18 JUILLET 2008. - Décret relatif à l'échange électronique de données administratives (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-10-2008 et mise à jour au 11-06-2024)

Type Décret
Publication 2008-10-29
Dernière mise à jour 2024-04-08
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 127
Historique des réformes JSON API

§ 4. En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel en exécution de la présente section, les initiateurs de données et l'entité, respectivement, chacun dans la mesure où ce traitement est effectué sous sa propre responsabilité, sont les responsables du traitement tels que visés à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.]¹


(1)2023-06-23/13, art. 9, 012; En vigueur : 21-08-2023>

Article 4/3. [¹Les instances qui sont initiateurs de données consultent d'abord les données, visées à l'article 4/1 du présent décret, dont elles ont besoin pour l'exécution des missions d'intérêt général dont elles sont chargées ou pour l'accomplissement des obligations qui leur incombent, et qui sont disponibles auprès d'elles dans une source de données dont la gestion des données leur a été confiée conformément à l'article 6/1 du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand. Si les données précitées ne sont pas disponibles auprès de l'instance concernée, celle-ci, par l'intermédiaire de l'intégrateur de services flamand visé à l'article 3, § 1er, du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand, demande les données au registre des associations visé à l'article 4 du présent décret. Pour ce faire, le Gouvernement flamand fixe un calendrier pour chaque donnée et pour chaque instance ou groupe d'instances après l'avis de l'organe de pilotage.

Les instances qui ne sont pas d'initiateur de données demandent les données au registre des associations, par l'intermédiaire de l'intégrateur de services flamand précité. Pour ce faire, le Gouvernement flamand fixe un calendrier pour chaque donnée et pour chaque instance ou groupe d'instances après l'avis de l'organe de pilotage.

Si seules les données visées à l'article 4/1, § 1er, alinéa 3, doivent être consultées, les instances peuvent demander ces données à la Banque-Carrefour des Entreprises.]¹


(1)2023-06-23/13, art. 10, 012; En vigueur : 21-08-2023>

Article 4/4. [¹ Les données à caractère personnel sont conservées conformément aux conditions visées à l'article III.87, § 1er, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, ou jusqu'à ce que la personne concernée demande la suppression des données à caractère personnel conformément aux conditions visées à l'article 17 du règlement général sur la protection des données, ou jusqu'au décès de la personne concernée.]¹


(1)2023-06-23/13, art. 11, 012; En vigueur : 21-08-2023>

Section III. [¹ Création d'une source de données avec des numéros de compte ]¹


(1)2023-06-23/13, art. 12, 012; En vigueur : 21-08-2023>

Article 5/1. [¹ L'objectif de cette source de données est de traiter les numéros de compte des citoyens qui interagissent avec les instances afin que ces dernières puissent les utiliser pour verser aux citoyens des interventions sous quelque forme que ce soit, accordées par une instance.

La source de données n'est accessible qu'aux instances et uniquement pour l'objectif visé à l'alinéa 1er.]¹


(1)2023-06-23/13, art. 14, 012; En vigueur : 21-08-2023>

Article 5/2. [¹ Le traitement du numéro de compte par l'entité est fondé sur le consentement du citoyen, conformément à l'article 4, 11) et à l'article 7 du règlement général sur la protection des données.

Le citoyen donne son consentement soit par la communication volontaire, visée à l'article 5/4, 1°, soit par le consentement demandé à cet effet, visé à l'article 5/4, 2°.]¹


(1)2023-06-23/13, art. 15, 012; En vigueur : 21-08-2023>

Article 5/3. [¹ Pour que les numéros de compte soient associés à la personne correcte, les moyens d'identification nécessaires sont traités, à savoir les prénoms, le nom, le numéro d'identification du Registre national et le numéro d'identification des registres Banque-Carrefour.]¹


(1)2023-06-23/13, art. 16, 012; En vigueur : 21-08-2023>

Article 5/4. [¹Le numéro de compte est communiqué à l'entité de la manière suivante :

