21 AVRIL 2008. - Décret portant valorisation du métier d'enseignant (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-07-2008 et mise à jour au 06-06-2025)
TITRE Ier. - Création de la désignation et de l'engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée dans l'enseignement.
CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 29 mars 1965 relative à la mise à la disposition des organisations de jeunesse, de membres du personnel enseignant.
Article 1. Dans l'article 1er de la loi du 29 mars 1965 relative à la mise à la disposition des organisations de jeunesse, de membres du personnel enseignant, le passage " et les membres du personnel qui sont désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée" est inséré après le passage " Les membres du personnel enseignant qui sont nommés à titre définitif".
CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 27 octobre 1967 fixant les modalités d'application de la loi du 29 mars 1965 relative à la mise à la disposition des organisations de jeunesse, de membres du personnel enseignant.
Article 2. Dans l'article 5, 3°, de l'arrêté royal du 27 octobre 1967 fixant les modalités d'application de la loi du 29 mars 1965 relative à la mise à la disposition des organisations de jeunesse, de membres du personnel enseignant, le passage " ou être un membre du personnel désigné ou engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée " est inséré après le passage " avoir la qualité d'agent définitif ".
CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'état, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.
Article 3. Dans l'article 16, alinéa 3, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, remplacé par le décret du 26 juin 2006, les mots " au moins " sont insérés entre les mots " couvrant " et " une ".
Article 4. L'article 18, alinéa 2, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" S'il est mis fin à une désignation par licenciement ou résiliation en application des articles 26, 27 et 28, les jours d'activité de service prestés auprès du pouvoir organisateur avant le licenciement ou la résiliation ne sont pas pris en considération pour calculer l'ancienneté visée au premier alinéa sauf si le membre du personnel est à nouveau désigné ou si le pouvoir organisateur, après avis de la chambre de recours, ne confirme pas le licenciement en application de l'article 26, § 3, alinéa 4. "
Article 5. Dans le chapitre III, section 2, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, il est inséré un article 19bis, libellé comme suit :
" Article 19bis - Désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée
§ 1er - Conformément aux conditions fixées dans le présent article, les membres du personnel qui remplissent les conditions de la règle de priorité mentionnée à l'article 17 ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dans les limites des emplois disponibles. Ce droit vaut pour toutes les fonctions dans lesquelles la priorité est acquise.
Le droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ne s'applique pas aux membres du personnel nommés à titre définitif pour un horaire complet.
§ 2 - Le membre du personnel perd le droit acquis conformément au § 1er s'il n'a pas, pendant cinq années scolaires consécutives, été en activité de service dans la fonction concernée auprès du pouvoir organisateur concerné.
§ 3 - Le membre du personnel licencié en application de l'article 122, 6°, n'a aucun droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée sur la base des prestations fournies avant le licenciement.
§ 4 - Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée prend effet au plus tard au 1er octobre de l'année scolaire en cours.
§ 5 - Le pouvoir organisateur attribue les emplois définitivement vacants en priorité aux membres du personnel qui ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée.
§ 6 - Sous réserve d'accord contraire avec le pouvoir organisateur, et sous peine de perdre son droit une désignation pour une durée indéterminée, le membre du personnel accepte l'emploi pour le volume de prestations proposé.
§ 7 - Si un membre du personnel introduit un recours contre la désignation à titre temporaire d'un autre membre du personnel en motivant son intérêt, le pouvoir organisateur lui notifie par écrit la motivation de la décision en question.
§ 8 - Le pouvoir organisateur motive sa décision de mettre un terme à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée et la transmet par écrit au membre du personnel.
