5 JUIN 2008. - Décret relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation en matière d'environnement
Article 1. Le présent décret a pour objet d'établir les dispositions relatives à la recherche, la constatation, la poursuite, la répression et les mesures de réparation des infractions en matière d'environnement.
Section Ire. - Dispositions communes.
Article 2. Dans le Livre Ier du Code de l'Environnement, est ajoutée une partie VIII qui se lit :
" Partie VIII. - Recherche, constatation, poursuite, répression et mesures de réparation des infractions en matière d'environnement.
TITRE Ier. - Dispositions générales.
Art. D.138. La présente partie comporte les dispositions de surveillance, de contrainte et de sanctions nécessaires à l'application des lois et décrets suivants, ainsi que de leurs arrêtés d'exécution :
- la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique;
- la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;
- la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
- la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit;
- le décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils;
- le décret du 7 juillet 1988 des mines;
- le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
- le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
- le Code de l'Environnement, en ce compris le présent Livre et le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau.
Les titres V et VI de la présente partie sont applicables à la loi du 28 février 1882 sur la chasse et à la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale.
Art. D.139. On entend par :
1° " agent " : l'agent statutaire ou contractuel désigné :
- soit par le Gouvernement conformément à l'article D.140, § 1er;
- soit par un organisme d'intérêt public en matière d'environnement conformément à l'article D.140, § 2;
- soit par le conseil communal conformément à l'article D.140, § 3;
2° " avertissement " : l'injonction assortie d'un délai;
3° " Code de l'Eau " : le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau;
4° " fonctionnaire sanctionnateur " : le fonctionnaire désigné pour appliquer les amendes administratives; le fonctionnaire sanctionnateur régional est désigné par le Gouvernement; le fonctionnaire sanctionnateur communal est désigné par le conseil communal; le fonctionnaire sanctionnateur provincial est désigné par le conseil communal sur proposition du conseil provincial;
5° " infraction " : tout crime, délit et contravention définis par les lois et décrets visés à l'article D.138;
6° " Office " : l'Office wallon des déchets au sens du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
7° " plan d'intervention " : l'ensemble des mesures de sécurité permettant, à titre conservatoire, de maîtriser la menace ou les effets d'une pollution jusqu'à ce que les sources de danger ou de pollution en aient été retirées, en ce compris par une évaluation des risques sanitaires;
8° " SPAQuE " : la Société publique d'aide à la qualité de l'environnement visée à l'article 39 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.
TITRE II. - De la recherche et de la constatation des infractions.
CHAPITRE Ier. - Agents chargés de missions de police judiciaire.
Art. D.140. § 1er. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, le Gouvernement désigne les agents chargés de contrôler le respect des lois et décrets visés à l'article D.138 et des dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci.
Les compétences de police judiciaire ne peuvent être exercées que par des agents ayant prêté serment. Les agents prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur résidence administrative. Le greffier en chef communique à ses collègues des tribunaux de première instance situés dans le ressort desquels l'agent doit exercer ses fonctions, copie de la commission et de l'acte de prestation de serment.
En cas de changement de résidence, ils ne doivent pas prêter un nouveau serment.
L'administration régionale de l'environnement dispose d'un service de garde et d'intervention urgente qui fonctionne 24 heures sur 24, tous les jours de l'année.
§ 2. Le Gouvernement peut prévoir qu'un organisme d'intérêt public en matière d'environnement désigne, dans le cadre de son objet social, des agents pour contrôler le respect des dispositions pertinentes des lois et décrets visés à l'article D.138, alinéa 1er, et des dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci.
Ces agents doivent remplir les conditions suivantes :
1° n'avoir subi aucune condamnation pénale;
2° disposer au moins :
- soit d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur;
- soit d'un certificat d'enseignement secondaire inférieur et d'une expérience utile pour l'exercice de la fonction de cinq ans au service d'une commune ou d'une intercommunale;
3° remplir les conditions relatives à la formation arrêtées par le Gouvernement wallon.