1° directement par le citoyen via l'accès axé sur le citoyen, visé à l'article II.7, alinéas 1er et 7, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, le cas échéant via la plateforme de coffres-forts de données, visée à l'article 5, § 1er, 2°, du décret du 2 décembre 2022 autorisant la création de l'agence autonomisée externe de droit privé Service public flamand des données (" Vlaams Datanutsbedrijf ") sous forme de société anonyme, dans la mesure où le citoyen a activé son coffre-fort de données. Chaque instance prend les mesures nécessaires à cette fin pour que chaque citoyen puisse reprendre le numéro de compte directement dans la source de données visée à l'article 5. Le citoyen peut communiquer le numéro de compte standard et communiquer un numéro de compte distinct par prestation de services ;

2° indirectement par une instance qui a déjà traité le numéro de compte dans le cadre d'une prestation de services déterminée, si le citoyen donne son consentement. A cette fin, chaque instance communique au citoyen, par le biais de l'accès axé sur le citoyen, visé à l'article II.7, alinéas 1er et 7, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, les numéros de compte, avec les services correspondants, qui sont connus. L'utilisation du numéro de compte est limitée à la prestation de services dans le cadre de laquelle le numéro de compte a été traité à l'origine, sauf si le citoyen a consenti à ce que le numéro de compte soit également utilisé pour d'autres services. Dans ce dernier cas, le citoyen communique explicitement, via l'accès axé sur le citoyen visé à l'article II.7, alinéas 1er et 7, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, les autres services pour lesquels le numéro de compte est utilisé. En outre, aux fins de la mise en oeuvre, le Gouvernement flamand fixe un calendrier pour chaque instance ou groupe d'instances après l'avis de l'organe de pilotage de la Politique flamande de l'Information et des TIC, visé à l'article III.74 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.]¹


(1)2023-06-23/13, art. 17, 012; En vigueur : 21-08-2023>

Article 5/5. [¹ Pour verser une intervention accordée par une instance, sous quelque forme que ce soit, à un citoyen, l'instance concernée consulte, par l'intermédiaire de l'intégrateur de services flamand visé à l'article 3, § 1er, du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand, la source de données avec les numéros de compte, visée à l'article 5, afin de vérifier si un numéro de compte est repris dans la source de données précitée pour le paiement de l'intervention accordée en question. L'article 8 ne s'applique pas à cette consultation. Le cas échéant, l'instance utilise ce numéro de compte pour le versement. Le Gouvernement flamand fixe un calendrier pour chaque instance ou groupe d'instances après l'avis de l'organe de pilotage.

Chaque instance transmet ses nouveaux services aux citoyens à l'entité. L'entité communique ensuite les nouveaux services au citoyen par le biais de l'accès axé sur le citoyen visé à l'article II.7, alinéas 1er et 7, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, à condition que le citoyen ait préalablement consenti à être informé des nouveaux services. Le cas échéant, le citoyen peut fournir son numéro de compte pour ces nouveaux services, conformément à l'article 5/4, 2°. Le Gouvernement flamand fixe un calendrier pour chaque instance ou groupe d'instances après l'avis de l'organe de pilotage.]¹


(1)2023-06-23/13, art. 18, 012; En vigueur : 21-08-2023>

Article 5/6. [¹ L'entité invite le citoyen à valider les données relatives à ses numéros de compte au moins une fois par an, conformément à l'article 5/4. Le citoyen communique immédiatement toute modification à l'entité conformément à l'article 5/4. En l'absence de validation ou de modification, l'instance ne peut être tenue responsable du versement erroné ou du non-versement de l'intervention concernée.]¹


