8 JUIN 2008. - Loi-programme(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-06-2008 et mise à jour au 06-06-2014)

Type Loi
Publication 2008-06-16
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 8
Historique des réformes JSON API
Article 9. (Abrogé) 2008-12-22/32, art. 51, 003; **En vigueur :** 01-01-2009>
Article 10. (Abrogé) 2008-12-22/32, art. 51, 003; **En vigueur :** 01-01-2009>
Article 11. (Abrogé) 2008-12-22/32, art. 51, 003; **En vigueur :** 01-01-2009>
Article 66. (Retiré) 2008-12-22/33, art. 131, 004; **En vigueur :** 01-01-2008>

HOOFDSTUK I. - Bepalingen die van toepassing zijn op de beroepsonderofficieren.

Afdeling 1. - De aanwerving der kandidaten.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. A l'article 66 de la loi-programme du 2 janvier 2001, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2006, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Pour l'année 2008, le montant calculé sur la base du présent paragraphe est diminué de 35 902 milliers EUR. ";

2° le paragraphe 2, 1°, modifié par les lois-programme des 30 décembre 2001, 20 juillet 2006 et 27 décembre 2006, est complété par la phrase suivante :

" Pour l'année budgétaire 2008, le versement est limité à 5 000 milliers EUR. ".

Article 3. A l'article 485, § 3, de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié par la loi du 20 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 2°, les mots " pour l'année 2005, 2006 et 2007, " sont remplacés par les mots " pour les années 2005, 2006, 2007 et 2008 ";

2° au 3°, alinéa 2, les mots " 2005, 2006 et 2007 " sont remplacés par les mots " 2005, 2006, 2007 et 2008 ".

Article 4. L'article 3 de la loi du 8 décembre 2006 établissant un prélèvement visant à lutter contre la non-utilisation d'un site de production d'électricité par un producteur, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3. - Un prélèvement annuel est imputé à un site de production d'électricité non utilisé ou sous utilisé. Ce prélèvement est calculé sur la base de la superficie d'un site non utilisé ou sous utilisé dans la mesure où la capacité de production potentielle de l'installation susceptible d'y être érigée est d'au moins 400 MW pour une centrale au gaz ou d'une capacité de production d'au moins 250 MW pour une installation au charbon ou une installation de production fonctionnant à base de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération.

Le prélèvement total ne peut dépasser les 3 pour cent de la part du chiffre d'affaires portant sur la production d'électricité que le débiteur du prélèvement a réalisé sur le marché belge de l'électricité au cours du dernier exercice clôturé.

Le montant du prélèvement s'établit à 125 EUR par m2. "

Article 5. L'article 5, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Dans les soixante jours suivant la date de la réception de la déclaration visée à l'article 4, le fonctionnaire fixe, dans une décision, le nombre de m2 du site de production d'électricité non utilisé ou sous utilisé et le montant du prélèvement conformément à l'article 3, alinéa 3. ".

Article 6. Dans l'article 7, §§ 1er et 2, de la même loi, les mots " trente jours calendrier " sont remplacés par les mots " soixante jours ".
Article 7. Dans l'article 9, alinéa 2, de la même loi, le mot " trente " est remplacé par le mot " soixante ".
Article 8. A l'article 10 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° au §§ 1er et 2, les mots " trente jours calendrier " sont remplacés par les mots " soixante jours ";

2° au § 3, le mot " trente "est remplacé par le mot " soixante ".

Article 12. Afin de parachever la réforme des structures de gestion de l'infrastructure ferroviaire, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre toutes les mesures utiles, le cas échéant avec effet au 1er janvier 2008, en vue :

1° d'autoriser la reprise par l'Etat des dettes financières du Fonds de l'infrastructure ferroviaire (ci-après dénommé le " Fonds ") pour un montant total de maximum 4 527 616 791,48 EUR en principal et de régler les conditions et modalités d'exécution de ladite reprise;

