17 JANVIER 2008. - Décret portant création d'un éco-bonus sur les émissions de CO2 par les véhicules automobiles des personnes physiques (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-12-2009 et mise à jour au 29-12-2014)
CHAPITRE Ier. - Etablissement et fait générateur du droit à l'éco-bonus.
Article 1. [¹ Il est octroyé en Région wallonne un " éco-bonus " sur la mise en usage d'un véhicule automobile sur le territoire de la Région wallonne par une personne physique domiciliée en Région wallonne, lorsque les émissions de CO2 de ce véhicule automobile nouvellement mis en usage ne dépassent pas un certain niveau défini par le présent décret.]¹
Dans la limite des crédits inscrits à cette fin au budget de la Région wallonne et aux conditions fixées par le présent décret, l'éco-bonus est dû par la Région wallonne au bénéficiaire, forfaitairement en une fois lors de la mise en usage du véhicule sur le territoire de la Région wallonne, par chaque personne physique domiciliée en Région wallonne, qui devient propriétaire du véhicule, que ce début d'utilisation ait lieu à l'intervention de ce propriétaire ou à l'intervention d'un tiers au nom ou pour le compte de ce propriétaire.
(1)2010-07-22/10, art. 118, 003; En vigueur : 01-09-2010>
CHAPITRE II. - Définitions.
Article 2. Pour l'application du présent décret, on entend par :
1° "véhicule" : tout moyen de transport;
2° "véhicule automobile" : tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, pourvu d'au moins quatre roues et ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure, dont la tare est supérieure à 400 kilogrammes et dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3 500 kilogrammes, destiné au transport par route de personnes et/ou de marchandises, à l'exception des véhicules à moteur suivants :
tout véhicule conçu et construit pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kg, formé d'une cabine unique complètement séparée de l'espace de chargement et comportant deux places au maximum, celle du conducteur non comprise, ainsi que d'un plateau de chargement ouvert;
tout véhicule conçu et construit pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kg, formé d'une cabine double complètement séparée de l'espace de chargement et comportant six places au maximum, celle du conducteur non comprise, ainsi que d'un plateau de chargement ouvert;
tout véhicule conçu et construit pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kg, formé simultanément d'un espace réservé aux passagers comportant deux places au maximum, celle du conducteur non comprise, et d'un espace de chargement séparé, dont la distance entre tout point de la cloison de séparation située derrière la rangée de sièges avant et le bord arrière intérieur de l'espace de chargement, mesuré dans l'axe longitudinal du véhicule, à une hauteur située à 20 cm au-dessus du plancher, atteint au moins 50 % de la longueur de l'empattement. En outre, cet espace de chargement doit être pourvu, sur toute sa surface, d'un plancher horizontal fixe faisant partie intégrante de la carrosserie ou y fixé de manière durable et exempt de tout point d'attache pour des banquettes, sièges ou ceintures de sécurité complémentaires;
tout véhicule conçu et construit pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kg, formé simultanément d'un espace réservé aux passagers comportant six places au maximum, celle du conducteur non comprise, et d'un espace de chargement complètement séparé, dont la distance entre tout point de la cloison de séparation située derrière la dernière rangée de sièges et le bord arrière intérieur de l'espace de chargement, mesuré dans l'axe longitudinal du véhicule, à une hauteur située à 20 cm au-dessus du plancher, atteint au moins 50 % de la longueur de l'empattement. En outre, cet espace de chargement doit être pourvu, sur toute sa surface, d'un plancher horizontal fixe faisant partie intégrante de la carrosserie ou y fixé de manière durable et exempt de tout point d'attache pour des banquettes, sièges ou ceintures de sécurité complémentaires;
les quadricycles, à savoir les véhicules à quatre roues dont la masse à vide est inférieure ou égale à 400 kg (550 kg pour les véhicules affectés au transport de marchandises), non comprise la masse des batteries pour les véhicules électriques, dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure ou égale à 15 kW;
les véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de personnes :
- soit qui comportent plus de huit places assises, non compris le siège du conducteur;
- soit qui comportent huit places assises au maximum, non compris le siège du conducteur, et qui sont équipés d'une carrosserie d'un type analogue à celui des camionnettes ou d'autobus;
les véhicules qui, en raison de leurs caractéristiques techniques, ne peuvent pas être immatriculés dans un répertoire matricule de véhicules, tels les véhicules non encore achevés ou les prototypes;
les véhicules conçus pour pouvoir servir de logement et dont le compartiment habitable comprend au moins les équipements suivants :
- des sièges et une table;
- des couchettes obtenues en convertissant les sièges;
- un coin cuisine;
- et des espaces de rangement.
