23 MAI 2008. - Décret portant développement, organisation et subventionnement de la politique flamande du patrimoine culturel (Décret sur le Patrimoine culturel) (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-04-2009 et mise à jour au 03-09-2012)
TITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Au sens du présent décret, on entend par :
1° patrimoine culturel : les supports de signification matériels et immatériels du passé, qui acquièrent des références communes dans un cadre de référence culturel;
2° conservation du patrimoine culturel : la conservation de et la recherche sur le patrimoine culturel dans l'intérêt de la collectivité;
3° désenclavement du patrimoine culturel : rendre le patrimoine culturel visible pour un public le plus large possible, rendre accessibles les supports de signification du patrimoine culturel pour la collectivité et actualiser ces supports de façon permanente;
4° organisation pour le patrimoine culturel : une organisation dotée de la personnalité morale de droit public ou privé sans but lucratif qui a pour mission la préservation ou le désenclavement du patrimoine culturel;
5° communauté du patrimoine culturel : une communauté qui se compose d'organisations et de personnes attachant une valeur particulière au patrimoine culturel ou à des aspects spécifiques de celui-ci, et qui visent à préserver le patrimoine culturel ou certains aspects de celui-ci et à le transmettre aux futures générations;
6° interculturalité : dialogue, reconnaissance mutuelle ou rencontre avec ou entre différents groupes de la population aux origines ethnico-culturelles diverses;
7° personnes aux origines ethnico-culturelles diverses : les citoyens résidant dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale aux origines socioculturelles liées à un pays en dehors du Benelux;
8° subvention de fonctionnement : toute subvention accordée à titre de soutien aux frais de personnel et de fonctionnement qui découlent d'une activité structurelle présentant un caractère continu ou permanent;
9° subvention de projet : toute subvention accordée à titre de soutien à une activité qui peut être délimitée tant quant à l'objet ou l'objectif que dans le temps;
10° culture populaire : phénomènes largement appuyés dans leurs dimensions historiques, sociales et géographiques, ces dimensions étant conçues comme des processus dynamiques, des processus de groupe visant la définition et l'appropriation;
11° Flandrica : toutes les publications que sont émises en Flandre ou par des Flamands à l'étranger, ainsi que toutes les publications étrangères pertinentes qui traitent essentiellement de la Flandre;
12° le décret sur la Culture populaire de 1998 : le décret du 27 octobre 1998 réglant l'agrément et l'octroi de subventions aux organisations de culture populaire et instituant un "Vlaams Centrum voor Volkscultuur" (Centre flamand de Culture populaire), modifié par le décret du 15 juillet 2005;
13° le décret sur les Archives de 2002 : le décret du 19 juillet 2002 relatif à la gestion d'archives culturelles de droit privé, modifié par les décrets des 19 décembre 2003, 7 mai 2004, 15 juillet 2005 et 23 décembre 2005;
14° le décret sur le Patrimoine de 2004 : le décret du 7 mai 2004 portant organisation et subventionnement d'une politique du patrimoine culturel, modifié par le décret du 15 juillet 2005;
15° TCT : troisième circuit de travail, emploi sur la base de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand, modifié par l'arrêté royal n° 473 du 28 octobre 1986;
16° projet TCT : un projet d'emploi qui, en vertu de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand, modifié par l'arrêté royal n° 473 du 28 octobre 1986, est attribué à une organisation et relève à partir de la date de régularisation des compétences du Ministre flamand ayant les Matières culturelles dans ses attributions;
17° promoteur TCT : une organisation qui s'est vu attribuer un projet TCT jusqu'à la régularisation TCT;
18° TCT régularisé : un travailleur dans un projet TCT qui avait au moment de la régularisation, un contrat de travail à durée indéterminée avec le promoteur TCT.
