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17 NOVEMBRE 2008. - Décret visant à soutenir les établissements de formation pour adultes (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2008 et mise à jour au 06-06-2025)

Texte en vigueur a fecha 2016-01-01

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Définitions.

Article 1. Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par :

1° compétences clés : les compétences nécessaires à tout individu pour son épanouissement personnel, son intégration sociale, son sens civique et son employabilité;

2° offre de formation continue : les activités de formation au contenu cohérent et portant sur une ou plusieurs compétences clés. Ces activités de formation réalisent les objectifs mentionnés à l'article 8, § 1er, sont en concordance avec le concept global approuvé d'un établissement de formation pour adultes et s'adressent directement aux citoyens;

3° apprentissage tout au long de la vie : toute activité d'apprentissage entreprise à tout moment de la vie, dans le but d'améliorer les connaissances, les qualifications et les compétences, dans une perspective personnelle, civique, sociale et/ou liée à l'emploi;

4° formation non-formelle : toutes les activités de formation organisées et durables, dispensées en dehors des formations professionnelle et scolaire générales. Elle ne débouche habituellement pas sur un diplôme formel;

5° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté germanophone.

Droit à la formation des adultes.

Article 2. Tout citoyen a le droit d'acquérir des compétences clés, de les approfondir et de les actualiser.

Les établissements de formation pour adultes qui sont soutenus reçoivent un subside afin de pouvoir fournir une offre de formation continue conforme aux dispositions du présent décret.

Les établissements de formation pour adultes sont accessibles à tous les citoyens, quels que soient les diplômes précédemment obtenus, leur position sociale et professionnelle, leurs conceptions politiques et philosophiques ou leurs revenus, chacun ayant le droit de choisir parmi les différentes offres afin d'acquérir, de développer et d'actualiser ses compétences clés.

Rôle des établissements de formation pour adultes.

Article 3. La formation des adultes est une constituante autonome de l'apprentissage tout au long de la vie; elle relève de la formation non-formelle.

Les établissements de formation pour adultes proposent une offre de formation coordonnée permettant aux citoyens d'améliorer leurs compétences-clés et d'acquérir de nouvelles aptitudes. L'objectif est de promouvoir l'intégration sociale, l'égalité des chances au sens le plus large, la capacité juridique collective et le sens civique, et d'apprendre les valeurs sociales et civiques essentielles.

Tout établissement de formation pour adultes organise son offre de formation continue en fonction de ses propres objectifs en y intégrant la transmission des principes du développement durable.

Diversité et autonomie des établissements de formation pour adultes.

Article 4. Des établissements de formation pour adultes qui diffèrent de par leur organisation et leurs objectifs coexistent.

Le soutien de la formation des adultes par les pouvoirs publics ne porte pas préjudice au droit d'un établissement à élaborer en toute autonomie son programme d'enseignement. Il n'est pas non plus porté préjudice au droit à la sélection indépendante des animateurs et collaborateurs ni au droit à l'autogestion.

Collaboration.

Article 5. Les établissements de formation pour adultes, le service du Gouvernement pour la formation continue ainsi que d'autres établissements de formation continue collaborent en vue de coordonner l'ensemble des offres de formation continue.

Les établissements de formation pour adultes transmettent les renseignements suivants au service du Gouvernement pour la formation continue :

1° un aperçu de leurs offres de formation continue;

2° l'évaluation de la satisfaction des utilisateurs à propos de leurs offres.

Le Gouvernement fixe la forme et la fréquence de la transmission des renseignements.

Certificats.

Article 6. Les établissements de formation pour adultes peuvent délivrer des certificats qui sanctionnent une formation.

Le Gouvernement fixe les modalités de reconnaissance de ces certificats.

CHAPITRE II. - Soutien des établissements de formation pour adultes.

Critères de soutien.

