18 JUILLET 2008. - Décret relatif à la conduite d'une politique flamande des droits de l'enfant et de la jeunesse (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2008 et mise à jour au 01-01-2013)

Type Décret
Publication 2008-09-26
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 65
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CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. Ce décret règle une matière régionale et communautaire.
Article 2. Pour l'application du présent décret, on entend par :

1° jeunesse : personnes jusque 30 ans révolus, ou une partie de cette population :

2° politique des droits de l'enfant et de la jeunesse : la vision intégrée et intégrale et les mesures systématiques et planifiées d'un pouvoir public qui visent explicitement la production d'effets sur la jeunesse, avec une attention particulière pour la Convention Internationale relative aux Droits de l'Enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989 et approuvée par décret du 15 mai 1991, comme cadre éthique et légal;

3° secteur de la jeunesse : les associations qui sont subventionnées sur la base du présent décret;

4° animation des jeunes : animation socioculturelle sur base de buts non commerciaux pour ou par la jeunesse de trois à trente ans, dans la sphère du temps libre, avec un accompagnement éducatif et pour la promotion du développement général et intégral de la jeunesse qui y participe sur base d'un volontariat;

5° animateur des jeunes : toute personne qui assume des responsabilités dans l'animation des jeunes et qui possède une expérience démontrable ou qui livre des efforts sur le plan de l'éducation ou de la formation en rapport avec l'animation des jeunes;

6° administration : l'entité administrative au sein de l'administration flamande qui est responsable de l'exécution de la politique de la jeunesse, telle que visée dans l'article 4, 7° de la Loi spéciale des réformes institutionnelles du 8 août 1980;

7° indice de santé : l'indice qui est calculé pour l'application de l'article 2 de l'Arrêté Royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la Loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la Loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales;

8° commission consultative : une commission constituée par le Gouvernement flamand qui rend des avis sur des demandes individuelles de subvention;

9° association sans but lucratif : une association constituée conformément à la Loi du 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations, telle que modifiée par la Loi du 2 mai 2002;

10° subvention de fonctionnement : une subvention qui est attribuée pour soutenir les frais de personnel et de fonctionnement découlant d'un fonctionnement structurel présentant un caractère continu et permanent;

11° subvention de projet : une subvention qui est attribuée en appui d'une initiative qui est limitée et dans le temps, et en ce qui concerne l'objectif ou le but;

12° interculturalité : rencontres et dialogues entre personnes avec des contextes culturels différents et basés sur le respect de l'individualité;

13°droits de l'enfant : les droits de l'enfant, tels que visés par les dispositions et principes de la Convention Internationale relative aux Droits de l'Enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989.

Article 3. § 1er. Pour être subventionnées dans le cadre du présent décret, les associations sans but lucratif doivent :

1° accepter dans leur fonctionnement les principes et les règles de la démocratie ainsi que souscrire aux droits de l'enfant et à la Convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et les diffuser;

2° avoir leur siège dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;

3° assurer que toutes les données afférentes aux conditions d'agrément et de subventionnement soient disponibles au siège en néerlandais et les mettre à la disposition de l'administration, aux fins de vérification;

4° ne pas déléguer à des tiers les compétences revenant légalement à l'assemblée générale ou au conseil d'administration;

5° gérer les finances et déterminer sa politique de façon autonome, ce qui doit être démontré par le fait que l'association :

a)

dispose de son propre secrétariat qui peut être clairement distingué de toute autre personne morale; le secrétariat de l'association est établi au siège de l'association;

b)

est l'employeur et le donneur d'ordre de son personnel;

c)

détermine et exécute la programmation de l'association;

d)

dispose de son propre compte bancaire ou postal;

e)

organise des activités ou fournit des services en son propre nom.

§ 2. Dès l'instant où il est reconnu ou reçoit une promesse de subventionnement, chaque bénéficiaire doit en outre :

1° collaborer à l'enquête qui est organisée par ou au nom du Gouvernement flamand afin de mener une politique des droits de l'enfant et de la jeunesse;

2° incorporer le logo de la Communauté flamande avec la légende "Avec le soutien de l'Autorité flamande" dans tous les supports d'informations relatifs aux initiatives subventionnées dans le cadre du présent décret. Le Gouvernement flamand arrête les modalités;

3° présenter un rapport financier et un rapport de fonctionnement, approuvés par l'assemblée générale de l'association. Les modalités seront fixées par le Gouvernement flamand;

4° tenir une comptabilité en l'organisant de telle façon que l'affectation des subventions puisse être contrôlée à chaque instant;

5° permettre à l'administration et à la Cour des comptes de vérifier, le cas échéant sur place, le fonctionnement et la comptabilité.

