre d'exercer une fonction dans un cabinet ministériel.

Article 56. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 concernant le congé des membres du personnel subventionné de l'enseignement subventionné, afin de leur permettre d'exercer une fonction dans un cabinet ministériel, le passage ", ainsi que les membres du personnel désignés ou engages à titre temporaire pour une durée indéterminée " est inséré après le passage " là où l'agréation existe ".

CHAPITRE XV. - Modification de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 relatif au congé syndical dans les centres psycho-médico-sociaux et offices d'orientation scolaire et professionnelle subventionnés.

Article 57. L'article 1er de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 relatif au congé syndical dans les centres psycho-médico-sociaux et offices d'orientation scolaire et professionnelle subventionnés est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit :

" Le présent arrêté s'applique également aux membres du personnel qui sont désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée dans les établissements visés au premier alinéa. "

CHAPITRE XVI. - Modification de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 relatif au congé à accorder aux membres du personnel subsidié des centres psycho-médico-sociaux et offices d'orientation scolaire et professionnelle subventionnés, pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel.

Article 58. L'article 1er de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 relatif au congé à accorder aux membres du personnel subsidié des centres psycho-médico-sociaux et offices d'orientation scolaire et professionnelle subventionnés, pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit :

" Le présent arrêté s'applique également aux membres du personnel qui sont désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée dans les établissements visés au premier alinéa. "

CHAPITRE XVII. - Modification de l'arrêté royal n° 74 du 20 juillet 1982 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons de convenances personnelles ou justifiés par des raisons sociales ou familiales des membres du personnel de l'enseignement subventionné.

Article 59. L'article 1er de l'arrêté royal n° 74 du 20 juillet 1982 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons de convenances personnelles ou justifies par des raisons sociales ou familiales des membres du personnel de l'enseignement subventionné est complété par un troisième tiret, libellé comme suit :

" - ou qu'ils soient désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée. "

CHAPITRE XVIII. - Modification de l'arrêté royal n° 75 du 20 juillet 1982 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons de convenances personnelles des membres du personnel des centres psycho-médico-sociaux subventionnés.

Article 60. Dans l'article 1er de l'arrêté royal n° 75 du 20 juillet 1982 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons de convenances personnelles des membres du personnel des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, le passage " et les membres du personnel qui sont désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée " est inséré après le passage " nommés à titre définitif, ".

CHAPITRE XIX. - Modification de l'arrêté royal n° 76 du 20 juillet 1982 relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles des membres du personnel de l'enseignement subventionné.

Article 61. L'article 1er de l'arrêté royal n° 76 du 20 juillet 1982 relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles des membres du personnel de l'enseignement subventionné est complété par un troisième tiret, libellé comme suit :

" - ou qu'ils soient désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée. "

CHAPITRE XX. - Modification de l'arrêté royal n° 94 du 28 septembre 1982 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales ou par des raisons de convenance personnelle.

Article 62. L'article 1er de l'arrêté royal n° 94 du 28 septembre 1982 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales ou par des raisons de convenance personnelle est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit :

" Le présent arrêté s'applique à tous les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif ou désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée. "

CHAPITRE XXI. - Modification de l'arrêté royal n° 136 du 30 décembre 1982 relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles des membres du personnel des centres psycho-médico-sociaux subventionnés.

Article 63. Dans l'article 1er de l'arrêté royal n° 136 du 30 décembre 1982 relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles des membres du personnel des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, le passage " et les membres du personnel qui sont désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée " est inséré après le passage " nommés à titre définitif ".

CHAPITRE XXII. - Modification de l'arrêté royal du 13 septembre 1983 concernant le congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement et la disponibilité pour mission spéciale des membres du personnel de l'enseignement subventionné.

Article 64. L'article 1er de l'arrêté royal du 13 septembre 1983 concernant le congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement et la disponibilité pour mission spéciale des membres du personnel de l'enseignement subventionné est complété par un troisième tiret, libellé comme suit :

" - ou qu'ils soient désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée. "

CHAPITRE XXIII. - Modification de l'arrêté royal du 21 octobre 1985 relatif au congé pour mission et à la disponibilité pour mission spéciale des membres du personnel subventionnés des centres psycho-médico-sociaux subventionnés.

