6 DECEMBRE 2007. - Décret relatif aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-12-2008 et mise à jour au 21-12-2011)

Type Décret
Publication 2008-01-21
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
articles 39
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CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Article 2. Pour l'application du présent décret, on entend par :

1° Gouvernement : le Gouvernement wallon;

2° services : les services d'aide aux familles et aux personnes âgées exerçant une ou plusieurs des activités suivantes, telles que visées aux articles 4 et 5 :

a. aide à la vie quotidienne;

b. garde à domicile.

Nonobstant l'emploi de termes féminins ou masculins, les activités des services sont réalisées tant par des hommes que par des femmes;

3° bénéficiaire : toute personne recevant une aide d'un service visé au 2° du présent article;

4° aidant proche : personne qui apporte régulièrement son aide à un bénéficiaire, au domicile de celui-ci, à l'exclusion de toute aide réalisée dans un cadre professionnel;

5° administration : les services désignés par le Gouvernement;

6° Ministre : le Ministre de l'Action sociale dans ses attributions;

7° représentant :

a. le représentant légal ou judiciaire du bénéficiaire;

b. le mandataire désigné par le bénéficiaire à l'exception de toute personne qui exerce une activité dans le service d'aide aux familles et aux personnes âgées ou qui prend part à sa gestion, ou qui est soumise à l'autorité du gestionnaire du service;

8° domicile : lieu où le demandeur d'aide habite de manière habituelle et effective à l'exclusion des structures d'hébergement collectif dont la liste est définie par le Gouvernement. Afin de soutenir le maintien à domicile, le Gouvernement peut assimiler au domicile d'autres lieux de vie;

9° requérant : tout bénéficiaire à l'exclusion de l'aidant proche.

Article 3. § 1er. Pour être agréés, les services doivent respecter les normes établies par ou en vertu du présent décret.

L'agrément est accordé par le Gouvernement [¹ pour une durée indéterminée]¹ .

§ 2. Le Gouvernement peut accorder des subventions aux services agréés conformément aux normes établies par ou en vertu du présent décret.

§ 3. Dans tous les actes et autres documents, publicités et affichages émanant du service, celui-ci doit ajouter la mention "service d'aide aux familles et aux personnes âgées agréé par la Région wallonne" suivie du numéro d'agrément ou, s'il est subventionné, la mention "service d'aide aux familles et aux personnes âgées agréé et subventionné par la Région wallonne" suivie du numéro d'agrément.


(1)2009-04-30/15, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2009>

CHAPITRE II. - Des activités des services.

Article 4. § 1er. Les services interviennent à domicile afin de favoriser le maintien et le retour à domicile, l'accompagnement et l'aide à la vie quotidienne des personnes isolées, âgées, handicapées, malades et des familles en difficulté, en concertation avec l'environnement familial et de proximité, et ont notamment pour objectif de stimuler la personne aidée afin de maintenir au maximum son autonomie.

§ 2. L'activité d'aide à la vie quotidienne, effectuée par les aides familiales et les aides seniors, a pour but de réaliser avec le bénéficiaire des actes de vie quotidienne, tels que définis par le statut de l'aide familiale.

Le Gouvernement est chargé d'adopter ce statut. Ce statut doit préciser la fonction de l'aide familiale dans le cadre de l'intervention auprès des familles, dans le cadre du travail en équipe et dans le cadre du travail en interdisciplinarité. Il doit préciser l'accès à la profession d'aide familiale en matière de compétence et de capacité. Le statut comprendra des aspects de déontologie qui porteront sur les droits et obligations des aides familiales dans le cadre de ses contacts avec la personne aidée, dans le cadre de ses relations avec le service et avec les autres intervenants. Le Gouvernement fixe les modalités de contrôle et d'évaluation par l'administration des tâches confiées à l'aide familiale par son service.

Article 5. § 1er. Le garde à domicile a pour mission d'accompagner le bénéficiaire qui a besoin de la présence continue d'une personne et qui, pour des raisons de santé ou de handicap, ne peut se déplacer seul hors de son domicile.

