4 JUILLET 2008. - Décret relatif à l'enseignement XVIII (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-09-2008 et mise à jour au 13-02-2017)

Type Décret
Publication 2008-09-01
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 142
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CHAPITRE Ier. - Disposition introductive.

Article 1.1. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE II. - Enseignement fondamental.

Section Ire. - Décret relatif à l'enseignement fondamental.

Article 2.1. A l'article 3 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 22 décembre 2000, 13 juillet 2001, 28 juin 2002, 14 février 2003, 10 juillet 2003, 7 juillet 2006, 22 juin 2007 et 6 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes :

1° le point 14°bis, inséré par le décret du 22 juin 2007 et implicitement abrogé par le décret du 6 juillet 2007, est réinséré comme suit :

" 14° bis heures additionnelles : heures accordées dans le cadre de projets temporaires; ";

2° il est inséré un point 14ter, rédigé comme suit :

" 14°ter activités extra-muros : activités ayant lieu en dehors de l'école et étant organisées pour un ou plusieurs groupes d'élèves. Les activités qui sont organisées totalement en dehors des heures scolaires n'en font pas partie; ".

Article 2.2. A l'article 68, § 1er, 3°, du même décret est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit :

" Ce point ne s'applique pas aux écoles d'enseignement fondamental spécial de type 5. ".

Article 2.3. Dans l'article 124 du même décret, les mots ", excepté les écoles d'enseignement spécial de type 5 " sont insérés entre les mots " dans les écoles à plusieurs lieux d'implantation " et les mots " les élèves ".
Article 2.4. A l'article 125quinquies du même décret, le § 4ter est remplacé par ce qui suit :

" § 4ter. Au cours de la période précitée de six années scolaires, la décision ou convention relative à la constitution d'un centre d'enseignement peut toutefois être modifiée, dans ce sens qu'une école peut encore adhérer au centre d'enseignement ou le quitter.

Quitter le centre d'enseignement est possible :

1° lorsque celui-ci compte moins de 900 élèves réguliers au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente; ou

2° lorsqu'une école est reprise par une autorité scolaire d'un autre groupe, tel que visé à l'article 3, 21°, et à condition que toutes les autorités scolaires appartenant au centre d'enseignement y consentent.

Toute modification apportée à une décision ou convention entre en vigueur le 1er septembre suivant la date de la modification. ".

Article 2.5. A l'article 125novies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par les décrets des 15 décembre 2006, 22 juin 2007 et 13 juillet 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° les points 1°bis, 1°ter et 1°quater sont insérés, rédigés comme suit :

" 1°bis conclut des arrangements quant à la gestion de l'encadrement renforcé dans les écoles du centre d'enseignement;

1°ter conclut des arrangements quant à l'utilisation de l'enveloppe de points destinée à la gestion de l'encadrement renforcé, accordée au centre d'enseignement, telle que visée à l'article 125duodecies1;

1°quater désigne un membre du personnel remplissant la fonction de coordinateur de l'encadrement renforcé, comme point de contact, pour l'autorité, à l'égard de la participation des jeunes enfants au sein du centre d'enseignement; ";

2° le point 3°bis, inséré par le décret du 22 juin 2007, est abrogé.

Article 2.6. A l'article 125decies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1° le point 2° est supprimé;

2° au point 3° le chiffre " 172bis " est remplacé par le chiffre " 172 ".

Article 2.7. L'article 125duodecies1 du même décret, inséré par le décret du 22 juin 2007, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 125duodecies1 § 1er. Le centre d'enseignement reçoit annuellement une enveloppe de points destinée à la gestion de l'encadrement renforcé. Cette enveloppe de points ne peut être utilisée que pour cet objectif, tel que visé à l'article 153septies.

En fixant le mode de calcul de cette enveloppe de points, le Gouvernement observe les principes suivants :

1° chaque centre d'enseignement reçoit, par école d'enseignement fondamental ordinaire que compte le centre d'enseignement au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente, un socle de points;

2° le solde de points est attribué de manière linéaire sur la base des nombres d'élèves dans l'enseignement fondamental ordinaire et du nombre de jeunes enfants dans l'enseignement fondamental spécial au sein du centre d'enseignement.