Article 65. L'article 1er de l'arrêté royal du 21 octobre 1985 relatif au congé pour mission et à la disponibilité pour mission spéciale des membres du personnel subventionnés des centres psycho-médico-sociaux subventionnés est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit :

" Le présent arrêté s'applique à tous les membres du personnel qui sont nommés ou engagés à titre définitif ou désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée. "

CHAPITRE XXIV. - Modification de l'arrêté de l'exécutif du 23 août 1989 relatif aux congés pour prestations réduites accordés aux membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés qui ont atteint l'âge de 50 ans ou qui ont au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de quatorze ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite.

Article 66. L'article 2, 1°, de l'arrêté de l'Exécutif du 23 août 1989 relatif aux congés pour prestations réduites accordés aux membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés qui ont atteint l'âge de 50 ans ou qui ont au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de quatorze ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite est remplacé comme suit " qu'ils soient stagiaires, nommés à titre définitif, désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée ; ".

CHAPITRE XXV. - Modification de l'arrêté royal du 4 septembre 1989 relatif aux congés pour prestations réduites accordés aux membres du personnel de l'enseignement de l'état et des centres psycho-médico-sociaux de l'état qui ont atteint l'âge de cinquante ans ou qui ont au moins deux enfants qui n'ont pas dépassé l'âge de quatorze ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite.

Article 67. L'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 4 septembre 1989 relatif aux congés pour prestations réduites accordés aux membres du personnel de l'enseignement de l'Etat et des centres psycho-médico-sociaux de l'état qui ont atteint l'âge de cinquante ans ou qui ont au moins deux enfants qui n'ont pas dépassé l'âge de quatorze ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite est remplace comme suit " qu'ils soient stagiaires, nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée ; ".

CHAPITRE XXVI. - Modification de l'arrêté du gouvernement du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux.

Article 68. Dans l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 30 août 2001, le passage " ainsi que les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée " est inséré après le passage " Les membres du personnel mentionnés à l'article 2 qui sont nommés ou engagés à titre définitif ".

Dans l'article 3, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 30 août 2001, le passage " ainsi que les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée " est inséré après le passage " Les membres du personnel mentionnés à l'article 2 qui sont nommés ou engagés à titre définitif ".

Article 69. Dans l'article 3bis, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté du Gouvernement, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 30 août 2001, le passage " nommés ou engagés à titre définitif " est remplacé par le passage " nommés ou engagés à titre définitif ainsi que celles des membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée ".

CHAPITRE XXVII. - Modification du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre pms libre subventionné.

Article 70. L'article 35, § 2, du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est complété par un cinquième alinéa, libellé comme suit :

" Si un membre du personnel a été effectivement désigné une première fois pour une durée indéterminée, cette désignation équivaut à une candidature pour la fonction concernée, à partir de ce moment et pour les années scolaires suivantes. "

Article 71. Dans le chapitre III, section 2, sous-section 2, du même décret, il est inséré un article 36bis libellé comme suit :

" Article 36bis - Engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée

§ 1er - Conformément aux conditions fixées dans le présent article, les membres du personnel qui remplissent les conditions de la règle de priorité mentionnée à l'article 35 ont droit à un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée dans les limites des emplois disponibles. Ce droit vaut pour toutes les fonctions dans lesquelles la priorité est acquise.

Le droit à un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée ne s'applique pas aux membres du personnel engagés à titre définitif pour un horaire complet.

§ 2 - Le membre du personnel perd le droit acquis conformément au § 1er s'il n'a pas, pendant cinq années scolaires consécutives, été en activité de service dans la fonction concernée auprès du pouvoir organisateur concerné.

§ 3 - Le membre du personnel licencié en application de l'article 81, 6°, n'a aucun droit à un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée sur la base des prestations fournies avant le licenciement.

§ 4 - Un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée prend effet au plus tard au 1er octobre de l'année scolaire en cours.