§ 2. Il vise principalement à assurer, le jour ou la nuit et en complémentarité avec l'entourage du bénéficiaire, une présence active et à optimaliser le bien-être mental, physique et social du bénéficiaire par des actions définies par le statut du garde à domicile.

Le Gouvernement est chargé d'adopter ce statut. Ce statut doit préciser la fonction du garde à domicile et sa mission.

Article 6. § 1er. L'aide est fournie sur sollicitation du bénéficiaire ou de son représentant eu égard à ses besoins réels.

§ 2. Les besoins sont évalués à la lumière d'une enquête sociale réalisée au moins annuellement.

L'assistant social, l'infirmier gradué social, l'infirmier gradué spécialisé en santé communautaire ou en santé publique a la responsabilité de la réponse à la demande d'aide.

§ 3. L'octroi ou le refus de l'aide, ainsi que son suivi social, doivent être justifiés dans un dossier social tenu à jour.

Article 7. § 1er. L'aide à la vie quotidienne peut être accordée si les requérants ne sont pas ou sont insuffisamment en état d'accomplir leurs tâches familiales ou ménagères, en raison soit d'une inaptitude physique ou mentale, soit de circonstances sociales particulières.

Cette aide à la vie quotidienne peut également être étendue au bénéfice des aidants proches du requérant. Elle doit alors consister en une guidance, une information et un soutien des aidants proches en matière d'hygiène sanitaire, de maniement, de rôle éducatif et de tâches administratives concernant la personne à qui ils viennent en aide. L'aide aux aidants proches ne peut jamais consister en une aide directe à l'aidant proche, telle que l'entretien de son habitation. Elle a toujours pour objectif d'améliorer ou de faciliter l'aide apportée par l'aidant proche.

Le Gouvernement fixe le nombre d'heures durant lesquelles l'aide à la vie quotidienne est accordée à l'aidant proche d'un requérant en proportion du nombre d'heures durant lesquelles l'aide à la vie quotidienne est accordée à ce requérant.

§ 2. Par priorité, les aides doivent être accordées à ceux qui en ont le plus besoin et qui sont les moins favorisés sur le plan financier.

§ 3. Le service du Gouvernement qu'il désigne procède à une évaluation du respect de ces priorités. Cette évaluation se base sur les critères utilisés par les services pour accepter ou refuser une demande en fonction du nombre d'heures dont les services disposent.

CHAPITRE III. - Des conditions d'agrément.

Article 8. Pour être agréés et conserver leur agrément, les services doivent répondre aux conditions prévues au présent chapitre.
Article 9. Les services doivent être créés par les provinces, les communes, les centres publics d'action sociale, les associations sans but lucratif, les fondations, les intercommunales ou les associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale.
Article 10. § 1er. Le service doit avoir pour objet de mettre des aides familiales, des aides seniors ou des gardes à domicile à la disposition des personnes et des familles visées à l'article 4, § 1er, qui en font la demande.

Cette mise à disposition doit se faire sans distinction d'opinion politique, philosophique ou religieuse.

§ 2. Le service doit disposer d'un accueil téléphonique centralisé à l'attention du bénéficiaire, assuré au moins cinq jours sur sept, sur une plage horaire de huit heures par jour au minimum. Cette plage horaire peut être de quatre heures par jour au minimum dans les services occupant moins de six aides familiales.

§ 3. Le service doit intégrer, dans le dossier social visé à l'article 6, § 3, une proposition de réponse à la demande d'aide signée pour accord par le bénéficiaire ou son représentant. Ce document, dont un exemplaire doit être remis au bénéficiaire ou à son représentant, mentionne, au minimum, le coût financier qu'implique la réponse à la demande d'aide, les coordonnées d'un interlocuteur responsable, la manière dont le service informera le bénéficiaire qu'un intervenant n'est pas en mesure d'assurer complètement ou partiellement les prestations prévues ainsi que les modalités de résiliation de la demande d'aide en fonction du type de prestations.

Article 11. § 1er. Le service doit employer à temps plein et de façon permanente au moins trois aides familiales/aides seniors exclusivement subventionnées dans le cadre du présent décret.

Un emploi à temps plein peut être remplacé par deux emplois à temps partiel pour autant qu'ils correspondent au moins à un emploi équivalent temps plein.