(1)2023-06-23/13, art. 19, 012; En vigueur : 21-08-2023>

Article 5/7. [¹ Les numéros de compte sont conservés conformément aux conditions visées à l'article III.87, § 1er, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, ou jusqu'à ce que le citoyen demande à l'entité de supprimer les données à caractère personnel conformément aux conditions visées à l'article 17 du règlement général sur la protection des données, ou jusqu'au décès de la personne concernée.]¹


(1)2023-06-23/13, art. 20, 012; En vigueur : 21-08-2023>

Section III/1. [¹ - Des documents administratifs faisant l'objet d'une réutilisation tel que visé à l'article 3 du décret du 27 avril 2007 portant réutilisation des informations du secteur public]¹


(1)2015-06-12/07, art. 13, 007; En vigueur : 10-07-2015>

Article 7/3. [¹Les coordonnées peuvent être fournies à l'entité de la manière suivante :

1° directement par le citoyen via l'accès axé sur le citoyen, visé à l'article II.7, alinéas 1er et 7, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, le cas échéant via la plateforme de coffres-forts de données, visée à l'article 5, § 1er, 2°, du décret du 2 décembre 2022 autorisant la création de l'agence autonomisée externe de droit privé Service public flamand des données (" Vlaams Datanutsbedrijf ") sous forme de société anonyme, si le citoyen a activé son coffre-fort de données. Chaque instance prend les mesures nécessaires pour que chaque citoyen puisse reprendre ses coordonnées directement dans la source de données visée à l'article 6. Le citoyen peut communiquer une préférence de coordonnées et communiquer des coordonnées par service ;

2° indirectement par une instance qui a déjà traité des coordonnées dans le cadre d'une prestation de services déterminée, si le citoyen donne son consentement. A cette fin, chaque instance communique au citoyen, par le biais de l'accès axé sur le citoyen, visé à l'article II.7, alinéas 1er et 7, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, les coordonnées, avec les services correspondants, qui sont connues. L'utilisation des coordonnées est limitée à la prestation de services dans le cadre de laquelle elles ont été traitées à l'origine, sauf si le citoyen a consenti à ce que les coordonnées soient également utilisées pour d'autres services. Dans ce dernier cas, le citoyen communique explicitement, via l'accès axé sur le citoyen visé à l'article II.7, alinéas 1er et 7, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, les autres services pour lesquels les coordonnées peuvent être utilisées. Aux fins de la mise en oeuvre, le Gouvernement flamand fixe un calendrier pour chaque instance ou groupe d'instances après l'avis de l'organe de pilotage. ]¹


(1)2023-06-23/13, art. 26, 012; En vigueur : 21-08-2023>

Article 7/4. [¹Pour interagir avec un citoyen, l'instance concernée consulte, par l'intermédiaire de l'intégrateur de services flamand visé à l'article 3, § 1er, du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand, la source de données avec les coordonnées, visée à l'article 6, afin de vérifier si des coordonnées pour la prestation de services concernée sont reprises dans la source de données précitée. L'article 8 ne s'applique pas à cette consultation. Le cas échéant, l'instance utilise ces coordonnées pour interagir. Le Gouvernement flamand fixe un calendrier pour chaque instance ou groupe d'instances après l'avis de l'organe de pilotage.

Chaque instance transmet ses nouveaux services aux citoyens à l'entité. L'entité communique ensuite les nouveaux services au citoyen par le biais de l'accès axé sur le citoyen, visé à l'article II.7, alinéas 1er et 7, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, à condition que le citoyen ait préalablement consenti à être informé des nouveaux services. Le cas échéant, le citoyen peut fournir ses coordonnées pour ces nouveaux services, conformément à l'article 7/3, 2°. Le Gouvernement flamand fixe un calendrier pour chaque instance ou groupe d'instances après l'avis de l'organe de pilotage.]¹


(1)2023-06-23/13, art. 27, 012; En vigueur : 21-08-2023>

Article 7/5. [¹ L'entité invite le citoyen à valider ses coordonnées au moins une fois par an, conformément à l'article 7/3. Le citoyen communique immédiatement toute modification à l'entité conformément à l'article 7/3. En l'absence de validation ou de modification, l'instance ne peut être tenue responsable de la prise de contact erronée ou de la non-prise de contact.]¹