CHAPITRE II. - Instruments de base pour une politique des droits de l'enfant et de la jeunesse.

Article 4. Pour mener une politique des droits de l'enfant et de la jeunesse, le Gouvernement flamand fait appel aux ou crée les instruments suivants :

1° le plan flamand de politique de la jeunesse et le rapport visés à article 5, § 3;

2° rapports d'impact sur l'enfant et la jeunesse;

3° points de contact pour la politique des droits de l'enfant et de la jeunesse et une administration coordinatrice;

4° un "état de la jeunesse" comme moniteur de l'environnement de la jeunesse.

Article 5. § 1er. Au plus tard un an et demi après le début de chaque législature, le Gouvernement flamand propose au Parlement flamand un plan flamand de politique de la jeunesse. Ce plan fixe la politique intégrée de la jeunesse du Gouvernement flamand et porte une attention particulière à la politique d'animation des jeunes et aux droits de l'enfant. Elle indique, dans une vision complète de la jeunesse, de la politique de la jeunesse et des droits de l'enfant, les objectifs du Gouvernement flamand dans tous les domaines de sa compétence et fixe les indicateurs de résultat.

§ 2. Le Gouvernement flamand approuve le plan de politique de la jeunesse après la participation de la jeunesse, en y associant au moins :

1° le Conseil de la jeunesse, visé à l'article 9;

2° des experts en matière de jeunesse;

3° les associations qui perçoivent une subvention de fonctionnement sur la base du présent décret;

4° des représentants des pouvoirs locaux et provinciaux et de la Commission communautaire flamande;

§ 3. Le Gouvernement flamand fournit chaque année au Parlement flamand et au Commissaire aux Droits de l'Enfant un rapport écrit concernant :

1° l'exécution du plan de politique de la jeunesse;

2° l'implémentation des droits de l'enfant;

3° les initiatives internationales prises par les différents domaines politiques sur le plan de la politique des droits de l'enfant et de la jeunesse et celui du respect des droits de l'enfant dans les pays ou régions avec lesquels la Communauté flamande a conclu un accord de coopération exclusif et général, approuvé par décret. La dernière partie du rapport sera composée sur base de documents concernant les pays précités rendus publics par le Comité pour les Droits de l'Enfant, établi par l'article 43 de la Convention Internationale relative aux Droits de l'Enfant.

Article 6. Chaque projet de décret sera, au moment de sa présentation au Parlement flamand, accompagné d'un rapport d'impact sur l'enfant et la jeunesse, pour autant que la décision projetée affecte directement les personnes de moins de 25 ans.

Le rapport d'impact sur l'enfant et la jeunesse est un document public qui devra au moins contenir les informations suivantes :

1° une description de l'impact de la décision projetée sur la situation de l'enfant ou du jeune;

2° des alternatives pour la décision projetée, plus particulièrement une description des mesures envisagées afin d'éviter, de limiter ou si possible de remédier aux conséquences négatives importantes de la décision;

3° une énumération des difficultés rencontrées lors de la collecte des informations nécessaires.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour ce rapport.

Article 7. § 1er. Les fonctionnaires dirigeants de tous les départements et des agences autonomisées internes et externes de l'Autorité flamande qui ont été désignés à cette fin par le Gouvernement flamand, désignent un fonctionnaire comme point de contact pour la politique des droits de l'enfant et de la jeunesse.

Les points de contact pour la politique des droits de l'enfant et de la jeunesse ont pour mission :

1° de fournir une contribution pour pouvoir rédiger les futurs plans flamands de politique de la jeunesse;

2° d'assurer le monitoring et le rapportage sur l'exécution de la Convention Internationale relative aux Droits de l'Enfant et du plan flamand de politique de la jeunesse;

3° d'estimer l'impact sur les enfants et les jeunes et sur leurs droits, de la politique préparée ou exécutée par leur département.

§ 2. L'administration :

1° coordonne le réseau des points de contact pour la politique des droits de l'enfant et de la jeunesse;

2° coordonne la préparation du plan flamand de politique de la jeunesse et du rapportage visés à article 5.

Article 8. Le Gouvernement flamand assure la publication de "l'état de la jeunesse".

