19 MAI 2008. - Décret relatif à l'aide à la Jeunesse et visant la mise en oeuvre de mesures de protection de la jeunesse (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-03-2013 et mise à jour au 15-02-2024)

Type Décret
Publication 2008-10-01
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 28
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CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Section 1re. - Définitions.

Article 1. Pour l'application du présent décret, on entend par :

1° jeune : la personne de moins de 18 ans ou celle de moins de 21 ans à qui a été accordée ou imposée une prestation de l'aide à la jeunesse ou une mesure de protection de la jeunesse avant l'âge de 18 ans;

2° famille : les personnes qui ont un lien de parenté avec le jeune ainsi que le tuteur et le protuteur;

3° familiers : les personnes qui composent l'environnement du jeune, sans qu'il y ait nécessairement un lien de parenté;

4° personne chargée de l'éducation : la personne qui, en vertu de la loi ou d'une décision de justice exerce l'autorité parentale sur le jeune;

5° aide à la jeunesse : l'aide éducative spécialisée qui, dans le cadre du présent décret, est accordée au jeune et/ou à ses familiers afin de répondre à l'objectif défini à l'alinéa 2;

6° aide volontaire à la jeunesse : la mesure d'aide individuelle à la jeunesse élaborée par le service de l'aide à la jeunesse en accord avec les intéressés;

7° aide judiciaire à la jeunesse : la mesure ordonnée par le tribunal ou le juge de la jeunesse dans le cadre de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse;

8° protection de la jeunesse : les mesures prises à l'égard de jeunes et des personnes chargées de leur éducation, en application de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait;

9° Ministère : le Ministère de la Communauté germanophone;

10° [¹ département : le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière d'aide à la jeunesse.]¹

L'aide à la jeunesse mentionnée à l'alinéa 1er, 5°, vise à soutenir la famille en tant qu'entité sociale de base et environnement naturel pour le développement de tous ses membres. Elle offre au jeune et à ses familiers protection et assistance pour renforcer son sens des responsabilités et faciliter son insertion sociale voire professionnelle. L'aide à la jeunesse doit permettre au jeune de mener une vie digne et adaptée à son âge et promouvoir au mieux son développement.


(1)2013-02-25/07, art. 19, 002; En vigueur : 05-04-2013>

Section 2. - Champ d'application.

Article 2. Le présent décret est applicable à :

1° tout jeune dont l'intégrité physique et/ou psychique, le développement affectif, moral ou social, ou l'éducation sont menacés par son propre comportement, celui des personnes chargées de son éducation ou de tiers, par ses conditions de vie, par des conflits relationnels ou par des événements particuliers;

2° tout jeune ayant commis un fait qualifié infraction, pour autant que celui-ci soit défini dans le présent décret;

3° toute personne chargée de l'éducation qui éprouve des difficultés importantes au niveau de l'éducation d'un jeune, de sorte qu'une éducation visant le bien du jeune ne peut plus être garantie et qu'une prestation de l'aide à la jeunesse s'avère judicieuse voire nécessaire pour son développement;

4° toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent à l'exécution de mesures d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse.

La menace pour le jeune visée à l'alinéa 1er, 1°, peut découler du manque de soins et/ou de la défaillance non délibérée des personnes chargées de l'éducation et/ou du comportement de tiers. La menace peut être détectée dès que l'on constate une violation de droits fondamentaux du jeune.

Section 3. - Charte de qualité.

Article 3. Les services de l'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse du Ministère disposent d'une charte de qualité rédigée par le supérieur hiérarchique de chaque service, les collaborateurs concernés étant impliqués dans la rédaction.

Dans le respect des dispositions du présent décret, cette charte mentionne au moins :

1° la procédure appliquée par le service, de la réception d'une demande/mission jusqu'à la clôture du dossier;

2° les critères à respecter pour garantir la qualité;

3° l'orientation du service;

4° les directives déontologiques.

La charte est adaptée tous les deux ans à l'évolution de la situation.

Section 4. - Droits du jeune et des personnes chargées de l'éducation.

Article 4. § 1er. Tout jeune et toute personne chargée de l'éducation a droit, [¹ nonobstant les critères protégés mentionnés à l'article 2 du décret du 19 mars 2012 visant à lutter contre certaines formes de discrimination]¹, à l'aide organisée dans le cadre de ce décret.

Une demande dans le cadre de l'aide volontaire à la jeunesse ne peut être rejetée que pour défaut de compétence matérielle ou territoriale.

§ 2. En application du présent décret, les jeunes ne peuvent être séparés pour leur bien de leurs parents par les autorités compétentes que dans des cas justifiés et dans le cadre d'une décision prise conformément aux législations applicables et susceptible de recours.

