20 JUIN 2008. - Décret portant le statut de l'Universiteit Hasselt et du 'Hoge Raad voor het Hoger Onderwijs in Limburg' (Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur au Limbourg) (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-08-2008 et mise à jour au 17-05-2024)
TITRE Ier. - Dispositions introductives.
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Pour l'application du présent décret on entend par :
1° [¹ ...]¹
2° personnel académique autonome : les membres du personnel [¹ visés aux articles V.3 et V.4 du Code de l'Enseignement supérieur]¹;
3° personnel académique assistant : les membres du personnel [¹ visés à l'article V.3 et aux articles V.5 à V.8 du Code de l'Enseignement supérieur]¹, ainsi que tous les boursiers et collaborateurs scientifiques, c'est-à-dire du personnel académique spécial, quelle que soit la nature de leur emploi ou l'origine de leur rémunération;
4° personnel administratif et technique : les membres du personnel [¹ visés aux articles V.47 à V.63 du Code de l'Enseignement supérieur]¹, ainsi que les collaborateurs chargés du soutien du processus décisionnel, les collaborateurs administratifs et les collaborateurs techniques qui ne sont pas rémunérés à charge des allocations de fonctionnement;
5° schools : les entités chargées de l'organisation de l'enseignement de la 'transnationale Universiteit Limburg'.
(1)2015-06-19/33, art. IV.16, 004; En vigueur : 01-09-2015>
TITRE II. - L'Universiteit Hasselt.
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 3. L'Universiteit Hasselt est une institution universitaire dotée de la personnalité juridique.
L'Universiteit Hasselt a son siège administratif dans l'arrondissement administratif de Hasselt.
Article 4. La liberté académique est le principe de base de l'enseignement, de la recherche et des services scientifiques ayant un objectif social étendu à l'Universiteit Hasselt.
CHAPITRE II. - Les organes d'administration et de gestion et les fonctions d'administration et de gestion.
Section 1re. - Disposition générale.
Article 5. Les organes d'administration et de gestion et les fonctions d'administration et de gestion de l'Universiteit Hasselt sont :
1° le conseil d'administration;
2° le collège administratif;
3° le président et le vice-président;
4° le recteur et les deux vice-recteurs;
5° l'administrateur.
Section 2. - Le conseil d'administration.
Section 2. - Le conseil d'administration.
Article 6. Le conseil d'administration se compose :
1° du président et du vice-président, désignés conformément à l'article 26, § 1er;
2° du recteur et des deux vice-recteurs, désignés conformément à l'article 23, §§ 2 et 3;
3° [¹ six personnes proposées par le conseil provincial du Limbourg. Au maximum deux tiers des personnes proposées peuvent être du même sexe ;]¹
4° de trois représentants du secteur social et de trois représentants du secteur économique;
5° d'un membre du personnel académique autonome;
6° d'un membre du personnel académique assistant;
7° d'un membre du personnel administratif et technique;
8° de trois étudiants;
9° de quatre doyens ou vice-doyens :
des facultés de l'Universiteit Hasselt;
des schools de la 'transnationale Universiteit Limburg', si les doyens ou les vice-doyens de celles-ci sont nommés membre du personnel de l'Universiteit Hasselt.
L'administrateur [³ et le commissaire du gouvernement]³ assistent à la réunion avec voix consultative.
[² Un représentant de la Hogeschool PXL, désigné par l'organe administratif de l'institut supérieur, peut assister aux séances du conseil d'administration avec voix délibérative.]²
(1)2014-04-25/L8, art. VI.55, 003; En vigueur : 01-09-2014>
(2)2014-04-25/L8, art. VI.56, 003; En vigueur : 01-09-2014>
(3)2021-07-09/33, art. 134, 006; En vigueur : 01-09-2019>
Article 7. Les membres visés à l'article 6, alinéa premier, 4°, sont désignés comme suit :
1° le président siégeant prend l'initiative de faire proposer trois représentants du secteur social et trois représentants du secteur économique [² desquels au maximum deux membres de chaque secteur sont du même sexe]²;
2° les représentants proposés sont ensuite désignés par le conseil d'administration siégeant, au plus tard au mois de septembre de l'année académique dans laquelle les membres siégeants des secteurs social et économique mettent fin à leur mandat.
Les membres visés à l'article 6, premier alinéa, 5°, 6° et 7°, sont élus au scrutin secret respectivement par l'assemblée générale du personnel académique autonome, l'assemblée générale du personnel académique assistant et l'assemblée générale du personnel administratif et technique. Pour l'élection de ces membres, les électeurs disposent chaque fois d'une seule voix. Les candidats qui recueillent le plus grand nombre de voix sont élus.