Article 3. § 1er. Le présent décret a pour but :
1° de développer une politique à l'égard du patrimoine culturel, à savoir : encourager dans le cadre d'une démarche intégrée une préservation qualitative et durable ainsi que le désenclavement du patrimoine culturel;
2° de mettre en place un réseau d'organisations du patrimoine afin de cultiver, de représenter, de reconnaître et de valoriser le vécu du patrimoine culturel auprès des citoyens;
3° d'encourager le développement ultérieur des différentes pratiques relatives au patrimoine culturel, la muséologie, la science en matière d'archives et la gestion contemporaine des documents, la science en matière d'information et de bibliothèques et l'ethnologie;
4° de consacrer, dans le cadre de la politique relative au patrimoine culturel, l'attention nécessaire à l'interculturalité.
A ces fins, le décret prévoit :
1° le subventionnement d'un point d'appui pour le patrimoine culturel;
2° l'octroi d'un label de qualité aux organisations du patrimoine culturel gestionnaires de collections;
3° le classement de musées et d'organismes d'archivage culturel agréés au niveau flamand;
4° le subventionnement d'organisations communautaires pour la protection du patrimoine culturel;
5° le subventionnement d'une politique régionale de dépôt pour le patrimoine culturel;
6° le subventionnement d'autorités communales, de partenariats intercommunaux de communes voisines et de la Commission communautaire flamande tels que visés à l'article 67, § 1er, afin de mener une politique intégrée et intégrale à l'égard du patrimoine culturel;
7° le subventionnement de projets visant le patrimoine culturel.
§ 2. Le Gouvernement flamand veille à une adéquation entre la politique du patrimoine culturel et la politique du patrimoine immobilier. A cette fin, un protocole est conclu entre les domaines politiques respectifs durant la première année de la législature du Parlement flamand.
TITRE II. - Organisation et subventionnement de la politique flamande du patrimoine culturel.
CHAPITRE Ier. - Le point d'appui du patrimoine culturel.
Article 4. § 1er. Le Gouvernement flamand peut accorder une subvention de fonctionnement annuelle à un point d'appui pour le patrimoine culturel. Un point d'appui est une organisation de prestation de services qui joue un rôle intermédiaire entre les forces vives actives dans le domaine du patrimoine culturel et les pouvoirs publics, et qui a pour but d'appuyer les organisations pour le patrimoine culturel, les administrations locales et provinciales et les gestionnaires du patrimoine culturel et d'encourager le développement de l'action axée sur le patrimoine culturel dans le but d'atteindre les objectifs visés par le présent décret.
§ 2. Le point d'appui réalise ces objectifs par le biais de ses missions-clefs :
1° support pratique : apporter un service actif dans le domaine de la promotion d'expertise, le contrôle de la qualité, l'information et la documentation, le management, la cultivation et la participation du public, la coopération internationale;
2° développement pratique : apporter une contribution au développement continu du patrimoine culturel et la politique publique sur la base d'évaluations et de recherches appliquées;
3° image de marque et communication : organiser et coordonner des activités et initiatives susceptibles de promouvoir la connaissance relative au patrimoine culturel et les organisations actives dans le patrimoine culturel, auprès de l'opinion publique, des pouvoirs publics et à l'étranger, et contribuer à une participation culturelle plus large au niveau tant quantitatif que qualitatif.
Le point d'appui réalise ses missions-clefs en concertation avec d'autres points d'appui et au sein d'un réseau d'acteurs du patrimoine culturel.
§ 3. La subvention de fonctionnement est accordée pour l'ensemble du fonctionnement et constitue une contribution aux frais de salaire et de fonctionnement du point d'appui.
Article 5. Pour entrer en ligne de compte pour une subvention de fonctionnement, le point d'appui doit :
1° être dotée d'une personnalité morale de droit privé sans but lucratif;
2° avoir son siège et exercer son action dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
3° déposer un plan de gestion pour la période visée. Le plan de gestion couvre une période de cinq ans qui débute le 1er janvier de la troisième année entière de la législature du Parlement flamand et se termine le 31 décembre de la deuxième année entière de la législature suivante du Parlement flamand;
4° fournir des efforts clairs en vue de l'intégration au sein du conseil d'administration de personnes aux origines ethnico-culturelles diverses;
5° faire preuve d'efforts significatifs en vue du recrutement de personnes aux origines ethnico-culturelles diverses au niveau du staff ou du cadre intermédiaire.
Article 6. § 1er. Une demande de subvention de fonctionnement est introduite au plus tard le 1er février de la deuxième année entière de la législature du Parlement flamand.
