4 JUILLET 2008. - Décret relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental en ce qui concerne les budgets de fonctionnement. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2008 et mise à jour au 13-02-2017)

Type Décret
Publication 2008-10-20
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 29
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives.

Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Les dispositions du présent décret s'appliquent à l'enseignement fondamental ordinaire et spécial, à l'enseignement secondaire à temps plein et à temps partiel et à l'enseignement secondaire spécial, subventionné ou financé par la Communauté flamande, sauf dispositions contraires.

CHAPITRE II. - Budgets de fonctionnement dans l'enseignement fondamental.

Article 3. Dans le Chapitre VII, section 2, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié par les décrets des 19 décembre 1997, 22 décembre 2000, 13 juillet 2001, 18 juin 2002, 14 février 2003, 10 juillet 2003, 2 avril 2004, 24 décembre 2004, 24 juin 2005, 15 juillet 2005, 30 juin 2006, 7 juillet 2006, 22 décembre 2006 et 22 juin 2007, la sous-section D, comportant les articles 76 à 87 inclus, est remplacée par les dispositions suivantes :

" Sous-section D. - Les budgets de fonctionnement.

1° Dispositions générales.

Art. 76. Chaque année scolaire, les autorités scolaires bénéficient d'un budget de fonctionnement pour financer le fonctionnement, l'équipement, le gros entretien de leurs écoles, pour favoriser une utilisation rationnelle de l'énergie dans leurs écoles ainsi que pour subvenir financièrement à la gratuité visée à l'article 27 et aux factures maximales, visées à l'article 27bis.

Lors de l'affectation du budget de fonctionnement, chaque autorité scolaire doit traiter sur un pied d'égalité toutes ses écoles financées ou subventionnées et tous ses élèves.

Art. 77. Chaque autorité scolaire d'une école subventionnée doit justifier à Agodi l'affectation de son budget de fonctionnement. Les services de vérification d'Agodi peuvent exercer un contrôle sur les lieux sans que ce contrôle puisse porter sur l'opportunité.

Le gouvernement détermine les mesures de contrôle et développe une méthode permettant de dresser annuellement un aperçu global de l'affectation des budgets de fonctionnement dans l'enseignement fondamental.

Art. 78. § 1. Pour l'application du présent chapitre, les caractéristiques suivantes sont applicables :

1° caractéristiques de l'élève :

a)

le niveau de formation de la mère : la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire ou d'un certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un certificat équivalent, ci-après dénommé caractéristique de l'élève 1;

b)

l'obtention d'une allocation scolaire : il est versé une allocation scolaire à l'élève qui lui est attribuée en vertu du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, ci-après dénommé caractéristique de l'élève 2. Pour l'application du présent article, les élèves qui, par application du décret précité, n'avaient pas droit à une allocation scolaire uniquement pour cause d'absence non justifiée ou de présence insuffisante sont également portés en compte;

c)

la langue que l'élève parle dans la famille et qui n'est pas la même que la langue d'enseignement : c-à-d la langue que l'élève parle le plus souvent avec sa mère, son père, ou ses frères et soeurs, ci-après dénommé caractéristique de l'élève 3. La langue que l'élève parle dans la famille n'est pas la langue d'enseignement si l'élève ne parle à personne dans la famille ou ne parle qu'avec au maximum un membre de famille dans une famille de trois membres (outre l'élève) la langue d'enseignement. Les frères et soeurs sont considérés comme un membre de famille;

d)

l'élève a son domicile dans un quartier avec un taux élevé d'élèves ayant un retard scolaire d'au moins deux ans à l'âge de quinze ans, ci-après dénommé caractéristique de l'élève 4. Par retard scolaire, il faut entendre le nombre d'années d'études de retard accumulées par l'élève à l'égard de l'année d'études dans laquelle il se trouverait s'il suivait un parcours scolaire normal. Pour les élèves habitant en Région flamande, il faut entendre par " quartier " le secteur statistique. Le secteur statistique est la plus petite unité territoriale telle que définie par l'instance fédérale compétente pour la coordination de la statistique publique. Pour les élèves habitant en Région de Bruxelles-Capitale, il faut entendre par " quartier " la commune dans laquelle ils habitent;