§ 3. Sans préjudice des compétences dévolues au bourgmestre et à la police locale, le conseil communal peut désigner des agents communaux, intercommunaux et d'associations de projet dans le cadre de missions à caractère régional conformément aux dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et qui seront chargés de contrôler le respect des lois et décrets visés à l'article D.138, alinéa 1er, et des dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci et de constater les infractions. Ces agents doivent remplir les conditions prévues au § 2, alinéa 2.
Un agent communal peut être chargé du contrôle du respect des lois et décrets visés à l'article D.138, alinéa 1er, et de la constatation des infractions sur le territoire des communes qui font partie de la même zone de police, pour autant qu'une convention ait été conclue à cette fin entre les communes concernées.
§ 4. Le Gouvernement peut octroyer une subvention lorsqu'une commune, une intercommunale ou une association de projet en fait la demande pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un agent, dans les limites des crédits budgétaires disponibles.
Art. D.141. Les agents constatent les infractions par procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire.
Ce procès-verbal est transmis par lettre recommandée à la poste au contrevenant, et ce, dans les quinze jours de la constatation de l'infraction ou de l'expiration du délai visé à l'article D.148, § 1er. Ce procès-verbal et une preuve d'envoi de ladite lettre recommandée au contrevenant sont transmis au procureur du Roi dans le même délai.
Dans les rapports et les procès-verbaux dressés, l'agent peut, s'il l'estime opportun, suggérer au procureur du Roi de faire application des articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle. Le cas échéant, il précise le montant des frais d'analyse ou d'expertise exposés.
Art. D.142. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, le contrôle du respect des lois et décrets visés à l'article D.138, alinéa 1er, et la constatation des infractions sont assurés concurremment par les agents visés à l'article D.140.
Art. D.143. Les agents peuvent requérir la force publique dans l'exercice de leur mission.
CHAPITRE II. - Les moyens d'investigation.
Art. D.144. Le Gouvernement peut arrêter des dispositions relatives aux modalités de l'inspection pour toutes ou certaines catégories d'installations et activités visées par les législations reprises à l'article D.138.
Art. D.145. Dans l'exercice de leurs missions et sans préjudice de leurs tâches d'inspection établies par ailleurs, les agents peuvent pénétrer, à tout moment, dans les installations, locaux, terrains et autres lieux sauf s'ils constituent un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution.
Lorsqu'il s'agit d'un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution, ces agents peuvent y pénétrer moyennant l'autorisation préalable du juge d'instruction.
Art. D.146. Les agents peuvent, dans l'accomplissement de leur mission :
1° procéder à tous examens, contrôles, enquêtes, et recueillir tous renseignements jugés nécessaires pour s'assurer que les dispositions visées à l'article D.138, alinéa 1er, sont respectées et notamment :
a. interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;
b. se faire produire sans déplacement ou rechercher tout document, pièce ou titre utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie photographique ou autre, ou l'emporter contre récépissé;
c. contrôler l'identité de tout contrevenant;
2° prélever des échantillons selon les modalités arrêtées par le Gouvernement;
3° faire procéder à des analyses selon les règles déterminées conformément à l'article D.147. En cas de prélèvement en vue d'analyse, le contrevenant est immédiatement informé de la possibilité d'effectuer, à ses frais, une contre-analyse. S'il résulte du protocole d'analyse qu'une infraction a été commise, il est dressé procès-verbal conformément à l'article D.141;
4° arrêter les véhicules utilisés pour le transport, contrôler leur chargement;
5° prendre toute mesure conservatoire nécessaire en vue de l'administration de la preuve et, notamment, pendant un délai n'excédant pas septante-deux heures :
a. interdire de déplacer des objets ou mettre sous scellés les établissements ou installations susceptibles d'avoir servi à commettre une infraction;
b. arrêter, immobiliser ou mettre sous scellés les moyens de transport et autres pièces susceptibles d'avoir servi à commettre une infraction;
6° en présence de l'intéressé ou celui-ci dûment appelé, tester ou faire tester par les personnes, les laboratoires ou organismes publics et privés agréés les appareils et dispositifs susceptibles d'être en contravention avec les dispositions citées à l'article D.138, alinéa 1er;
7° se faire accompagner d'experts techniques;
8° procéder à des mesures de police administrative permettant de retirer de la circulation des objets pouvant être source d'une atteinte à l'environnement;
9° sans préjudice de l'article D.145, suivre les objets jusque dans les lieux où ils auront été transportés, et les placer sous séquestre.
