15 JUILLET 2008. - Décret modifiant le Livre III, Titre III, Chapitre II du Code de la démocratie locale et de la décentralisation du 22 avril 2004 fixant les règles du financement général des communes wallonnes

Type Décret
Publication 2008-07-23
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
articles 34
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Article 1. Les articles L1332-27 à L1332-31 du Chapitre II, du Titre III, du Livre III, de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, sont abrogés.

Les articles L1332-1 à L1332-26 du Chapitre II, du Titre III, du Livre III, de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Art. L1332-1. § 1er. Le présent chapitre s'applique à toutes les communes de la Région, à l'exclusion des communes de la région linguistique de langue allemande.

§ 2. Pour l'application du présent chapitre, les statistiques s'entendent exclusion faite des données relatives aux communes situées sur le territoire de la région linguistique de langue allemande.

§ 3. Au sens du présent chapitre, on entend par :

à l'exception des chambres des maisons de repos et de soins;

§ 4. Dans le présent chapitre, le pourcentage d'évolution s'entend du taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée.

En attendant la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée, les montants sont adaptés au taux estimé de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée, comme il est prévu par le budget économique visé à l'article 108, g, de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.

Art. L1332-2. Il est institué, à charge du budget des recettes et dépenses de la Région :

Art. L1332-3. Le Fonds spécial de l'Aide sociale est fixé annuellement à un montant au moins égal à celui de l'année précédente, adapté du pourcentage d'évolution, lequel est majoré d'un pour cent à partir de 2010. Il est de 47.030.800 euros pour l'année de répartition 2008.

Art. L1332-4. Un montant est attribué annuellement à l'Allocation CRAC. Il est de 30.616.000 euros dont 10.616.000 euros sont adaptés, à partir de l'année de répartition 2009, au pourcentage d'évolution, lequel est majoré d'un pour cent à partir de 2010.

Art. L1332-5. Le Fonds des communes est fixé annuellement à un montant au moins égal à celui de l'année précédente, adapté du pourcentage d'évolution, lequel est majoré d'un pour cent à partir de 2010. Il est de 928.370.000 euros pour l'année de répartition 2008.

Art. L1332-6. Le Fonds des communes est une dotation libre de toute affectation particulière. Le recours à des critères liés à certaines activités exercées par les communes n'altère en rien ce caractère.

Art. L1332-7. Le Fonds des communes est réparti selon les règles et l'ordre définis dans les articles suivants.

Art. L1332-8. § 1er. Il est octroyé à chaque commune une dotation minimale d'un montant repris en annexe 2 du présent Code.

§ 2. Pour l'année de répartition 2008, la dotation minimale est égale au montant repris en annexe 2 du présent Code. La dotation minimale diminue ensuite chaque année d'un vingtième du montant initial repris en annexe 2.

Art. L1332-9. Après déduction de la dotation minimale visée à l'article L1332-8, le solde du Fonds des communes est réparti en cinq dotations auxquelles correspondent les enveloppes budgétaires suivantes :

1) 30 pour cent attribués à la dotation Péréquation fiscale;

2) 53 pour cent attribués à la dotation Externalités;

3) 7 pour cent attribués à la dotation Logements publics ou subventionnés;

4) 5,5 pour cent attribués à la dotation Densité de population;

5) 4,5 pour cent attribués à la dotation chef-lieu d'arrondissement ou de province.

Art. L1332-10. La dotation Péréquation fiscale est constituée de deux tranches :

1) la tranche Péréquation de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques, équivalente à 22 pour cent du solde du Fonds des communes;

2) la tranche Péréquation de la taxe communale additionnelle au précompte immobilier, équivalente à 8 pour cent du solde du Fonds des communes.

Art. L1332-11. § 1er. La tranche Péréquation de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques est répartie entre les communes dont le potentiel fiscal est inférieur au potentiel fiscal de la Région pour un exercice donné.

