23 JUIN 2008. - [Décret relatif à la protection des monuments, du petit patrimoine, des ensembles et (sites culturels historiques), ainsi qu'aux fouilles] (ERRATUM, voir M.B. 28-01-2010, p. 3817) (TRADUCTION) (Intitulé modifié par DCG 2019-12-12/19, art. 25, 010; En vigueur : 01-01-2020) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-11-2008 et mise à jour au 02-03-2026)

Type Décret
Publication 2008-11-14
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 71
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CHAPITRE Ier. - Généralités.

Définitions.

Article 1. Pour l'application du présent décret, l'on entend par :

1° monument : un bien immeuble [³ créé ou façonné par l'homme ou la nature]³, y compris les installations et éléments décoratifs faisant partie intégrante du bien immeuble à condition que ce bien soit d'intérêt général en raison de sa valeur archéologique, esthétique, historique, artistique, culturelle, folklorique, scientifique, sociale ou technique;

2° ensemble : un groupement de plusieurs monuments, y compris l'espace qu'ils délimitent et le cas échéant, les abords et les éléments de ces abords, même non bâtis, à condition que le tout constitue un ensemble suffisamment cohérent permettant une délimitation topographique et soit d'intérêt général en raison de sa valeur archéologique, esthétique, historique, artistique, culturelle, folklorique, scientifique, sociale ou technique;

3° [³ paysage culturel historique : un espace créé par l'homme et la nature, dont la conception est en partie de nature structurelle ou en partie liée à son utilisation, à condition qu'il constitue un ensemble suffisamment cohérent permettant une délimitation topographique et soit d'intérêt général en raison de sa valeur archéologique, esthétique, historique, artistique, culturelle, folklorique, scientifique, sociale ou technique. Ce site est emblématique du développement de la société et de l'implantation humaine au fil du temps, et ce sous l'influence tant des limites physiques et/ou possibilités offertes par l'environnement naturel que des forces sociétales, économiques et culturelles qui se sont succédé en agissant de l'extérieur et de l'intérieur;]³

4° zone de protection : une zone visible d'un monument, d'un ensemble ou d'un [² paysage culturel historique]² classé ou visible en même temps que ceux-ci;

5° propriétaire : une personne physique ou morale de droit privé ou public titulaire d'un droit de propriété, d'usufruit, d'emphytéose ou d'un autre droit réel sur un bien immeuble;

[¹ 5°.1° travaux d'entretien : mesures de prévention, d'entretien et de maintenance qui sont réalisées sur les éléments constitutifs des biens classés, sont propices à une transmission authentique, préviennent l'apparition de dommages et retardent généralement la mise en oeuvre de mesures de remise en état et de restauration lourdes et, le cas échéant, extrêmement coûteuses;]¹

6° petit patrimoine : les petits éléments construits, isolés ou faisant partie intégrante d'un ensemble, qui marquent le cadre de vie de leur empreinte, servent de point de repère à la population locale ou contribuent à un sentiment d'appartenance et ne sont pas classés;

7° bâtiment significatif : bâtiment qui est important d'un point de vue historique et architectural mais ne fait pas l'objet d'un classement conformément au chapitre II du présent décret;

8° biens archéologiques : tous les vestiges matériels souterrains ou non, y compris les vestiges paléontologiques ou leurs traces, considérés comme témoignage de l'activité de l'homme ou de son environnement ainsi que d'époques et de civilisations anciennes, indépendamment de leur valeur artistique;

9° sondage : l'opération impliquant la modification de l'état d'un [² paysage culturel historique]² archéologique, destinée à s'assurer de l'existence, de la nature et de l'étendue d'un [² paysage culturel historique]² archéologique ou de biens archéologiques;

10° [² paysage culturel historique]² archéologique : toute oeuvre combinée de l'homme et de la nature, partiellement construite, constituant un espace suffisamment caractéristique et homogène pour faire l'objet d'une délimitation topographique et qui est d'importance historique, archéologique, artistique, scientifique, sociale ou technique capitale. [³ Il s'agit ici de sites sur lesquels des découvertes ont été confirmées ou dont l'existence est soupçonnée en raison d'implantations antérieures;]³

