19 DECEMBRE 2008. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2009 (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2008 et mise à jour au 24-12-2018)
CHAPITRE Ier. - Généralités.
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
CHAPITRE II. - Enseignement.
Section Ire. - Enseignement fondamental.
Article 2. Dans l'article 79, §§ 1er et 3, du décret sur l'enseignement fondamental du 25 février 1997, le nombre " 402.379.000 " est remplacé par le nombre " 402.908.000 ".
Article 3. Dans l'article 85, § 3, 2° du même décret, le nombre " 551.000 " est remplacé par le nombre " 554.000 ".
Article 4. Dans l'article 85, § 4, du même décret, le nombre " 3.229.000 " est remplacé par le nombre " 3.239.000 ".
Article 5. Dans l'article 85bis, §§ 1er et 3, du même décret, le nombre " 35.452.000 " est remplacé par le nombre " 35.595.000 ".
Article 6. Dans l'article 86, § 4, du même décret, le nombre " 283.000 " est remplacé par le nombre " 287.000 ".
Section II. - Enseignement secondaire.
Article 7. Dans l'article 6, §§ 1er et 3, du décret du 4 juillet 2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement, le montant " 392.589.000 euros " est remplacé par le montant " 394.427.000 euros ".
Article 8. Dans l'article 12, § 3, du décret du 4 juillet 2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement, le montant " 847.000 euros " est remplacé par le montant " 851.000 euros ".
Article 9. Dans l'article 12, § 4, du décret du 4 juillet 2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement, le montant " 4.745.000 euros " est remplacé par le montant " 4.768.000 euros ".
Article 10. Dans l'article 13, §§ 1er et 3, du décret du 4 juillet 2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement, le montant " 23.732.000 euros " est remplacé par le montant " 23.850.000 euros ".
Article 11. Dans l'article 18, § 4, du décret du 4 juillet 2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement, le montant " 266.000 euros " est remplacé par le montant " 267.000 euros ".
Section III. - Instituts supérieurs.
Article 12. A l'article 209 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, le § 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Par dérogation au § 1er du présent article, le montant de base de la subvention sociale s'élève, à partir de l'année budgétaire 2009, à 293,26 euros par étudiant admis au financement, tout en tenant compte du nombre d'étudiants admis au financement que l'institut supérieur comptait le 1er février 2005.
A partir de l'année budgétaire 2010, le montant de base par étudiant admis au financement est indexé au moyen de la formule d'indexation suivante :
I = 0,50 x (L1/L0) + 0,50 x (C1/C0)
I : la formule d'indexation;
L1/L0 : le rapport entre l'indice estimé du coût salarial unitaire à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice du coût salarial unitaire à la fin de l'année budgétaire 2009;
C1/C0 : le rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 2009 ".
Section IV. - Universités.
Article 13. A l'article 140, § 1er, 2°, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, modifié par le décret du 21 décembre 2007, les mots " pour les années 2002, 2003, 2006, 2007 et 2008 " sont remplacés par les mots " pour les années 2002, 2003, 2006, 2007, 2008 et 2009 ".
Section V. - Institut d'Etudes européennes (IEE).
Article 14. Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 169quater, § 7, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, modifié en dernier lieu par le décret contenant diverses mesures d'accompagnement du deuxième ajustement du budget 2008, les mots " et 2009 " sont insérés entre les mots " Pour 2008 " et les mots " la subvention s'élève à ".
Section VI. - Formation continuée.