Le potentiel fiscal de la commune est la valeur, par habitant, d'un pour cent du produit global de l'impôt des personnes physiques, à l'exclusion du produit de la taxe communale additionnelle, enrôlé au cours d'un exercice d'imposition sur le territoire de la commune.

Le potentiel fiscal de la Région est la valeur, par habitant, d'un pour cent du produit global de l'impôt des personnes physiques, à l'exclusion du produit des taxes communales additionnelles, enrôlé au cours d'un exercice d'imposition sur le territoire de la Région.

§ 2. Le poids de chaque commune, dans la tranche, est établi selon la formule :

IPP = (Potentiel IPP Région - Potentiel IPP commune) * Taux commune * Population

§ 3. L'enveloppe budgétaire allouée à cette tranche est répartie proportionnellement entre les communes sur la base du poids obtenu pour chaque commune, en application du § 2.

§ 4. Les statistiques utilisées pour la répartition de la tranche Péréquation de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques sont les suivantes :

1) le produit de l'impôt des personnes physiques de l'avant-dernier exercice d'imposition qui précède l'année de répartition;

2) le nombre d'habitants au 1er janvier de l'avant-dernier exercice d'imposition qui précède l'année de répartition;

3) le taux de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques relatif à l'avant-dernier exercice d'imposition qui précède l'année de répartition.

Art. L1332-12. § 1er. La tranche Péréquation de la taxe communale additionnelle au précompte immobilier est répartie entre les communes dont le potentiel fiscal est inférieur au potentiel fiscal de la Région pour un exercice donné.

Le potentiel fiscal de la commune est la valeur, par habitant, de cent centimes additionnels du revenu cadastral total imposable des biens ordinaires bâtis et non bâtis situés sur le territoire communal.

Le potentiel fiscal de la Région est la valeur, par habitant, de cent centimes additionnels du revenu cadastral total imposable des biens ordinaires bâtis et non bâtis situés sur le territoire de la Région.

§ 2. Le poids de chaque commune, dans la tranche est établi selon la formule :

PrI = (potentiel PrI Région - potentiel PrI commune) * (taux commune/100) * population

§ 3. L'enveloppe budgétaire allouée à cette tranche est répartie proportionnellement entre les communes sur la base du poids obtenu pour chaque commune, en application du § 2.

§ 4. Les statistiques utilisées pour la répartition de la tranche Péréquation de la taxe communale additionnelle au précompte immobilier sont les suivantes :

1) le montant total du revenu cadastral imposable des biens ordinaires bâtis et non bâtis au 1er janvier de l'avant-dernière année qui précède l'année de répartition;

2) le nombre d'habitants au 1er janvier de l'avant-dernière année qui précède l'année de répartition;

3) le taux de la taxe communale additionnelle au précompte immobilier relatif à l'avant-dernière année qui précède l'année de répartition.

Art. L1332-13. § 1er. La dotation Externalités est répartie entre les communes à partir de leur niveau de dépenses normées.

Le niveau des dépenses normées d'une commune est déterminé sur base de sa population, pondéré par le rapport entre les taux d'imposition des taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et au précompte immobilier de la commune concernée et les taux d'imposition moyens de la Région.

§ 2. Pour chaque commune, les dépenses normées sont calculées selon la formule :

Dépenses normées = (A + (B * population) + (C * population * population)) * (taux IPP commune/taux IPP moyen) * (taux PrI commune/taux PrI moyen)

§ 3. L'enveloppe budgétaire allouée à cette dotation est répartie proportionnellement entre les communes sur la base du poids obtenu pour chaque commune, en application du § 2.

§ 4. Les statistiques utilisées pour la répartition de la dotation Externalités sont les suivantes :

1) le nombre d'habitants au 1er janvier de l'année qui précède l'année de répartition;

2) le taux de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques relatif à l'exercice d'imposition qui précède l'année de répartition;

3) le taux de la taxe communale additionnelle au précompte immobilier relatif à l'exercice d'imposition qui précède l'année de répartition.