(1)2023-06-23/13, art. 28, 012; En vigueur : 21-08-2023>

Article 7/6. [¹ Les coordonnées sont conservées conformément aux conditions visées à l'article III.87, § 1er, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, ou jusqu'à ce que la personne concernée demande à l'entité de supprimer les données à caractère personnel conformément aux conditions visées à l'article 17 du règlement général sur la protection des données, ou jusqu'au décès de la personne concernée.]¹


(1)2023-06-23/13, art. 29, 012; En vigueur : 21-08-2023>

Article 9/1. [¹§ 1er. Il est institué un Comité flamand pour la communication de données à caractère personnel, composé de membres nommés par le Gouvernement flamand.

§ 2. Le Comité flamand de communication de données à caractère personnel est composé des trois membres effectifs suivants :

1° un expert en matière de protection des données à caractère personnel, de réglementation en la matière et d'organisation de l'échange électronique de données administratives en Flandre ;

2° un expert en technologies des données ;

3° un expert en gestion électronique des identités et en sécurité de l'information.

Le Gouvernement flamand désigne le président parmi les membres. Pour chaque membre effectif, un membre suppléant est désigné aux mêmes conditions.

Lors de toute délibération du Comité flamand pour la communication de données à caractère personnel, les membres présents disposent ensemble de l'expertise précitée.

§ 3. Pour être nommé membre effectif ou suppléant du Comité flamand pour la communication de données à caractère personnel et le rester, les candidats doivent remplir les conditions suivantes :

1° être Belge ou ressortissant de l'Union européenne ;

2° jouir des droits civils et politiques ;

3° ne pas relever du pouvoir hiérarchique ou fonctionnel d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat du Gouvernement fédéral, du Gouvernement flamand ou d'un autre gouvernement communautaire ou régional ;

4° ne pas être membre du Parlement européen, du Parlement fédéral, du Parlement flamand ou d'un autre conseil communautaire ou régional ;

5° ne pas être membre du Gouvernement fédéral, du Gouvernement flamand ou d'un autre gouvernement communautaire ou régional, ni exercer une fonction dans une cellule politique ou le cabinet d'un ministre ;

6° ne pas être membre ou membre du personnel de l'Autorité pour la protection des données, de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel ou d'une autre autorité de contrôle en matière de protection des données ;

7° ne pas être membre du conseil d'administration du Service public flamand des données ou d'une entreprise dans laquelle le Service public flamand des données a une participation ;

8° ne pas être membre du personnel statutaire ou contractuel du Service public flamand des données ou d'une entreprise dans laquelle le Service public flamand des données a une participation ;

9° ne pas avoir de poste ou de mandat de membre du personnel statutaire ou contractuel d'un intégrateur de services.

§ 4. Les membres du Comité flamand pour la communication de données à caractère personnel sont nommés par le Gouvernement flamand pour un délai renouvelable de six ans. Ils peuvent être déchargés de leur mission par le Gouvernement flamand.

Lorsque le mandat d'un membre effectif ou suppléant prend fin avant son terme, il est pourvu dans les meilleurs délais au remplacement de ce membre. Le nouveau membre achève le mandat de celui qu'il remplace.

§ 5. Le mandat du membre du Comité flamand pour la communication de données à caractère personnel prend fin de plein droit s'il est déclaré définitivement inapte au travail.

Le Gouvernement flamand met fin au mandat d'un membre du Comité flamand pour la communication de données à caractère personnel :

1° à la demande du membre ;

2° si le membre ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 3.