2° caractéristiques de l'école :

a)

l'autorité scolaire organise l'enseignement maternel ordinaire, ci-après dénommé caractéristique de l'école 1;

b)

l'autorité scolaire organise l'enseignement primaire ordinaire, ci-après dénommé caractéristique de l'école 2;

c)

l'autorité scolaire organise l'enseignement maternel spécial, à l'exception du type 4, ci-après dénommé caractéristique de l'école 3;

d)

l'autorité scolaire organise l'enseignement maternel spécial du type 4, ci-après dénommé caractéristique de l'école 4;

e)

l'autorité scolaire organise l'enseignement primaire spécial, à l'exception du type 4, ci-après dénommé caractéristique de l'école 5;

f)

l'autorité scolaire organise l'enseignement primaire spécial du type 4, ci-après dénommé caractéristique de l'école 6;

g)

l'autorité scolaire d'une école d'enseignement fondamental spécial accompagne un ou plusieurs élèves dans l'enseignement fondamental intégré, tel que visé à l'article 11, ci-après dénommé caractéristique de l'école 7;

h)

l'autorité scolaire offre, conformément à l'article 24, § 1er, deuxième alinéa, de la Constitution coordonnée, un enseignement neutre, ci-après dénommé prélèvement 1 (V1);

i)

l'autorité scolaire offre, conformément à l'article 24, § 1er, quatrième alinéa, de la Constitution coordonnée, le choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et l'enseignement de la morale non confessionnelle, ci-après dénommé prélèvement 2 (V2).

§ 2. La caractéristique de l'élève 4 est définie comme suit :

1° dans une première phase, le retard scolaire de tous les quartiers est calculé. Le calcul du retard scolaire est basé sur tous les élèves de l'enseignement ordinaire qui ont suivi des cours dans un établissement d'enseignement, financé ou subventionné par la Communauté flamande. Par quartier, est calculé le pourcentage d'élèves de quinze ans affichant, à l'âge de quinze ans, un retard scolaire de deux ans ou plus qu'ils ont accumulé au cours des six à dix ans derniers. Les quartiers pour lesquels le retard scolaire est basé sur moins de cinquante élèves de quinze ans sont ci-après dénommés des quartiers peu peuplés;

2° dans une deuxième phase, le taux de retard scolaire du quartier est fixé pour chaque élève. Des élèves dont les parents sont des gens du voyage, visés à l'article 3, 52ter, et des élèves vivant en dehors du milieu familial, visés à l'article 139bis, § 1er, 2°, qui sont censés vivre dans un quartier à taux élevé d'élèves avec, à l'âge de quinze ans, au moins deux ans de retard scolaire.

Pour tous les élèves de l'enseignement fondamental ordinaire, le 75e percentile des scores des quartiers est fixé. Des élèves habitant un quartier avec un score supérieur ou égal au 75e percentile, répondent à l'indicateur " avoir sa résidence dans un quartier à taux élevé d'élèves avec au moins deux ans de retard scolaire à l'âge de quinze ans ".

La caractéristique de l'élève 4 n'est applicable qu'aux élèves résidant en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

§ 3. Le Gouvernement définit le mode de détermination des caractéristiques de l'élève et fixe la procédure selon laquelle les données sont rassemblées par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. Pour la caractéristique de l'élève 4, le Gouvernement fixe le mode de délimitation des quartiers.

2° Budgets de fonctionnement dans l'enseignement fondamental ordinaire financé ou subventionné.

A. Fixation du budget de fonctionnement total et la répartition de ce budget en budgets partiels.

Art. 79. § 1. Pour l'année budgétaire 2009, qui comprend les crédits pour l'année scolaire 2008-2009, le montant initial des budgets de fonctionnement pour l'enseignement fondamental ordinaire est de 402 379 000 euros.