2° d'effectuer le transfert à la société anonyme de droit public Infrabel (ci-après dénommée " Infrabel "), directement ou via la société anonyme de droit public SNCB Holding (ci-après dénommée la " SNCB Holding ") ou une autre personne morale de droit public, de la propriété ou de droits d'usage réels ou personnels sur les actifs se rattachant à l'infrastructure ferroviaire et transférés au Fonds en application de l'article 14, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 14 juin 2004 portant réforme des structures de gestion de l'infrastructure ferroviaire, modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, en ce compris, le cas échéant, par extinction de droits constitués en faveur du Fonds, et de régler les conditions, les modalités d'exécution et l'opposabilité aux tiers dudit transfert et ce à l'exception des terrains dits " valorisables " décrits aux annexes 1.2 à 1.4. de l'arrêté royal du 30 décembre 2004 arrêtant les listes des passifs et actifs visés à l'article 454, § 2, alinéa 2, de la loi-programme du 22 décembre 2003 transférés par la Société nationale des Chemins de fer belges au Fonds de l'infrastructure ferroviaire;

3° d'arrêter des dispositions concernant l'impact sur le compte de résultats d'Infrabel de l'acquisition et de la détention des actifs qui lui sont transférés en application du 2°;

4° d'effectuer le transfert à la SNCB Holding d'actifs rattachés à des infrastructures ferroviaires désaffectées appartenant au Fonds mais situées sur des terrains appartenant à la SNCB Holding, et de régler les conditions, les modalités d'exécution et l'opposabilité aux tiers dudit transfert;

5° de redéfinir les missions du Fonds à la lumière des mesures prises en application des 1°, 2° et 4° et d'adapter son statut juridique, son fonctionnement, son financement et le régime de contrôle administratif et budgétaire auquel il est soumis;

6° le cas échéant, d'organiser la dissolution et la liquidation du Fonds et, dans ce cadre, de régler le sort de ses actifs et passifs autres qui n'ont pas été transférés en application des 1°, 2° et 4°;

7° de régler le traitement fiscal des opérations visées aux 1° à 6°.

Article 13. § 1er. Les arrêtés pris en vertu de l'article 12 peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.

§ 2. Les arrêtés visés au § 1er cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à cette dernière date.

§ 3. Les pouvoirs accordés au Roi par le présent article expirent le 30 juin 2009. Après cette date, les arrêtés pris en vertu de ces pouvoirs ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par une loi.

Article 14. Un article 44ter, rédigé comme suit, est inséré dans les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés :

" Art. 44ter. - § 1er. Les montants repris aux articles 40 et 50bis sont majorés d'un supplément d'âge annuel de :

a)

20,92 EUR pour un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de 5 ans le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est dû;

b)

44,40 EUR pour un enfant âgé de 5 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément annuel est dû et qui n'a pas encore atteint l'âge de 11 ans à cette date;

c)

62,16 EUR pour un enfant âgé de 11 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément annuel est dû et qui n'a pas encore atteint l'âge de 17 ans à cette date;

d)

20,92 EUR pour un enfant bénéficiaire en vertu de l'article 62 ou de l'article 63 tel que rédigé depuis sa modification par la loi du 27 février 1987, âgé de 17 ans au moins le 31 décembre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce supplément est dû.

§ 2. Les montants visés au paragraphe 1er majorent les allocations familiales dues pour le mois de juillet.

§ 3. Le montant visé au § 1er, d), est porté à 41,84 EUR pour l'année 2010, 62,76 EUR pour l'année 2011 et 83,68 EUR à partir de l'année 2012. ".

