21 DECEMBRE 2007. - Décret complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre XVI "Contrôle, maintien et mesures de sécurité" (TRADUCTION) (NOTE : les mots " het Milieuhandhavingscollege ", tels qu'utilisés présent à l'acte réglementaire, ne doivent pas être lus comme " le Collège de Maintien environnemental ", mais comme " la Cour environnementale de la Région flamande "; voir M.B. 23-03-2010, p. 185522) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-02-2008 et mise à jour au 25-06-2009)

Type Décret
Publication 2008-02-29
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 40
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE Ier. - Disposition introductive.

Article 1. Le présent décret règle une matière régionale.

CHAPITRE II. - Modification du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Article 2. A l'article 3.1.2 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 19 avril 1995 et modifié par le décret du 18 décembre 2002, le point 3° est abrogé.
Article 3. A l'article 3.4.1, § 2, à l'article 3.4.2, § 3, et à l'article 3.4.3, § 2, du même décret, inséré par le décret du 19 avril 1995, les mots "fonctionnaires de contrôle" sont remplacés par le mot "surveillants".
Article 4. A l'article 3.4.7 (NOTE : Justel lit 3.7.1; voir original néerlandais), §§ 1er et 3, du même décret, inséré par le décret du 19 avril 1995, les mots "le fonctionnaire de contrôle compétent" sont remplacés par les mots "les surveillants compétents".
Article 5. L'article 3.8.1 du même décret, inséré par le décret du 19 avril 1995 et modifié par le décret du 6 février 2004 est abrogé.
Article 6. L'article 3.8.2 du même décret, inséré par le décret du 19 avril 1995, est abrogé.
Article 7. L'article 3.8.3 du même décret, inséré par le décret du 19 avril 1995 et modifié par le décret du 6 février 2004, est abrogé.
Article 8. Les articles 4.7.1. et 4.7.2, insérés par le décret du 18 décembre 2002, sont abrogés.
Article 9. Au même décret, dernièrement modifié par le décret du 23 décembre 2005, il est ajouté un titre XVI, comprenant les articles 16.1.1 à 16.7.9 compris, rédigé comme suit :

" TITRE XVI. - Contrôle, maintien et mesures de sécurité.

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions.

Art. 16.1.1. Les dispositions du présent titre s'appliquent aux lois et décrets suivants, y compris leurs arrêtés d'exécution :

1° tous les autres titres du présent décret, à l'exception du titre Ier 'Dispositions générales', et du titre II "Délibération et participation";

2° la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique;

3° la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;

4° la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit;

5° la loi du 10 janvier 1977 organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine;

6° le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets;

7° le décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines;

8° le décret du 28 juin 1985 concernant l'autorisation écologique;

9° le décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol;

10° la règlementation environnementale de l'Union européenne désignée par le Gouvernement flamand.

En dérogation au premier alinéa, le chapitre II s'applique également aux lois et décrets suivants, y compris leurs arrêtés d'exécution, pour autant qu'ils ressortent du champ d'application de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie :

1° la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale;

2° la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;

3° le Décret forestier du 13 juin 1990;

4° le Décret sur la chasse du 24 juillet 1991;

5° le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.

Art. 16.1.2. Sauf explicitement stipulé pour l'application du présent décret, on entend par :

1° infraction environnementale : un comportement contraire à une prescription maintenue en application du présent titre. Ce comportement :

a)

concerne exclusivement une violation des obligations administratives telles que définies dans la législation sur l'environnement, visée à l'article 16.1.1, alinéa premier;

b)

ne concerne pas des émissions telles que visées à l'article 16.6.2;

c)

ne concerne pas l'abandon, la gestion ou le transport de déchets tels que visés à l'article 16.6.3;

d)

ne nuit pas à la santé ou ne cause pas la mort;

e)

ne peut pas faire l'objet d'une poursuite pénale conformément aux dispositions du présent titre;

f)

doit être repris dans une liste à établir par le Gouvernement flamand.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa premier, les comportements violant :

a)

l'obligation de disposer d'une autorisation écologique ou d'un agrément;

b)

l'obligation d'établir un rapport de sécurité ou un rapport sur les incidences sur l'environnement; ne peuvent cependant pas être considérés comme étant une infraction environnementale;

2° délit environnemental : un comportement contraire à une prescription maintenue en application du présent titre, pouvant faire l'objet d'une poursuite pénale conformément aux dispositions du présent titre;

3° notification : l'envoi par lettre recommandée contre récépissé;

4° entité régionale : l'entité du Ministère flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, désignée par le Gouvernement flamand afin d'imposer l'amende administrative alternative ou l'amende administrative exclusive.

CHAPITRE II. - Politique et organisation.

Section Ire. - Politique de maintien environnementale.

Art. 16.2.1. Dans le respect des prérogatives des autorités compétentes, le Gouvernement flamand est chargé de la coordination et de la concrétisation du contenu de la politique de maintien environnementale.