Article 15. Dans l'article 44 du décret du 16 avril 1996 relatif au tutorat et à la formation continuée en Flandre, le tableau mentionné au § 1er est modifié comme suit :
" § 1er. A partir de 2006, le Gouvernement flamand met annuellement les moyens suivants, en milliers d'euros, à la disposition de la formation continuée :
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|
| Ecoles de l`enseignement | 4384 | 4384 | 4384 | 4384 |
| fondamental | ||||
| Complément directeurs des écoles de | 190 | 190 | ||
| l`enseignement fondamental | ||||
| Ecoles de l`enseignement secondaire | 6190 | 6190 | 6190 | 6190 |
| Complément directeurs des écoles de | 79 | 79 | ||
| l`enseignement secondaire | ||||
| Centres d`éducation des adultes | 489 | 489 | ||
| Complément directeurs des centres | 13 | 13 | ||
| éducation des adultes | ||||
| Ecoles de l`enseignement artistique | 295 | 295 | ||
| a temps partiel | ||||
| Complément directeurs des écoles de | 12 | 12 | ||
| l`enseignement artistique a temps | ||||
| partiel | ||||
| Centres d`encadrement des eleves | 211 | 211 | ||
| Complément directeurs des centres | 6 | 6 | ||
| d`encadrement des eleves | ||||
| Centres éducation de base | 33 | |||
| Enseignement communautaire et | 1547 | 2057 | 2057 | 2057 |
| associations représentatives des | ||||
| pouvoirs organisateurs | ||||
| Autorite | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Directeurs | 490 | 490 |
Article 16. A l'article 44, § 2, du même décret, les mots ", à l'exception des moyens de la formation continuée pour les centres d'éducation de base qui ne sont indexés qu'à partir de 2009, " sont insérés entre les mots " à partir de 2008 tous les montants de ce titre " et les mots " sont indexés par application de la formule suivante ".
Article 17. A l'article 45 du même décret les mots " de l'éducation des adultes sauf l'éducation de base " sont remplacés par les mots " de l'éducation des adultes, y compris les centres d'éducation de base ".
Article 18. A l'article 46 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, alinéa premier, le mot " école " est remplacé par le mot " établissement ";
2° il est ajouté un § 3, ainsi rédigé :
" § 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, pour les centre d'éducation de base les moyens sont répartis au prorata du nombre de contractuels département de l'enseignement, exprimé en équivalents à temps plein.
Article 19. A l'article 47 du même décret le mot " écoles " est remplacé par le mot " établissements ".
CHAPITRE III. - Fiscalité.
Section Ire. - Augmentation de la réduction forfaitaire pour les redevables exerçant une activité professionnelle.
Article 20. Dans l'article 3 du décret du 30 juin 2006 instaurant une réduction forfaitaire de l'impôt des personnes physiques, le § 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. A partir de l'année d'imposition 2010, la réduction s'élève à 250 euros. Si le revenu d'activité, visé à l'article 2, § 2, s'élève à 22.000 euros au plus, la réduction s'élève à 300 euros. "
Section II. - Modification du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.
Article 21. A l'article 91 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, les mots " de l'article 1er de la loi du 24 octobre 1902 concernant le jeu, complété par la loi du 19 avril 1963 et par l'article 1er de la loi du 22 novembre 1974 " sont remplacés par les mots " des articles 4, 7 et 8 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs ".
Section III. - Précompte immobilier.
Article 22. A l'article 253 du Code des impôts sur les revenus 1992, après la phrase " L'exonération visée sous 1°, 1°bis, 2° et 3°, est également accordée lorsque l'immeuble concerné fait l'objet d'un financement par voie de crédit-bail ou de location-achat avec transfert de propriété remise pour la durée de la convention. ", la phrase suivante est ajoutée :
" Par ces conventions on entend aussi bien les conventions de leasing telles que visées à l'article 44, § 3, 2), b, du Code de la T.V.A., que les conventions de leasing répondant à la description reprise dans les arrêtés d'exécution du Codes des sociétés. "
Section IV. - Notifications - phase 2.