Article 15. L'article 50quinquies des mêmes lois, inséré par la loi du 27 décembre 2006, est abrogé.
Article 16. Dans l'article 50septies des mêmes lois, modifié par la loi du 22 décembre 1989, l'arrêté royal du 21 avril 1997, la loi du 27 avril 2007 et l'arrêté royal du 3 août 2007, les mots " 44bis, 47, 50ter ou 50quinquies " sont remplacés par les mots " 44bis, 44ter, 47 ou 50ter ".
Article 17. Dans l'article 70bis, alinéa 3, des mêmes lois, inséré par l'arrêté royal du 21 avril 1997 et modifié par l'arrêté royal du 3 août 2007, les mots " 44bis, 47 et 50quinquies " sont remplacés par les mots " 44bis, 44ter et 47 ".
Article 18. L'article 75 des mêmes lois, rétabli par l'arrêté royal n° 7 du 18 avril 1967, et modifié par les lois des 1er août 1985, 29 décembre 1990 et 30 décembre 1992, l'arrêté royal du 21 avril 1997, la loi du 27 avril 2007, et l'arrêté royal du 3 août 2007, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 75. - Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres :

1° majorer les montants repris aux articles 40, 41, 42bis, 47, 50bis, 50ter, 73bis et 73quater ;

2° modifier les articles 44, 44bis et 44ter, quant aux montants des suppléments et aux catégories d'âge qui y sont prévus. ".

Article 18bis. (Opgeheven)

Afdeling 3. - (Het verkrijgen van de graad van korporaal en van de graad van sergeant.)

Article 18ter. (Opgeheven)
Article 19. L'article 76bis, § 1er, alinéa 2, des mêmes lois, remplacé la loi du 27 décembre 2006 et modifié par la loi du 27 avril 2007, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Les montants repris aux articles 40, 41, 42bis, 44, 44bis, 44ter, 47, 50bis, 50ter, 73bis et 73quater sont rattachés à l'indice pivot 103,14 (base 1996 100). ".

Article 20. L'article 1er, alinéa 8, 6°, de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, modifié par les lois des 22 février 1998, 24 décembre 2002 et 27 avril 2007, est remplacé par le texte suivant :

" 6° le supplément d'âge annuel; ".

Article 21. La présente section entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 14, en ce qu'il institue un article 44ter, § 1er, a), dans les lois coordonnées précitées, qui entre en vigueur le 1er juillet 2009.

Afdeling 4. - De bevordering.

Article 22. Dans l'article 68 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, remplacé par l'arrêté royal du 16 décembre 1996 et modifié par la loi du 13 juin 1997, par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, par les lois des 12 août 2000, 2 janvier 2001 et 9 juillet 2004, par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, par la loi du 27 mars 2006, et par l'arrêté royal du 28 décembre 2006, il est inséré un § 10, rédigé comme suit :

" § 10. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et selon les modalités qu'Il détermine, réduire et abroger les retenues visées au § 2 avec effet au 1er juillet 2008.

L'habilitation conférée au Roi par le présent paragraphe expire le 31 décembre 2008.

Les arrêtés pris en vertu de cette habilitation cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par loi dans les douze mois de la date de leur entrée en vigueur. "

Article 23. L'article 131bis, § 1ersepties, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, inséré par l'arrêté royal du 9 avril 2007, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1ersepties. Les montants de 10 713,90 EUR et 8 037,37 EUR, visés au § 1ersexies sont portés, au 1er décembre 2007, à 11 080,38 EUR et 8 336,70 EUR.

Ces mêmes montants sont portés, au 1er juillet 2008, à 11 301,99 EUR et 8 503,43 euros.

A partir d'une date déterminée par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, où il sera tenu compte des disponibilités budgétaires, les montants de 10 713,90 EUR et 8 037,37 EUR visés au § 1ersexies tels qu'adaptés conformément aux alinéas précédents, seront au moins égaux au montant visé à l'article 6, § 1er, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, multiplié respectivement par le coefficient 2 pour un ménage et par le coefficient 1,5 pour un isolé. "

Article 23bis. (Opgeheven)
Article 24. Dans l'article 3, § 3ter, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, inséré par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et remplacé par la loi du 23 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :

" La condition de carrière visée à l'alinéa précédent est fixée à 44 années civiles pour les pensions prenant cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2006 et au plus tard le 1er décembre 2007. ";

2° un nouvel alinéa est inséré entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit :

" La condition de carrière visée à l'alinéa 1er est fixée à 43 années civiles pour les pensions prenant cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2008. ".

