23 JUIN 2008. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement - 2008 (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-10-2008 et mise à jour au 08-09-2009)
CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 8 avril 1959 organisant le régime des prestations des surveillants et maîtres d'études des établissements d'enseignement moyen et technique de l'Etat.
Article 1. Dans l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 8 avril 1959 organisant le régime des prestations des surveillants et maîtres d'études des établissements d'enseignement moyen et technique de l'Etat, la première phrase est remplacée comme suit :
" Les heures de présence de nuit, entre le coucher et le lever des élèves, sont comptées pour cinq heures de service. "
CHAPITRE II. - Modification de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat.
Article 2. L'article 4, § 1er, 1°, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° remplir l'une des conditions suivantes :
être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens du § 2; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;
posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980;
posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980; ".
Le même article est complété par un § 3, libellé comme suit :
" § 3. Le § 1er, 1°, litteras b) à d), sert à transposer la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts. "
CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat.
Article 3. L'article 12, 1°, de l'arrêté royal du 29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° qui remplissent l'une des conditions suivantes :
être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;
posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980;
posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980; ".
Le même article est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit :
" L'alinéa 1er, 1°, litteras b) à d), sert à transposer la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts. "
CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.
Article 4. L'article 16, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par ce qui suit :
" 1° remplir l'une des conditions suivantes :
être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;
posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980;
posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980; ".
L'article 16, alinéa 1er, 5°, b), du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit :
" b) chacune des trois dérogations a été accordée pour une période de 15 semaines au moins, se terminant au plus tard le 30 avril en ce qui concerne la troisième; ".
Le même article est complété par un quatrième alinéa, libellé comme suit :
" L'alinéa 1er, 1°, litteras b) à d), sert à transposer la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts. "
Article 5. Dans l'article 17, alinéa 1er, 3°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, les mots " Le congé de maternité et le congé prophylactique " sont remplacés par les mots " Le congé de maternité, le congé prophylactique et la période pendant laquelle le membre du personnel est dispensé de toute activité dans le cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle ".
Article 6. L'article 39, alinéa 1er, 1°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° remplir l'une des conditions suivantes :
être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;
posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980;
posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980; ".
Le point 5°, b), du même alinéa, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par ce qui suit :
" b) chacune des trois dérogations a été accordée pour une période de 15 semaines au moins, se terminant au plus tard le 30 avril en ce qui concerne la troisième; ".
Dans le point 8° du même alinéa, remplacé par le décret du 26 juin 2006, les mots " [¹ Le congé de maternité, la protection de la maternité et le congé prophylactique]¹ " sont remplacés par les mots " Le congé de maternité, le congé prophylactique et la période pendant laquelle le membre du personnel est dispensé de toute activité dans le cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle ".
Le même article est complété par un troisième alinéa, libellé comme suit :
" L'alinéa 1, 1°, litteras b) à d), sert à transposer la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts. "
(1)2009-05-25/27, art. 116, 002; En vigueur : 01-09-2008>
Article 7. Dans le chapitre III, section 3, sous-section 3, du même arrêté royal, inséré par le décret du 26 juin 2006, il est inséré un article 39bis, libellé comme suit :
" Article 39bis. Possibilité de nomination à 55 ans
Le membre du personnel qui aura au moins 55 ans au cours de l'année calendrier concernée peut, à sa demande et moyennant l'accord du Gouvernement, être nommé à titre définitif dans un emploi occupé d'une fonction de recrutement si les conditions suivantes sont remplies :
1° il remplit toutes les conditions requises au moment de la nomination;
2° il introduit par écrit, pour le 15 mai au plus tard de l'année calendrier concernée, une demande en ce sens auprès du pouvoir organisateur;
3° il est en service depuis au moins le 1er septembre de l'année scolaire concernée;
4° il est désigné à titre temporaire ou nommé à titre définitif pour un horaire incomplet. "
Article 8. Dans l'article 40, 2°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 25 juin 2007 et modifié par le décret du 21 avril 2008, les mots " le congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse, " sont remplacés par les mots " le congé prophylactique, la période pendant laquelle le membre du personnel est dispensé de toute activité dans le cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle, le congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse, les congés de circonstance ".
Article 9. Dans l'article 83, alinéa 1er, du même arrêté royal, le 6° est abrogé.