Art. D.147. Le Gouvernement arrête les règles d'agrément des laboratoires chargés des analyses officielles.
Il peut fixer des modèles de protocole d'analyse, déterminer les méthodes d'analyse et de contre-analyse, établir des règles de répartition des analyses entre les laboratoires, ainsi que les règles de financement du coût des analyses et des prélèvements.
Si les conditions générales, sectorielles, particulières ou intégrales prescrivent des règles en ce qui concerne les méthodes d'analyse et d'échantillonnage ou si le Gouvernement en a imposé indépendamment, les prélèvements d'échantillons, les analyses et contre-analyses doivent être conformes à ces règles.
CHAPITRE III. - Les mesures de contrainte.
Art. D.148. § 1er. En cas d'infraction, les agents visés à l'article D.140 peuvent adresser un avertissement à l'auteur présumé de l'infraction ou au propriétaire du bien où elle a été commise ou d'où provient le fait constitutif de l'infraction et fixer un délai de régularisation.
Lorsqu'il est donné verbalement, l'avertissement est confirmé par écrit dans les quinze jours par l'agent auteur de l'avertissement.
§ 2. Les agents visés à l'article D.140 se tiennent mutuellement informés sans délai des avertissements dont ils sont auteurs et établissent un rapport à l'issue du délai de régularisation.
Art. D.149. § 1er. Lorsqu'il a été dressé procès-verbal d'une infraction aux décrets et lois visés à l'article D.138, alinéa 1er, sans préjudice des actions prévues dans lesdits décrets et lois, le bourgmestre, sur rapport de l'agent, peut :
1° ordonner la cessation totale ou partielle d'une exploitation ou d'une activité;
2° mettre les appareils sous scellés et, au besoin, procéder à la fermeture provisoire immédiate de l'installation;
3° imposer au responsable de l'installation, exploitation ou activité précitée un plan d'intervention ou l'introduction d'un plan de remise en état ou de réhabilitation dans un délai déterminé et, le cas échéant, la fourniture au bénéfice de la Région, d'une sûreté suivant l'une des modalités prévues à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, afin de garantir la remise en état;
4° prendre toute autre mesure utile pour faire cesser un danger pour l'environnement, en ce compris la santé humaine.
§ 2. En cas d'inaction du bourgmestre durant quinze jours à dater de l'envoi du rapport prévu au § 1er ou lorsque l'imminence d'un danger est telle que le moindre retard provoque un risque pour l'environnement, en ce compris la santé humaine, les agents visés à l'article D.140, § 1er, disposent des mêmes prérogatives que celui-ci.
§ 3. Les mesures prises conformément au § 1er, 1° et 2°, sont levées de plein droit dès que l'autorisation administrative nécessaire à l'exploitation ou à l'activité est accordée ou dès que la déclaration ou l'enregistrement nécessaire à l'exploitation ou à l'activité a été reconnu recevable par l'autorité compétente.
§ 4. Lorsque le contrevenant reste en défaut d'introduire un plan de remise en état ou de réhabilitation dans le délai fixé ou n'en respecte pas les conditions, le bourgmestre ou, à défaut, le Gouvernement peut procéder d'office à la remise en état aux frais du contrevenant.
§ 5. A défaut pour le contrevenant de prendre les mesures imposées dans le délai fixé, le Gouvernement ou son délégué, d'office ou à la demande du bourgmestre, peut confier à la " SPAQuE " l'exécution de la remise en état d'office, laquelle s'effectue à charge du contrevenant. En outre, le Gouvernement ou son délégué peut imposer à ce dernier qu'il fournisse une sûreté conformément à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
Le Gouvernement ou son délégué avise par recommandé la ou les personnes devant fournir la sûreté en précisant le montant et les modes de constitution possibles.
Si aucune sûreté n'a été fournie dans les huit jours, le Gouvernement ou son délégué fait signifier au contrevenant un commandement de payer dans les vingt-quatre heures à peine d'exécution par voie de saisie.