"L'état de la jeunesse" est un rapport scientifiquement étayé sur l'environnement de la jeunesse, dans lequel sont également signalés des développements longitudinaux. Le rapport paraît au moins tous les cinq ans.

CHAPITRE III. - Conseil de la jeunesse.

Article 9. § 1er. En vue de la participation d'acteurs à la politique flamande des droits de l'enfant et de la jeunesse, le Gouvernement flamand agrée et subventionne une association sans but lucratif, ci-après dénommée le Conseil de la Jeunesse, à condition que celle-ci remplisse les conditions énumérées dans le présent décret.

§ 2. Le Conseil de la jeunesse a pour mission, soit d'initiative, soit à la demande du Gouvernement flamand ou du Parlement flamand, d'émettre un avis sur toutes les questions concernant la jeunesse. Le Gouvernement flamand demande l'avis du Conseil de la jeunesse sur les projets de décrets et les projets d'arrêté du Gouvernement flamand. Le Conseil de la jeunesse représente aussi bien la jeunesse que l'animation des jeunes à des forums nationaux et internationaux.

§ 3. L'assemblée générale du Conseil de la jeunesse se compose d'au moins 16 et au maximum 24 membres, dont au moins un tiers a moins de 25 ans au début du mandat de l'assemblée générale. Au maximum deux tiers des membres seront du même sexe.

Les membres possèdent les connaissances nécessaires de la politique des droits de l'enfant et de la jeunesse.

La qualité de membre du Conseil de la jeunesse est incompatible avec un mandat au Parlement Européen, à la Chambre des Représentants, au Sénat, au Parlement flamand et au Conseil de la région de Bruxelles-Capitale, avec les fonctions de Ministre, secrétaire d'Etat et des membres de leur cabinet, avec la fonction de membre du personnel de l'Administration flamande et de membre du personnel du Conseil consultatif, la qualité de membre des Commissions de consultation et d'évaluation qui ont été créées en exécution du présent décret et avec la qualité de membre du personnel d'une des institutions visées à l'article 13.

§ 4. L'assemblée générale est élue tous les trois ans.

Le Conseil de la jeunesse organise à cet effet un appel public aux candidats. Au moins la moitié et au maximum 60 pour cent des membres sont choisis parmi les candidats présentés par les associations nationales de jeunes, les associations "participation et information" et les associations d'éducation culturelle qui reçoivent une subvention de fonctionnement en vertu du présent décret. Le Conseil de la jeunesse peut en outre coopter des membres. L'assemblée générale du Conseil de la jeunesse fixe le mode d'élection. Elle soumet cette procédure à l'approbation du Gouvernement flamand

§ 5. Au moins tous les trois ans, le Conseil de la jeunesse organise un congrès qui jouira d'une large publicité auprès des jeunes et où les travaux effectués les années précédentes seront exposés et les lignes de force pour la période d'activité à venir seront discutées.

§ 6. Tous les trois ans le Conseil de la jeunesse transmet une note de politique générale, approuvée par l'assemblée générale, à l'administration. La première note de politique générale sera présentée en 2009 et concernera la période 2010-2012.

[¹ Par dérogation au premier alinéa, la deuxième note de politique générale est transmise à l'administration en 2013. Cette note de politique générale porte sur la période 2014-2016.

Pour être subventionné en 2013, le "Vlaamse Jeugdraad" (Conseil flamand de la Jeunesse) transmet un complément de note de politique générale 2010-2012 à l'administration au plus tard le 1er avril 2012. Les actions et les indicateurs à exécuter par l'association en 2013 sont repris dans ce complément. Par les actions proposées, l'association maintient son niveau de fonctionnement au moins à celui de 2012. Après discussion avec l'administration, ces actions sont définies avant le 1er octobre 2012 dans une convention de subvention complémentaire pour 2013.]¹

§ 7. Le Conseil de la jeunesse se concerte avec les conseils provinciaux et communaux de la jeunesse et avec le Conseil de la jeunesse de la Commission communautaire flamande.

§ 8. Le Conseil de la jeunesse fournit des efforts pour l'insertion dans le conseil d'administration de personnes d'origine ethnoculturelle diverse.

§ 9. Le Conseil de la jeunesse fournit des efforts pour embaucher des personnes d'origine ethnoculturelle diverse.


