21 DECEMBRE 2007. - Décret complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre XV Dommages environnementaux, convertissant la Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (TRADUCTION)

Type Décret
Publication 2008-02-12
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 74
Historique des réformes JSON API
Article 1. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. Il est ajouté au décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, modifié en dernier lieu par le décret du 23 juin 2006, un titre XV comprenant les articles 15.1.1 à 15.11.1 inclus, rédigé comme suit :

" TITRE XV. - Dommages environnementaux

CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives

Section Ire. - Définitions

Article 15.1.1. Pour l'application du présent titre, il faut entendre par :

1° dommage environnemental : les dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés, les dommages affectant les eaux et les dommages affectant les sols;

2° dommage : une modification négative mesurable d'une ressource naturelle ou une détérioration mesurable d'une fonction d'écosystème, qui peut survenir de manière directe ou indirecte;

3° ressources naturelles : espèces et habitats naturels, eaux et sols protégés;

4° fonctions et fonctions d'écosystèmes : les fonctions assurées par les ressources naturelles au bénéfice d'autres ressources naturelles ou du public;

5° décret sur la Conservation de la Nature : le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;

6° dommages aux espèces et habitats naturels : toute forme de dommage ayant des incidences négatives significatives ou affectant gravement le maintien d'un état de conservation favorable de ces espèces ou habitats. Ces incidences sont déterminées à l'aide des critères mentionnés dans l'annexe III. Ces dommages n'englobent pas les incidences négatives précédemment identifiées qui résultent d'un acte de l'exploitant qui a été expressément autorisé conformément aux dispositions de l'article 36ter, §§ 3, 4 et 5, ou aux dispositions prises en exécution des articles 51 et 56 du décret sur la Conservation de la Nature en ce qui concerne les espèces ornithologiques visées à l'annexe IV du décret sur la Conservation de la Nature et les oiseaux migrateurs réguliers et non mentionnés dans ladite annexe, et en ce qui concerne les espèces animalières et végétales mentionnées dans l'annexe III du décret sur la Conservation de la Nature;

7° espèces et habitats naturels protégés :

a)

les espèces ornithologiques visées à l'annexe IV du décret sur la Conservation de la Nature, les oiseaux migrateurs réguliers et non mentionnés dans l'annexe IV, les espèces animalières et végétales mentionnées dans l'annexe II ou III du décret sur la Conservation de la Nature;

b)

les habitats des espèces ornithologiques visées à l'annexe IV du décret sur la Conservation de la Nature, les habitats des oiseaux migrateurs réguliers et non mentionnés dans l'annexe IV, les habitats des espèces animalières et végétales mentionnées dans l'annexe II du décret sur la Conservation de la Nature, les habitats mentionnés dans l'annexe Ire du décret sur la Conservation de la Nature et les sites de reproduction et aires de repos des espèces mentionnées dans l'annexe III du décret sur la Conservation de la Nature;

c)

les espèces et habitats, non mentionnés dans les annexes Ire, II, III et IV du décret sur la Conservation de la Nature, qui sont désignés par le Gouvernement flamand, sur avis de l'instance compétente, pour faire l'objet de l'application du présent titre;

8° état de conservation d'un habitat naturel : l'ensemble des influences agissant sur l'habitat naturel concerné ainsi que sur les espèces typiques qu'il abrite, qui peuvent affecter à long terme la répartition naturelle, la structure et les fonctions de cet habitat ainsi que la survie à long terme de ses espèces typiques sur le territoire de la Région flamande ou dans l'aire de répartition naturelle de cet habitat;

9° état de conservation d'une espèce : l'ensemble des influences qui, agissant sur l'espèce concernée, peuvent affecter à long terme la répartition et l'importance de ses populations sur le territoire de la Région flamande ou dans l'aire de répartition naturelle de cette espèce;