Le Gouvernement flamand peut mettre fin au mandat du membre du Comité flamand pour la communication de données à caractère personnel :

1° si le membre atteint l'âge de 67 ans ;

2° si le membre a gravement manqué à l'exercice de ses fonctions. ]¹


(1)2023-06-23/13, art. 32, 012; En vigueur : 21-08-2023>

Article 9.2. [¹ § 1er. Dans les limites de leurs compétences, les membres du Comité flamand pour la communication de données à caractère personnel ne reçoivent d'instructions de personne. Ils ne peuvent être relevés de leur charge en raison des opinions qu'ils émettent ou des actes qu'ils accomplissent pour remplir leurs fonctions.

Les membres du Comité flamand pour la communication de données à caractère personnel sont impartiaux et objectifs et ne peuvent faire preuve de partialité, sous quelque forme que ce soit.

§ 2. Les membres du Comité flamand pour la communication de données à caractère personnel et leurs collaborateurs sont tenus à une obligation de confidentialité pour tout ce dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Tous les membres signent une déclaration sur la confidentialité et les conflits d'intérêts. Lorsque, dans un dossier donné, un conflit d'intérêts découlant des activités ou de la fonction d'un membre, rend un jugement impartial impossible, ce membre ne peut pas participer à la prise de décision dans ce dossier. Le membre informe le président ou, s'il est lui-même le président, le président suppléant, du conflit d'intérêts et de son abstention de participation à la prise de décision.]¹


(1)2023-06-23/13, art. 33, 012; En vigueur : 11-08-2023>

Article 9.3. [¹ En cas d'empêchement ou d'absence du président ou au cas où il ne peut prendre part à la prise de décision à cause d'un conflit d'intérêts, sa fonction est exercée par un autre membre effectif ayant la même expertise.

Les membres suppléants remplacent les membres effectifs ayant la même expertise en cas d'empêchement, d'absence ou dans l'attente de leur remplacement.

Un membre suppléant ne peut participer à une réunion du Comité flamand pour la communication de données à caractère personnel que si ce membre effectif ne participe pas lui-même à cette réunion.]¹


(1)2023-06-23/13, art. 34, 012; En vigueur : 11-08-2023>

Article 9.4. [¹ Les membres, à l'exception du membre exerçant la présidence, ont droit, par séance du Comité flamand pour la communication de données à caractère personnel à laquelle ils assistent, à un jeton de présence d'un montant de 175,89 euros. Le jeton de présence suit l'évolution de l'indice santé conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, telle que modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 et sans préjudice de l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 en exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. Le jeton de présence à 100 pour cent est lié à l'indice pivot 138,01.

Le membre exerçant la présidence du Comité flamand pour la communication de données à caractère personnel a droit, par séance du Comité flamand pour la communication de données à caractère personnel à laquelle il assiste, à deux fois le jeton de présence visé à l'alinéa 1er.

Les membres, y compris le membre exerçant la présidence, bénéficient des indemnités pour frais de séjour et de parcours conformément aux dispositions applicables au personnel des services de l'Autorité flamande.]¹


(1)2023-06-23/13, art. 35, 012; En vigueur : 11-08-2023>

Article 9.5. [¹ Le Comité flamand pour la communication de données à caractère personnel est établi et tient ses réunions à l'entité, chargée de faciliter la numérisation dans les instances, qui met à disposition les bureaux et moyens bureautiques nécessaires au fonctionnement et à la présidence, ainsi que du personnel spécialisé, dans la mesure requise par la réalisation des missions du Comité flamand pour la communication de données à caractère personnel. Le cas échéant, le président du Comité flamand pour la communication de données à caractère personnel a la responsabilité fonctionnelle de ce personnel en ce qui concerne les tâches qu'il assume pour le Comité flamand pour la communication de données à caractère personnel.]¹


(1)2023-06-23/13, art. 36, 012; En vigueur : 11-08-2023>

Article 9.6. [¹ L'entité chargée de faciliter la numérisation dans les instances rédige un avis technique et juridique relatif à toute demande concernant la communication de données à caractère personnel dont elle a reçu une copie de la part du Comité flamand pour la communication de données à caractère personnel.]¹


