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18 JANVIER 2008. - Décret portant des mesures d'encadrement et d'encouragement visant à promouvoir la participation à la culture, à l'animation des jeunes et aux sports (cité comme : Décret sur la participation) (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-07-2010 et mise à jour au 29-04-2024)

Texte en vigueur a fecha 2024-05-02

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :

1° participation : l'aspect de partager et de participer à l'offre culturelle, d'animation des jeunes et sportive;

2° loisirs : le temps qui reste après le temps de famille et de soins, d'une part, et le temps scolaire et de travail, d'autre part;

3° [¹ ...]¹;

4° [¹ ...]¹;

5° groupe à potentiel : un ensemble de personnes qui, en raison d'une ou plusieurs caractéristiques personnelles et situationnelles communes, posent des défis de gestion particuliers pour la participation à la culture, à l'animation des jeunes et aux sports;

6° [¹ ...]¹;

7° association de hobbies : une association au sein de laquelle sont organisées des activités de loisirs en groupe;

8° [¹ ...]¹;

9° association ayant une activité communautaire : une association qui, de par son objectif et fonctionnement, attire des participants ou exerce des activités dans au moins quatre provinces de la région de langue néerlandaise. Toutes les données et tous les documents doivent être présents au siège en néerlandais. Dans le présent décret, la région bilingue de Bruxelles-Capitale est assimilée à une province;

10° subvention de fonctionnement : une subvention à l'appui des frais de personnel et de fonctionnement, résultant d'une activité structurelle ayant un caractère continu et permanent;

11° subvention de projet : une subvention à l'appui d'une initiative en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, de par ses activités, doit être considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande, et qui a un objectif et une réalisation qui peuvent être délimités dans le temps. Les initiatives doivent utiliser le néerlandais, et toutes les données et tous les documents doivent être présents au siège en néerlandais;

12° administration : les entités du domaine politique de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, qui sont chargées de l'exécution du présent décret;

13° domaine politique de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias : le domaine politique, visé à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande.


(1)2014-03-21/46, art. 2, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF 2014-05-09/09, art. 37, 1°)>

CHAPITRE II.

2023-06-23/11, art. 19, 006; En vigueur : 01-01-2024>

Section Ire.

2023-06-23/11, art. 19, 006; En vigueur : 01-01-2024>

Sous-section Ire.

2023-06-23/11, art. 19, 006; En vigueur : 01-01-2024>

Article 3.

2023-06-23/11, art. 19, 006; En vigueur : 01-01-2024>

Article 4.

2023-06-23/11, art. 19, 006; En vigueur : 01-01-2024>

Article 5.

2023-06-23/11, art. 19, 006; En vigueur : 01-01-2024>

Sous-section II.

2014-03-21/46, art. 5, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF 2014-05-09/09, art. 37, 1°)>

Article 6.

2014-03-21/46, art. 5, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF 2014-05-09/09, art. 37, 1°)>

Article 7.

2014-03-21/46, art. 5, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF 2014-05-09/09, art. 37, 1°)>

Article 8.

2014-03-21/46, art. 5, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF 2014-05-09/09, art. 37, 1°)>

Article 9.

2014-03-21/46, art. 5, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF 2014-05-09/09, art. 37, 1°)>

Section II.

2024-03-08/11, art. 88, 007; En vigueur : 02-05-2024>

Article 10.

2024-03-08/11, art. 88, 007; En vigueur : 02-05-2024>

Article 11.

2024-03-08/11, art. 88, 007; En vigueur : 02-05-2024>

Article 12.

2024-03-08/11, art. 88, 007; En vigueur : 02-05-2024>

CHAPITRE III. - Subventionnement des associations ayant une mission spécifique relative à la vie associative.

Article 13. [¹ En vue d'une participation plus large, le Gouvernement flamand peut subventionner des associations démontrant une expertise exceptionnelle en matière de participation à la vie associative, au-delà des secteurs de la culture, de l'animation des jeunes et des sports.

La subvention, visée à l'alinéa premier, est affectée à la promotion de l'accès et à la valorisation de cette expertise pour les secteurs de la culture, de l'animation des jeunes et des sports. ]¹

[¹ Les associations, visées à l'alinéa premier, ne sont pas éligibles à une subvention de fonctionnement au sein du domaine politique de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, à l'exception du présent décret.]¹

Une association telle que visée à l'alinéa 1er, perçoit annuellement une subvention [¹ ...]¹ pour des missions spécifiques faisant l'objet d'un contrat conclu avec le Gouvernement flamand. Ce contrat de gestion couvre une période de cinq ans au maximum et est renouvelable.