§ 2. La demande de subvention de fonctionnement se compose d'un plan de gestion. Le plan de gestion définit la mission et la vision appliquées par le point d'appui dans son fonctionnement, il contient une analyse contextuelle et décrit de manière succincte l'ensemble des objectifs, des méthodes de travail et des moyens. Le plan de gestion comprend en outre un planning pluriannuel et un budget pluriannuel.
Dans ses objectifs, le point d'appui définit les ressources pour atteindre son objectif en réalisant ses missions-clefs. Pour le développement de son fonctionnement, le point d'appui s'inspire des besoins des forces vives qui sont actives dans le domaine du patrimoine culturel. Le plan de gestion est appuyé par ces dernières.
Lorsque le point d'appui mise sur la numérisation, cela doit se faire selon les normes internationales généralement admises et le cas échéant imposées par le Gouvernement flamand.
Article 7. § 1er. Le Gouvernement flamand décide au plus tard le 1er octobre de l'année durant laquelle la demande de subvention de fonctionnement est introduite, sur l'octroi et le montant de la subvention de fonctionnement.
La subvention de fonctionnement annuelle est accordée pour la période de gestion à laquelle se rapporte le rapport de gestion.
§ 2. Au plus tard le 31 décembre de l'année durant laquelle le Gouvernement flamand a pris une décision conformément aux dispositions du § 1er, une convention de gestion est conclue avec le point d'appui, qui porte sur :
1° la concrétisation des missions-clefs, visées à l'article 4, § 2, premier alinéa, traduites en objectifs et résultats;
2° l'évaluation de et le contrôle sur l'exécution du plan de gestion et de la convention de gestion.
Le montant de la subvention de fonctionnement annuelle est intégré dans la convention de gestion.
La convention de gestion est conclue pour la période à laquelle se rapporte de plan de gestion.
Article 8. Le Gouvernement flamand détermine les modalités relatives à la demande, la procédure et la conclusion de la convention de gestion.
CHAPITRE II. - L'octroi d'un label de qualité à des organisations pour le patrimoine culturel gestionnaires de collections et le classement de musées et d'organismes d'archivage culturel au niveau flamand.
Section Ire. - La conclusion d'un protocole.
Article 9. Durant la première année entière de la législature du Parlement flamand, le Gouvernement flamand se concerte avec les organisations représentatives qui défendent les intérêts des provinces, villes et communes flamandes concernant les procédures, les spécifications des conditions d'octroi du label de qualité visé à l'article 10, premier alinéa, et les spécifications des critères visés à l'article 19, § 2, premier alinéa, pour le classement au niveau local, régional ou flamand.
Par rapport à l'accord éventuel conclu entre le Gouvernement flamand et les organisations représentatives précitées, un protocole d'accord est établi. A défaut d'accord, les différentes positions seront précisées. Le cas échéant, le protocole peut aussi traiter d'autres aspects liés à une politique complémentaire à l'égard du patrimoine culturel.
Section II. - L'octroi d'un label de qualité à des organisations pour le patrimoine culturel gestionnaires de collections.