§ 5 - Le pouvoir organisateur attribue les emplois définitivement vacants en priorité aux membres du personnel qui ont droit à un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée.

§ 6 - Sous réserve d'accord contraire avec le pouvoir organisateur, et sous peine de perdre son droit un engagement pour une durée indéterminée, le membre du personnel accepte l'emploi pour le volume de prestations proposé.

§ 7 - Si un membre du personnel introduit un recours contre l'engagement a titre temporaire d'un autre membre du personnel en motivant son intérêt, le pouvoir organisateur lui notifie par écrit la motivation de la décision en question.

§ 8 - Le pouvoir organisateur motive sa décision de mettre un terme à un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée et la transmet par écrit au membre du personnel.

§ 9 - Les articles 41 et 42 ne s'appliquent pas aux membres du personnel engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée. "

Article 72. L'article 38, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante :

" S'il est mis fin à un engagement à titre temporaire par licenciement ou résiliation en application des articles 41, 42 et 43, les jours d'activité de service prestés auprès du pouvoir organisateur avant le licenciement ou la résiliation ne sont pas pris en considération pour calculer l'ancienneté visée au premier alinéa sauf si le membre du personnel est réengage ou si le pouvoir organisateur, après avis de la chambre de recours, ne confirme pas le licenciement en application de l'article 41, § 3, alinéa 3. "

Article 73. L'article 39bis, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2006, est complété par un sixième alinéa, libellé comme suit :

" Par dérogation au premier alinéa, l'évaluation des membres du personnel engagés conformément à l'article 36bis a lieu au moins toutes les trois années scolaires. Si l'évaluation porte en conclusion la mention " insatisfaisant " ou " insuffisant ", une nouvelle évaluation intervient l'année scolaire suivante. "

Article 74. L'article 40, 4°, du même décret est complété par une deuxième phrase, libellée comme suit :

" Cette disposition ne s'applique pas aux membres du personnel engagés pour une durée indéterminée. "

Le même article est complété par des points 6° et 7°, libellés comme suit :

" 6° à la suite d'une suppression d'emploi ;

7° au 30 juin de l'année scolaire où le membre du personnel engagé pour une durée indéterminée obtient l'évaluation " insuffisant " alors qu'il avait déjà obtenu l'évaluation " insatisfaisant " ou " insuffisant " l'année scolaire précédente. "

Article 75. L'article 48, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit :

" Un emploi occupé par un membre du personnel dans le cadre d'un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée ne peut être libéré pour une mutation. "

Article 76. Dans l'article 55, § 1er, 2°, du même décret, le libellé suivant est inséré avant la dernière phrase :

" Sont exclus de cette multiplication les jours prestés par un membre du personnel engagé pour une durée indéterminée et se rapportant à une année scolaire complète. "

Article 77. L'article 76 du même décret est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit :

" Le premier alinéa, à l'exception des points 1°, 3° et 5°, s'applique aux membres du personnel temporaires engagés pour une durée indéterminée. "

Dans l'article 77, § 2, du même décret, le passage " l'article 76, 1°, 2° et 3° " est remplacé par " l'article 76, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°. "

Article 78. Dans l'article 81, § 1er, du même décret, le passage " ou à titre temporaire pour une durée indéterminée " est inséré après le passage " engagés à titre définitif ".

Article 79. Dans le chapitre XI du même décret, il est inséré un article 95bis, libellé comme suit :

" Article 95bis - Champ d'application

Le présent chapitre s'applique à tous les membres du personnel engagés à titre définitif ou à titre temporaire pour une durée indéterminée. ".

CHAPITRE XXVIII. - Modification du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement.

Article 80. L'article 4 du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement est complété par des points 3° et 4°, libellés comme suit :

" 3° aux membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée dans des établissements d'enseignement et centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté germanophone;

4° aux membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée dans des établissements d'enseignement et centres psycho-médico-sociaux subsidiés par la Communauté germanophone. ".