Ces équipements doivent être inamovibles; toutefois, la table peut être conçue pour être facilement escamotable;
les corbillards, à savoir les véhicules automobiles aménagés pour le transport de morts et affectés exclusivement à cet usage;
les ambulances, à savoir les véhicules à moteur destinés au transport de personnes malades ou blessées et spécialement équipés à cette fin; sont considérés comme ambulances, les véhicules des services d'aide médicale urgente spécialement équipés pour transporter sur le lieu d'un accident une équipe médicale ainsi que son matériel;
les véhicules lents, à savoir :
- les véhicules automobiles dont la vitesse maximale nominale ne peut, par construction et d'origine, dépasser 40 km/h, toute transformation qui a pour résultat de permettre de dépasser cette vitesse maximale, enlevant à un tel véhicule le caractère de véhicule lent;
- les tracteurs agricoles ou forestiers, c'est-à-dire les véhicules à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui sont spécialement conçus pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole ou forestière; ce véhicule peut être aménagé pour transporter une charge et des convoyeurs; la présente définition ne s'applique qu'aux tracteurs montés sur pneumatiques, ayant deux essieux et une vitesse maximale nominale par construction comprise entre 6 et 40 km/h + 4 km/h;
les véhicules de construction spéciale, à savoir tout moyen de transport qui, par construction ou transformation définitive, a essentiellement une fonction d'outils, à charge utile quasi nulle par rapport à sa tare; cette catégorie comprend les véhicules à usage agricole et les véhicules à usage industriel et elle recouvre notamment : le matériel industriel automobile, le matériel agricole automobile, les moissonneuses et les remorques outils;
les dépanneuses, à savoir les véhicules destinés en usage normal au dégagement de la voie publique, par traction ou par transport, de véhicules accidentés ou en panne; un véhicule utilisé occasionnellement à cette fin ne peut être considéré comme dépanneuse; il peut cependant exister un plateau de chargement, pour autant que le véhicule soit muni au minimum d'un treuil fixe et de deux rampes de chargement fixes ou amovibles;
les véhicules à moteur qui se déplacent sur rails;
3° "masse maximale autorisée" : masse techniquement admissible, c'est-à-dire la masse totale maximale du véhicule automobile déterminée d'après les résistances du châssis et des autres organes du véhicule, telle que déterminée selon les prescriptions de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;
4° "charge utile" : charge autorisée sur le véhicule automobile, telle que déterminée selon les prescriptions de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;
5° "tare" : la masse du véhicule automobile en ordre de marche avec carrosserie, équipement, accessoires et le plein de combustible d'eau et de lubrifiant, mais non comprises les personnes ou les marchandises transportées; pour les véhicules automobiles de camping, la tare désigne la masse du véhicule en ordre de marche, y compris l'aménagement intérieur, les réservoirs d'eau et de gaz à usage domestique étant remplis;
6° "véhicule automobile neuf" : véhicule automobile dont l'année de construction ne date pas de plus de deux ans, qui n'a pas plus de 300 km au compteur et qui n'a pas encore été immatriculé en Belgique ou ailleurs;
7° "véhicule automobile usagé" : véhicule automobile qui n'est pas un véhicule neuf;
8° "véhicule automobile immatriculé" : véhicule automobile faisant l'objet d'une autorisation administrative pour la mise en circulation routière comportant l'identification de celui-ci dans un répertoire matricule de véhicules, ainsi que l'attribution d'un numéro d'immatriculation;
9° "répertoire matricule de véhicules" : le répertoire matricule visé par l'article 6 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001, relatif à l'immatriculation des véhicules, et le répertoire matricule des marques d'immatriculation commerciales visé par l'article 1er de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques;
10° "marque d'immatriculation" : plaque d'immatriculation officielle délivrée par la Direction circulation routière du S.P.F. en charge de la Mobilité en vertu de l'article 22 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001, relatif à l'immatriculation des véhicules, munie d'une inscription, d'un sceau en relief et d'éléments de sécurité déterminés par le fonctionnaire dirigeant désigné à l'article 1er, 15°, du même arrêté royal;
11° "véhicule automobile mis en usage sur le territoire de la Région wallonne" : véhicule automobile qui commence à être utilisé sur le territoire de la Région wallonne, dans le chef de chaque personne qui devient propriétaire du véhicule, que ce début d'utilisation ait lieu à l'intervention de ce propriétaire ou à l'intervention d'un tiers au nom ou pour le compte de ce propriétaire, que ce début d'utilisation dans le chef de cette personne ait lieu sur la voie publique ou sur des voies privées, avec prise en compte de cette mise en usage au moment du commencement de cette utilisation.
Sont présumés mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, les véhicules automobiles qui sont ou doivent être inscrits à un répertoire matricule de véhicules dans le chef d'une personne domiciliée en Région wallonne, avec prise en compte de cette mise en usage au moment où prend effet cette inscription ou cette obligation d'inscription.
Ne sont pas considérés comme mis en usage, les véhicules automobiles qui ne font l'objet que d'une réimmatriculation;
12° "réimmatriculation" : l'immatriculation d'un même véhicule au nom du même propriétaire, mais sous un numéro d'immatriculation différent;
13° "territoire de la Région wallonne" : territoire de la Région wallonne tel que défini par l'article 2 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;
14° "remplacement" : fait qu'un véhicule automobile mis en usage sur le territoire de la Région wallonne remplace un véhicule automobile ancien, cessant d'être utilisé dans le chef du bénéficiaire.