Les membres visés à l'article 6, premier alinéa, 8°, sont désignés en tenant compte de [³ l'article II.327 du Code de l'Enseignement supérieur]³.
[¹ Pour l'application du présent article :
1° les membres du personnel enseignant du groupe 3 qui sont repris dans le cadre d'intégration [³ visé à l'article V.209 du Code de l'Enseignement supérieur]³, sont classés dans la catégorie du personnel académique autonome;
2° les membres du personnel enseignant des groupes 1 et 2 qui sont repris dans le cadre d'intégration [³ visé à l'article V.209 du Code de l'Enseignement supérieur]³, sont classés dans la catégorie du personnel académique assistant;
3° les membres du personnel administratif et technique qui sont repris dans le cadre d'intégration [³ visé à l'article V.209 du Code de l'Enseignement supérieur]³, sont classés dans la catégorie du personnel administratif et technique.]¹
(1)2012-07-13/19, art. 7, 002; En vigueur : 01-10-2013>
(2)2014-04-25/L8, art. VI.57, 003; En vigueur : 01-09-2014>
(3)2015-06-19/33, art. IV.17, 004; En vigueur : 01-09-2015>
Article 8. Les mandats visés à l'article 6, premier alinéa, 3° et 4° sont incompatibles avec une charge auprès de l'Universiteit Hasselt.
Article 9. La durée des mandats visés à l'article 6, premier alinéa, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° est de quatre ans. Les mandats sont renouvelables.
La durée des mandats visés à l'article 6, premier alinéa, 8°, est d'un an. Les mandats sont renouvelables.
Les mandats visés à l'article 6, premier alinéa, 3° jusqu'à 8° inclus, courent jusqu'au 30 septembre inclus de l'année académique dans laquelle le mandat du recteur en service échoit.
En cas de cessation prématurée d'un mandat en cours visé à l'article 6, premier alinéa, 3° jusqu'à 9° inclus, le mandat est assumé par un remplaçant pour la durée restante.
Article 10. Tous les membres ayant droit de vote au sein du conseil d'administration ont des droits et des devoirs égaux.
Les étudiants exercent leurs compétences comme membres du conseil d'administration, en tenant compte des dispositions de [¹ l'article II.317, § 2, alinéa premier, 1° et l'article II.355, § 2, du Code de l'Enseignement supérieur]¹.
(1)2015-06-19/33, art. IV.18, 004; En vigueur : 01-09-2015>
Sous-section 2. - Compétence.
Article 11. Le conseil d'administration est l'organe supérieur d'administration et de gestion et possède de ce chef tous les pouvoirs de gestion et d'administration.
Il détermine également l'organisation académique et administrative de l'université.
Article 12. Le conseil d'administration est chargé :
1° de la création et de l'organisation des facultés, des départements, des schools, des services, des instituts de recherche, des chaires et de tous les autres organes et unités d'organisation académiques que le conseil estime nécessaires;
2° de l'établissement du règlement de gestion, des règlements pour l'élection du recteur, des vice-recteurs et des membres des autres organes académiques, du règlement d'enseignement et des examens, du statut de l'étudiant, du règlement du personnel, du règlement disciplinaire et de tous les autres règlements [¹ en tenant compte de la disposition reprise à l'article 5/1]¹;
3° de l'approbation des directives générales relatives à l'organisation, à la coordination et au contrôle qualitatif de l'enseignement académique, de la recherche scientifique et des services scientifiques et sociaux de l'Universiteit Hasselt;
4° de l'approbation et l'ajustement éventuel du plan quinquennal d'investissement et de financement;
5° de l'établissement et l'approbation annuels du budget, des comptes annuels et du rapport annuel de l'université;
6° de déterminer le cadre organique;
7° de la désignation du président, du vice-président, du recteur, des vice-recteurs;
8° de la désignation et l'évaluation de l'administrateur;
[² 9° l'expropriation de biens immobiliers qui sont directement ou indirectement requis pour l'enseignement, la recherche, la prestation de services scientifiques et l'administration de l'université, [³ conformément au Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017]³ et après l'autorisation du Gouvernement flamand.]²
Ces pouvoirs ne peuvent être délégués à aucun autre organe.