11° fouilles : l'ensemble des opérations et des travaux destinés à rechercher des biens archéologiques et éventuellement à les sauvegarder;

12° découverte fortuite : la mise au jour, par le pur effet du hasard, de biens archéologiques;

13° Commission : la Commission Royale de la Communauté germanophone pour la protection des monuments et sites;

14° collège communal : le collège communal de la commune dans laquelle se situe le monument, le [² paysage culturel historique]², l'ensemble, le bien archéologique, le [² paysage culturel historique]² archéologique, le petit patrimoine ou le bâtiment significatif.


(1)2018-02-26/07, art. 1, 008; En vigueur : 01-04-2018>

(2)2019-12-12/19, art. 26, 010; En vigueur : 01-01-2020>

(3)2019-12-12/19, art. 27, 010; En vigueur : 01-01-2020>

CHAPITRE II. - Protection des monuments, ensembles et [¹ paysages culturels historiques]¹.


(1)2019-12-12/19, art. 26, 010; En vigueur : 01-01-2020>

Section 1re. - Classement provisoire.

Objectif du classement provisoire.

Article 2. Pour expliquer son intention de classer définitivement un monument, un ensemble ou un [¹ paysage culturel historique]¹, le Gouvernement prend un arrêté de classement provisoire.

(1)2019-12-12/19, art. 26, 010; En vigueur : 01-01-2020>

Proposition de classement.

Article 3. § 1er - La proposition de classement des monuments, ensembles et [² paysages culturels historiques]² peut émaner

1° du Gouvernement;

2° de la Commission;

3° du collège communal;

4° du propriétaire.

§ 2 - Seront annexés à la proposition :

1° un écrit mentionnant les raisons qui justifient un classement;

2° une description du bien à classer;

3° un plan cadastral avec délimitation du bien à classer et de sa zone de protection;

4° des photos actuelles;

5° lorsqu'il s'agit de propositions introduites conformément au § 1er, 1° à 3° : l'information [¹ communiquée par recommandé aux propriétaires du bien à classer et relative à]¹ l'intention de proposer le classement, accompagnée de la demande au propriétaire [¹ du bien à classer]¹ de se rendre sur place, ainsi que le procès-verbal mentionnant le résultat de la visite des lieux du bien à classer, menée conjointement avec le propriétaire. Si le propriétaire refuse la visite des lieux, son refus est dûment consigné dans le procès-verbal et la procédure proposant le classement est poursuivie.

§ 3 - La proposition faite conformément au § 1er, 2° à 4°, doit être introduite auprès du Gouvernement [¹ au moyen d'un formulaire fixé par lui]¹.

§ 4 - La commission examine les propositions de classement faites conformément au § 1er, 1°, 3° et 4°, et peut, pour compléter la proposition, demander d'autres renseignements. Elle rend un avis dans les trente jours calendrier, qu'elle soumet au Gouvernement.

Dans des cas particulièrement urgents, le Gouvernement peut décider d'un classement provisoire sans avis de la commission.

§ 5 - Lorsqu'il y a proposition de classement, le Gouvernement décide dans les douze mois s'il engage la procédure en vue du classement provisoire. Si la procédure n'est pas engagée, [¹ les propriétaires concernés]¹ et le collège communal en sont informés par écrit.


(1)2018-02-26/07, art. 2, 008; En vigueur : 01-04-2018>

(2)2019-12-12/19, art. 26, 010; En vigueur : 01-01-2020>

Arrêté de classement provisoire.

Article 4. L'arrêté de classement provisoire comprend

1° les restrictions imposées en vue de la conservation du monument, de l'ensemble ou du [¹ paysage culturel historique]¹ classé;

2° les prescriptions particulières pour la conservation et l'entretien;

3° en annexe, un plan de situation qui fixe les limites exactes et la zone de protection du bien à classer.