[¹ Le Gouvernement flamand arrête les modalités auxquelles le contrat doit répondre ainsi que les conditions de prolongation du contrat, les conditions d'octroi et de paiement de la subvention, et le contrôle du respect des conditions de subventionnement.]¹


(1)2014-03-21/46, art. 9, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF 2014-05-09/09, art. 37, 1°)>

Article 14.

2014-03-21/46, art. 10, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF 2014-05-09/09, art. 37, 1°)>

CHAPITRE IV. - Subventionnement d'associations promotrices de la participation et d'initiatives par et pour groupes à potentiel.

Section Ire. - Subventionnement structurel d'une association pour la promotion de la participation culturelle et sportive des détenus.

Article 15. En vue de réaliser la participation des détenus dans leur environnement social direct, le Gouvernement flamand subventionne une association sans but lucratif qui vise la promotion de la participation culturelle et sportive de ce groupe cible.

[¹ A cette fin, l'association organise, facilite et soutient une offre de sports et de culture.]¹

Lors de la demande de subvention, l'association explique comment elle réalisera cet objectif.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'introduction des demandes de subvention, ainsi que pour l'évaluation, l'octroi et le paiement de la subvention, et le contrôle du respect des conditions de subventionnement.


(1)2014-03-21/46, art. 11, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF 2014-05-09/09, art. 37, 1°)>

Article 16. Le Gouvernement flamand conclut avec l'association, visée à l'article 15, un contrat de gestion. Ce contrat de gestion couvre une période de cinq ans au maximum et est renouvelable.

Ce contrat définit au moins les objectifs stratégiques et opérationnels, ainsi que les indicateurs y afférents, et prête également attention à la [¹ diversité du groupe cible ]¹.

L'association concrétise le contrat de gestion dans un plan pluriannuel et le soumet à l'approbation de l'administration.

[¹ ...]¹.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités auxquelles le contrat doit satisfaire.


(1)2014-03-21/46, art. 12, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF 2014-05-09/09, art. 37, 1°)>

Article 17. [¹ Le Gouvernement flamand détermine le montant de la subvention sur la base de données agrégées par l'administration, et des propres intentions politiques pour le contrat de gestion suivant.]¹

La subvention, visée à l'article 15, n'est pas cumulable avec les subventions, visées à l'article 19.


(1)2014-03-21/46, art. 13, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF 2014-05-09/09, art. 37, 1°)>

Article 18. [¹ Pour étendre les activités régulières des bibliothèques aux prisons, le Gouvernement flamand peut conclure une convention avec des communes disposant d'une bibliothèque subventionnée dans le cadre du décret du 6 juillet 2012 relatif à la Politique culturelle locale.]¹ Les subventions prévues à cette fin, seront affectées aux frais de personnel et de fonctionnement.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'octroi et du paiement de la subvention et du contrôle de l'exécution de la convention.


(1)2014-03-21/46, art. 14, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF 2014-05-09/09, art. 37, 1°)>

Section II. - Subventionnement de projets promoteurs de la participation de groupes à potentiel à la culture, à l'animation des jeunes ou au sport.

Article 19. [¹ Pour promouvoir une participation diversifiée, durable et active des groupes à potentiel à la culture, à l'animation des jeunes et aux sports, le Gouvernement flamand subventionne annuellement des projets participatifs visant à aiguiller ces groupes à l'offre de culture, d'animation des jeunes ou de sports ou à valoriser des initiatives émanant de ces groupes à potentiel.]¹ Les projets sont mis sur pied par une association sans but lucratif.

Les projets de participation, visés à l'alinéa 1er, s'adressent à ou émanent d'un des groupes à potentiel suivants :

1° des personnes handicapées;

2° des détenus;

3° des personnes vivant en pauvreté;

4° des personnes d'origine ethnoculturelle diverse :

5° des familles aux enfants.

Après avis préalable du Conseil pour la Culture, la Jeunesse, les Sports et les Médias, le Gouvernement flamand peut désigner d'autres groupes à potentiel que ceux visés à l'alinéa deux.