§ 9 - Les articles 26 et 27 ne s'appliquent pas aux membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée. "
Article 6. Dans l'article 23 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, il est inséré un troisième alinéa, libellé comme suit :
" Si un membre du personnel a été désigné une première fois pour une durée indéterminée, cette désignation équivaut à une candidature pour la fonction concernée, à partir de ce moment et pour les années scolaires suivantes. "
Article 7. Dans l'article 24, § 1er, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, il est inséré un sixième alinéa, libellé comme suit :
" Par dérogation au premier alinéa, l'évaluation des membres du personnel désignés conformément à l'article 19bis a lieu au moins toutes les trois années scolaires. Si l'évaluation porte en conclusion la mention " insatisfaisant " ou " insuffisant ", une nouvelle évaluation intervient l'année scolaire suivante. "
Article 8. L'article 25, alinéa 1, 4°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est complété par une deuxième phrase, libellée comme suit :
" Cette disposition ne s'applique pas aux membres du personnel désignés pour une durée indéterminée. "
Le premier alinéa du même article est complété par des points 5° et 6°, libellés comme suit :
" 5° à la suite d'une suppression d'emploi ;
6° au 30 juin de l'année scolaire où le membre du personnel désigné pour une durée indéterminée obtient l'évaluation " insuffisant " alors qu'il avait déjà obtenu l'évaluation " insatisfaisant " ou " insuffisant " l'année scolaire précédente. "
Article 9. L'article 33, § 1er, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit :
" Un emploi occupé par un membre du personnel dans le cadre d'une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ne peut être libéré pour une mutation. "
Article 10. L'article 40, 2°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 25 juin 2007, est complété par le libellé suivant :
" Sont exclus de cette multiplication les jours prestés par un membre du personnel désigné pour une durée indéterminée et se rapportant à une année scolaire complète. "
Article 11. L'article 121quinquies, alinéa 2, du même arrêté royal est complété par le libellé suivant :
" La commission émet un avis, contenant le classement du candidat pour une école déterminée. Le classement reste valable pour l'école concernée pendant une période de douze mois commençant le 1er septembre de l'année scolaire pour laquelle l'avis a été émis. "
Article 12. Dans le chapitre IX du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, il est inséré un article 121quaterdecies, libellé comme suit :
" Article 121quaterdecies - Le présent chapitre s'applique à tous les membres du personnel nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée. "
Article 13. Dans l'article 122 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, le point 6° " la rétrogradation " est supprimé.
Dans le même article, le point 7° devient le point 6°.
Article 14. L'article 126 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est abrogé.
Article 15. Dans l'article 142, § 1er, alinéa 1, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, le passage " 5°, 6° et 7° " est remplacé par le passage " 5° et 6° ".
Article 16. Dans l'article 143, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, le passage " 5°, 6° et 7° " est remplacé par le passage " 5° et 6° ".
Article 17. L'article 164 du même arrêté royal est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit :
" Le premier alinéa, à l'exception des littera a) et d), s'applique aux membres du personnel temporaires désignés pour une durée indéterminée. "
CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la communauté germanophone.
Article 18. Dans l'article 4, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone, remplacé par le décret du 26 juin 2006, les mots " au moins " sont insérés entre les mots " couvrant " et " une ".
Article 19. L'article 6, alinéa 2, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" S'il est mis fin à une désignation par licenciement ou résiliation en application des articles 14, 15 et 16, les jours d'activité de service prestés auprès du pouvoir organisateur avant le licenciement ou la résiliation ne sont pas pris en considération pour calculer l'ancienneté visée au premier alinéa sauf si le membre du personnel est à nouveau désigné ou si le pouvoir organisateur, après avis de la chambre de recours, ne confirme pas le licenciement en application de l'article 14, § 3, alinéa 4. "
Article 20. Dans le chapitre III, section 2, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, il est inséré un article 7bis, libellé comme suit :
" Article 7bis - Désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée
§ 1er - Conformément aux conditions fixées dans le présent article, les membres du personnel qui remplissent les conditions de la règle de priorité mentionnée à l'article 5 ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dans les limites des emplois disponibles. Ce droit vaut pour toutes les fonctions dans lesquelles la priorité est acquise.
Le droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ne s'applique pas aux membres du personnel nommés à titre définitif pour un horaire complet.
§ 2 - Le membre du personnel perd le droit acquis conformément au § 1er s'il n'a pas, pendant cinq années scolaires consécutives, été en activité de service dans la fonction concernée auprès du pouvoir organisateur concerné.
§ 3 - Le membre du personnel licencié en application de l'article 122, 6°, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, en rapport avec l'article 32 du présent arrêté royal, n'a aucun droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée sur la base des prestations fournies avant le licenciement.
§ 4 - Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée prend effet au plus tard au 1er octobre de l'année scolaire en cours.