Les prescriptions particulières peuvent contenir notamment des limitations du droit de propriété, y compris l'interdiction totale ou conditionnée de bâtir, lotir ou clôturer.


(1)2019-12-12/19, art. 26, 010; En vigueur : 01-01-2020>

Validité du classement provisoire.

Article 5. [¹ Validité et caractère contraignant du classement provisoire

Le classement provisoire est valable pour douze mois au plus à dater de l'adoption de l'arrêté y relatif.

L'arrêté relatif au classement provisoire est contraignant pour le propriétaire concerné et les autorités dès sa transmission conformément à l'article 7, § 1er, et pour les tiers, dès sa publication au Moniteur belge.]¹


(1)2018-02-26/07, art. 3, 008; En vigueur : 01-04-2018>

Devoir d'information.

Article 6. § 1er - Par lettre recommandée, [¹ les propriétaires concernés par le classement provisoire du bien ou par sa zone de protection notifient]¹ aux locataires et occupants actuels et futurs éventuels, au plus tard lors de la conclusion du contrat de bail ou d'exploitation, une copie de l'arrêté de classement provisoire. Si le classement provisoire intervient en cours de contrat de bail ou d'exploitation, [¹ les propriétaires transmettent]¹ aux locataires et occupants l'arrêté de classement provisoire par recommandé dans les 21 jours calendrier de sa réception.

En cas de non respect du devoir d'information mentionné à l'alinéa précédent, [¹ les propriétaires sont solidairement responsables]¹ de toute infraction commise par eux et de la remise en l'état initial ordonnée par le tribunal.

§ 2 - L'arrêté de classement provisoire est transcrit au bureau de conservation des hypothèques [¹ et publié au Moniteur belge sous forme d'extrait]¹.


(1)2018-02-26/07, art. 4, 008; En vigueur : 01-04-2018>

Section 2. - Classement définitif.

Procédure de classement définitif.

Article 7. § 1er - En vue d'un classement définitif, l'arrêté de classement provisoire sera soumis simultanément [¹ par recommandé]¹ pour avis facultatif aux personnes et institutions suivantes :

1° [¹ aux propriétaires du bien provisoirement classé ainsi qu'aux propriétaires des biens situés dans sa zone de protection]¹. Cette communication mentionnera expressément le devoir d'information visé à l'article 6. L'avis [¹ des propriétaires]¹ tiendra compte, le cas échéant, d'indications quant à l'acceptabilité sociale de la mesure;

2° au collège communal compétent pour publication par voie d'affichage et par insertion dans au moins un journal local et un toutes boîtes, dans les quinze jours calendrier de la réception de la communication, en mentionnant que toute observation doit lui parvenir dans un délai de quinze jours calendrier. Les observations doivent être adressées à la commune. Pendant toute la durée de l'affichage, le dossier complet peut être consulté auprès de l'administration communale qui se tient à disposition pour toute information complémentaire. Le collège communal transmet son rapport sur lesdites observations, en même temps que son avis, dans le délai prévu à l'alinéa 2;

3° au collège provincial;

4° [² ...]²

Le délai pour remettre les différents avis est de soixante jours calendrier et débute à la date à laquelle l'arrêté de classement provisoire a été transmis. Si aucun avis n'est rendu au terme de ce délai, la personne ou institution concernée est censée approuver le classement.

[¹ ...]¹.

§ 2 - L'arrêté de classement provisoire est également transmis pour information à la commission, en vue d'un classement définitif.


(1)2018-02-26/07, art. 5, 008; En vigueur : 01-04-2018>

(2)2019-12-12/19, art. 28, 010; En vigueur : 01-01-2020>

Arrêté de classement définitif.

Article 8. § 1er Le Gouvernement décide, par arrêté, du classement définitif des monuments, ensembles et [³ paysages culturels historiques]³ classés provisoirement [¹ ainsi que de leur zone de protection]¹.