(1)2023-06-23/13, art. 37, 012; En vigueur : 11-08-2023>

Article 9.7. [¹ Les frais de fonctionnement du Comité flamand pour la communication de données à caractère personnel, y compris les indemnités et remboursements de frais versés au président et aux autres membres, dans la mesure où ils sont liés à l'exécution de ses missions, sont pris en charge par l'entité chargée de faciliter la numérisation dans les instances.]¹


(1)2023-06-23/13, art. 38, 012; En vigueur : 11-08-2023>

Article 9.8. [¹Le Comité flamand pour la communication de données à caractère personnel arrête son règlement d'ordre intérieur, contenant notamment les modalités d'introduction des demandes, d'envoi des demandes à l'entité chargée de faciliter la numérisation dans les instances, et de réception de l'avis technique et juridique de l'entité chargée de faciliter la numérisation dans les instances. Le règlement d'ordre intérieur mentionne qu'en cas de partage des voix, la voix du président est décisive.]¹


(1)2023-06-23/13, art. 39, 012; En vigueur : 11-08-2023>

Article 9.9. [¹ Aux fins de la protection des données, le Comité flamand pour la communication de données à caractère personnel est chargé des tâches suivantes en ce qui concerne la communication de données par les instances :

1° formuler les bonnes pratiques qu'il juge utiles pour la communication de données à caractère personnel par les instances ;

2° accorder dans un délai de 30 jours à compter de la réception d'un dossier complet recevable des délibérations pour la communication de données à caractère personnel ;

3° accorder dans un délai de 30 jours à compter de la réception d'un dossier complet recevable des délibérations générales à une certaine catégorie de bénéficiaires si plusieurs instances publiques ou privées ayant une mission d'intérêt général ont des besoins structurels similaires à l'égard de certaines données gérées par les instances. Il établit le cadre de la communication et définit notamment les conditions et les modalités que doit remplir un demandeur pour se joindre à la délibération générale ;

4° tenir à jour et publier les délibérations, visées aux points 2° et 3°, sur le site web du Comité flamand pour la communication de données à caractère personnel ;

5° publier annuellement sur le site web du Comité flamand pour la communication de données à caractère personnel un rapport concis sur l'exécution des missions au cours de l'année écoulée, avec une attention particulière pour les dossiers sur lesquels aucune décision n'a pu être prise dans les délais.

La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel peut confronter toute délibération du Comité flamand pour la communication de données à caractère personnel, quel que soit le moment où elle a été rendue, au règlement général sur la protection des données. Sans préjudice de ses autres compétences, elle peut demander au Comité flamand pour la communication de données à caractère personnel, lorsqu'elle constate de manière motivée qu'une délibération n'est pas conforme au règlement général sur la protection des données, de reconsidérer cette délibération sur les points qu'elle a indiqués. Le cas échéant, le Comité flamand pour la communication de données à caractère personnel soumet les délibérations modifiées pour avis à la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel. Si celle-ci ne formule pas de remarques supplémentaires, la délibération modifiée est réputée être définitive.]¹


(1)2023-06-23/13, art. 40, 012; En vigueur : 11-08-2023>

CHAPITRE IV. - Amélioration de la qualité et digitalisation de formulaires.

CHAPITRE V. - Dispositions modificatives.

Section Ire. - Modifications du décret du 17 juillet 2000 relatif au " Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen " (Système d'information géographique de la Flandre).

Section II. - Modification du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive.

Section III. - Modification du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins.

Section IV. - Modifications du décret du 16 avril 2004 relatif au " Grootschalig Referentie Bestand " (GRB).

Section V. - Modification du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen " (Agence de l'Information géographique de la Flandre).

Section VI. - Modifications du décret du 16 juin 2006 relatif au système d'information Santé.

Section VII. - Modification du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption.

CHAPITRE VI. - Dispositions finales.

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