(1)2014-03-21/46, art. 15, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF 2014-05-09/09, art. 37, 1°)>

Article 20. [¹ Pour être éligibles au subventionnement, les projets de participation, visés à l'article 19, sont confrontés aux critères suivants :

1° la mesure dans laquelle le projet tient compte du et rencontre le caractère propre du groupe à potentiel ou part à partir du groupe à potentiel ;

2° la mesure dans laquelle le groupe cible participe activement à la réalisation du projet ;

3° la mesure dans laquelle le projet contribue à l'abolition des seuils à la participation ;

4° la mesure dans laquelle le projet s'inscrit dans un réseau ou partenariat regroupant des acteurs pertinents afin de maximiser les chances de réussite du projet ;

5° la mesure dans laquelle le projet accorde de l'attention à une pratique plus inclusive de la culture, de l'animation des jeunes ou des sports par la participation active de groupes à potentiel, par la participation en famille ou des initiatives intergénérationnelles.

Les projets d'associations bénéficiant d'une subvention de fonctionnement de la part de l'Autorité flamande, sont éligibles à la subvention, visée à l'article 19, si, au niveaux organisationnel et financier, il est démontré comment les résultats du projet seront durablement intégrés dans le fonctionnement général de l'association, les projets en faveur des détenus y faisant exception.

La moitié des subventions destinées aux projets de participation, visés à l'article 19, est octroyée aux associations ne recevant pas de subvention de fonctionnement de la part de l'Autorité flamande, de préférence.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités pour :

1° l'introduction des demandes de subvention, l'appréciation et l'évaluation des projets et la commission d'évaluation, l'octroi et le paiement de la subvention, et le contrôle du respect des conditions de subventionnement ;

2° la procédure pour démontrer que les projets, visés à l'alinéa deux, répondent aux critères et pour les intégrer au fonctionnement régulier des associations ;

3° l'évaluation et le mesurage de l'impact du choix des groupes à potentiel et la détermination des instruments politiques y afférents.]¹


(1)2014-03-21/46, art. 16, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF 2014-05-09/09, art. 37, 1°)>

Article 21.

2014-03-21/46, art. 17, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF 2014-05-09/09, art. 37, 1°)>

Section III.

2024-03-08/11, art. 89, 007; En vigueur : 02-05-2024>

Article 22.

2024-03-08/11, art. 89, 007; En vigueur : 02-05-2024>

Section IV. - Subventionnement de l'éducation à seuil bas et axée sur la pratique pour groupes à potentiel.

Article 23.

2017-07-07/40, art. 57, 004; En vigueur : 01-01-2018>

Article 24.

2017-07-07/40, art. 57, 004; En vigueur : 01-01-2018>

CHAPITRE V. - Subventionnement des associations de hobbies pour activités communautaires et axées sur la participation.

Article 25. Pour encourager la valeur d'animation communautaire et l'appui qualitatif des associations de hobbies locales, le Gouvernement flamand subventionne les associations de hobbies ayant une activité communautaire. Elles doivent satisfaire aux conditions suivantes :

1° être une association sans but lucratif;

2° recruter des membres au niveau communautaire;

3° compter au moins [¹ trente]¹ sections réparties au moins sur quatre provinces;

4° organiser des activités qui élargissent et approfondissent la participation des membres et des intéressés, entre autres par un renforcement des compétences sur le plan éducatif, culturel ou sportif.

Les associations de hobbies qui bénéficient déjà d'une subvention de fonctionnement de l'autorité flamande, sont inéligibles au subventionnement sur la base du présent chapitre.


(1)2014-03-21/46, art. 21, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF 2014-05-09/09, art. 37, 1°)>

Article 26. Une association de hobbies, visée à l'article 25, alinéa 1er, perçoit une subvention plafonnée à 10.000 euros par an. [¹ Les subventions sont affectées à au moins une des initiatives suivantes :]¹

1° l'organisation d'au moins une activité au rayonnement communautaire dans le cadre des loisirs culturels ou sportifs;

2° l'organisation d'au moins une initiative pour renforcer les compétences gestionnelles des sections locales;

3° l'information sur base régulière des membres via une périodique, un site web ou un autre moyen de communication.

Les demandes de subvention sont comparées et évaluées à la lumière des critères suivants :

1° la mesure dans laquelle elles renforcent la diversité des associations de hobbies;

2° [¹ ...]¹;

3° [¹ ...]¹;

4° la mesure dans laquelle elles impliquent les groupes à potentiel;

5° la mesure dans laquelle elles développent des activités pour jeunes.


(1)2014-03-21/46, art. 22, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF 2014-05-09/09, art. 37, 1°)>

Article 27. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'introduction des demandes de subvention, ainsi que pour l'évaluation des demandes, l'octroi et le paiement de la subvention, et le contrôle du respect des conditions de subventionnement.
Article 28.

2014-03-21/46, art. 23, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF 2014-05-09/09, art. 37, 1°)>

CHAPITRE VI. - Intervention dans l'organisation d'une offre culturelle particulière.