Article 23. L'article 433 du Code des impôts sur les revenus, coordonné par l'arrêté royal du 10 avril 1992, modifié par les décrets des 30 juin 2000 et 19 décembre 2003, est remplacé, pour ce qui concerne le précompte immobilier en Région flamande, par ce qui suit :
" Article 433. § 1er. Les notaires requis de dresser un acte ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un immeuble, d'un navire ou d'un bateau, sont personnellement responsables du paiement des impôts et accessoires pouvant donner lieu à inscription hypothécaire, s'ils n'en avisent pas :
1° le service désigné à cet effet par le Gouvernement flamand, son délégué ou l'autorité compétente, et ce moyennant une procédure utilisant des techniques d'informatique;
2° le fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand dans le ressort duquel le propriétaire ou l'usufruitier du bien a son domicile ou son établissement principal et, en outre, s'il s'agit d'un immeuble, le fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand dans le ressort duquel se situe ce bien, lorsque l'avis ne peut pas être notifié conformément au 1°. Dans ce cas, l'avis doit être envoyé par lettre recommandée à la poste.
§ 2. Si l'acte envisagé n'est pas passé dans les trois mois à compter de l'expédition de l'avis, celui-ci sera considéré comme non-avenu.
Si l'avis est communiqué conformément au § 1er, 1°, on entend par la date d'envoi de l'avis la date d'accusé de réception tel que notifié par le service désigné à cet effet par le Gouvernement flamand, son délégué ou l'autorité compétente.
§ 3. Lorsqu'un même avis est envoyé successivement selon les procédures prévues respectivement au § 1er, 1° et 2°, l'avis établi conformément au § 1er, 2°, ne prévaudra que si la date d'envoi précède celle de l'avis établi conformément au § 1er, 1°.
§ 4. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et modalités d'application du présent article. "
Article 24. L'article 434 du même code, modifié par les décrets des 9 juin 1998, 4 mai 1999, 30 juin 2000 et 19 décembre 2003, pour ce qui concerne le précompte immobilier en Région flamande, est remplacé par ce qui suit :
" Article 434. § 1er. Si l'intérêt de la Région flamande l'exige, le fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand notifie au notaire, avant l'expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date d'expédition de l'avis prévu à l'article 433, le montant des impôts et accessoires pouvant donner lieu à inscription de l'hypothèque légale de la Région flamande sur les biens faisant l'objet de l'acte, et ce :
1° en utilisant des techniques d'informatique, ou
2° par lettre recommandée à la poste.
§ 2. Si la notification est faite conformément au § 1er, 1°, on entend par la date d'envoi de la notification la date d'accusé de réception tel que notifié par le service désigné à cet effet par le Gouvernement flamand, son délégué ou l'autorité compétente.
§ 3. Lorsqu'une même notification est envoyée successivement selon les procédures prévues respectivement au § 1er, 1° et 2°, la notification établie conformément au § 1er, 2°, ne prévaudra que si la date d'envoi précède celle de la notification établie conformément au § 1er, 1°.
§ 4. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et modalités d'application du présent article. "
Article 25. L'article 435 du même code, modifié par les décrets des 9 juin 1998, 4 mai 1999 et 30 juin 2000, pour ce qui concerne le précompte immobilier en Région flamande, est remplacé par ce qui suit :
" Article 435. § 1er. Lorsque l'acte visé à l'article 433 est passé, la notification visée à l'article 434 emporte saisie-arrêt entre les mains du notaire sur les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable, et emporte opposition sur le prix au sens de l'article 1642 du Code judiciaire dans les cas où le notaire est tenu de distribuer les sommes et valeurs conformément aux articles 1639 à 1654 du Code judiciaire.
Sans préjudice des droits des tiers, le notaire est tenu, lorsque l'acte visé à l'article 433 est passé, sous réserve de l'application des articles 1639 à 1654 du Code judiciaire, de verser les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable, au plus tard le huitième jour ouvrable suivant la passation de l'acte, aux receveurs des impôts directs à concurrence des impôts et accessoires qui lui sont notifiés en exécution de l'article 434 et pour autant que ces impôts et accessoires constituent une dette liquide et certaine au sens de l'article 410.