Art. 16.2.2. Un conseil régional de maintien environnemental est créé en appui du Parlement flamand, à appeler le "Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving" (Conseil supérieur flamand du Maintien de l'Environnement).

Art. 16.2.3. En vue du maintien efficace de la législation environnementale, le Gouvernement flamand se concerte systématiquement, assisté en ce par le Conseil supérieur flamand du Maintien environnemental, avec les autorités compétentes en cette matière.

Les accords conclus sur la base de cette concertation sont confirmés sous forme de protocoles.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à cette concertation.

Art. 16.2.4. Le Conseil supérieur flamand pour le maintien environnemental établit annuellement un programme de maintien environnemental. En cette matière, il peut se faire assister par des autorités chargées du contrôle sur et du maintien du droit environnemental.

Le programme de maintien environnemental fixe les priorités de maintien pour l'année calendaire suivante des autorités régionales chargées du maintien du droit environnemental. Le programme de maintien environnemental peut également contenir des recommandations en matière de maintien du droit environnemental au niveau provincial et communal, ainsi que la coopération avec et entre ces deux niveaux politiques.

Le Conseil supérieur flamand pour le maintien environnemental soumet le programme de maintien environnemental pour approbation au Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand communique le programme de maintien environnemental au Parlement flamand, aux provinces et aux communes, et le présente pour avis, en vue d'une programmation et d'un rapportage continué, au Conseil socio-économique de la Flandre et au Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités du contenu, de l'établissement et de la diffusion du programme de maintien environnemental.

Art. 16.2.5. Le Conseil supérieur flamand du Maintien environnemental établit annuellement un programme de maintien environnemental. Toutes les autorités faisant partie de la Région flamande et qui sont chargées du maintien du droit environnemental, mettent, soit à la simple demande du Conseil supérieur flamand du maintien environnemental, soit de propre initiative, toute information dont elles disposent et qui peut être utile à l'établissement du rapport de maintien environnemental, à la disposition du Conseil supérieur flamand du Maintien environnemental.

Les autorités chargées du maintien environnemental, pour lesquelles la Région flamande n'est pas compétente, seront invitées par le Gouvernement flamand à mettre l'information, dont elles disposent et qui peut être utile à l'établissement du rapport de maintien environnemental, à la disposition du Conseil supérieur flamand du Maintien environnemental.

Le rapport de maintien environnemental comprend au moins les éléments suivants :

1° une évaluation générale de la politique régionale de maintien environnemental menée pendant l'année calendaire écoulée;

2° une évaluation spécifique de l'engagement des instruments de maintien séparés;

3° un aperçu des cas dans lesquelles les recours contre les décisions portant des mesures administratives n'ont pas été jugés dans les délais prévus;

4° une évaluation de la pratique de décision des parquets en matière de traitement pénal d'un infraction environnementale constatée;

5° un aperçu et une comparaison de la politique de maintien environnemental menée par les communes et la province;

6° un inventaire des compréhensions acquises pendant le maintien et qui pour être appliquées en vue de l'amélioration de la réglementation environnementale, des visions et exécutions politiques;

7° recommandations en vue du développent ultérieur de la politique de maintien environnementale.

Le Conseil supérieur flamand pour le maintien environnemental transmet le rapport de maintien environnemental au Gouvernement flamand. Ce dernier transmet le rapport de maintien environnemental au Conseil socio-économique de la Flandre, au Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, aux provinces et aux communes.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités du contenu, de l'établissement et de la diffusion du rapport de maintien environnemental.

Section II. - Conseil supérieur flamand du Maintien environnemental.

Art. 16.2.6. Le Conseil supérieur flamand du Maintien environnemental propose les lignes directrices et les priorités de la politique en matière de maintien du droit environnemental. Il le fait sur sa propre initiative ou sur la demande du Parlement flamand ou du Gouvernement flamand.

Art. 16.2.7. § 1er. Le Conseil supérieur flamand du Maintien environnemental compte dix membres, ainsi qu'un secrétaire permanent. Le Gouvernement flamand nomme les membres sur proposition, et le président, le vice-président et le secrétaire permanent parmi les personnes expertes en matière du maintien du droit environnemental.

§ 2. Le Conseil supérieur flamand du Maintien environnemental est composé comme suit :

1° un président;

2° un vice-président;

3° quatre membres sur la proposition du conseil politique du domaine politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie;

4° un membre sur la proposition du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre :

5° un membre sur la proposition du Conseil socio-économique de la Flandre;

6° un membre sur la proposition de l'Association des Provinces flamandes;

7° un membre sur la proposition de l'Association des Villes et Communes flamandes.

Un suppléant est chaque fois désigné pour les membres visés aux points 3° à 7° compris.

Les membres, visés aux points 4° à 7° compris, sont proposés sur une liste double prévoyant une représentation équilibrée d'hommes et de femmes.

Un membre ne peut pas exercer un mandat politique élu.