Pour ce qui est de l'attribution linéaire des points restants, une pondération est fixée pour :

a)

les jeunes enfants dans l'enseignement fondamental ordinaire;

b)

les jeunes enfants dans l'enseignement fondamental spécial;

c)

les élèves enseignement primaire dans l'enseignement fondamental ordinaire.

§ 2. Le comptage des élèves pour cette enveloppe de points se fait dans le respect des règles suivantes :

1° dans l'enseignement fondamental ordinaire, seuls les élèves réguliers au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente sont comptés;

2° par dérogation au point 1°, pour ce qui concerne les écoles CKG, les élèves sont comptés sur la base du nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février;

3° dans l'enseignement fondamental spécial, seul les jeunes enfants réguliers au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente sont comptés;

4° par dérogation au point 3°, pour ce qui concerne les écoles de type 5, les jeunes enfants sont comptés sur la base du nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février.

§ 3. Au maximum 10 % de l'enveloppe de points peut être affecté à la désignation de membres du personnel remplissant une fonction d'aide à la gestion, dans le cadre de la gestion de l'encadrement renforcé, telle que définie à l'article 153septies. Moyennant un accord obtenu dans le comité local compétent, il peut être dérogé à ce pourcentage.

§ 4. Pendant les années scolaire 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011, le centre d'enseignement attribue à chaque école du centre d'enseignement annuellement le nombre de points que l'école pouvait organiser sur la base de son nombre d'élèves au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente; cette attribution se fait sur la base du mode de calcul valable pendant l'année scolaire 2001-2008 pour l'enveloppe de points attribuée aux fins d'un encadrement des personnels à l'appui de la gestion de l'encadrement renforcé à l'école.

§ 5. La répartition de l'enveloppe de points par le centre d'enseignement ne peut avoir pour conséquence que des membres du personnel supplémentaires doivent être mis en disponibilité par défaut d'emploi, à moins qu'ils ne puissent être immédiatement réaffectés ou remis au travail dans un emploi organique vacant ou non vacant dans le centre d'enseignement, pour la durée de l'année scolaire entière.

§ 6. Le Gouvernement détermine les catégories de personnel et fonctions dans lesquelles des emplois peuvent être créés sur la base de l'enveloppe de points et fixe le mode de conversion de points vers les emplois financés ou subventionnés. ".

Article 2.8. Dans l'article 130, § 2, du même décret, modifié par le décret du 7 juillet 2006, les mots " de l'enveloppe de points à l'appui et pour la coordination de la gestion de l'encadrement renforcé dans l'enseignement fondamental ordinaire " sont remplacés par les mots " de l'enveloppe de points destinée à la gestion de l'encadrement renforcé ".
Article 2.9. Dans l'article 138, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001, 28 juin 2002, 7 juillet 2006 et 22 juin 2007, il est inséré un point 3°bis, rédigé comme suit :

" 3°bis des périodes de cours destinées à l'accueil d'anciens primo-arrivants allophones; ".

Article 2.10. Dans l'article 139 du même décret, modifié par le décret du 7 juillet 2006, les mots " 3°bis, " sont insérés entre les mots " visées à l'article 138, 1°, 2°, 3°, " et les mots " 4°, 5° et 7° ".
Article 2.11. A l'article 139bis du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° Au § 1er, les points 1° et 5° sont remplacés par la disposition suivante :

" 1° le ménage reçoit une ou plusieurs allocations scolaires telles que visées à l'article 5, point 34°, du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande;

5° la langue parlée par l'élève dans le ménage, c.-à-d. la langue qu'il parle avec sa mère, son père, ses frères ou soeurs, n'est pas le néerlandais. Cette langue n'est pas le néerlandais, si dans le ménage l'élève ne parle le néerlandais avec personne, ou si dans un ménage formé de trois membres (l'élève non compris) l'élève parle le néerlandais avec tout au plus un membre. Les frères et les soeurs sont considérés comme un seul membre du ménage. " ;

2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. La réalisation par l'élève des indicateurs d'égalité des chances visés au § 1er, 4° et 5° est prouvée par une déclaration sur l'honneur des parents. Ces documents ou déclarations sont conservés pendant au moins cinq ans à l'école. Le Gouvernement définit de quelle façon l'élève doit répondre à l'indicateur d'égalité des chances visé au § 1er, 1°, 2° et 3° et fixe la procédure selon laquelle les données sont transmises au Ministère de l'Enseignement et de la Formation, tout en tenant compte de la réglementation en vigueur dans le domaine de la protection de la vie privée. ".