Article 7. Est soutenu tout établissement de formation pour adultes qui :

1° est une association sans but lucratif qui propose la plupart de ses offres en région de langue allemande;

2° est principalement au service des adultes de la région de langue allemande;

3° propose régulièrement aux citoyens, au moins [¹ 104 jours]¹ par an, des offres tant au nord qu'au sud de la région de langue allemande;

4° dispose, en région de langue allemande, d'un point de contact joignable au moins quinze heures par semaine afin de permettre aux personnes intéressées d'avoir un contact direct avec les collaborateurs de l'établissement;

5° tient une comptabilité autonome réglementaire, consultable en tout temps et permettant un contrôle financier;

6° introduit chaque année, au plus tard pour le 31 mars de l'année suivante, un bilan ainsi qu'un compte des résultats de l'exercice concerné et, au plus tard pour le 31 mars de l'année concernée, un budget pour l'exercice suivant;

7° dispose d'un concept global tel que visé à l'article 8, approuvé par le Gouvernement.

Pour bénéficier une première fois d'un soutien, l'établissement de formation pour adultes doit proposer ses offres de formation continue depuis au moins un an, à raison d'au moins 80 jours. Ces offres doivent être proposées régulièrement tant au nord qu'au sud de la région de langue allemande.


(1)2013-02-25/07, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2011>

Concept global.

Article 8. § 1er Le concept global décrit au moins la mise en oeuvre des objectifs suivants en y intégrant les principes du développement durable :

1° accroissement de la motivation à suivre une formation continue;

2° transmission du savoir;

3° développement d'aptitudes;

4° promotion de la capacité juridique collective et du sens civique;

5° garantie de la qualité des offres de formation continue.

En outre, le concept global donne des informations sur la façon d'évaluer la satisfaction des utilisateurs, les relations publiques, les dépenses et le personnel prévus ainsi que sur leur financement.

Le Gouvernement fixe la forme du concept global.

§ 2 - Les établissements de formation pour adultes soumettent leur concept global à l'approbation du Gouvernement, à condition que les critères de soutien mentionnés à l'article 7, alinéa 1er, 1° à 6°, et alinéa 2, le cas échéant, soient remplis.

Le concept global doit être introduit :

1° en ce qui concerne les établissements de formation pour adultes non encore soutenus : avant le 1er mars de l'année précédant celle pour laquelle le concept approuvé est valable;

2° en ce qui concerne les établissements de formation des adultes déjà soutenus : au plus tard dix mois avant l'expiration du concept global déjà approuvé.

La présente disposition ne porte pas préjudice à l'article 18.

§ 3 - Un jury spécialisé, dont la composition est fixée par le Gouvernement, rend un avis motivé sur le concept global. Ce jury n'est tenu par aucune instruction.

§ 4 - L'avis du jury spécialisé est notifié aux établissements de formation pour adultes concernés dans les trois mois suivant la date d'introduction du concept global visée au § 2, alinéa 2. Ces établissements peuvent prendre position par écrit dans un délai de 30 jours calendrier. à leur demande, ils peuvent être entendus.

Au plus tard quatre mois après l'avis rendu par le jury spécialisé, le Gouvernement décide d'approuver ou non ledit concept sur base de cet avis et, le cas échéant, de la position prise par l'établissement de formation pour adultes et de son audition.

Le Gouvernement peut conditionner son approbation.

§ 5 - L'approbation du concept global prend effet le 1er janvier de l'année suivant celle où le Gouvernement a donné son approbation et est valable [¹ , sans préjudice de l'article 7.1, alinéa 2]¹ pour une période de 4 ans.

[¹ Les modifications ultérieures portant sur le contenu du concept, accompagnées d'une justification détaillée, seront soumises à l'approbation préalable du Gouvernement.]¹

Après deux ans, le concept global approuvé [¹ de la période uniforme de soutien]¹ est soumis à une évaluation intermédiaire. Elle sert pour l'établissement du concept global suivant.


(1)2013-02-25/07, art. 35, 003; En vigueur : 05-04-2013>

Gestion de la qualité par évaluation.

Article 9. Les établissements de formation pour adultes qui sont soutenus doivent s'auto-évaluer.

Dix mois avant que l'approbation du concept global n'expire, l'établissement introduit un rapport écrit portant sur le processus d'évaluation, comprenant aussi la confirmation de la participation active de l'établissement de formation pour adultes. La confirmation doit être délivrée par un expert externe qui assure le suivi du processus d'auto-évaluation.

