7 MARS 2008. - Décret relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-04-2008 et mise à jour au 24-03-2023)

Type Décret
Publication 2008-04-15
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE Ier.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Article 1.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Article 2.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

CHAPITRE II.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Section Ire.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Article 3.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Article 4.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Section II.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Article 5.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Article 6.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Article 7.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Article 8.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Article 9.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

CHAPITRE III. - Assistance volontaire à la jeunesse.

CHAPITRE III.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Article 10.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Article 11.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Section II. - Comité d'aide spéciale à la jeunesse.

Section II.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Article 12.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Article 13.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Article 14.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Article 15.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Sous-section II. - Bureau d'assistance spéciale à la jeunesse.

Article 16.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Article 17.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Sous-section III. - Cellule de prévention.

Article 18.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Article 19.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Sous-section IV. - Service social d'assistance volontaire à la jeunesse.

Article 20.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Article 21.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Article 22.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Article 23.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Article 24.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Sous-section V. - Secrétariat.

Article 25.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Section III. - Commission de médiation d'assistance spéciale à la jeunesse.

Section III.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Article 26.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Article 27.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Article 28.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Article 29.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Sous-section II. - Secrétariat.

Article 30.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Sous-section III. - Tâches.

Article 31.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Article 32.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Article 33.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Sous-section IV. - Procédure de médiation.

Article 34.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Article 35.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Section IV. - Prolongation de la délivrance d'aide et d'assistance à partir de dix-huit ans.

Article 36.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

CHAPITRE IV. - Assistance judiciaire à la jeunesse.

CHAPITRE IV.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Article 37.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Section II. - Les mesures pédagogiques exécutoires.

Section II.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Article 38.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Article 39.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Article 40.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Article 41.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Article 42.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Sous-section II. - Mesures en cas d'urgence.

Article 43.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Section III. - Service social d'assistance judiciaire à la jeunesse.

Article 44.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Article 45.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Article 46.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

CHAPITRE V. - Structures.

CHAPITRE V. - Structures.

Article 47.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 01-09-2019>

Section II. - Structures privées.

Article 48.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Article 49.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Article 50.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Article 51.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Article 52.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Section III. - Vaccinations préventives.

Article 53.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Section III. - Vaccinations préventives.

CHAPITRE VI. - Financement.

Section III.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Article 54. Il est créé une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, telle que visée à [¹ l'article III.4 du Décret de gouvernance]¹. Cette agence porte le nom "Fonds Jongerenwelzijn".

Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène duquel relève le Fons et peut autoriser une dérogation au principe de l'autonomie opérationnelle visée à [¹ l'article III.4, § 1er du Décret de gouvernance]¹.

[¹ L'article III.6 du Décret de gouvernance n'est pas d'application]¹.


(1)2018-12-07/05, art. IV.166, 006; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE VI. - Financement.

Article 55. Le Fonds a pour mission de garantir le financement des soins offerts au groupe cible, tel que défini à l'alinéa deux.

Le groupe cible se compose comme suit :

1° les personnes jusqu'à l'âge de 25 ans pour lesquels l'intégration et la participation sociales sont compromises ou risquent de l'être par une condition de vie problématique, ou par une culture de vie différente ou par d'autres situations socialement inacceptables;

[¹ 2°/1 les adultes placés et les enfants placés, tels que visés à l'article 2, 8° et 10° du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial;]¹

2° les personnes soumises aux mesures énumérées dans une loi portant des mesures à l'égard de mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction;

3° les parents, les responsables de l'éducation et les personnes physiques habitant chez [¹ les personnes visées aux 1°, 2° et 2°/1]¹ ou ayant un lien affectif avec ces personnes, ou qui habitent à proximité ou qui ont des contacts réguliers avec elles, notamment en allant à l'école, au lieu de travail ou pendant les loisirs.


(1)2012-06-29/13, art. 49, modifié par DCFL 2013-06-21/17, art. 55, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Article 56. Les tâches essentielles du Fonds comprennent :

1° la prise en charge des charges financières des soins dispensés au groupe cible tel que défini à l'article 55, alinéa deux;

2° la constitution et la gestion de réserves financières en vue de couvrir les dépenses futures et imprévues.

3° le recouvrement des allocations familiales et des contributions des personnes pour qui une aide est organisée ou des débiteurs alimentaires.

Article 57. Les taches, visées à l'article 56, comprennent en tout cas la prise en charge des depenses financières suite au régime d'assistance à la jeunesse [¹ et du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial]¹.

Ne sont pas compris dans ces charges financières, les traitements, les avances y afférentes et les indemnités ou allocations qui constituent des accessoires aux traitements ou qui y sont assimilées, du personnel des services du Gouvernement flamand.


(1)2013-06-21/17, art. 56, 003; En vigueur : 01-01-2014>

Article 58. Dans le cadre des missions et tâches du Fonds, le Gouvernement flamand peut attribuer des missions spécifiques au Fonds.

Sous-section III. - Direction et fonctionnement.

Article 59. Le Fonds est géré par [¹ l'agence " Opgroeien regie ", visée à l'article 3 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Opgroeien regie "]¹.

(1)2019-04-05/29, art. 1, 009; En vigueur : 18-04-2019>

Article 60. Le Gouvernement flamand règle le fonctionnement du Fonds. Par dérogation à [¹ l'article III.6 du Décret de gouvernance]¹, il peut charger [² le chef de l'agence " Opgroeien regie ", visée à l'article 3 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Opgroeien regie "]² de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation du Fonds.