§ 5 - Le pouvoir organisateur attribue les emplois définitivement vacants en priorité aux membres du personnel qui ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée.
§ 6 - Sous réserve d'accord contraire avec le pouvoir organisateur, et sous peine de perdre son droit une désignation pour une durée indéterminée, le membre du personnel accepte l'emploi pour le volume de prestations proposé.
§ 7 - Si un membre du personnel introduit un recours contre la désignation à titre temporaire d'un autre membre du personnel en motivant son intérêt, le pouvoir organisateur lui notifie par écrit la motivation de la décision en question.
§ 8 - Le pouvoir organisateur motive sa décision de mettre un terme à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée et la transmet par écrit au membre du personnel.
§ 9 - Les articles 14 et 15 ne s'appliquent pas aux membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée. "
Article 21. Dans l'article 11 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, il est inséré un quatrième alinéa, libellé comme suit :
" Si un membre du personnel a été effectivement désigné une première fois pour une durée indéterminée, cette désignation équivaut à une candidature pour la fonction concernée, à partir de ce moment et pour les années scolaires suivantes. "
Article 22. Dans l'article 12, § 1er, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, il est inséré un sixième alinéa, libellé comme suit :
" Par dérogation au premier alinéa, l'évaluation des membres du personnel désignés conformément à l'article 7bis a lieu au moins toutes les trois années scolaires. Si l'évaluation porte en conclusion la mention " insatisfaisant " ou " insuffisant ", une nouvelle évaluation intervient l'année scolaire suivante. "
Article 23. L'article 13, alinéa 1, 4°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est complété par une deuxième phrase, libellée comme suit :
" Cette disposition ne s'applique pas aux membres du personnel désignés pour une durée indéterminée. "
Le premier alinéa du même article est complété par des points 5° et 6°, libellés comme suit :
" 5° à la suite d'une suppression d'emploi ;
6° au 30 juin de l'année scolaire où le membre du personnel désigné pour une durée indéterminée obtient l'évaluation " insuffisant " alors qu'il avait déjà obtenu l'évaluation " insatisfaisant " ou " insuffisant " l'année scolaire précédente. "
Article 24. L'article 21, § 1er, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit :
" Un emploi occupé par un membre du personnel dans le cadre d'une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ne peut être libéré pour une mutation. "
Article 25. L'article 22septies, 2°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 25 juin 2007, est complété par le libellé suivant :
" Sont exclus de cette multiplication les jours prestés par un membre du personnel désigné pour une durée indéterminée et se rapportant à une année scolaire complète. "
Article 26. Dans l'article 32 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, les mots " articles 122 " sont remplacés par les mots " articles 121quaterdecies ".
Article 27. Dans l'article 33 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, le passage " 121quaterdecies " est inséré après les mots " Les articles ".
CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'état, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.
Article 29. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, remplacé par l'arrêté de l'Exécutif du 1er septembre 1993 et modifié par le décret du 6 juin 2005, le passage ", ainsi que les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée " est inséré après le passage " Les membres du personnel, définitifs et stagiaires ".
Article 30. Dans le chapitre IV du même arrêté royal, il est inséré un article 18bis, libellé comme suit :
" Article 18bis - Le présent chapitre s'applique à tous les membres du personnel nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée. ".
Article 31. Dans l'article 23 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal n° 70 du 20 juillet 1982, la loi du 31 juillet 1984 et l'arrêté royal du 13 janvier 1988, le passage " Le membre du personnel " est remplacé par le passage " Le membre du personnel visé à l'article 1er ".
Article 32. Dans l'article 30 du même arrêté royal, modifié par la loi du 31 juillet 1984, le passage " Le membre du personnel " est remplacé par le passage " Le membre du personnel visé à l'article 1 ".
CHAPITRE VI. - Modification de l'arrêté royal du 18 janvier 1974, pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'état, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.
Article 33. Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 18 janvier 1974, pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, le passage " et les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée " est inséré après le passage " Les membres du personnel visés à l'article premier ".
Article 34. Dans l'article 7 du même arrêté royal, le passage " et les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée " est inséré après le passage " Les membres du personnel visés à l'article premier ".
Article 35. Dans le chapitre V du même arrêté royal, il est inséré un article 12bis, libellé comme suit :
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