La séparation ne se justifie que lorsque les parents, seuls ou avec l'aide ambulante, ne sont pas prêts ou à même de garantir l'intégrité et le développement du jeune. Si le placement à long terme de jeunes âgés d'au plus 7 ans est nécessaire, il s'effectue dans la mesure du possible dans une famille d'accueil.


(1)2017-02-20/13, art. 8, 005; En vigueur : 15-03-2017>

Section 5. - Comité d'accompagnement pour l'aide à la jeunesse.

Article 5. § 1er. En Communauté germanophone, il est créé un comité d'accompagnement pour l'aide à la jeunesse, ci-après dénommé "comité d'accompagnement", qui est chargé de la planification de l'aide à la jeunesse et de la prévention conformément aux dispositions suivantes.

Le Gouvernement fixe la composition et l'organisation du comité d'accompagnement en veillant à ce qu'au moins les institutions, services et organisations ci-après soient représentés comme suit :

1° le service de l'aide à la jeunesse et le service de l'aide judiciaire à la jeunesse, par un représentant commun;

2° [¹ le centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, par au moins un représentant;]¹

3° les centres publics d'action sociale, par un représentant commun;

4° le centre psycho-social, par un représentant;

5° [¹ ...]¹

6° le centre Mosaïque pour l'encadrement socio pédagogique d'enfants et de jeunes, par un représentant;

7° [² ...]²

8° le "Pflegefamiliendienst" (le service de familles d'accueil), par un représentant.

Le Gouvernement désigne les membres sur proposition des institutions, organisations et services concernés. Un membre suppléant est désigné pour chaque membre effectif. Les membres sont désignés pour quatre ans. Le mandat est renouvelable.

Le comité d'accompagnement est placé sous la direction d'un spécialiste désigné par le Gouvernement.

Le Gouvernement fixe les modalités auxquelles des indemnités pour frais de déplacement et des jetons de présence sont octroyés aux membres.

§ 2. [¹ Les missions du comité d'accompagnement sont les suivantes :

1° organiser tous les deux ans, selon les possibilités, un forum sur l'aide à la jeunesse axé sur la planification de l'aide, la mise en réseau et la prévention. Y participeront les services, organisations, institutions et centres actifs dans les domaines de travail directement ou indirectement concernés;

2° dans le cadre de ces forums, déterminer de manière ciblée les besoins en matière d'aide à la jeunesse et promouvoir la coopération entre les partenaires, tout en tenant compte des besoins et intérêts des mineurs et des personnes chargées de leur éducation. Les initiatives qui naissent dans ce cadre feront l'objet d'un examen quant à leur opportunité et seront soutenues en conséquence.]¹


(1)2016-02-22/24, art. 15, 004; En vigueur : 14-04-2016>

(2)2017-02-20/13, art. 9, 005; En vigueur : 15-03-2017>

Section 6. - Prévention.

Article 6. Le travail de prévention dans le cadre de l'aide à la jeunesse doit être effectué en interconnexion avec d'autres secteurs tels que l'enseignement, la promotion sanitaire et le travail avec les jeunes, domaines qui peuvent influencer les conditions de vie du jeune.

Lors de l'examen et de l'évaluation de mesures de prévention, le comité d'accompagnement veille, conformément à l'article 5, § 2, alinéa 1er, 5°, au respect des critères de qualité ci-après :

1° une description de la situation de départ;

2° une définition claire des objectifs;

3° l'adéquation des objectifs et de la méthode;

4° l'effet durable de la mesure;

5° une documentation;

6° un concept d'évaluation.

Les organisations et services de l'aide à la jeunesse ainsi que les acteurs des autres secteurs mentionnés à l'alinéa 1er doivent être impliqués tant au niveau de la planification que de la concrétisation de nouvelles mesures de prévention. Les personnes ayant déjà été concernées par l'aide à la jeunesse doivent également être impliquées, pour autant qu'elles y soient disposées.

Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles sont financées des mesures de prévention, mises en oeuvre par le comité d'accompagnement en application de l'article 5.

Section 7. - Lignes de force de l'aide à la jeunesse.

Article 7. En tenant compte des résultats du forum sur l'aide à la jeunesse visé à l'article 5, § 2, alinéa 1er, 1°, le Gouvernement détermine les lignes de force de l'aide à la jeunesse tous les deux ans sur proposition du comité d'accompagnement mentionné à l'article 5, § 1er.

CHAPITRE II. - Aide volontaire à la Jeunesse.

Section 1re. - Service de l'aide à la jeunesse.

Article 8. § 1er. Dans le cadre de l'aide volontaire à la jeunesse, il est institué au sein [¹ du département]¹ un service de l'aide à la jeunesse ("Jugendhilfedienst").