(1)2018-12-07/05, art. IV.167, 006; En vigueur : 01-01-2019>

(2)2019-04-05/29, art. 2, 009; En vigueur : 18-04-2019>

Article 61.

2018-12-07/05, art. IV.168, 006; En vigueur : 01-01-2019>

Sous-section III. - Direction et fonctionnement.

Article 62. Le Fonds dispose des ressources suivantes :

1° des dotations;

2° le solde éventuel à la fin de l'année budgétaire précédente;

3° des dons et legs en espèces;

4° des recettes des propres participations et des prêts octroyés par le Fonds à des tiers;

5° les produits de la vente de propres participations;

6° des recettes résultant des actes de gestion ou de disposition relatifs aux immeubles domaniaux propres;

7° les subventions pour lesquelles le Fonds entre en ligne de compte comme bénéficiaire;

8° des recettes de sponsoring;

9° le recouvrement de paiements effectués indûment;

10° les contributions de personnes pour qui une aide est organisée ou de débiteurs alimentaires;

11° les allocations familiales recouvrées et les recettes découlant d'interventions dans les soins médicaux;

12° des indemnités pour d'autres prestations à des tiers, selon les conditions fixées dans le contrat de gestion;

13° des prêts;

14° les loyers relatifs aux terrains ou bâtiments dont les charges de l'entretien incombant au propriétaire ont été confiés au Fonds, ainsi que le produit intégral des ventes desdits terrains ou bâtiments.

Sauf dispositions décrétales contraires, les recettes mentionnées à l'alinéa 1er sont considérées comme des recettes destinées aux dépenses communes.

[¹ Pour une personne, telle que visée à l'article 55, alinéa deux, 1° et 2°, le Fonds peut, sous les conditions arrêtées par le Gouvernement flamand, intervenir dans les coûts des soins médicaux, visés à l'alinéa premier, 11°, dans l'attente que ces coûts sont effectivement compensés conformément à la réglementation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Le Fonds est subrogé aux droits et actions en justice de cette personne ou de son ayant droit contre la mutualité débitrice de l'indemnité, à concurrence du montant de cette indemnité. Lorsque l'intervention est accordée au moyen d'une subvention à une structure agréée ou assimilée à laquelle la personne avait été confiée, il appartient à cette structure de réclamer l'indemnité de la part de la mutualité au nom du Fonds.]¹


(1)2013-06-21/17, art. 19, 003; En vigueur : 24-08-2013>

Article 63. L'agence peut accepter des dons et des legs. Le chef de l'agence évalue préalablement l'opportunité et les risques liés à l'acceptation.
Article 64. Le Fonds est autorisé à constituer un fonds de réserve au niveau de l'agence.

Les moyens du fonds de réserve peuvent être affectés :

1° aux tâches confiées au Fonds en vertu des articles 56 à 58 inclus ou celles qui lui sont assignées par le Gouvernement flamand.

2° à l'acquisition et la gestion du patrimoine affecté à la réalisation des tâches, visées au 1°.

Le financement du fonds de réserve dépend d'une autorisation par le Parlement dans le budget annuel.

Cette autorisation de financement ne peut concerner que la part des crédits de dépenses accordés dans le budget au Fonds et qui ne sont pas affectés dans l'exercice budgétaire même.

Sous-section IV. - Ressources financières.

Article 65. Sauf dispositions contraires, le budget et les comptes sont établis et approuvés, et le contrôle est exercé par la Cour des comptes conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle des organismes d'intérêt public, qui portent sur la catégorie A.

Sous-section V. - Dispositions générales.

Article 66.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Article 67.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

CHAPITRE VII. - Dispositions finales.

Article 68.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Article 69.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Article 70.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Article 71.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Article 5/1.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Section Ire.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Sous-section Ire.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Sous-section II.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Sous-section III.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Sous-section IV.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Sous-section V.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Sous-section Ire.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Sous-section II.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Sous-section III.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Sous-section IV.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Section IV.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Section Ire.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Sous-section Ire.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Sous-section II.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Section III.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Section Ire.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 01-09-2019>

Section II. - Structures privées.

Section III. - Vaccinations préventives.

Section Ire. - Fonds "Jongerenwelzijn".

Section Ire. - Fonds "Jongerenwelzijn".

Sous-section III. - Direction et fonctionnement.

Sous-section IV. - Ressources financières.

Sous-section V. - Dispositions générales.

Section II. - Contributions et affectation des rémunérations.

Section II.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Article 52/1.. 52/1. [¹ Conformément aux crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand peut agréer et subventionner des organisations qui soutiennent, pour des catégories spécifiques de mineurs, l'aide et les services qui sont fournis par la porte d'entrée et le centre de soutien. ]¹

(1)2013-07-12/43, art. 97, 004; En vigueur : 01-03-2014>

Sous-section Ire. - Création.

Sous-section III. - Direction et fonctionnement.

Sous-section IV. - Ressources financières.

Sous-section V. - Dispositions générales.

CHAPITRE VII. - Dispositions finales.

Article 47/1.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 01-09-2019>

Section II.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Article 48_DROIT_FUTUR. 48 DROIT FUTUR.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Article 52/1.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Sous-section II. - Mission, tâches et compétences.

CHAPITRE VII.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

Article 70/1.

2019-03-01/38, art. 28, 008; En vigueur : 18-04-2019>

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.