Article 81. L'article 5 du même décret, modifié par les décrets des 17 mai 2004, 26 juin 2006 et 25 juin 2007, est complété par un § 7, libellé comme suit :

" § 7 - Un emploi occupé par un membre du personnel dans le cadre d'une désignation ou d'un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée ne peut être occupé par un membre du personnel auquel le congé mentionné à l'article 5, § 1er, a été accordé. ".

CHAPITRE XXIX. - Modification du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés.

Article 82. _ Dans le chapitre III, section 2, sous-section 2, du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, il est inséré un article 22bis, libellé comme suit :

" Article 22bis - Désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée

§ 1er - Conformément aux conditions fixées dans le présent article, les membres du personnel qui remplissent les conditions de la règle de priorité mentionnée à l'article 22 ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dans les limites des emplois disponibles. Ce droit vaut pour toutes les fonctions dans lesquelles la priorité est acquise.

Le droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ne s'applique pas aux membres du personnel nommés à titre définitif pour un horaire complet.

§ 2 - Le membre du personnel perd le droit acquis conformément au § 1er s'il n'a pas, pendant cinq années scolaires consécutives, été en activité de service dans la fonction concernée auprès du pouvoir organisateur concerné.

§ 3 - Le membre du personnel licencié en application de l'article 79, 6°, n'a aucun droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée sur la base des prestations fournies avant le licenciement.

§ 4 - Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée prend effet au plus tard au 1er octobre de l'année scolaire en cours.

§ 5 - Le pouvoir organisateur attribue les emplois définitivement vacants en priorité aux membres du personnel qui ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée.

§ 6 - Sous réserve d'accord contraire avec le pouvoir organisateur, et sous peine de perdre son droit une désignation pour une durée indéterminée, le membre du personnel accepte l'emploi pour le volume de prestations proposé.

§ 7 - Si un membre du personnel introduit un recours contre la désignation à titre temporaire d'un autre membre du personnel en motivant son intérêt, le pouvoir organisateur lui notifie par écrit la motivation de la décision en question.

§ 8 - Le pouvoir organisateur motive sa décision de mettre un terme à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée et la transmet par écrit au membre du personnel.

§ 9 - Les articles 30 et 31 ne s'appliquent pas aux membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée. "

Article 83. L'article 25 du même décret, modifié par le décret du 26 juin 2006, est complété par un § 3, libellé comme suit :

" § 3 - Si un membre du personnel a été effectivement désigné une première fois pour une durée indéterminée, cette désignation équivaut à une candidature pour la fonction concernée, à partir de ce moment et pour les années scolaires suivantes. "

Article 84. L'[¹ article 26 § 2, alinéa 1]¹, du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" § 2 - S'il est mis fin à une désignation par licenciement ou résiliation en application des articles 30, 31 et 32, les jours d'activité de service prestés auprès du pouvoir organisateur avant le licenciement ou la résiliation ne sont pas pris en considération pour calculer l'ancienneté visée au premier alinéa sauf si le membre du personnel est à nouveau désigne ou si le pouvoir organisateur, après avis de la chambre de recours, ne confirme pas le licenciement en application de l'article 30, § 3, alinéa 4. "


(1)2009-05-25/27, art. 114, 004; En vigueur : 01-09-2008>

Article 85. L'article 28, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est complété par un sixième alinéa, libellé comme suit :

" Par dérogation au premier alinéa, l'évaluation des membres du personnel désignés conformément à l'article 22bis a lieu au moins toutes les trois années scolaires. Si l'évaluation porte en conclusion la mention " insatisfaisant " ou " insuffisant ", une nouvelle évaluation intervient l'année scolaire suivante. "

Article 86. L'article 29, 4°, du même décret, est complété par une deuxième phrase, libellée comme suit :

" Cette disposition ne s'applique pas aux membres du personnel désignés pour une durée indéterminée. "

Le même article est complété par des points 6° et 7°, libellés comme suit :

" 6° à la suite d'une suppression d'emploi ;

7° au 30 juin de l'année scolaire où le membre du personnel désigné pour une durée indéterminée obtient l'évaluation " insuffisant " alors qu'il avait déjà obtenu l'évaluation " insatisfaisant " ou " insuffisant " l'année scolaire précédente. "