En outre, si les sommes et valeurs ainsi saisies-arrêtées sont inférieures à l'ensemble des sommes dues aux créanciers inscrits et aux créanciers opposants, en ce compris le fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand, le notaire doit, sous peine d'être personnellement responsable de l'excédent, en informer au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la passation de l'acte :
1° le service désigné à cet effet par le Gouvernement flamand, son délégué ou l'autorité compétente, et ce moyennant une procédure utilisant des techniques d'informatique;
2° le fonctionnaire précité autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand par lettre recommandée à la poste, lorsque les informations ne peuvent être fournies conformément au 1° ou lorsque le notaire a envoyé au préalable l'avis visé à l'article 433 par lettre recommandée à la poste.
Selon le cas, la date de l'information est la date d'accusé de réception notifiée par le service désigné à cet effet par le Gouvernement flamand, son délégué, ou l'autorité compétente, ou la date de remise à la poste de la lettre recommandée.
§ 2. Lorsqu'une même information est envoyée successivement selon les procédures prévues respectivement au § 1er, troisième alinéa, 1° et 2°, l'information établie conformément au § 1er, troisième alinéa, 2°, ne prévaudra que si la date d'envoi précède celle de l'information établie conformément au § 1er, troisième alinéa, 1°.
§ 3. Sans préjudice des droits des tiers, la transcription ou l'inscription de l'acte ne peuvent pas être invoquées contre la Région flamande si l'inscription de l'hypothèque légale est effectuée dans les huit jours ouvrables de la date de l'information visée au § 1er, quatrième alinéa.
Sont inopérantes au regard des créances d'impôts et accessoires notifiées en exécution de l'article 434, toutes les créances non inscrites pour lesquelles saisie ou opposition n'est pratiquée qu'après l'expiration du délai prévu au § 1er, troisième alinéa.
§ 4. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et modalités d'application du présent article. "
Article 26. A l'article 436 du même code, pour ce qui concerne le précompte immobilier en Région flamande, les mots " alinéa trois " sont remplacés par les mots " § 3, alinéa premier ".
Article 27. L'article 438 du même code, modifié par le décret du 30 juin 2000, pour ce qui concerne le précompte immobilier en Région flamande, est remplacé par ce qui suit :
" Article 438. § 1er. Les avis et informations visés aux articles 433 et 435 doivent être établis conformément aux modèles arrêtés par le Gouvernement flamand.
§ 2. L'information dans les avis, notifications et informations visés aux articles 433 à 435 inclus, est la même, qu'ils soient communiqués moyennant une procédure utilisant des techniques d'informatique ou par lettre recommandée à la poste.
Lors de l'envoi des avis, notifications et informations précités, adressés au ou provenant du fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand ou service désigné à cet effet par le Gouvernement flamand, les personnes concernées sont identifiées à l'aide du numéro d'identification visé à l'article 5 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions s'il s'agit d'une personne morale, et du numéro de registre national s'il s'agit d'une personne physique et du numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.
§ 3. En cas d'envoi moyennant une procédure utilisant des techniques d'informatique, l'origine et l'intégrité du contenu des avis, informations et notifications visés aux articles 433 à 435 inclus doivent être assurées à l'aide de techniques de sécurité adaptées.
§ 4. Pour que les notifications visées à l'article 434 emportent saisie-arrêt de manière valable lorsqu'elles sont envoyées moyennant une procédure utilisant des techniques d'informatique, elles doivent porter une signature électronique incorporée par une des techniques suivantes :
- création d'une signature électronique à l'aide d'une carte d'identité électronique belge;
- création d'une signature numérique à l'aide d'une clé privée accordée à un fonctionnaire compétent et accompagnée d'un certificat délivré à ce fonctionnaire, la clé privée et le certificat étant enregistrés de manière sécurisée dans la mémoire d'un ordinateur;
- création d'une signature numérique à l'aide d'une clé privée accordée au service désigné par le Gouvernement flamand, visé à l'article 434, et accompagnée d'un certificat délivré à ce service, la clé privée et le certificat étant enregistrés de manière sécurisée dans la mémoire d'un ordinateur;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.