(1)2012-07-13/19, art. 8, 002; En vigueur : 01-10-2013>
(2)2014-04-25/L8, art. VI.58, 003; En vigueur : 01-09-2014>
(3)2017-02-24/22, art. 86, 005; En vigueur : 01-01-2018>
Article 13. § 1er. Le conseil d'administration est chargé :
1° de l'approbation des vacances d'emploi et de la décision quant à la déclaration de vacances d'emploi;
2° de la nomination, la désignation, la promotion, la mutation ou du transfert des membres du personnel;
3° de la rédaction du règlement d'ordre intérieur;
4° de l'affectation des finances et des biens meubles et immeubles de l'Universiteit Hasselt;
5° de la conclusion de conventions et la passation d'autres actes juridiques;
6° du maintien de l'ordre académique, et, le cas échéant, de la prise de mesures disciplinaires conformément au règlement disciplinaire en vigueur;
7° de l'approbation de la participation de l'Universiteit Hasselt dans des entreprises spin off et d'autres personnes juridiques;
8° de toute autre compétence réservée spécifiquement au conseil d'administration par ou en vertu du présent décret ou d'autres décrets.
§ 2. Le conseil d'administration est habilité à révoquer les attributions visées au § 1er qu'il confie :
1° au collège administratif;
2° aux membres du conseil d'administration;
3° aux membres du personnel administratif;
4° à un organe visé à l'article 35.
Les personnes ou organes visés au premier alinéa soumettent au conseil d'administration un rapport sur les décisions prises.
Sous-section 3. - Règles de fonctionnement.
Article 14. Le conseil d'administration ne se réunit valablement que si plus de la moitié des membres sont présents. Si ce n'est pas le cas, le président convoque les membres à une seconde assemblée.
Si à cette seconde assemblée le quorum de la moitié des membres n'est toujours pas atteint, l'assemblée a lieu quel que soit le nombre de membres présents.
Article 15. Les membres du conseil d'administration s'abstiennent de participer au vote sur des questions ou des personnes qui les concernent personnellement ou concernent personnellement leurs conjoints, les personnes avec lesquelles ils/elles cohabitent ou leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré.
Article 16. L'opération de vote concernant des personnes se fait toujours par bulletin secret, l'opération de vote concernant des questions se fait oralement et par appel nominal.
Si, lors de la délibération sur une question, aucun membre ne demande un suffrage, la proposition est censée être adoptée.
Article 17. Tout membre présent ayant voix délibérative dispose d'une seule voix.
Une simple majorité des suffrages émis est requise pour délibérer valablement ou donner un avis.
Les bulletins blancs, les votes nuls ou les abstentions sont censés ne pas être exprimés.
Article 18. Les décisions du conseil d'administration sont publiques.
Par dérogation au premier alinéa, le conseil d'administration peut définir, par arrêté motivé pris à la majorité des deux tiers, qu'une décision est gardée secrète.
Article 19. Le conseil d'administration établit un règlement d'ordre intérieur, dans lequel sont fixées les règles de fonctionnement.
Section 3. - Le collège administratif.
Section 3. - Le collège administratif.
Article 20. Le collège administratif se compose :
1° du président et du vice-président, désignés conformément à l'article 26, § 1er;
2° du recteur et des deux vice-recteurs, désignés conformément à l'article 23, §§ 2 et 3;
3° d'un étudiant, désigné conformément à l'article 7, troisième alinéa.
Le président du conseil d'administration est également président du collège administratif.
L'administrateur [¹ et le commissaire du gouvernement]¹ des Finances assistent aux réunions avec voix consultative.
(1)2021-07-09/33, art. 135, 006; En vigueur : 01-09-2019>
Sous-section 2. - Compétence.
Article 21. § 1er. Le collège administratif est chargé, dans les limites de l'arrêté de délégation fixé par le conseil d'administration en vertu de l'article 13, § 2, de la gestion journalière et de l'administration de l'Université Hasselt dans les domaines administratif, technique, financier et du personnel.
Le collège administratif assure également la préparation, la publication et l'exécution des décisions du conseil d'administration.
§ 2. En cas d'urgence, le collège administratif prend par rapport aux matières relevant du conseil d'administration toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts de l'institution.
Pendant la réunion suivante, les décisions prises sont présentées au conseil d'administration qui est autorisé à les révoquer ou modifier pour autant que celles-ci ne soient pas encore mises en oeuvre.
§ 3. Le collège administratif rend compte au conseil d'administration. Le collège administratif informe le conseil d'administration des décisions qu'il a prises. Il renseigne le conseil d'administration à sa demande sur les actes qu'il a accomplis.
Sous-section 3. - Règles de fonctionnement.
Article 22. Le collège administratif établit un règlement d'ordre intérieur, dans lequel sont fixées les règles de fonctionnement.
Section 4. - Le recteur et les vice-recteurs.
Section 4. - Le recteur et les vice-recteurs.
Article 23. § 1er. Le recteur et le vice-recteur sont désignés par le conseil d'administration pour un délai de quatre ans. Les candidats doivent être rattachés à temps plein à l'Universiteit Hasselt et [¹ être au moins des professeurs]¹.