§ 2. 1° De l'année budgétaire 2010 à l'année budgétaire 2015 incluse, le budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental ordinaire est calculé annuellement sur la base des crédits qui sont inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande de l'année budgétaire précédente comme budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental ordinaire, majorés de 30 % des coûts salariaux des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service nommés à titre définitif de l'enseignement communautaire de l'année budgétaire précédente pour l'enseignement fondamental ordinaire.

2° Pour l'année budgétaire 2016, le budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental ordinaire est calculé sur la base des crédits inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande de l'année budgétaire précédente comme budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental ordinaire, majorés de 60 % des coûts salariaux des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service nommés à titre définitif de l'enseignement communautaire de l'année budgétaire précédente pour l'enseignement fondamental ordinaire.

3° Pour l'année budgétaire 2017, le budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental ordinaire est calculé sur la base des crédits inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande de l'année budgétaire précédente comme budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental ordinaire, majorés de l'ensemble des coûts salariaux des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service nommés à titre définitif de l'enseignement communautaire de l'année budgétaire précédente pour l'enseignement fondamental ordinaire.

4° A compter de 2018, le budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental ordinaire est calculé annuellement sur la base des crédits inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande de l'année budgétaire précédente comme budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental ordinaire.

§ 3. Pour l'année budgétaire 2009, le montant de 402 379 000 euros est multiplié par les coefficients d'adaptation A1 et A2.

A compter de l'année budgétaire 2010, le montant obtenu en application du § 2 est multiplié par les coefficients d'adaptation A1 et A2.

Les coefficients A1 et A2 sont calculés comme suit :

1° A1 = 0,6 + 0,4 (punten 1/punten 0), où :

a)

punten 1 = le nombre total de points pour la caractéristique de l'école 1 et 2, calculé en application de l'article 81, pour les élèves de l'enseignement fondamental ordinaire au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente;

b)

punten 0 = le nombre total de points pour la caractéristique de l'école 1 et 2, calculé en application de l'article 81, pour les élèves de l'enseignement fondamental ordinaire au premier jour de classe de février de l'avant-dernière année scolaire;

2° A2 = (Cx-1/Cx-2), où :

a)

Cx-1 : est l'indice de santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1;

b)

Cx-2 : est l'indice de santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-2.

Le coefficient A2 est porté en compte pour 100 %.

§ 4. 1° Le montant, obtenu en application du § 3, est majoré pour les années budgétaires 2009 à 2015 incluses des coûts salariaux qui sont dégagés annuellement en application de l'article 192, § 2, et de 70 % des coûts salariaux dégagés en application de l'arrêté royal n° 296 du 31 mars 1984 relatif aux membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement de l'Etat.

2° Le montant, obtenu en application du § 3, est majoré pour l'année budgétaire 2016 des coûts salariaux qui sont dégagés en application de l'article 192, § 2, et de 40 % des coûts salariaux dégagés en application de l'arrêté royal n° 296 du 31 mars 1984 relatif aux membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement de l'Etat.

3° Le montant, obtenu en application du § 3, est majoré à compter de l'année budgétaire 2017 des coûts salariaux qui sont dégagés annuellement en application de l'article 192, § 2.

Art. 80. § 1er. Du budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental ordinaire obtenu en application de l'article 79, un budget de 3 % est prélevé pour les écoles qui répondent à la caractéristique de l'école V1. Ce prélèvement est calculé selon la formule suivante :

V1 = B * lln_Neu * 3 % / (lln_tot + lln_Neu * 3 % + lln_LB * 4,5 %), où :

1° B = le budget de fonctionnement obtenu par application de l'article 79;

2° lln_Neu = les élèves dans l'enseignement fondamental ordinaire de l'enseignement communautaire;

3° lln_tot = le nombre total d'élèves dans l'enseignement fondamental ordinaire;

4° lln_LB = les élèves de l'enseignement primaire ordinaire officiel.