Le Gouvernement peut confier à des personnes physiques ou morales certaines tâches du service de l'aide à la jeunesse. Les dispositions du présent chapitre relatives à la qualification et aux autres exigences professionnelles auxquelles doit satisfaire le personnel ainsi que celles relatives à la procédure s'appliquent à ces personnes.

§ 2. Dans le respect du présent décret, le Gouvernement fixe les qualifications et autres exigences professionnelles auxquelles doit satisfaire le personnel du service de l'aide à la jeunesse ainsi que l'organisation, les missions et le fonctionnement de ce service.

§ 3. Le service de l'aide à la jeunesse peut être contacté par tout intéressé : jeunes, personnes chargées de l'éducation, organisations, autorités et tiers. Le demandeur donne des informations sur le problème, sur les démarches déjà entreprises et désigne la nature de la menace.


(1)2013-02-25/07, art. 20, 002; En vigueur : 05-04-2013>

Article 9. Lorsque, en application du présent décret, le service de l'aide à la jeunesse intervient dans une famille en parallèle avec d'autres services et organisations, il assure un rôle de coordination. En concertation avec les autres intervenants, il fixe, dans le cadre de l'objectif défini en commun et après analyse, les missions de tous les intervenants, centralise les informations relatives aux mesures prises et contrôle l'exécution des missions fixées.
Article 10. Sans préjudice de l'entraide administrative octroyée sur demande d'une autre autorité, le service de l'aide à la jeunesse est compétent pour les demandes introduites en application de l'article 2, dans la mesure où le domicile du jeune menacé se trouve en région de langue allemande. Si le jeune n'a pas de domicile, le service de l'aide à la jeunesse est tout de même compétent, pour autant que l'endroit où le jeune est éduqué et où il est subvenu à ses besoins se trouve en région de langue allemande. Si aucun de ces deux critères de localisation ne peut être appliqué, c'est le lieu de séjour du jeune qui est décisif pour déterminer la compétence territoriale du service de l'aide à la jeunesse.

Si le service de l'aide à la jeunesse ne dispose plus de la compétence territoriale en raison d'un changement de domicile du jeune, il transmet les informations nécessaires à l'autorité désormais compétente. En accord avec elle, le service de l'aide à la jeunesse peut continuer à accompagner et guider le jeune pendant une période transitoire de 6 mois au plus.

Article 11. En vue d'exécuter le contrat d'aide à la jeunesse mentionné à l'article 13, l'organisation en charge du programme d'aide reçoit du service de l'aide à la jeunesse toutes les informations nécessaires concernant le jeune et ses familiers.

Section 2. - Implication du jeune et des personnes chargées de l'éducation.

Article 12. Dans le respect de la procédure fixée à l'article 13, une mesure d'aide volontaire à la jeunesse ne peut être décidée qu'après avoir entendu les personnes concernées et moyennant leur accord.

Tout jeune qui est entendu peut se faire accompagner par une personne de son choix. A sa demande ou en raison d'une décision prise dans son intérêt par le service de l'aide à la jeunesse, le jeune est entendu sans la présence de la personne chargée de son éducation.

Toute décision portant sur une mesure d'aide volontaire à la jeunesse doit être communiquée par écrit au jeune qui a 12 ans accomplis et est directement concerné par cette mesure, ainsi qu'à la personne chargée de son éducation.

Article 13. § 1er. Pour organiser l'aide volontaire à la jeunesse, le service de l'aide à la jeunesse mène un entretien de planification avec les personnes chargées de l'éducation, le jeune ayant la maturité requise et les organisations mentionnées au § 4. Lors de cet entretien seront débattus les besoins, les prestations requises, la durée de l'aide et la participation aux frais des personnes chargées de l'éducation.

§ 2. Le résultat consensuel auquel aboutit l'entretien de planification est consigné dans un contrat d'aide à la jeunesse. Ce contrat renvoie en outre aux règles de l'article 30 relatives à la protection des données et au secret professionnel ainsi qu'à la possibilité de recours ouverte à l'article 34.

§ 3. Ce contrat est signé par le service de l'aide à la jeunesse, les services, organisations et personnes chargées d'exécuter le programme d'aide ainsi que par les personnes chargées de l'éducation et le jeune ayant la maturité requise.

Si plusieurs personnes sont chargées de l'éducation, la signature du contrat par une seule d'entre elles suffit si

1° l'autre personne chargée de l'éducation est dans l'impossibilité de signer parce que sa santé est menacée ou que son domicile n'est pas connu;

2° l'autre personne chargée de l'éducation témoigne d'un désintérêt manifeste à l'égard du jeune ou

3° une menace grave menace le jeune et l'autre personne chargée de l'éducation donne son accord à posteriori.