L'évaluation doit prendre en compte la mise en oeuvre du concept global approuvé.

Le Gouvernement fixe les autres modalités.

Subside forfaitaire annuel.

Article 10. L'établissement de formation pour adultes qui remplit les conditions du présent décret reçoit un subside forfaitaire annuel. Celui-ci s'élève au maximum à 60 % de toutes les recettes de l'établissement. Par dérogation à la deuxième phrase, le subside représente au plus 100 % de toutes les recettes les deux premières années du soutien en ce qui concerne les établissements de formation pour adultes non encore soutenus. Il est dans tous les cas plafonné à 65.000 EUR. Il est liquidé en douzièmes.

Le subside forfaitaire annuel est calculé sur la base du dernier compte de résultats de l'établissement de formation pour adultes.

Le subside forfaitaire annuel est accordé [¹ en tout ou partie]¹ au début de la période de validité du concept global approuvé, période qui est de quatre ans conformément à l'article 8, § 5.

L'année de la demande, le Gouvernement peut octroyer aux établissements de formation pour adultes non encore soutenus, sur présentation du concept global mentionné à l'article 8, § 2, alinéa 2, 1°, un subside exceptionnel plafonné à 65.000 EUR.


(1)2013-02-25/07, art. 36, 003; En vigueur : 05-04-2013>

Subsides complémentaires.

Article 11. A la demande des établissements de formation pour adultes qui sont soutenus, le Gouvernement peut [¹ - dans les limites des crédits budgétaires disponibles -]¹ accorder les subsides complémentaires suivants :

1° subsides pour des projets spécifiques : sont considérés comme tels les projets qui, à la fois,

a)

présentent un intérêt particulier pour la Communauté germanophone;

b)

sont liés à des frais exceptionnels, soit parce que leur coût total dépasse 2.500 EUR ou parce qu'il est prouvé qu'ils s'adressent à des personnes dont les revenus du ménage sont égaux ou inférieurs au revenu d'insertion fixé par la loi, et

c)

ne constituent pas une double offre en Communauté germanophone;

2° subsides pour les évaluations visées à l'article 9;

3° subsides pour l'organisation de et la participation à des formations et formations continues de bénévoles et de préposés des établissements de formation pour adultes.

[¹ 4° subsides pour l'acquisition de biens d'équipement qui servent à mener une activité de formation des adultes mais ne font pas partie d'une infrastructure, lorsque ces subsides sont destinés à couvrir une partie des frais engendrés par le renouvellement ou l'élargissement de l'équipement de base.]¹

Les subsides complémentaires au sens de l'alinéa 1er, 1°, sont à considérer comme financement de départ. Une avance représentant 80 % maximum du subside peut être accordée.

Un subside complémentaire au sens de l'alinéa 1er, 2°, ne peut être octroyé qu'une fois pendant la durée de validité du concept global approuvé. Il s'élève à 75 % des coûts justifiés, relatifs à la consultation de l'expert extérieur. Le Gouvernement peut fixer un plafond.

Un subside complémentaire au sens de l'alinéa 1er, 1° et 3°, ne peut être accordé que si la demande est conforme au concept global approuvé de l'établissement de formation pour adultes.

[¹ Un subside complémentaire au sens de l'alinéa 1er, 4°, représente au plus 50 % des dépenses. Il ne peut être accordé que lorsque :

1° l'accord du Gouvernement a été demandé avant toute commande ou tout achat;

2° le demandeur s'engage par écrit à :

a)

ne pas céder les biens subsidiés pendant cinq ans à dater de la liquidation des subsides, que ce soit à titre gracieux ou onéreux;

b)

permettre en tout temps au Gouvernement de vérifier les données et consulter tous les documents y relatifs;

c)

informer sans délai le Gouvernement de sa dissolution;

d)

assurer les biens d'équipement acquis à l'aide d'un subside contre l'incendie s'ils sont conservés en un même lieu.