Article 2.12. Dans l'article 139ter du même décret, le point 1° est remplacé par la disposition suivante :

" 1° compter, le 1 février de l'année scolaire précédente au moins 10 % d'élèves réguliers qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°; le nombre d'élèves réguliers répondant uniquement aux indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis, § 1er, 1° ou 1° et 5°, est multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement flamand, étant au moins égal à 0,1 et ne dépassant pas 1; et ".

Article 2.13. Dans le même décret, il est inséré un article 139ter1, rédigé comme suit :

" Art. 139ter1. Par dérogation à l'article 139bis, § 1er, 1°, l'indicateur d'égalité des chances suivant vaut pour les années scolaires 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011 : le ménage vit d'un revenu de remplacement tel que fixé au premier jour de classe de février 2005. ".

Article 2.14. Dans l'article 139quater, § 1er, du même décret, le point 1° est remplacé par la disposition suivante :

" 1° les écoles visées à l'article 139ter sont classées suivant le pourcentage d'élèves qui répondent à un ou plusieurs indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°; le nombre d'élèves réguliers répondant uniquement aux indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis, § 1er, 1° ou 1° et 5°, est multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement flamand, étant au moins égal à 0,1 et ne dépassant pas 1. A l'intérieur d'un même pourcentage, les écoles sont classées suivant le nombre absolu de ces élèves; ".

Article 2.15. Le troisième alinéa du § 1er de l'article 139octies du même décret, est remplacé par la disposition suivante :

" En cas d'une évaluation négative, l'école perd tout droit aux périodes complémentaires visées à l'article 139ter pour la période suivante de trois années scolaires, à moins que l'école ne s'engage à procéder à une remédiation. Dans ce cas, l'école se voit attribuer la moitié du nombre de périodes complémentaires auquel elle aurait droit en cas d'une évaluation positive.

Un engagement à la remédiation doit répondre aux conditions suivantes :

1° les écoles s'engagent à dresser une feuille de route remplissant les critères suivants :

a)

le point de départ de la feuille de route sont les difficultés formulées dans le rapport d'évaluation de l'inspection de l'enseignement de l'école concernée;

b)

les objectifs de remédiation formulés dans la feuille de route cadrent dans les objectifs visés à l'article 139quinquies, § 1er, point 1°;

c)

les objectifs visent l'output, sont concrets et sont formulés de manière opérationnelle. Ils doivent être suffisamment contrôlables;

d)

la feuille de route doit être remise à l'inspection de l'enseignement avant le 1er mai de l'année scolaire suivant l'évaluation négative;

e)

les objectifs doivent être réalisés avant le 1er juin de l'année scolaire suivant l'évaluation négative;

2° les écoles s'engagent à faire appel à un encadrement et un soutien externes pour dresser et réaliser la feuille de route.

Au mois de juin de l'année scolaire suivant l'évaluation négative, l'inspection de l'enseignement contrôle si, en quelle mesure, les objectifs ont été atteints. Le fait d'avoir atteint ou non les objectifs sera pondéré compte tenu du contexte scolaire et des caractéristiques de la population scolaire.

En cas d'une évaluation positive, l'école pourra, à partir de la deuxième année scolaire, à nouveau faire appel au total des périodes complémentaires visées à l'article 139ter. En cas d'une évaluation négative, l'école perd son droit aux périodes complémentaires visées à l'article 139ter pendant les deux prochaines années scolaires. ".

Article 2.16. Dans le même décret, la phrase suivante reprise à l'article 139bis, § 3, est supprimée :

" En même temps, il définit le plafond des poids cumulés qui est au moins égal au poids maximal attribué à un indicateur d'égalité des chances et au plus égal à une fois et demie ce poids maximal. ".