10° état de conservation favorable d'un habitat naturel : état qui se produit lorsqu'il est répondu aux conditions suivantes :

a)

l'aire de répartition naturelle de l'habitat et sa superficie sont stables ou en augmentation;

b)

la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont susceptibles de continuer à exister dans un avenir prévisible;

c)

l'état de conservation des espèces typiques que l'habitat abrite est favorable conformément à la définition visée sous 11°;

11° état de conservation d'une espèce : état qui se produit lorsqu'il est répondu aux conditions suivantes :

a)

les données relatives à la dynamique des populations de l'espèce concernée indiquent qu'elle se maintient comme élément viable de son habitat et qu'elle est susceptible de continuer à exister à long terme;

b)

l'aire de répartition naturelle de l'espèce ne diminue pas ou semble ne pas diminuer dans un avenir prévisible;

c)

il existe et il continuera probablement d'exister un habitat suffisamment grand pour maintenir à long terme les populations qu'il abrite;

12° décret sur la Politique intégrée de l'Eau : le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau;

13° dommages affectant les eaux : tout dommage qui affecte de manière significative et négative l'état écologique, le potentiel écologique ou l'état chimique ou quantitatif des eaux de surface, tels que définis dans le décret sur la Politique intégrée de l'Eau, à l'exception des incidences négatives auxquelles s'applique l'article 56 du décret sur la Politique intégrée de l'Eau;

14° eau : toutes les eaux de surfaces et souterraines auxquelles s'applique le décret sur la Politique intégrée de l'Eau;

15° décret relatif au sol : décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol;

16° dommages affectant les sols : nouvelle contamination du sol dépassant les normes d'assainissement de sol, conformes aux dispositions du décret relatif au sol;

17° exploitant : toute personne physique ou morale qui exerce ou contrôle une activité professionnelle ou qui a reçu par délégation un pouvoir économique important sur le fonctionnement technique d'une telle activité, y compris le titulaire d'un permis ou d'une autorisation pour une telle activité ou la personne faisant enregistrer ou notifiant une telle activité;

18° activité professionnelle : toute activité exercée dans le cadre d'une activité économique, d'une affaire ou d'une entreprise, indépendamment de son caractère privé ou public, lucratif ou non lucratif;

19° mesures : mesures préventives, restrictives et de réparation;

20° menace immédiate de dommage : une probabilité suffisante de survenance d'un dommage environnemental dans un avenir proche;

21° mesures préventives : toute mesure prise en réponse à un événement, un acte ou une omission qui a créé une menace immédiate de dommage environnemental, afin de prévenir ou de limiter ce dommage à un minimum;

22° mesures restrictives : mesures visant à immédiatement maîtriser, réduire, enlever ou gérer les substances polluantes ou autres facteurs nuisibles afin de limiter ou d'éviter les dommages environnementaux et les incidences négatives sur la santé humaine ou afin de limiter ou d'éviter la détérioration continuée de fonctions;

23° mesures de réparation : mesures, y compris les mesures transitoires visant à restaurer, réhabiliter ou remplacer les ressources naturelles endommagées ou les fonctions d'écosystème détériorés ou à fournir une alternative équivalente à ces ressources ou fonctions, telles que prévues aux articles 15.3.3 à 15.3.11 compris;

24° état de référence : l'état des ressources naturelles ou des fonctions d'écosystèmes, au moment du dommage, qui aurait existé si le dommage environnemental n'était pas survenu, reconstruit à l'aide des meilleures informations disponibles;

25° régénération : dans le cas des eaux, des espèces et habitats naturels protégés, le retour des ressources naturelles endommagées ou des fonctions d'écosystème détériorés à leur état de référence; dans le cas de dommages affectant les sols, l'élimination de tout risque considérable d'incidence négative sur la santé humaine, conformément au dispositions concernées du décret sur le sol. La régénération comprend également la régénération naturelle;

26° mesures de réparation primaires : les mesures permettant de restaurer ou de réparer les ressources naturelles et les fonctions d'écosystème détériorés dans l'état de référence;