§ 2. Les aides familiales/aides seniors visées au § 1er doivent, pour que le service puisse faire l'objet d'un agrément, être titulaires d'un certificat attestant qu'une des formations reconnues par le Gouvernement a été suivie selon une des quatre filières suivantes :

§ 3. Les gardes à domicile visés au § 1er doivent, pour que le service puisse faire l'objet d'un agrément, être porteurs d'un diplôme ou d'un certificat leur permettant d'exercer la fonction d'aide familiale ou d'aide seniors. Le Gouvernement détermine à quelles conditions des personnes, qui ne disposent pas des qualifications requises par le présent paragraphe, peuvent cependant être prises en compte.

Article 12. Le service doit s'engager à appliquer aux aides familiales, aux aides seniors et aux gardes à domicile leur statut tel qu'il est arrêté par le Gouvernement en application des articles 4, § 2, et 5, § 2.
Article 13. § 1er. Le service doit occuper dans les liens d'un contrat de travail ou soumis à un statut public :
1.

un assistant social, un infirmier gradué social, un infirmier gradué spécialisé en santé communautaire ou en santé publique;

2.

un employé administratif.

La somme des subventions obtenues pour ces occupations dans et en dehors du cadre du présent décret ne peut excéder la somme des coûts salariaux des employés concernés. Les normes d'encadrement fixées au § 2, alinéa 1er, ne peuvent être rencontrées que par l'occupation de travailleurs exclusivement subventionnés dans le cadre du présent décret.

§ 2. Le Gouvernement détermine le nombre de travailleurs sociaux et d'employés administratifs visés au § 1er proportionnellement au nombre d'heures d'aide à la vie quotidienne admissibles à la subvention réalisées par le service l'année précédente.

Le Gouvernement détermine également le nombre de travailleurs sociaux et d'employés administratifs visés au § 1er proportionnellement à un nombre minimal, exprimé en équivalents temps plein, de gardes à domicile.

§ 3. L'assistant social, l'infirmier gradué social, l'infirmier gradué spécialisé en santé communautaire ou en santé publique est chargé d'effectuer les enquêtes sociales, d'assurer l'accompagnement des bénéficiaires ainsi que l'encadrement des aides familiales, des aides seniors ou des gardes à domicile.

§ 4. L'exercice de la fonction d'encadrement visée au § 3 est conditionné au fait que la personne qui l'exerce suive une formation permanente lui permettant d'acquérir ou de développer les compétences spécifiques liées à l'encadrement d'une équipe d'aides familiales ou de gardes à domicile. Le Gouvernement approuve le contenu du programme de formation permanente élaboré par le comité d'accompagnement des formations dont il détermine la composition.

§ 5. Le service peut occuper d'autres travailleurs en application de la convention collective de travail de la sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors relative à la classification et aux barèmes de rémunération.

Article 14. Le service doit exiger des aides familiales, des aides seniors et des gardes à domicile des garanties de santé en les soumettant lors de l'engagement et ensuite annuellement à un contrôle médical préventif. L'ensemble du personnel du service doit être soumis aux contrôles prévus par le Code sur le Bien-Etre au Travail.
Article 15. Dans ses différents sièges d'activité, le service doit disposer de locaux de manière à garantir le caractère confidentiel des entretiens de service et des entretiens avec les demandeurs d'aide.
Article 16. Le service doit se soumettre au contrôle réalisé par les services du Gouvernement qu'il désigne. Pour chaque cas faisant l'objet de prestations pouvant être prises en considération pour l'octroi des subventions, le service agréé est tenu d'établir les documents de contrôle suivant le modèle fixé par le Gouvernement.

Ces documents permettront notamment de vérifier et d'évaluer les tâches confiées à l'aide familiale par son service.

Ces documents doivent également permettre d'évaluer le respect des priorités dans l'octroi de l'aide à la vie quotidienne, conformément à l'article 7, § 3. [¹ Cette évaluation doit se faire de manière régulière et au minimum tous les six ans.]¹

Ces documents doivent permettre de vérifier l'utilisation qui a été faite par le service des subventions visées à l'article 28, § 1er, et son adéquation avec les éléments visés à l'article 28, § 2. Ils doivent également permettre de vérifier l'utilisation qui a été faite par le service de la contribution visée à l'article 26 et de la participation visée à l'article 34.


