8 JUIN 2008. - Loi portant des dispositions diverses (I)

Type Loi
Publication 2008-06-16
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 40
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TITRE Ier. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - Finances.

CHAPITRE Ier. - Confirmation d'un arrêté royal pris en exécution de l'article 109, alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 2. L'arrêté royal du 21 décembre 2006 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, est confirmé avec effet au 1er janvier 2007, date de son entrée en vigueur.

CHAPITRE II. - Accises.

Article 3. Dans l'article 415 de la loi-programme du 27 décembre 2004, § 1er, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Sont considérés comme "destinés à être utilisés comme combustible ou carburant", les produits dont le producteur ou le destinataire peut présumer, jusqu'à preuve du contraire, qu'ils sont destinés à cette fin. "

Article 4. A l'article 418, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° au premier alinéa, les mots "prévues par" sont remplacés par les mots "du chapitre II. - Production, transformation et détention et du chapitre III. - Circulation";

2° le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Sont considérés comme "destinés à être utilisés comme combustible ou carburant", les produits dont le producteur ou le destinataire peut présumer, jusqu'à preuve du contraire, qu'ils sont destinés à cette fin. ";

3° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Pour l'application de l'alinéa 1er, c), on entend par "mouvements commerciaux en vrac", le transport de produits non emballés dans des conteneurs qui font partie intégrante des moyens de transport (camion-citerne, wagon-citerne, navire-citerne, ou autres moyens de transport y assimilés) ou dans des citernes ISO. Y est assimilé le transport de produits non emballés dans d'autres conteneurs dépassant un volume de 210 litres. "

Article 5. L'article 419 de la même loi, modifié par les lois du 27 décembre 2005, du 10 juin 2006, du 7 décembre 2006 et du 25 février 2007 et les arrêtés royaux du 14 septembre 2007 et du 29 novembre 2007, est remplacé comme suit :

" Art. 419. Lorsqu'ils sont mis à la consommation dans le pays, l'électricité et les produits énergétiques ci-après sont soumis à un taux d'accise, fixé comme suit :

a)

essence au plomb relevant des codes NC 2710 11 31, 2710 11 51 et 2710 11 59 :

b)

essence sans plomb relevant du code NC 2710 11 49 :

i)

à haute teneur en soufre et/ou en aromatiques :

ii)* à faible teneur en soufre et en aromatiques :

(** à faible teneur en soufre et en aromatiques, complétée à concurrence d'au moins 7 % vol de bioéthanol relevant du code NC 2207 10 00 d'un titre alcoométrique volumique d'au moins 99 % vol, pur ou sous la forme d'ETBE relevant du code NC 2909 19 00, et qui n'est pas d'origine synthétique :)

c)

essence sans plomb relevant des codes NC 2710 11 41 et 2710 11 45 :

i)

non mélangée :

ii) complétée à concurrence d'au moins 7 % vol de bioéthanol relevant du code NC 2207 10 00 d'un titre alcoométrique volumique d'au moins 99 % vol, pur ou sous la forme d'ETBE relevant du code NC 2909 19 00, et qui n'est pas d'origine synthétique :

d)

pétrole lampant relevant des codes NC 2710 19 21 et 2710 19 25 :

i)

utilisé comme carburant :

ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales :

iii) utilisé comme combustible :

consommation professionnelle :

consommation non professionnelle :

e)

gasoil relevant des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49 d'une teneur en poids de soufre excédant 10 mg/kg :

i)

utilisé comme carburant :

ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales :

iii) utilisé comme combustible :

consommation professionnelle :

consommation non professionnelle :

f)

gasoil relevant du code NC 2710 19 41 d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 10 mg/kg :

i)

utilisé comme carburant :

(** complété à concurrence d'au moins 5 % vol d'EMAG relevant du code NC 3824 90 99 et correspondant à la norme NBN-EN 14214 :)

ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales :

iii) utilisé comme combustible :

consommation professionnelle :

consommation non professionnelle :

L'entrée en vigueur d'un taux de 5,7190 EUR par 1 000 litres à 15 °C pour la cotisation sur l'énergie peut être fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

g)

fioul lourd relevant des codes NC 2710 19 61 à 2710 19 69 :

consommation professionnelle :

h)

gaz de pétrole liquéfiés relevant des codes NC 2711 12 11 à 2711 19 00 :

i)

utilisé comme carburant :

ii) utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales :

iii) utilisé comme combustible :

consommation professionnelle :

consommation non professionnelle :

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