Cette composition peut ultérieurement être élargie par :

1° un représentant désigné sur la proposition du collège des procureurs généraux, en représentation des parquets généraux auprès des cours d'appel;

2° un représentant désigné sur la proposition du collège des procureurs généraux, en représentation des parquets généraux auprès des tribunaux de première instance;

3° un représentant désigné sur la proposition du collège du Ministre compétent des Affaires intérieures, en représentation de la police fédérale;

4° un représentant désigné sur la proposition du collège du Ministre compétent des Affaires intérieures, en représentation de la police locale;

Un suppléant est chaque fois désigné pour ces membres.

La non désignation des représentants, visés à l'alinéa cinq, n'a pas de conséquences, ni pour le fonctionnement du Conseil supérieur flamand du Maintien environnemental, ni pour la validité de ses actes.

§ 3. Les membres du Conseil supérieur flamand du Maintien environnemental sont nommés pour cinq ans. Leur nomination est renouvelable. Un membre dont le mandat devient vacant est remplacé dans les trois mois.

Art. 16.2.8. En vue d'examiner des questions spécifiques, le Conseil supérieur flamand du Maintien environnemental peut faire appel à des experts externes et créer des groupes de travail aux conditions visées au règlement d'administration intérieur.

Art. 16.2.9. Le Conseil supérieur flamand du Maintien environnemental établit son règlement d'administration intérieur, réglant au moins les matières suivantes :

1° les compétences du président et du vice-président;

2° le mode de convocation et de délibération;

3° la fréquence des réunions;

4° les conditions auxquelles le Conseil supérieur flamand du Maintien environnemental peut faire appel à des experts externes ou à des groupes de travail permanents ou temporaires.

Ce règlement et ses modifications sont présentés au Gouvernement flamand pour approbation.

Art. 16.2.10. Le Gouvernement flamand met un secrétariat permanent ainsi que les moyens nécessaires à la disposition du Conseil supérieur flamand du Maintien environnemental. Il arrêté également les rémunérations attribuées aux membres du Conseil supérieur flamand du Maintien environnemental.

Art. 16.2.11. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de l'organisation et du fonctionnement du Conseil supérieur flamand du Maintien environnemental.

CHAPITRE III. - Surveillance.

Section Ire. - Surveillants.

Sous-section Ire. - Dispositions générales.

Art. 16.3.1. § 1er. Les personnes suivantes peuvent être surveillant :

1° les membres du personnel du département et des agences appartenant aux domaines politiques Environnement, Nature et Energie, Bien-Etre, Santé publique et Famille, et Mobilité et Travaux publics, qui sont désignés par le Gouvernement flamand, à appeler surveillants régionaux ci-après;

2° les membres du personnel de la province, qui sont désignés par une députation permanente, à appeler surveillants provinciaux ci-après;

3° les membres du personnel de la commune, qui sont désignés par un collège des bourgmestre et échevins, à appeler surveillants communaux ci-après;

4° les membres du personnel d'une association intercommunale, qui sont désignés par l'organe compétent, à appeler surveillants des associations intercommunales ci-après;

5° les membres d'une zone policière, qui sont désignés par l'organe compétent, à appeler surveillants des zones policières ci-après.

§ 2. Les membres du personnel contractuels ne peuvent être surveillant que lorsqu'ils sont spécialement attitrés à cet effet. Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions de la prestation de serment.

Art. 16.3.2. Seules les personnes disposant des qualifications et des qualités nécessaires pour assurer la mission de surveillance peuvent être désignées comme surveillant.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités auxquelles les surveillants doivent répondre.

Si nécessaire, le Gouvernement flamand peut également arrêter les mesures transitoires relatives à ces conditions pour les personnes qui exerçaient déjà la tâche de surveillant avant que ces conditions n'entraient en vigueur.

Art. 16.3.3. Les surveillants exercent la surveillance de façon indépendante et neutre.

Ils doivent être en mesure d'exercer convenablement leur tâche et obtiennent les moyens nécessaires à cet effet.

Ils ne peuvent pas subir de préjudice suite à la tâche qu'ils exercent en tant que surveillant.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet.

Art. 16.3.4. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut subventionner la désignation des surveillants, visés à l'article 16.3.1, § 1er, 2°, 3°, 4° en 5°, ainsi que procurer de l'aide à la formation permanente et continuée de ces surveillants. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet.

Sous-section II. - Surveillants communaux et surveillants des associations intercommunales et des zones policières.

Art. 16.3.5. Les surveillants communaux peuvent exercer la surveillance dans leur propre commune, dans une commune avoisinante ou dans d'autres communes de l'association intercommunale ou de la zone policière dont la propre commune fait partie, à condition qu'ils aient obtenu l'autorisation à cet effet des autres communes.

Les surveillants des associations intercommunales ne peuvent exercer la surveillance que dans les communes appartenant à l'association intercommunale.

Les surveillants des zones policières ne peuvent exercer la surveillance que dans les communes appartenant à la zone policière.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.