Est présumé se trouver dans cette situation, un véhicule nouvellement immatriculé sous une marque d'immatriculation préexistante;
15° "émissions de CO2 du véhicule automobile" : pour les véhicules qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la Directive européenne 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, le nombre de grammes de dioxyde de carbone (CO2) émis par kilomètre (g/km) par le véhicule automobile concerné est celui mesuré au cours d'un cycle d'essai simulant les modes de conduites urbain et extra-urbain, conformément à la Directive européenne 80/1268/CEE du Conseil, du 16 décembre 1980, relative aux émissions de dioxyde de carbone et à la consommation de carburant des véhicules à moteur, transposée en Belgique par l'arrêté royal du 26 février 1981 portant exécution des directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité; sauf preuve contraire résultant de la fiche de réception CE du véhicule, le chiffre de ces émissions pour un véhicule déterminé est celui mentionné au titre d'émissions mixtes ou combinées urbain-extra-urbain, sur le document visé à l'article 10, §§ 4 et 5, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.
A défaut de détermination du nombre de grammes de dioxyde de carbone (CO2) émis par kilomètre (g/km) par le véhicule automobile concerné conformément à l'alinéa précédent, les émissions de CO2 du véhicule automobile sont présumées être le résultat de l'application de la formule suivante, arrondi à l'unité inférieure lorsque ce résultat dépasse une unité et n'est pas un nombre entier :
- pour les véhicules fonctionnant à l'essence :
émissions de CO2 = FC x 23,9
- pour les véhicules fonctionnant au gazole :
émissions de CO2 = FC x 26,4
- pour les véhicules fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié :
émissions de CO2 = FC x 17,0
où :
FC = consommation de carburant mixte ou combinée urbain-extra-urbain par litre par 100 km, telle que calculée conformément à la Directive européenne 80/1268/CEE du Conseil, du 16 décembre 1980, relative aux émissions de dioxyde de carbone et à la consommation de carburant des véhicules à moteur, précitée;
à défaut de détermination du nombre de grammes de dioxyde de carbone (CO2) émis par kilomètre (g/km) par le véhicule automobile concerné conformément aux deux alinéas précédents, ainsi que dans le cas des véhicules automobiles mis en circulation depuis plus de 25 ans au moment de leur mise en usage, les émissions de CO2 du véhicule automobile sont présumées être :
- pour les véhicules fonctionnant à l'essence : 195 g/km;
- pour les véhicules fonctionnant au gazole : 186 g/km;
16° "émissions de CO2 de la moyenne des véhicules automobiles mis en circulation" : la moyenne du nombre de grammes de dioxyde de carbone (CO2) émis par kilomètre (g/km) par le parc des véhicules automobiles mis en circulation, le nombre représentant ces émissions étant présumé égal à 160 g/km.
Le Gouvernement wallon peut adapter le montant présumé des émissions, précité, en vue de l'adapter à l'évolution technologique ou du parc automobile; il saisira le Parlement wallon, immédiatement s'il est réuni, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de décret de confirmation des arrêtés ainsi pris;
17° "ménage" : groupe de personnes composé de plusieurs personnes cohabitantes, unies ou non par des liens de parenté, qui, au jour de la mise en usage du véhicule automobile, vivent habituellement dans une même résidence principale au sens de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet que la cohabitation entre les membres du ménage est effective, bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès du registre national;
18° "famille nombreuse" : ménage comprenant au moins trois enfants à charge, au jour de la mise en usage du véhicule automobile;
19° "enfants à charge" : les descendants d'une personne et de son conjoint, de son cohabitant légal ou de son cohabitant, qui font partie de son ménage et dont il assume la charge exclusive ou principale, ainsi que les autres enfants qui font partie de son ménage et dont il assume la charge exclusive ou principale.
Sont présumés être de tels enfants à charge au jour de la mise en usage du véhicule automobile, sauf preuve contraire à administrer par le service assurant la gestion de l'éco-bonus :
- les enfants inscrits comme faisant partie du ménage dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre national des personnes physiques, au jour de la mise en usage du véhicule automobile;
- les descendants et enfants bénéficiaires pour lesquels un des membres du ménage, cohabitant avec ces descendants et enfants, peut prétendre aux allocations familiales ou aux prestations familiales garanties, au jour de la mise en usage du véhicule automobile.
Le Gouvernement wallon peut également présumer comme "enfants à charge", les descendants d'une personne et de son conjoint, de son cohabitant légal ou de son cohabitant, qui font partie de son ménage et qui n'ont pas atteint l'âge de 21 ans ou de 25 ans au jour de la mise en usage du véhicule automobile, ainsi que les autres enfants qui font partie de son ménage et qui n'ont pas atteint l'âge de 21 ans ou de 25 ans au jour de la mise en usage du véhicule automobile.
CHAPITRE III. - Cas de non-application de l'éco-bonus.
Article 3. Il n'y a pas d'application de l'éco-bonus, [¹ lorsqu'est mis en usage sur le territoire de la Région wallonne un des véhicules automobiles suivants]¹ :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.