Article 10. Pour pouvoir obtenir et maintenir un label de qualité, une organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections doit répondre aux conditions suivantes :
1° être une organisation permanente au service de la collectivité et son développement, qui est accessible au public, ne vise pas à générer des bénéfices et qui rassemble, gère, préserve, fait des études scientifiques sur, présente et informe sur le patrimoine culturel à des fins d'étude, d'éducation et de divertissement. Une distinction est opérée entre un musée, un organisme d'archivage culturel et une bibliothèque de patrimoine :
un musée développe une action qui s'inscrit dans la pratique contemporaine et la théorie de la muséologie;
un organisme d'archivage culturel développe une action qui s'inscrit dans la pratique et la théorie contemporaines de la science des archives et la gestion contemporaine de documents, et gère une collection du patrimoine culturel qui se réalise essentiellement par le transfert de fichiers d'archives;
une bibliothèque du patrimoine développe une activité qui s'inscrit dans la pratique et la théorie contemporaines des sciences d'information et de bibliothèque, et gère une collection de patrimoine culturel qui varie des matériels écrits les plus anciens et les premiers ouvrages imprimés jusqu'aux publications imprimés et numériques modernes et contemporaines;
2° disposent d'une collection de patrimoine culturel qui, de par sa cohésion et son profil internes, des liens et du contexte, de l'unicité éventuelle et de la valeur matérielle par et pour une communauté de patrimoine culturel est jugée suffisamment importante pour être intégrée dans une organisation de patrimoine culturel gestionnaire de collections;
3° remplir la fonction de collecte, de maintien et de gestion, la fonction de recherche et la fonction orientée vers le public, ci-après dénommées les fonctions de base. Pour remplir les fonctions de base, l'organisation de patrimoine culturel gestionnaire de collections peut collaborer avec d'autres organisations du patrimoine culturel. Le cas échéant, l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections qui demande un label de qualité participe à la politique pour cette collaboration fonctionnelle;
4° avoir une vision claire sur la totalité du fonctionnement de l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections, veillant à une adéquation entre les fonctions de base;
5° appliquer des standards généralement admis, des méthodes et formes de travail qualitatives et dynamiques, adaptés au patrimoine culturel. Pour des initiatives de numérisation, cela doit se faire selon des standards internationaux généralement admis et le cas échéant imposés par le Gouvernement flamand;
6° apporter suffisamment de garanties en matière d'accessibilité, d'infrastructure et de ressources financières et humaines de sorte que les fonctions de base puissent être remplies dans le cadre de la vision;
7° apporter suffisamment de garanties pour la préservation future de l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections et pour assurer la conservation et l'accessibilité du patrimoine culturel sur une période plus longue;
8° respecter les règles de déontologie généralement admises;
9° être géré par une personne morale de droit public ou de droit privé sans but lucratif;
10° avoir son siège et son fonctionnement dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Compte tenu du protocole visé à l'article 9, mais sans pour autant y être lié, le Gouvernement flamand détermine le 31 décembre au plus tard de la première année entière de la législature du Parlement flamand les autres spécifications des conditions visées au premier alinéa.
S'il n'y a pas de protocole d'accord conclu avant le 1er octobre de la première année entière de la législature du Parlement flamand, le Gouvernement flamand détermine au plus tard le 31 décembre de la même année les autres spécifications des conditions visées au premier alinéa, pour l'octroi du label de qualité.
Article 11. Une demande de label de qualité pour une organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections peut être introduite le 15 janvier au plus tard par la personne morale de droit privé ou de droit public qui gère l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections.
Un label de qualité est demandé sur la base d'un guide qui est établi par le service désigné à cette fin par le Gouvernement flamand. Dans la demande, la personne morale de droit privé ou public gérant l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections précise les modalités selon lesquelles l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections répond aux conditions visées à l'article 10.
Article 12. Une commission de visitation telle que visée à l'article 80, examine sur place la demande de label de qualité et confronte le contenu et le fonctionnement de l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections en vue de l'octroi du label de qualité, aux conditions visées à l'article 10, premier alinéa, et aux autres spécifications de ces conditions telles que visées à l'article 10, alinéa deux, ou aux autres spécifications de ces conditions telles que visées à l'article 10, alinéa trois.
La commission de visitation émet un avis sur l'octroi du label de qualité et fait parvenir son avis au Gouvernement flamand.
Article 13. § 1er. Le Gouvernement flamand statue au plus tard six mois après la date limite de dépôt sur l'octroi du label de qualité à l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections.
Le Gouvernement flamand octroie l'un des labels suivants à l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections :
1° musée agréé par l'autorité flamande;
2° organisme d'archivage culturel agréé par l'autorité flamande;
3° bibliothèque de patrimoine agréée par l'autorité flamande.
Le Gouvernement flamand peut accorder des labels supplémentaires pour des aspects partiels du fonctionnement.
Le Gouvernement flamand inscrit l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections pouvant porter un label de qualité dans le registre des organisations pour le patrimoine culturel gestionnaires de collections agréées.
§ 2. Le label de qualité peut être affiché à partir de la date de la décision du Gouvernement flamand.
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