Si l'arrêté de classement définitif n'est pas adopté dans le délai prévu à l'article 5, le silence du Gouvernement vaut décision implicite de ne pas classer le bien.

§ 2 L'arrêté de classement définitif comprend

1° les restrictions imposées en vue de la conservation du monument, de l'ensemble ou du [² paysage culturel historique]² classé;

2° les prescriptions particulières pour la conservation et l'entretien;

3° en annexe, un plan de situation qui fixe les limites exactes et la zone de protection du bien à classer.

Les prescriptions particulières peuvent contenir notamment des limitations du droit de propriété, y compris l'interdiction totale ou conditionnée de bâtir, lotir ou clôturer.

§ 3. [¹ L'arrêté relatif au classement définitif est transmis par recommandé aux personnes et institutions suivantes :

1° aux propriétaires du bien classé;

2° aux propriétaires des biens situés dans sa zone de protection;

3° à la Commission;

4° au collège communal compétent en vue de la publication par affichage;

5° au collège provincial.

6° [³ ...]³

Cette communication mentionne explicitement le devoir d'information conformément à l'article 9.]¹

§ 4 [¹ ...]¹.


(1)2018-02-26/07, art. 6, 008; En vigueur : 01-04-2018>

(2)2019-12-12/19, art. 26, 010; En vigueur : 01-01-2020>

(3)2019-12-12/19, art. 29, 010; En vigueur : 01-01-2020>

Devoir d'information.

Article 9. § 1er - Par lettre recommandée, [¹ les propriétaires concernés par le classement définitif du bien ou par sa zone de protection notifient]¹ aux locataires et occupants actuels et futurs éventuels, au plus tard lors de la conclusion du contrat de bail ou d'exploitation, une copie de l'arrêté de classement définitif. Si le classement définitif intervient en cours de contrat de bail ou d'exploitation, [¹ les propriétaires transmettent]¹ aux locataires et occupants l'arrêté de classement définitif par recommandé dans les 21 jours calendrier de sa réception.

En cas de non respect du devoir d'information mentionné à l'alinéa précédent, [¹ les propriétaires sont solidairement responsables]¹ de toute infraction commise par eux et de la remise en l'état initial ordonnée par le tribunal.

§ 2 - L'arrêté de classement définitif est inscrit auprès du bureau de conservation des hypothèques [¹ et publié au Moniteur belge sous forme d'extrait]¹.


(1)2018-02-26/07, art. 9, 008; En vigueur : 01-04-2018>

Section 3. - Protection offerte par le classement provisoire ou définitif d'un monument, ensemble ou site.

Obligation de conservation.

Article 10. § 1er - En plus des mesures fixées dans l'arrêté de classement et/ou des obligations y imposées, les propriétaires, les locataires et tous les occupants de monuments, ensembles ou [² paysages culturels historiques]² provisoirement ou définitivement classés sont tenus de maintenir ceux-ci en bon état en y exécutant les travaux d'entretien nécessaires, et ne peuvent rien modifier, endommager ou détruire ni porter aucune autre atteinte, sauf permis octroyé par le Gouvernement conformément à l'article 13.

§ 2 - [¹ Le Gouvernement peut exiger du propriétaire du bien classé provisoirement ou définitivement la réalisation de travaux nécessaires à la prévention de sa destruction ou de sa dégradation.

Afin de prévenir un risque imminent de dommage causé au bien classé, au bien ou au [² paysage culturel historique]² archéologique ou d'éviter des sondages archéologiques, le Gouvernement peut exiger l'exécution des travaux qui ne sont pas soumis à une approbation conformément à l'article 13.

Si le propriétaire néglige de réaliser les travaux nécessaires permettant de prévenir la destruction ou la dégradation d'un bien immeuble classé provisoirement ou définitivement, la Communauté, la Province ou la commune peut se substituer à lui, conformément aux conditions imposées par le Gouvernement, et prendre les mesures préventives nécessaires à la conservation du bien. La commune ou la Province obtient alors les subsides accordés par la Communauté.