Article 87. L'article 42, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit :

" Un emploi occupé par un membre du personnel dans le cadre d'une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ne peut être libéré pour une mutation. "

Article 88. L'article 48, § 1er, 2°, du même décret est complété par le libellé suivant :

" Sont exclus de cette multiplication les jours prestés par un membre du personnel désigné pour une durée indéterminée et se rapportant à une année scolaire complète. "

Article 89. L'article 74 du même décret est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit :

" Le premier alinéa, à l'exception des points 1°, 3° et 5°, s'applique aux membres du personnel temporaires désignés pour une durée indéterminée. "

Dans l'article 75, § 2, du même décret, le passage " l'article 74, 1°, 2°, 3° " est remplacé par " l'article 74, alinéa 1er, 1°, 2° et 3° ".

Article 90. Dans l'article 79, § 1er, du même décret, le passage " ou désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée " est inséré après le passage " nommés à titre définitif ".

Dans le même article 79, § 1er, le point 6° est supprimé. Le point 7° devient le point 6°.

Article 91. Dans le chapitre XII du même décret, il est inséré un article 94bis, libellé comme suit :

" Article 94bis - Champ d'application

Le présent chapitre s'applique à tous les membres du personnel nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée. ".

Article 92. Dans l'article 96, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 26 juin 2006, le passage " 5°, 6° et 7° " est remplacé par le passage " 5° et 6° ".

Article 93. Dans l'article 97, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 26 juin 2006, le passage " 5°, 6° et 7° " est remplacé par le passage " 5° et 6° ".

CHAPITRE XXX. - Modification du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome.

Article 94. Dans le titre V, sous-titre 3, chapitre 2, section 2, du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome, il est inséré un article 5.17ter, libellé comme suit :

" Article 5.17ter - Désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée

§ 1er - Conformément aux conditions fixées dans le présent article, les membres du personnel qui remplissent les conditions de la règle de priorité mentionnée à l'article 5.17 ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dans les limites des emplois disponibles. Ce droit vaut pour toutes les fonctions dans lesquelles la priorité est acquise.

Le droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ne s'applique pas aux membres du personnel nommés à titre définitif pour un horaire complet.

§ 2 - Le membre du personnel perd le droit acquis conformément au § 1er s'il n'a pas, pendant cinq années académiques consécutives, été en activité de service dans la fonction concernée auprès du pouvoir organisateur concerné.

§ 3 - Le membre du personnel licencié en application de l'article 5.53, 6°, n'a aucun droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée sur la base des prestations fournies avant le licenciement.

§ 4 - Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée prend effet au plus tard au 1er octobre de l'année scolaire en cours.

§ 5 - Le pouvoir organisateur attribue les emplois définitivement vacants en priorité aux membres du personnel qui ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée.

§ 6 - Sous réserve d'accord contraire avec le pouvoir organisateur, et sous peine de perdre son droit une désignation pour une durée indéterminée, le membre du personnel accepte l'emploi pour le volume de prestations proposé.

§ 7 - Si un membre du personnel introduit un recours contre la désignation à titre temporaire d'un autre membre du personnel en motivant son intérêt, le pouvoir organisateur lui notifie par écrit la motivation de la décision en question.

§ 8 - Le pouvoir organisateur motive sa décision de mettre un terme à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée et la transmet par écrit au membre du personnel.

§ 9 - Les articles 5.24 et 5.25 ne s'appliquent pas aux membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée. "

Article 95. L'article 5.19 du même décret, modifié par le décret du 26 juin 2006, est complété par un § 3, libellé comme suit :

" § 3 - Si un membre du personnel a été effectivement désigné une première fois pour une durée indéterminée, cette désignation équivaut à une candidature pour la fonction concernée, à partir de ce moment et pour les années scolaires ou académiques suivantes. "

Article 96. L'article 5.22, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 26 juin 2006, est complété par un sixième alinéa, libellé comme suit :

" Par dérogation au premier alinéa, l'évaluation des membres du personnel désignés conformément à l'article 5.17ter a lieu au moins toutes les trois années scolaires ou académiques. Si l'évaluation porte en conclusion la mention " insatisfaisant " ou " insuffisant ", une nouvelle évaluation intervient l'année académique ou scolaire suivante. "