§ 2. Au cours du mois de mai de l'année académique dans laquelle expire le mandat du recteur en fonction, le recteur est proposé par l'assemblée générale des conseils de faculté, conformément à l'article 36.
Le recteur est désigné par le conseil d'administration siégeant.
En cas d'opposition de la part d'un tiers des membres du conseil d'administration, il est procédé à un deuxième vote à la majorité des deux tiers des voix.
§ 3. Au plus tard au cours du mois de juillet qui précède l'expiration du mandat des vice-recteurs en fonction, le recteur désigné suivant le § 2 soumet les candidats vice-recteurs, ainsi que leurs domaines de compétence respectifs, au vote de l'assemblée générale des conseils de faculté, conformément à l'article 36.
Le recteur propose les candidatures des vice-recteurs à la désignation du conseil d'administration siégeant.
En cas d'opposition de la part d'un tiers des membres du conseil d'administration, il est procédé à un deuxième vote à la majorité des deux tiers des voix.
§ 4. Le mandat de recteur et de vice-recteur court jusque le 30 septembre inclus de l'année académique dans laquelle expire le mandat du recteur en service.
§ 5. [² ...]²
§ 6. Il y a incompatibilité entre le mandat de recteur ou de vice-recteur et la (vice-)présidence d'une faculté, d'un département ou d'une school, ou la fonction de directeur d'une institution de recherche.
§ 7. En cas de cessation prématurée d'un mandat en cours de recteur ou de vice-recteur, le mandat est assumé par un remplaçant pour la durée restante.
§ 8. En cas de cessation prématurée d'un mandat en cours de recteur, le conseil d'administration est chargé de l'organisation immédiat de l'élection du recteur.
(1)2012-07-13/19, art. 9, 002; En vigueur : 01-10-2013>
(2)2014-04-25/L8, art. VI.59, 003; En vigueur : 01-09-2014>
Sous-section II. - Compétence.
Article 24. § 1er. Le recteur est chargé de la direction académique et représente la communauté universitaire de l'Universiteit Hasselt dans des affaires académiques. Cette communauté se compose des groupements suivants :
1° le personnel académique autonome;
2° le personnel académique assistant;
3° le personnel administratif et technique;
4° les étudiants inscrits dans un programme d'enseignement de l'Universiteit Hasselt et les étudiants du campus Hasselt-Diepenbeek de la 'transnationale Universiteit Limburg'.
Le recteur contresigne les diplômes et délivre les diplômes honorifiques.
§ 2. Les vice-recteurs assistent le recteur et le remplacent en cas d'empêchement.
Sous-section III. - Statut.
Article 25. Le recteur et les vice-recteurs ont droit à une indemnité, conformément aux dispositions de [¹ l'article V.39 du Code de l'Enseignement supérieur]¹.
(1)2015-06-19/33, art. IV.19, 004; En vigueur : 01-09-2015>
Section 5. - Le président et le vice-président.
Section 5. - Le président et le vice-président.
Article 26. § 1er. Le président et le vice-président sont désignés pour un délai de quatre ans par le conseil d'administration nouvellement élu, lors de la première réunion du début de la nouvelle année académique. La réunion est présidée par le membre le plus âgé présent.
En cas d'opposition de la part d'un tiers des membres du conseil d'administration, il est procédé à un deuxième vote à la majorité des deux tiers des voix.
§ 2. Le mandat de président et de vice-président court jusque le 30 septembre inclus de l'année académique dans laquelle expire le mandat du recteur en service.
Tant qu'aucun nouveau président et vice-président n'ont été élus aux conditions du § 1er, le président et le vice-président sortants continuent à assumer leur mandat à titre temporaire.
§ 3. [¹ ...]¹
§ 4. Les mandats de président et de vice-président sont incompatibles avec un emploi auprès de l'Universiteit Hasselt.
§ 5. Le président ou le vice-président peuvent être désignés parmi les membres visés à l'article 6, premier alinéa, 3° ou 4°. Le cas échéant, l'article 9, quatrième alinéa, s'applique au mandat ainsi devenu vacant.
§ 6. En cas de cessation prématurée d'un mandat en cours de président ou de vice-président, le mandat est assumé par un remplaçant pour la durée restante.
(1)2014-04-25/L8, art. VI.60, 003; En vigueur : 01-09-2014>
Sous-section 2. - Compétence.
Article 27. § 1er. Le président préside les séances du conseil d'administration et du collège administratif.
Il veille à l'exécution des décisions prises par les autorités universitaires précitées.
Le président représente l'Universiteit Hasselt dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.