§ 2. Du budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental ordinaire obtenu en application de l'article 79, un budget de 4,5 % est prélevé pour les écoles qui satisfont à la caractéristique de l'école V2. Ce prélèvement est calculé selon la formule suivante :

V2 = B * lln_LB * 4,5 % / (lln_tot + lln_Neu * 3 % + lln_LB * 4,5 %).

§ 3. Du budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental ordinaire obtenu en application de l'article 79 et en application des §§ 1er et 2, il est calculé un pourcentage entrant en ligne de compte pour une répartition sur la base des caractéristiques de l'élève. Ce budget est calculé selon la formule suivante :

(B - V1 - V2) * Pjaar x = B_lli, où :

1° P jaar x = pourcentage pour l'année budgétaire en question. Ce pourcentage s'élève à 14 % pour l'année budgétaire 2009 et augmente annuellement de 0,1875 % à 15,5 % à partir de 2017;

2° B_lli = le budget de fonctionnement qui sera réparti sur la base des caractéristiques de l'élève.

Le budget de fonctionnement par caractéristique de l'élève est fixé comme suit : B_lli / 4, respectivement : B_lli Opl, B_lliSt, B_lliTa, B_lliBu, où :

a)

B_lliOpl = le budget de fonctionnement pour la caractéristique de l'élève 1;

b)

B_lliSt = le budget de fonctionnement pour la caractéristique de l'élève 2;

c)

B_lliTa = le budget de fonctionnement pour la caractéristique de l'élève 3;

d)

B_lliBu = le budget de fonctionnement pour la caractéristique de l'élève 4.

§ 4. Le budget de fonctionnement qui est réparti sur la base des caractéristiques de l'école, ci-après dénommé B_SchK, est fixé en appliquant la formule suivante :

B_SchK = B - V1 - V2 - B_lli.

B. Mécanisme de répartition des budgets partiels.

Art. 81. B_SchK, visé à l'article 80, § 4, est réparti comme suit sur les caractéristiques de l'école 1 et 2, visées par l'article 78, § 1er :

1° pour les élèves de l'enseignement maternel et primaire, la pondération est définie comme suit :

a)

pour un jeune enfant : 6 points, à condition que le nombre de jeunes enfants réguliers soit pondéré au premier jour de classe de février par le pourcentage suivant : 88,48 %;

b)

pour un élève de l'enseignement primaire : 8 points;

2° pour toutes les écoles, il est compté, par caractéristique de l'école visée au § 1er, le nombre d'élèves tel que visé par l'article 87, multiplié par la pondération correspondante obtenue en application du 1°;

3° le B_SchK est ensuite divisé par le nombre total de points à répartir. Le quotient de cette division est la valeur monétaire par point pour les caractéristiques de l'école, ci-après dénommée GPP_SchK.

Art. 82. § 1er. Le budget V1, visé à l'article 80, § 1er, est réparti comme suit : V1 est divisé par tous les élèves de l'enseignement fondamental ordinaire de l'enseignement communautaire. Le quotient de cette division est la valeur monétaire par élève pour la caractéristique de l'école V1, ci-après dénommée GW_V1.

§ 2. Le budget V2, visé à l'article 80, § 2, est réparti comme suit : V2 est divisé par tous les élèves de l'enseignement primaire ordinaire officiel. Le quotient de cette division est la valeur monétaire par élève pour la caractéristique de l'école V2, ci-après dénommée GW_V2.

Art. 83. Le budget caractéristiques de l'élève, visé à l'article 80 § 3, est divisé en un montant par élève par caractéristique selon les formules suivantes :

1) B_ClliOpl = B_lliOpl/ClliOpl;

2) B_ClliSt = B_lliSt/ClliSt;

3) B_ClliTa = B_lliTa/ClliTa;

4) B_ClliBu = B_lliBu/ ClliBu;

où :

a)

B_ClliOpl = le montant par nombre corrigé d'élèves pour la caractéristique de l'élève 1;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.