(1)2009-04-30/15, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2009>

Article 17. § 1er. Les aides familiales employées dans le cadre du programme de transition professionnelle, ainsi que les aides familiales dont l'emploi est financé dans le cadre des réductions de cotisations patronales appliquées en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, dans le cadre du programme de transition professionnelle ou dans le cadre de toute autre disposition en matière d'aide à l'emploi, ne sont pas prises en compte pour l'application de l'article 11, § 1er.

Toutefois, le service agréé d'aide aux familles et aux personnes âgées qui emploie des aides familiales dans le cadre des réductions de cotisations patronales appliquées en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, dans le cadre du programme de transition professionnelle ou dans le cadre de toute autre disposition en matière d'aide à l'emploi, doit, à leur égard, se conformer aux articles 12 à 14 ainsi qu'aux conditions de diplôme ou de qualification visées à l'article 11, § 2.

§ 2. L'activité des aides familiales visées au § 1er est prise en compte, en ce qui concerne le respect des dispositions inscrites aux articles 6, 26 et 27. Le service est également tenu d'établir les documents de contrôle suivant le modèle fixé par le Gouvernement.

Article 18. Les travailleurs administratifs et sociaux dont l'emploi est financé dans le cadre des réductions de cotisations patronales appliquées en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, dans le cadre du programme de transition professionnelle ou dans le cadre de toute autre disposition en matière d'aide à l'emploi, ne sont pas pris en compte pour le respect des normes d'encadrement visées à l'article 13, § 2, alinéa 1er.

CHAPITRE IV. - [¹ De la procédure d'octroi d'agrément]¹


(1)2009-04-30/15, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2009>

Article 19. § 1er. La demande d'agrément est introduite par lettre recommandée ou par toute autre modalité conférant date certaine à l'envoi auprès du Gouvernement par le pouvoir organisateur du service.

§ 2. Les éléments constitutifs du dossier d'agrément sont les suivants :

1.

une description de l'activité des services existant dans la ou les communes que le service propose de desservir;

2.

une description concrète des besoins non rencontrés par les services existants;

3.

pour les services créés par les C.P.A.S., des informations sur les conventions passées avec les services privés, les difficultés qu'elles entraînent, éventuellement une justification de l'absence de convention;

4.

des prévisions budgétaires relatives au fonctionnement du service envisagé;

5.

des informations concernant l'ampleur souhaitée et les éventuels projets d'extension ultérieure.

§ 3. Le service du Gouvernement qu'il désigne instruit le dossier, procède à une inspection du service et émet un avis relatif à l'octroi ou au refus de l'agrément dans les quatre mois qui suivent la réception du dossier d'agrément.

§ 4. La décision d'agrément, prise par le Gouvernement sur la base de l'avis émis, mentionne sa date d'entrée en vigueur, le nom et l'adresse du service.

La décision est notifiée au service, dans les six mois de la demande, par le service du Gouvernement qu'il désigne.

Article 20.

2009-04-30/15, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2009>

Article 21. § 1er. Lorsque le service du Gouvernement qu'il désigne formule une proposition :

il la notifie au service.

Il informe également le service qu'il dispose d'un délai de quinze jours ouvrables à dater de la réception de la notification pour lui adresser ses observations écrites. L'écoulement de ce délai est suspendu durant les mois de juillet et d'août.

§ 2. Le service du Gouvernement qu'il désigne complète le dossier par les observations écrites du service, par tous renseignement et document utiles qu'il recueille et par le procès-verbal d'audition du service.

A cette fin, le service du Gouvernement qu'il désigne convoque le service par lettre recommandée à la poste ou par pli déposé contre accusé de réception, en indiquant le lieu et l'heure de l'audition. La convocation mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil.

Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition.

§ 3. Le service du Gouvernement qu'il désigne rédige un rapport et transmet le dossier au Gouvernement dans les quinze jours de la date de l'audition.

§ 4. Le Gouvernement statue dans les deux mois de la réception du dossier.

§ 5. Le Gouvernement fait notifier sa décision au service.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.