La fourniture d'une sûreté ne fait pas obstacle à la continuation des poursuites.
Le délai du commandement de payer étant expiré, le Gouvernement ou son délégué peut faire pratiquer une saisie, laquelle s'effectue de la manière établie par le Code judiciaire.
Art. D.150. Un recours est ouvert auprès du Gouvernement aux destinataires de toute décision adoptée conformément à l'article D.149, § 1er, ou D.149, § 2.
A peine de forclusion, le recours est introduit par requête auprès du Gouvernement dans les trente jours de la notification de cette décision.
Le Gouvernement notifie sa décision dans les quinze jours de la date d'envoi de la requête.
En l'absence de décision dans le délai prescrit à l'alinéa précédent, la décision ayant fait l'objet du recours est censée être confirmée.
TITRE III. - Dispositions pénales.
Art. D.151. § 1er. Les infractions aux lois et décrets visés à l'article D.138, alinéa 1er, sont réparties en quatre catégories.
Les infractions de première catégorie sont punies d'une réclusion à temps de dix ans à quinze ans et d'une amende d'au moins 100 000 euros et au maximum de 10 000 000 euros ou d'une de ces peines seulement.
Les infractions de deuxième catégorie sont punies d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende d'au moins 100 euros et au maximum de 1 000 000 euros ou d'une de ces peines seulement.
Les infractions de troisième catégorie sont punies d'un emprisonnement de huit jours à six mois ou d'une amende d'au moins 100 euros et au maximum 100 000 euros ou d'une de ces peines seulement.
Les infractions de quatrième catégorie sont punies d'une amende d'au moins 1 euro et au maximum 1 000 euros.
§ 2. Les infractions aux lois et décrets visés à l'article D.138 font l'objet de poursuites pénales, sauf si le ministère public envisage de faire usage ou fait usage des pouvoirs que lui attribuent les articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle. Alternativement, les infractions de deuxième, troisième et quatrième catégories peuvent faire l'objet soit d'une transaction, soit d'une amende administrative.
Art. D.152. Les peines peuvent être portées au double du maximum si une nouvelle infraction est commise dans un délai de trois ans à dater d'une condamnation antérieure pour une infraction à la même loi ou au même décret, parmi ceux visés à l'article D.138, alinéa 1er, prononcée par une décision passée en force de chose jugée. En outre, la peine d'amende minimale ne peut être, dans ce cas, inférieure au triple du minimum.
Art. D.153. Les infractions de première catégorie requièrent les éléments constitutifs suivants :
1° un élément matériel qui aurait été constitutif d'une infraction de deuxième catégorie;
2° un élément moral par lequel l'infraction a été commise sciemment et avec intention de nuire;
3° un élément matériel qui consiste dans la circonstance que la santé humaine a été ou est susceptible d'être mise en danger.
Art. D.154. En vertu des législations visées à l'article D.138, alinéa 1er, commet une infraction de deuxième catégorie :
1° celui qui s'oppose ou enfreint les mesures de contrainte prévues à l'article D.149, § 1er, 1° et 2°, ou ne respecte pas les mesures prévues à l'article D.149, § 1er, 3°;
2° celui qui s'oppose ou entrave les missions des agents;
3° celui qui s'oppose ou entrave les mesures de restitution prononcées par le juge en vertu des articles D.156 à D.158.
Art. D.155. § 1er. Lorsque l'exploitant est une personne morale qui a fait l'objet d'une liquidation, d'un concordat ou d'une faillite et qui était contrôlée par une ou plusieurs autres personnes morales au sens des articles 5 et suivants du Code des sociétés ou qui constituent un consortium au sens de l'article 10 du Code des sociétés, la société mère ou les sociétés constituant le consortium sont tenues de répondre en lieu et place de l'exploitant défaillant des amendes pénales, des amendes administratives, des mesures de transaction, des mesures de contrainte visées aux articles D.148 à D.150 ou des mesures de restitution visées aux articles D.156 à D.158.
§ 2. Le juge peut ordonner que le jugement portant condamnation soit publié aux frais du condamné suivant les modalités qu'il détermine.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.