Article 2.17. Dans le même décret, l'article 139novies est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 139novies. § 1er. Une école d'enseignement fondamental ordinaire ou d'enseignement maternel ordinaire reçoit des périodes GOK+ pour les années scolaires 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011, à condition qu'elle comptait, le premier jour de classe du mois de février 2008, au moins 40 % de jeunes enfants qui répondent aux indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 139bis, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°.

§ 2. Le comptage des petits enfants pour ces périodes complémentaires se fait dans le respect des règles suivantes :

1° seuls les jeunes enfants réguliers qui répondaient, le premier jour de classe du mois de février 2008, aux indicateurs d'égalité des chances, visés à l'article 139bis, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, sont comptés;

2° chacun de ces jeunes enfants compte pour une (1) unité de comptage.

§ 3. Ces périodes GOK+ ne peuvent être affectées dans les écoles que dans l'enseignement maternel ordinaire.

§ 4. Le Gouvernement détermine, dans les limites des crédits budgétaires, le nombre de périodes GOK+, ainsi que le mode de calcul et les fonctions dans lesquelles les périodes GOK+ peuvent être organisées. ".

Article 2.18. L'article 153quinquies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 153quinquies. § 1er. A chaque école d'enseignement fondamental ordinaire ou spécial, il est attribué annuellement une enveloppe de points à destiner à l'encadrement administratif.

§ 2. A chaque école d'enseignement fondamental ordinaire ou spécial appartenant à un centre d'enseignement, un groupe d'écoles ou une plate-forme de coopération telle que visée à l'article X.53 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, il est attribué annuellement une enveloppe de points à destiner à la coordination TIC. ".

Article 2.19. A l'article 153sexies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par les décrets des 15 juillet 2005, 7 juillet 2006 et 22 juin 2007, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Le Gouvernement fixe le mode de calcul de l'enveloppe de points à destiner à la coordination TIC et à l'encadrement administratif et définit les catégories de personnel et fonctions dans lesquelles des emplois peuvent être créés sur la base de l'enveloppe de points. " ;

2° dans le § 3, les mots " la gestion de l'encadrement renforcé " sont supprimés;

3° le § 4 est remplacé par la disposition suivante :

" § 4. Au maximum 10 % des points des enveloppes de points destinées aux TIC et l'encadrement administratif peuvent être réunis au niveau du centre d'enseignement.

Par dérogation au § 3, les points destinés aux TIC et à l'encadrement administratif qui sont réunis au niveau du centre d'enseignement, peuvent être librement utilisés. Les centres d'enseignement dont relèvent des écoles de l'Enseignement communautaire peuvent destiner ces points à utiliser librement pour exonérer le membre du personnel chargé du mandat de directeur général du groupe d'écoles, dont une ou plusieurs écoles du centre d'enseignement font partie, de sa charge d'enseignement. Ce rassemblement de points ne peut entraîner la mise en disponibilité d'un nombre supplémentaire de membres du personnel par défaut d'emploi. Le non-respect de la présente disposition aura pour conséquence que la mise en disponibilité par défaut d'emploi est sans effet vis-à-vis de l'autorité. L'autorité scolaire est tenue de présenter à l'agence 'Agodi', à des fins de contrôle, une déclaration sur l'honneur affirmant qu'elle observera la présente disposition. ".

Article 2.20. L'article 153septies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 153septies. La gestion de l'encadrement renforcé comprend ce qui suit :

1° la coordination de toutes les initiatives portant sur l'encadrement renforcé au niveau de l'école et, le cas échéant, du centre d'enseignement;

2° l'appui des actes du personnel enseignant;

3° l'encadrement des élèves;

4° la promotion de la participation des jeunes enfants. ".

Article 2.21. L'article 153octies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003, est abrogé.
Article 2.22. A l'article 155 du même décret, le § 2, ajouté par le décret du 7 juillet 2006, est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Dans le cadre de l'enseignement intégré axé sur l'encadrement d'enfants autistes et par dérogation aux dispositions du présent chapitre, le Gouvernement flamand peut, à la demande de l'autorité scolaire, accorder dans l'enseignement spécial pour l'année scolaire 2008-2009 des périodes et des heures supplémentaires destinées au personnel enseignant et au personnel paramédical, médical, social, psychosocial et orthopédagogique.

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