Le service de l'aide à la jeunesse décide, dans le respect des prescriptions figurant dans la charte de qualité, si les conditions pour la signature par une seule personne chargée de l'éducation sont ou non remplies. Si oui, il doit le motiver par écrit et joindre ce document au dossier d'aide à la jeunesse.

Le cas échéant, le contrat peut de plus être signé par la personne du ménage avec laquelle le parent vit maritalement, dans la mesure où cette personne est concernée par la planification.

§ 4. Pour la mise en oeuvre du programme d'aide, le service de l'aide à la jeunesse s'appuie - sans préjudice de l'article 29 - sur des organisations implantées en Communauté germanophone. Il leur fournit toutes les informations utiles concernant le jeune et ses familiers.

Article 14. Le service de l'aide à la jeunesse vérifie régulièrement avec les intéressés si le programme d'aide reste approprié et nécessaire.

CHAPITRE III. - Aide judiciaire à la Jeunesse.

Section 1re. - Service de l'aide judiciaire à la jeunesse.

Article 15. § 1er. Dans le cadre de l'aide judiciaire à la jeunesse, il est institué un service de l'aide judiciaire à la jeunesse ("Jugendgerichtsdienst").

Dans le respect du présent décret, le Gouvernement fixe les qualifications et autres exigences professionnelles auxquelles doit satisfaire le personnel du service de l'aide judiciaire à la jeunesse ainsi que l'organisation, les missions et le fonctionnement de ce service.

§ 2. Dans le cadre de l'aide à la jeunesse ou de la protection de la jeunesse, le juge de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse ou le procureur du Roi charge le service de l'aide judiciaire à la jeunesse de rédiger des rapports sociaux et des avis. Le service de l'aide judiciaire à la jeunesse organise la mise en oeuvre des mesures ordonnées par le tribunal ou le juge de la jeunesse et peut conclure à cette fin un contrat avec la personne physique ou morale chargée de mettre en oeuvre la mesure.

§ 3. Le Gouvernement peut confier à des personnes physiques ou morales certaines tâches du service de l'aide judiciaire à la jeunesse. Les dispositions du présent chapitre relatives à la qualification et aux autres exigences professionnelles auxquelles doit satisfaire le personnel ainsi que celles relatives à la procédure s'appliquent à ces personnes.

§ 4. Sans préjudice de l'entraide administrative octroyée sur demande d'une autre autorité, la compétence territoriale du service de l'aide judiciaire à la jeunesse correspond à celle du tribunal de la jeunesse.

§ 5. Lorsque, en application du présent décret, le service de l'aide judiciaire à la jeunesse intervient dans une famille à côté d'autres services et organisations, il assure un rôle de coordination. En concertation avec les autres intervenants, il fixe, dans le cadre de l'objectif défini en commun et après analyse spécifique, les missions de tous les intervenants et centralise les informations relatives aux mesures prises et contrôle l'exécution des missions fixées.

Section 2. - Intervention des instances judiciaires.

Article 16. § 1er. En cas de désaccord entre la personne intéressée et le service de l'aide à la jeunesse les empêchant de collaborer ou pouvant conduire à un rejet unilatéral de la mesure d'éducation, ou en cas de rejet d'une demande d'aide, le médiateur agréé désigné par le Gouvernement intervient à la demande de la personne chargée de l'éducation, du jeune ou du service de l'aide à la jeunesse. Si cette médiation échoue, le service de l'aide à la jeunesse transmet le dossier au procureur du Roi, s'il considère toujours que le jeune est menacé.

Si le procureur du Roi partage l'avis du service de l'aide à la jeunesse quant à l'existence d'une menace pour le jeune, il saisit le juge ou le tribunal de la jeunesse du dossier. Le juge ou le tribunal peut dans ce cas ordonner une mesure dans l'intérêt du jeune contre la volonté de la personne intéressée.

Si le procureur du Roi ne partage pas l'avis du service de l'aide à la jeunesse quant à l'existence d'une menace pour le jeune, le dossier est clos.

§ 2. Dans le cadre de l'aide volontaire à la jeunesse, le service de l'aide à le jeunesse peut saisir directement le juge ou tribunal de la jeunesse d'un dossier si, dans l'intérêt du jeune, une ou plusieurs mesures semblent opportunes dans le cadre de l'entretien de planification mentionné à l'article 13, et ce même sans l'accord de la personne intéressée.

A l'exception de l'entraînement parental prévu à l'article 17, § 1er, 2°, pour lequel une durée spécifique peut être fixée, les mesures imposées à l'alinéa 1 ne peuvent excéder un an.

Le service de l'aide à la jeunesse reste dans ce cas saisi du dossier.

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