Article 25. L'article 16, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par la loi du 24 décembre 2002 et remplacé par la loi du 23 décembre 2005, est remplacé par l'alinéa suivant :

" La réduction prévue au § 2, alinéas 2 et 4, n'est pas applicable lorsque l'intéressé prouve :

1° une carrière de 43 années civiles, pour les pensions prenant cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2003 et au plus tard le 1er décembre 2005;

2° une carrière de 44 années civiles, pour les pensions prenant cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2006 et au plus tard le 1er décembre 2007;

3° une carrière de 43 années civiles, pour les pensions prenant cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2008 et au plus tard le 1er décembre 2008. ".

Afdeling 5. - De militaire beroepsmuzikanten. (opgeheven)

Article 26. A l'article 310, alinéa 3, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, les mots " les Indépendants, " sont insérés entre les mots " Affaires sociales ", et les mots " l'Emploi et la Justice "
Article 27. A l'article 313, alinéa premier, 5°, de la même loi, les mots " de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants " sont insérés entre les mots " Office national de Sécurité sociale " et les mots " de l'Office national de l'Emploi ".
Article 28. A l'article 313, alinéa 1er, de la même loi un point 11° est ajouté, libellé comme suit :

" d'un représentant du Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises. ".

Article 28bis. (opgeheven)
Article 28ter. (opgeheven)
Article 29. A l'article 315, § 2, alinéa 1er, 2°, in fine de la même loi, 2 tirets sont ajoutés, libellés comme suit :

" - de la Direction générale Indépendants du Service public fédéral Sécurité sociale;

Afdeling 6. - (opgeheven)

Article 30. A l'article 66, § 3bis, de la loi-programme du 2 janvier 2001, inséré par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par les lois des 9 juillet 2004, 27 décembre 2004, 20 juillet 2006, 27 décembre 2006 et 21 décembre 2007, la dernière phrase de l'alinéa 3 est remplacée par la phrase suivante :

" Le montant de 100 000 milliers d'EUR est porté à 164 500 milliers d'EUR à partir du 1er janvier 2008. ".

Article 31. Dans l'article 67bis de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° un nouvel alinéa 5 est inséré, rédigé comme suit :

" A partir du 1er janvier 2008, le montant visé à l'alinéa précédent est porté à 1 487 241 milliers d'EUR. ";

2° dans l'actuel alinéa 5 qui devient l'alinéa 6, " 2008 " est remplacé par " 2009 ".

HOOFDSTUK II. - (opgeheven)

Article 32. Dans l'article 42 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les lois des 4 août 1978, 29 avril 1996, 25 janvier 1999, 24 décembre 2002, 3 juillet 2005 et 27 décembre 2005, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 :

" L'action intentée contre l'Office national de Sécurité sociale par un travailleur en reconnaissance de son droit subjectif à l'égard de l'Office précité doit, à peine de déchéance, être introduite dans les trois mois de la notification par l'Office précité de la décision d'assujettissement ou de refus d'assujettissement. Les cotisations qui se rattachent à la reconnaissance de ce droit subjectif doivent être déclarées et payées au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel ces cotisations sont dues si elles couvrent une période à venir, ou dans le mois qui suit celui au cours duquel le droit subjectif du travailleur a été reconnu par une décision coulée en force de chose jugée, si elles couvrent une période totalement ou partiellement écoulée. ".

Article 33. Dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de l'article 32, l'Office national de Sécurité sociale peut, afin de se mettre en conformité avec l'article 2, 4°, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, procéder à une nouvelle notification des décisions d'assujettissement ou de refus d'assujettissement qu'il a notifiées depuis le 1er janvier 2007 et ce, afin de faire courir le délai de prescription pour l'introduction du recours.
Article 33bis. (Opgeheven)
Article 34. L'article 32 entre en vigueur le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge.
Article 35. La présente section s'applique aux employeurs soumis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, des entreprises visées à l'article 2, 3°, a), de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises.

La présente section est également d'application aux titulaires de professions libérales ainsi qu'aux sociétés qui sont fondées dans le cadre de l'exercice de ces professions.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.