A défaut d'accord avec le propriétaire, les frais exposés sont couverts par la caution ou garantie déposée conformément à l'article 10.1. Les autorités mentionnées à l'alinéa 3 peuvent récupérer par toute voie de droit les frais exposés non couverts par la caution ou garantie, dans la mesure où ils ont été engagés dans l'intérêt du bien classé provisoirement ou définitivement. Si le bien appartient à une personne de droit privé et qu'il ne s'agit pas de travaux d'entretien, celle-ci peut demander que l'autorité en question acquière son bien. Dans ce cas, les frais éventuellement exposés pour les mesures de protection seront déduits du prix d'achat.]¹


(1)2018-02-26/07, art. 10, 008; En vigueur : 01-04-2018>

(2)2019-12-12/19, art. 26, 010; En vigueur : 01-01-2020>

Obligation de conservation.

Article 11. Il est interdit de déplacer en tout ou partie un bien classé, à moins que sa conservation ne l'impose. Après avoir entendu la commission et éventuellement d'autres experts, le Gouvernement décide les mesures appropriées quant à la démolition, au déplacement et à la reconstruction du monument ainsi qu'à son nouvel emplacement.

Indemnisation.

Article 12. § 1er - Lorsqu'une interdiction de construction ou de lotissement fixée dans le classement d'un bien immeuble met un terme à l'utilisation ou l'affectation de ce bien, le propriétaire peut demander une indemnisation à charge de la communauté. L'utilisation ou l'affectation du bien classé doit déjà exister la veille de l'entrée en vigueur du classement provisoire ou la preuve doit être apportée que le changement est prévu dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur du classement provisoire. Ce droit suppose que le bien, ce jour-là, était constructible et situé sur une voie de circulation suffisamment équipée pour la situation. De plus, le demandeur doit prouver qu'il a réellement essayé, par des actions claires et concrètes, d'aboutir à l'utilisation ou à l'affectation à laquelle il est mis fin.

Le droit à l'indemnisation s'ouvre au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté de classement définitif [¹ , conformément à l'article 8.2.]¹.

§ 2 - Pour l'indemnisation, seule peut être prise en compte la moins-value résultant de l'interdiction de bâtir ou de lotir et correspondant au moins à 20% de la valeur du bien.

L'indemnisation est diminuée proportionnellement au profit que le propriétaire tire du classement du bien, voire refusée.

La communauté peut se libérer de son obligation d'indemnisation soit en rachetant le bien soit en modifiant les dispositions de l'arrêté de classement dont résulte le droit à l'indemnisation.

§ 3 - Une indemnisation est exclue :

1° lorsque le propriétaire a acquis le bien immeuble alors que celui-ci était déjà classé;

2° lorsqu'il s'agit de l'interdiction d'apposer une enseigne, des publicités ou un éclairage sur le bien immeuble;

3° lorsqu'il s'agit de l'interdiction de continuer à exploiter un établissement dangereux, insalubre ou incommode au-delà de la période d'exploitation autorisée;

4° lorsque le propriétaire a lui-même demandé le classement ou a marqué expressément son accord pour ce classement.

§ 4 - La communauté peut exiger des bénéficiaires, de leurs ayants droit ou de leurs ayants cause le remboursement de l'indemnisation, majorée des intérêts légaux, dès que le bien immeuble n'est plus classé comme monument ou [² paysage culturel historique]² et que le classement date de moins de 20 ans.

§ 5 - Les créances se prescrivent six mois après le jour où s'ouvre soit le droit à l'indemnisation, conformément au § 1er, soit le droit au remboursement, conformément au § 4.


(1)2018-02-26/07, art. 12, 008; En vigueur : 01-04-2018>

(2)2019-12-12/19, art. 26, 010; En vigueur : 01-01-2020>

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.