Article 29.

2019-03-29/41, art. 52, 005; En vigueur : 27-05-2019>

Article 30.

2019-03-29/41, art. 52, 005; En vigueur : 27-05-2019>

CHAPITRE VII.

2014-03-21/46, art. 26, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF 2014-05-09/09, art. 37, 1°)>

Article 31.

2014-03-21/46, art. 26, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF 2014-05-09/09, art. 37, 1°)>

Article 32.

2014-03-21/46, art. 26, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF 2014-05-09/09, art. 37, 1°)>

Article 33.

2014-03-21/46, art. 26, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF 2014-05-09/09, art. 37, 1°)>

CHAPITRE VIII.

2014-03-21/46, art. 27, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF 2014-05-09/09, art. 37, 1°)>

Section Ire.

2014-03-21/46, art. 27, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF 2014-05-09/09, art. 37, 1°)>

Article 34.

2014-03-21/46, art. 27, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF 2014-05-09/09, art. 37, 1°)>

Article 35.

2014-03-21/46, art. 27, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF 2014-05-09/09, art. 37, 1°)>

Section II.

2014-03-21/46, art. 27, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF 2014-05-09/09, art. 37, 1°)>

Article 36.

2014-03-21/46, art. 27, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF 2014-05-09/09, art. 37, 1°)>

Article 37.

2014-03-21/46, art. 27, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF 2014-05-09/09, art. 37, 1°)>

CHAPITRE IX. - Disposition modificatrice.

Article 38. L'article 16 du décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel, modifié par le décret du 8 juillet 2005, est complété par un alinéa quatre, cinq et six, rédigés comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa deux, le Gouvernement flamand attribue les fonctions dans lesquelles sont employés des TCT régularisés qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, sont régis par les articles 5 et 6, dans la mesure où ils ne relèvent pas des organisations agréées ou subventionnées, visées aux articles 2, 8° et 9, 2°, et pour autant que les fonctions appartiennent au sous-secteur, visé à l'article 9, 1°, aux organisations subventionnées dans le cadre du Décret sur la participation.

A titre transitoire, il est tenu compte des principes suivants lors de la fixation des fonctions à attribuer :

1° pour les projets qui bénéficieront du subventionnement de deux fonctions à temps plein au maximum au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, l'attribution se fait à partir du 1er janvier 2009;

2° l'attribution qui se fait par projet au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, ne peut être supérieure à l'équivalent de deux fonctions à temps plein;

3° sans préjudice de l'application du point 2°, les projets maintiennent en 2008 toujours au moins un effectif subventionnable de deux fonctions à temps plein.

Les fonctions qui seront régies par les articles 5 et 6 au cours de l'application du présent décret, sont attribuees sans délai aux organisations subventionnées dans le cadre du Décret sur la participation, en application des principes 1°, 2°, 3°, de l'alinéa cinq du présent article, par dérogation à l'article 6, alinéa 1er. "

CHAPITRE X. - Dispositions finales.

Article 39. L'article 36 du décret du 4 avril 2003 relatif a l'animation socioculturelle des adultes, est abrogé.
Article 40.

2014-03-21/46, art. 28, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF 2014-05-09/09, art. 37, 1°)>

Article 41. [¹ Les subventions accordées sur la base du présent décret aux associations qui mettent en oeuvre des activités ciblant toute la communauté culturelle flamande, sont constituées des subventions de personnel, de fonctionnement et d'activités.]¹

(1)2014-03-21/46, art. 29, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF 2014-05-09/09, art. 37, 1°)>

Article 42. [¹ Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la constitution de réserves pour les associations qui reçoivent une subvention de fonctionnement sur la base du présent décret.]¹

(1)2014-03-21/46, art. 30, 003; En vigueur : 01-07-2014 (AGF 2014-05-09/09, art. 37, 1°)>

Article 43. Les montants, visés par le présent décret, sont adaptés à l'évolution de l'indice de santé qui est calculé en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant dispositions sociales.

L'exécution du décret se fait dans les limites des crédits budgétaires disponibles.

Article 44. Chaque bénéficiaire doit apposer le logo de l'Autorité flamande et le texte "Avec le soutien de l'Autorité flamande" sur tous les supports d'information et canaux de communication externes pertinents. Le Gouvernement flamand peut imposer aux bénéficiaires d'autres obligations relatives à la publicité du subventionnement.
Article 45. Le présent décret est cité comme : Décret sur la participation.
Article 46. Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2008, à l'exception de l'article 10, 2°, b), qui entre en vigueur le 1er janvier 2009.