(1)2010-12-03/13, art. 2, 003; En vigueur : 27-01-2011>

Article 10. § 1er. Les membres du Gouvernement flamand recueillent l'avis du Conseil de la jeunesse sur des matières de la politique des droits de l'enfant et de la jeunesse qui sont traitées par le Gouvernement flamand.

Le Conseil de la jeunesse émet son avis motivé dans le mois de l'introduction de la demande. Le délai peut être prorogé en concertation. Si le délai expire sans que l'avis ne soit émis, le demandeur d'avis n'est plus tenu d'attendre.

§ 2. Le Conseil de la jeunesse approuve les avis à la majorité des deux tiers des membres présents. Lors de la réunion où on vote sur les avis, au moins la moitié des membres doivent être présents. Si ce quorum n'est pas atteint, l'assemblée générale décide sur les questions en suspens au cours de la séance suivante et ce quel que soit le nombre de membres présents.

Les avis rendent également compte des points de vue minoritaires, si plusieurs membres en font la demande.

§ 3. Les avis ne sont pas contraignants. Le Gouvernement flamand formule une réponse motivée dans les 60 jours de la réception de l'avis.

§ 4. Le Gouvernement flamand fournit au Conseil de la jeunesse, à sa demande, toute information nécessaire à l'accomplissement de sa tâche.

Article 11. En vue de sa mission consultative, le Conseil de la jeunesse peut notamment :

1° réaliser des études;

2° recueillir des informations, prendre des initiatives et mettre sur pied des structures de coopération avec des partenaires internationaux;

3° fournir d'amples informations sur ses activités;

4° En étroite concertation et mises au point avec l'administration et le point d'appui jeunesse, lancer les processus de participation et de consultation nécessaires.

Article 12. Dans les limites des crédits budgétaires approuvés par décret, le Gouvernement flamand octroie au Conseil de la jeunesse une subvention de fonctionnement annuelle. Cette subvention représente au moins 1 pour cent et au maximum 2,5 pour cent de la totalité des crédits inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande pour le subventionnement prévu par le présent décret.

CHAPITRE IV. - Subventions de fonctionnement des institutions flamandes s'occupant de la politique des droits de l'enfant et de la jeunesse.

Article 13. Pour l'exécution de sa politique des droits de l'enfant et de la jeunesse, le Gouvernement flamand fait appel ou crée les institutions suivantes :

1° un centre de connaissance des droits de l'enfant;

2° un point d'appui jeunesse;

3° une organisation de support aux services de la jeunesse communaux et provinciaux;

4° le "Vlaams Informatiepunt Jeugd"

5° Jint - organe de coordination d'activités internationales pour les jeunes.

Article 14. § 1er. Par période de trois ans, le Gouvernement flamand subventionne une association sans but lucratif comme le centre de connaissance des droits de l'enfant et ce afin d'accroître les connaissances sur les droits de l'enfant aux niveaux national et international.

§ 2. Le centre de connaissance des droits de l'enfant approche les droits de l'enfant d'une façon interdisciplinaire et sur base de recherches scientifiques.

Le centre de connaissance des droits de l'enfant a comme mission de rendre les résultats de cette recherche scientifique accessibles au grand public.

A cet effet le centre de connaissance des droits de l'enfant :

1° entretiendra de manière active des contacts avec des communautés de recherches nationales et internationales en matière de droits de l'enfant;

2° fournira de manière active un apport afin de rendre accessible la recherche sur les droits de l'enfant pour des acteurs publics et privés;

3° prendra des initiatives et fournira des conseils en relation avec l'implémentation des notions scientifiques sur les droits de l'enfant.

Article 15. § 1er. En vue du développement pratique, de l'appui pratique et de l'information venant du secteur de la jeunesse et sur celui-ci, le Gouvernement flamand subventionne une association sans but lucratif en tant que point d'appui jeunesse.

§ 2. Le point d'appui jeunesse est une organisation ayant pour but de contribuer, à tous les niveaux et dans tous ses aspects, au fonctionnement optimal de l'animation des jeunes. Il favorisera la connaissance et l'opinion sur la politique de la jeunesse et l'animation des jeunes, tant au niveau national qu'à l'échelle internationale, ainsi que la diversité culturelle, notamment par l'information et la documentation, la promotion et la diffusion, l'étude et la recherche. Le point d'appui assume les fonctions suivantes :

1° fonction de collecteur et de multiplicateur;

2° fonction de développement de méthodologies, formation et appui sur le plan

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