Article 97. L'article 5.20, alinéa 2, du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" S'il est mis fin à une désignation par licenciement ou résiliation en application des articles 5.24, 5.25 et 5.26, les jours d'activité de service prestés auprès du pouvoir organisateur avant le licenciement ou la résiliation ne sont pas pris en considération pour calculer l'ancienneté visée au premier alinéa sauf si le membre du personnel est à nouveau désigné ou si le pouvoir organisateur, après avis de la chambre de recours, ne confirme pas le licenciement en application de l'article 5.24, § 3, alinéa 4. "

Article 98. L'article 5.23, 4°, du même décret, est complété par une deuxième phrase, libellée comme suit :

" Cette disposition ne s'applique pas aux membres du personnel désignés pour une durée indéterminée. "

Le même article est complété par des points 5° et 6°, libellés comme suit :

" 5° à la suite d'une suppression d'emploi ;

6° au 30 juin de l'année scolaire ou académique où le membre du personnel désigné pour une durée indéterminée obtient l'évaluation " insuffisant " alors qu'il avait déjà obtenu l'évaluation " insatisfaisant " ou " insuffisant " l'année scolaire ou académique précédente. "

Article 99. Dans l'article 5.38, § 1er, 2°, du même décret, le libellé suivant est inséré avant la dernière phrase:

" Sont exclus de cette multiplication les jours prestés par un membre du personnel désigné pour une durée indéterminée et se rapportant à une année académique ou scolaire complète. "

Article 100. L'article 5.47 du même décret est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit :

" Le premier alinéa, à l'exception des points 1°, 3° et 5°, s'applique aux membres du personnel temporaires désignés pour une durée indéterminée. "

Article 101. Dans l'article 5.53, alinéa 1er, du même décret, le passage " ou désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée " est inséré après le passage " nommés à titre définitif ".

Article 102. Dans le titre V, sous-titre 9, du même décret, il est inséré un article 5.68bis, libellé comme suit :

" Article 5.68bis - Champ d'application

Le présent chapitre s'applique à tous les membres du personnel nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée. ".

TITRE II. - Nouvelle présentation des échelles de traitement dans l'enseignement.

TITRE II. - Nouvelle présentation des échelles de traitement dans l'enseignement.

Champ d'application.

Article 103. Le présent chapitre s'applique

1° aux membres du personnel occupant une fonction de recrutement dans les établissements d'enseignement et les centres PMS organisés par la Communauté germanophone, à l'exception du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service;

2° aux membres du personnel subsidiés occupant une fonction de recrutement dans les établissements d'enseignement et les centres PMS subventionnés par la Communauté germanophone;

3° aux membres du personnel [¹ de l'enseignement artistique à horaire réduit reconnu, subventionné ou organisé par la Communauté germanophone]¹ occupant une fonction de recrutement;

4° aux membres du personnel occupant une fonction de sélection d'instituteur maternel ou primaire dans un établissement d'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone;

[² 5° aux membres du personnel occupant la fonction de sélection de coordinateur d'un centre d'enseignement à horaire réduit organisé ou subventionné par la Communauté germanophone:]²

[³ 6° aux membres du personnel occupant la fonction de conseiller en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée[⁴ ;]⁴]³

[⁵ 7° aux membres du personnel occupant la fonction de sélection de cadre intermédiaire dans une école secondaire ordinaire organisée ou subventionnée par la Communauté germanophone;]⁵

[⁶ 8° aux membres du personnel occupant la fonction de sélection de coordinateur d'une structure d'accrochage scolaire [⁷ ;]⁷]⁶

[⁷ 9° [⁸ ...]⁸ [⁹ aux membres du personnel occupant la fonction de sélection de coordinateur d'un institut de formation scolaire continuée rattaché à une école secondaire ordinaire organisée ou subventionnée par la Communauté germanophone.]⁹

10° aux membres du personnel occupant la fonction de sélection de coordinateur paramédical dans des écoles inclusives.]⁷