27° mesures de réparation complémentaires : mesures relatives aux ressources naturelles ou aux écosystèmes en compensation du fait que les mesures de réparation primaires ne mènent pas à la réparation complète des ressources naturelles et des fonctions d'écosystème détériorées. Elles ont pour but de créer un même niveau de ressources naturelles ou de fonctions d'écosystèmes, si nécessaire à un autre endroit, qui existerait lorsqu'au cas où l'endroit contaminé serait remis en son d'état de référence. L'autre location doit, là où possible et approprié, être géographiquement liée à la location contaminée, compte tenu des intérêts de la population atteinte. Ces mesures sont conçues de sorte que les ressources naturelles supplémentaires ou fonctions d'écosystème répondent aux préférences et au schéma dans le temps des mesures de réparation;

28° mesures de réparation compensatoires : mesures en compensation des pertes intérimaires de ressources naturelles ou de fonctions d'écosystème qui se produisent entre le moment où les dommages commencent à se manifester et le moment où les mesures de réparation primaires ont produit leur plein effet. Cette compensation implique que des améliorations complémentaires sont apportées aux habitats naturels et aux espèces ou aux eaux dans la location adaptée ou alternative. Ces mesures ne consistent pas en une compensation financière pour le public. Ces mesures sont conçues de sorte que les ressources naturelles supplémentaires ou fonctions d'écosystème répondent aux préférences et au schéma dans le temps des mesures de réparation;

29° pertes intérimaires : pertes qui sont la conséquence du fait que les ressources naturelles ou fonctions de ressources naturelles contaminées ne peuvent pas remplir leur fonction écologique ou ne peuvent pas remplir des fonctions pour d'autres ressources naturelles ou pour le public jusqu'à ce que les mesures primaires ou complémentaires aient produit leurs effets. Ces mesures ne consistent pas en une compensation financière pour le public;

30° coûts : les coûts justifiés par la nécessité d'assurer une mise en oeuvre correcte et effective du présent titre. Ces coûts comprennent également les coûts de l'évaluation des dommages environnementaux, de la menace imminente de tels dommages et les coûts de mesures alternatives, ainsi que les coûts administratifs, judiciaires et d'exécution, les coûts de collecte des données et les autres frais généraux, et les coûts de la surveillance et du suivi.

Section II. - Domaine d'application

Article 15.1.2. La présente directive s'applique aux dommages causés à l'environnement par l'une des activités professionnelles énumérées à l'annexe IV, et à la menace immédiate de tels dommages découlant de l'une de ces activités professionnelles.

Ce titre s'applique également aux dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés par l'une des activités professionnelles autres que celles énumérées à l'annexe IV ainsi qu'à la menace immédiate de tels dommages découlant de l'une de ces autres activités professionnelles, lorsque l'exploitant a commis une faute ou une négligence.

Section III. - Rapport avec d'autres droits

Article 15.1.3. Le présent titre s'applique sans préjudice de dispositions plus strictes relatives à l'activité professionnelle relevant du champ d'application du présent titre.

Article 15.1.4. Le présent titre s'applique sans préjudice du droit de responsabilité applicable, du droit d'accès au juge et de la législation sur les conflits de juridiction.

Article 15.1.5. Le présent titre ne s'applique pas aux cas de lésion corporelle, de dommages à une propriété privée ou à une perte économique et ne confère donc aux personnes aucun droit à indemnisation à la suite d'un dommage environnemental ou d'une menace immédiate d'un tel dommage.

Section IV. - Exceptions

Article 15.1.6. § 1er. Le présent titre ne s'applique pas aux dommages environnementaux ou à une menace immédiate de tels dommages causés par :

1° un conflit armé, des hostilités, une guerre civile ou une insurrection;

2° un phénomène naturel de nature exceptionnelle, inévitable et irrésistible.

§ 2. Le présent titre ne s'applique pas aux activités menées principalement dans l'intérêt de la défense nationale ou de la sécurité internationale.