Une demande de subside au sens du premier alinéa, 1°, 2° et 4°, sera introduite auprès du Ministère jusqu'au 31 mars d'une année. Selon le cas, une demande de subside au sens du premier alinéa, 1°, 2° et 4°, sera introduite soit avant d'organiser ou de participer à une formation ou à une formation continue, soit avant d'acheter le bien d'équipement.

Un état détaillé des recettes et dépenses et une description du projet accompagneront une demande au sens du premier alinéa, 1°, 2° et 3°. Une demande au sens du premier alinéa, 4°, sera accompagnée :

1° d'une déclaration justifiant la nécessité de l'acquisition;

2° d'un état de frais. Le demandeur introduit trois devis lorsque le prix total des biens d'équipement demandés dépasse 5.500 euros hors T.V.A.]¹

Le Gouvernement fixe les modalités pour l'alinéa 1er, 3°.


(1)2015-03-02/05, art. 27, 004; En vigueur : 01-01-2014>

Adaptation des montants.

Article 12. Tous les ans, le Gouvernement peut adapter le montant maximal visé à l'article 10, quatrième phrase, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

Le Gouvernement peut multiplier le montant visé à l'article 10 par un coefficient en vue de l'adapter aux crédits budgétaires disponibles.

Contrôle.

Article 13. Le Gouvernement peut en tout temps faire vérifier si les dispositions du présent décret sont respectées.

Suspension du soutien.

Article 14. Lorsque les critères de soutien ne sont plus remplis, que les documents mentionnés à l'article 9, alinéa 2, ne sont pas introduits en temps utile ou que, de manière générale, les dispositions du décret ne sont pas respectées, le Gouvernement somme l'établissement de formation pour adultes de prouver qu'il remplit les dispositions du présent décret ou, selon le cas, de rentrer les documents, et ce dans le mois suivant la signification de la sommation.

Le soutien est suspendu lorsqu'il n'est pas donné suite à cette sommation.

Avant la suspension, l'établissement de formation pour adultes concerné a la possibilité de communiquer sa prise de position.

Récupération.

Article 15. Le Gouvernement récupère le subside [¹ en tout ou partie]¹ lorsque son affectation a été modifiée ou que les dispositions du décret n'ont pas été remplies.

Le Gouvernement récupère proportionnellement un subside liquidé pour l'année en cours, lorsque l'établissement de formation pour adultes est dissout ou suspend ses activités en cours d'année, après que le Gouvernement lui a donné la possibilité de communiquer sa prise de position.

[² En cas de dissolution, les biens d'équipement subsidiés conformément à l'article 11 sont, moyennant l'accord du Gouvernement, mis à disposition d'un autre établissement de formation pour adultes.]²


(1)2013-02-25/07, art. 37, 003; En vigueur : 05-04-2013>

(2)2015-03-02/05, art. 28, 004; En vigueur : 01-01-2014>

CHAPITRE III. - Dispositions finales.

Dispositions abrogatoires.

Article 16. Sont abrogés :

1° le décret du 18 janvier 1993 relatif à la reconnaissance et au subventionnement d'organisations pour l'éducation populaire et la formation des adultes, modifié par le décret-programme du 29 juin 1998, le décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes, le décret-programme du 7 janvier 2002 et le décret-programme du 20 février 2006;

2° l'article 8 du décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les ateliers créatifs reconnus, les organisations régionales reconnues pour l'éducation populaire et la formation des adultes ainsi que par les organisations de jeunesse, centres de jeunesse et services pour jeunes reconnus, modifié par le décret-programme du 4 mars 1996 et le décret-programme du 20 février 2006.

Disposition modificative.

Article 17. Dans l'intitulé et l'article 1 du décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les ateliers créatifs reconnus, les organisations régionales reconnues pour l'éducation populaire et la formation des adultes ainsi que par les organisations de jeunesse, centres de jeunesse et services pour jeunes reconnus, modifié par les décrets des 14 décembre 1998 et 7 mai 2007, le passage ", les organisations régionales reconnues pour l'éducation populaire et la formation des adultes " est supprimé sans être remplacé.