Article 10. Dans l'article 85, a), du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, les mots " le congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse, " sont remplacés par les mots " le congé prophylactique, la période pendant laquelle le membre du personnel est dispensé de toute activité dans le cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle, le congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse, les congés de circonstance ".
Article 11. Dans le chapitre VII du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 16 février 1983, l'arrêté du Gouvernement du 2 mars 1995 et le décret du 26 juin 2006, il est inséré un article 91bis rédigé comme suit :
" Article 91bis. Par dérogation aux articles 78 à 91, le membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de sélection auprès d'une école qui est soit fusionnée avec une école d'un pouvoir organisateur de l'enseignement officiel ou libre subventionné soit reprise par un tel pouvoir organisateur est censé être nommé à titre définitif dans cette même fonction auprès d'une autre école de l'enseignement communautaire si les conditions suivantes sont remplies :
1° le membre du personnel concerné occupe depuis trois années scolaires au moins une fonction de promotion dans le cadre d'un congé en vue de l'exercice d'une même fonction ou d'une autre fonction;
2° dans l'école où le membre du personnel est affecté, il y a - au moment de la nomination - au moins un emploi à temps plein définitivement vacant dans la fonction de recrutement donnant accès à la fonction de sélection dans laquelle le membre du personnel est nommé à titre définitif;
3° le membre du personnel concerné introduit auprès du pouvoir organisateur, pour le 15 juin au plus tard, une demande écrite allant dans ce sens.
La nouvelle affectation intervient au 1er juillet de l'année calendrier au cours de laquelle la fusion ou la reprise intervient. "
Article 12. Dans l'article 97, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 2 mars 1995, le 7° est abrogé.
Article 13. Dans le chapitre VIII, section 2, du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 27 mai 1981, l'arrêté du Gouvernement du 2 mars 1995 et le décret du 17 mai 2004, il est inséré un article 102bis, rédigé comme suit :
" Article 102bis. Si une école fondamentale de la Communauté germanophone fusionne avec une école fondamentale d'un pouvoir organisateur de l'enseignement officiel ou libre subventionné, ou si elle est reprise par un tel pouvoir organisateur, le pouvoir organisateur de l'enseignement communautaire peut, par dérogation aux articles 92 à 102, nommer un membre du personnel à titre définitif dans une fonction de chef d'établissement d'une école fondamentale ou dans une fonction d'instituteur en chef, si les conditions suivantes sont remplies :
1° le membre du personnel concerné remplit les conditions mentionnées à l'article 97, à l'exception de celle reprise au point 8°;
2° il occupe depuis trois années scolaires au moins une fonction de promotion dans le cadre d'un congé en vue de l'exercice d'une même fonction ou d'une autre fonction;
3° il y a - au moment de la nomination - un emploi correspondant définitivement vacant;
4° le membre du personnel concerné introduit auprès du pouvoir organisateur, pour le 15 juin au plus tard, une demande écrite allant dans ce sens.
La nomination visée au premier alinéa intervient au 2 juillet de l'année calendrier au cours de laquelle la fusion ou la reprise intervient. "
Article 14. L'article 106, alinéa 1er, 8°, du même arrêté royal est abrogé.
Article 15. L'article 114 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit :
" Article 114. Tout jury de promotion est composé comme suit :
1° un président, choisi parmi les fonctionnaires ou agents contractuels de niveau I du Ministère de la Communauté germanophone en activité de service ou retraités;
2° deux membres choisis parmi les fonctionnaires ou agents contractuels de niveau I du Ministère de la Communauté germanophone;
3° quatre membres choisis parmi les membres du personnel directeur et enseignant de l'enseignement communautaire qui sont au moins titulaires de la fonction à pourvoir, parmi les membres du personnel directeur ou enseignant de la haute école autonome ou parmi les membres de l'inspection-guidance pédagogique;
4° trois membres choisis et proposés par les organisations syndicales représentatives de l'enseignement communautaire et qui sont au moins titulaires de la fonction à pourvoir;
5° un secrétaire, choisi parmi les fonctionnaires ou agents contractuels du Ministère de la Communauté germanophone.
Un membre suppléant est désigné pour chaque membre visé au premier alinéa. Le secrétaire n'a pas voix délibérative.
Le Gouvernement désigne les membres et leurs suppléants. "
Article 16. L'article 121ter, alinéa 1er, 1°, du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° remplir l'une des conditions suivantes :
être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.