§ 3. Le présent titre ne s'applique pas aux activités dont l'unique objet est d'assurer la protection contre les catastrophes naturelles.

§ 4. Le présent titre ne s'applique pas :

1° aux dommages causés par une émission, un événement ou un incident ayant eu lieu avant le 30 avril 2007;

2° aux dommages causés par une émission, un événement ou un incident ayant eu lieu le 30 avril 2007 ou après, si les dommages sont causés par une activité spécifique qui a eu lieu et qui a pris fin avant cette date;

3° aux dommages causés par une émission, un événement ou un incident ayant eu lieu il y a plus de trente années.

§ 5. Le présent titre ne s'applique pas aux risques, ni aux dommages environnementaux nucléaires, ni à la menace immédiate de tels dommages qui peuvent résulter d'activités relevant du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ou d'un incident ou d'une activité à l'égard desquels la responsabilité ou l'indemnisation relèvent du champ d'application d'une des conventions internationales suivantes, y compris toute modification future de ces conventions :

1° la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire ainsi que la Convention de Bruxelles du 31 janvier 1963 complétant la Convention de Paris;

2° la Convention de Vienne du 21 mai 1963 sur la responsabilité civile dans le domaine des dommages nucléaires;

3° la Convention du 12 septembre 1997 sur le financement complémentaire en relation avec les dommages nucléaires;

4° le protocole conjoint du 21 septembre 1988 concernant l'application de la Convention de Vienne et de la convention de Paris;

5° la Convention de Bruxelles du 17 décembre 1971 relative à la responsabilité civile dans le domaine du transport maritime des matières nucléaires.

§ 6. Le présent titre ne s'applique pas aux dommages environnementaux ou à la menace immédiate de tels dommages qui peuvent résulter d'un incident à l'égard desquels la responsabilité ou l'indemnisation relèvent du champ d'application d'une des conventions internationales suivantes, y compris toute modification future de ces conventions :

1° la convention internationale du 27 novembre 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures;

2° la convention internationale du 27 novembre 1992 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.

§ 7. La présente directive s'applique uniquement aux dommages environnementaux ou à la menace immédiate de tels dommages causés par une pollution à caractère diffus, lorsqu'il est possible d'établir un lien de causalité entre les dommages et les activités des exploitants individuels.

CHAPITRE II. - Actions préventives

Article 15.2.1. Lorsqu'un dommage environnemental n'est pas encore survenu, mais qu'il existe une menace immédiate qu'un tel dommage survienne, l'exploitant prend immédiatement les mesures préventives nécessaires.

Article 15.2.2. Les exploitants sont tenus d'informer l'autorité compétente de tous les aspects pertinents dans les meilleurs délais lorsqu'une menace immédiate de dommage environnemental ne disparaît pas en dépit des mesures préventives prises par l'exploitant concerné.

Article 15.2.3. L'autorité compétente peut, à tout moment :

1° obliger l'exploitant à fournir des informations sur une menace immédiate de dommage environnemental ou dans le cas où une telle menace immédiate est suspectée;

2° obliger l'exploitant à prendre les mesures préventives nécessaires;

3° donner à l'exploitant les instructions à suivre quant aux mesures préventives nécessaires à prendre.

Article 15.2.4. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités en exécution des dispositions du présent chapitre, notamment en ce qui concerne le contenu et la procédure de l'obligation d'information de l'exploitant.

CHAPITRE III. - Actions de réparation

Section Ire. - Obligations de base

Article 15.3.1. Lorsqu'un dommage environnemental s'est produit :

1° l'exploitant informe sans tarder l'autorité compétente de tous les aspects pertinents de la situation;

2° l'exploitant prend toutes les mesures d'endiguement;

3° l'exploitant prend toutes les mesures de réparation nécessaires conformément aux articles 15.3.3 à 15.3.11 compris.

Article 15.3.2. L'autorité compétente peut, à tout moment :

1° obliger l'exploitant à fournir des informations complémentaires concernant tout dommage s'étant produit;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.