Dispositions transitoires.

Article 18. Pour ce qui concerne les établissements de formation pour adultes déjà agréés en vertu du décret du 18 janvier 1993 relatif à la reconnaissance et au subventionnement d'organisations pour l'éducation populaire et la formation des adultes, la période de quatre ans prévue pour mettre en oeuvre le concept global approuvé et pour remplir les autres critères de soutien ne débute que le 1er janvier 2010.

[¹ Le nombre minimal mentionné à l'article 7, alinéa 1er, 3°, est fixé à 80 pour l'année 2010.]¹

Les établissements de formation pour adultes qui, jusqu'au 28 février 2009, introduisent un concept global en application du présent décret reçoivent les subsides pour l'année civile 2009 en vertu du décret du 18 janvier 1993 relatif à la reconnaissance et au subventionnement d'organisations pour l'éducation populaire et la formation des adultes et du décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les ateliers créatifs reconnus, les organisations régionales reconnues pour l'éducation populaire et la formation des adultes ainsi que par les organisations de jeunesse, centres de jeunesse et services pour jeunes reconnus. En ce qui concerne les subsides annuels en vertu du décret du 18 janvier 1993, les subsides de l'année 2008 sont accordés pour une période transitoire d'un an.

Les subsides à liquider en vertu du présent décret remplacent toutes les prestations revenant aux bénéficiaires en vertu du décret du 18 janvier 1993 relatif à la reconnaissance et au subventionnement d'organisations pour l'éducation populaire et la formation des adultes et du décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les ateliers créatifs reconnus, les organisations régionales reconnues pour l'éducation populaire et la formation des adultes ainsi que par les organisations de jeunesse, centres de jeunesse et services pour jeunes reconnus.

Si aucun concept global n'est introduit jusqu'au 28 février 2009, le subventionnement est suspendu à partir du 1er mars 2009.


(1)2012-02-13/07, art. 23, 002; En vigueur : 01-01-2010>

Entrée en vigueur.

Article 19. Le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2009.
Article 7.1. [¹ Période de soutien

La période de soutien d'un établissement de formation pour adultes commence le 1er janvier de l'année suivant celle où le Gouvernement a octroyé son approbation. Elle couvre quatre années et s'applique de manière uniforme à tous les établissements de formation pour adultes.

Les nouvelles demandes de soutien peuvent être introduites pendant une période de soutien. L'éventuel soutien expire au terme de la période uniforme de soutien.]¹


(1)2013-02-25/07, art. 34, 003; En vigueur : 05-04-2013>

Concept global.

Gestion de la qualité par évaluation.

Subside forfaitaire annuel.

Subsides complémentaires.

Adaptation des montants.

Contrôle.

Suspension du soutien.

Récupération.

CHAPITRE III. - Dispositions finales.

Dispositions abrogatoires.

Disposition modificative.

Dispositions transitoires.

Article 18.1. [¹ Disposition transitoire

§ 1er. La première période uniforme de soutien conformément à l'article 7.1 débute le 1er janvier 2014 et couvre la période 2014-2017.

§ 2. Les établissements de formation pour adultes dont le concept global a été approuvé pour une période allant au-delà du 1er janvier 2014 seront, à l'expiration de leur soutien et en cas d'approbation de leur nouvelle demande, repris dans une période transitoire de soutien. Par dérogation à l'article 8, §§ 3 et 4, l'avis préalable du jury spécial n'est pas requis pour l'approbation de ces nouvelles demandes.

La période transitoire de soutien débute, conformément à l'article 7.1, le 1er janvier de l'année suivant celle où le Gouvernement a octroyé son approbation et expire en même temps que la période uniforme de soutien 2014-2017.]¹

[² § 3. Par dérogation à l'article 8, § 5, alinéa 3, l'évaluation intermédiaire des concepts globaux approuvés est suspendue pour la période de soutien uniforme 2014-2017.]²


(1)2013-02-25/07, art. 38, 003; En vigueur : 05-04-2013>

(2)2016-06-20/09, art. 181, 005; En vigueur : 01-01-2016>

Entrée en vigueur.