(1)2009-03-23/10, art. 103, 002; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2015-06-29/19, art. 114, 012; En vigueur : 01-09-2015>

(3)2016-06-20/09, art. 175, 013; En vigueur : 01-09-2016>

(4)2018-06-18/08, art. 143,1°, 015; En vigueur : 01-09-2018>

(5)2018-06-18/08, art. 143,2°, 015; En vigueur : 01-07-2018>

(6)2018-06-18/08, art. 143,3°, 015; En vigueur : 01-09-2018>

(7)2019-05-06/10, art. 208, 016; En vigueur : 01-09-2019>

(8)2020-06-22/15, art. 126, 017; En vigueur : 01-09-2020>

(9)2024-05-08/14, art. 105, 020; En vigueur : 01-09-2024>

Niveaux suivant le diplôme.

Article 104. Suivant leur diplôme, les membres du personnel visés a l'article 103 sont classés dans les niveaux suivants :

1° porteur de l'un des titres de l'enseignement supérieur des 2e ou 3e degrés mentionnés à l'article 2, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, [¹ du personnel paramédical et sociopsychologique]¹ des établissements d'enseignement gardien, primaire, [¹ spécialisé]¹ , moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, ou [³ porteur d'un titre d'enseignement supérieur de master délivré par une haute école ou université reconnue]³

I

2° porteur de l'un des titres de l'enseignement supérieur du 1er degré mentionnés à l'article 2, 3°, du même arrêté royal du 22 avril 1969 ou [³ porteur d'un titre d'enseignement supérieur de bachelor délivré par une haute école ou université reconnue]³ ou porteur d'un des diplômes visés à l'article 3 de l'arrêté royal du 26 janvier 1968 fixant les titres requis en vue de l'octroi des subventions aux établissements subventionnés d'enseignement de la musique

II+

3° porteur de l'un des titres de l'enseignement secondaire supérieur mentionnés à l'article 2, 4°, du même arrêté royal du 22 avril 1969 ou d'un premier prix d'excellence délivré par un établissement d'enseignement musical à horaire réduit

II

4° porteur d'autres titres

III.

Par dérogation à l'alinéa 1, 3°, les membres du personnel qui sont porteurs d'un des diplômes visés à l'article 2, 4°, c), d) et g), du même arrêté royal du 22 avril 1969 et qui disposent, pour la fonction qu'ils exercent, de l'expérience professionnelle utile requise telle que fixée dans le même arrêté royal, sont classés dans le niveau II +.

[² Lorsqu'il s'agit de membres du personnel porteurs d'un certificat d'études étranger, le classement dans le niveau d'études mentionné au premier alinéa s'opère sur la base de l'équivalence de diplôme obtenue, et ce, à titre rétroactif au premier jour du mois où la demande d'équivalence de diplôme, datée et signée par le membre du personnel, a été introduite auprès de l'administration de l'enseignement, accompagnée des documents requis.]²


(1)2009-05-11/15, art. 202, 003; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2015-06-29/19, art. 115, 012; En vigueur : 01-09-2015>

(3)2023-06-26/12, art. 161, 019; En vigueur : 01-09-2023>

Réglementation à partir du 1er septembre 2011.

Article 105. [¹ Régime à partir du 1er septembre 2014.

§ 1er. A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel de niveau I sont rémunérés selon l'échelle de traitement I/A s'ils comptent au 1er septembre 2014 une ancienneté pécuniaire de moins d'un an ou sont entrés pour la première fois en service dans l'enseignement en Communauté germanophone après cette date.

A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel de niveau I sont rémunérés selon l'échelle de traitement I/B s'ils comptent au 1er septembre 2014 une ancienneté pécuniaire d'un an au moins et de deux ans au plus.

A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel de niveau I sont rémunérés selon l'échelle de traitement I/B/1 s'ils comptent au 1er septembre 2014 une ancienneté pécuniaire de deux ans au moins et de trois ans au plus.

A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel de niveau I sont rémunérés selon l'échelle de traitement I/D s'ils comptent au 1er septembre 2014 une ancienneté pécuniaire de trois ans au moins.

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