Art. L1332-14. La dotation Logements publics ou subventionnés est constituée de deux tranches : la tranche Stock et la tranche Bonus dont les pourcentages du solde dans le Fonds des communes évoluent comme suit :

Années de répartition Tranche Stock Tranche Bonus
2008-2009 3,50 % 3,50 %
2010-2011 4,00 % 3,00 %
2012-2013 4,50 % 2,50 %
2014-2015 5,00 % 2,00 %
2016-2017 5,50 % 1,50 %
A partir de 2018 6,00 % 1,00 %

Art. L1332-15. § 1er. La tranche Stock bénéficie aux communes dont le ratio logement est supérieur ou égal à dix pour cent.

§ 2. Le poids de chaque commune, dans la tranche est établi selon la formule :

Stock = LP pondéré commune/Somme LP pondérés communes

où LP pondéré commune = LP commune * ((Loyer base- Loyer inoccupés)/Loyer perçu)

où :

§ 3. L'enveloppe budgétaire allouée à cette tranche est répartie proportionnellement entre les communes sur la base du poids obtenu pour chaque commune, en application du § 2.

§ 4. Les statistiques utilisées pour la répartition de la tranche Stock sont les suivantes :

1) le nombre, repris dans le dernier programme d'actions, de logements publics ou subventionnés existant sur le territoire de la commune au 1er janvier de l'avant-dernière année qui précède la première année de ce dernier programme d'actions;

2) le nombre, repris dans le dernier programme d'actions, de ménages de la commune au 1er janvier de l'avant-dernière année qui précède la première année de ce dernier programme d'actions;

3) les loyers visés au § 2, alinéa 2, se rapportent au 1er janvier de l'avant-dernière année qui précède la première année du dernier programme d'actions.

Art. L1332-16. § 1er. La tranche Bonus bénéficie aux communes dont le ratio logement est inférieur à 10 % :

1) pour les communes dont le ratio logement est égal ou supérieur à cinq pour cent, le programme d'actions doit comporter la création d'au moins un logement éligible;

2) pour les communes dont le ratio logement est inférieur à cinq pour cent, le programme d'actions doit comporter la création de logements éligibles de minimum cinq pour cent du nombre de logements publics ou subventionnés à réaliser en vue d'atteindre le ratio logement de dix pour cent.

§ 2. Le poids de chaque commune, dans la tranche est établi selon la formule :

Bonus = LM pondéré commune/Somme LM pondérés communes

où LM pondéré commune = LM commune * (Logements éligibles/0,1 * Objectif)

où :

§ 3. L'enveloppe budgétaire allouée à cette tranche est répartie proportionnellement entre les communes sur la base du poids obtenu pour chaque commune, en application du § 2.

§ 4. Les statistiques utilisées pour la répartition de la tranche Bonus sont les suivantes :

1) le nombre, repris dans le dernier programme d'actions, de logements publics ou subventionnés existant sur le territoire de la commune au 1er janvier de l'avant-dernière année qui précède la première année de ce dernier programme d'actions;

2) le nombre, repris dans le dernier programme d'actions, de ménages de la commune au 1er janvier de l'avant-dernière année qui précède la première année de ce dernier programme d'actions;

3) le nombre de logements publics ou subventionnés éligibles dans le dernier programme d'actions;

4) la liste des communes ayant un programme d'actions.

Art. L1332-17. § 1er. La dotation Densité de population est répartie entre les communes dont la densité de population est inférieure à la densité de population de la Région.

La densité de population de la commune est le nombre d'habitants de la commune au kilomètre carré.

La densité de population de la Région est le nombre d'habitants de la Région au kilomètre carré.

§ 2. Le poids de chaque commune, dans la dotation est établi selon la formule :

Densité = ((Densité Région - Densité commune)/Somme écarts)

§ 3. L'enveloppe budgétaire allouée à cette dotation est répartie proportionnellement entre les communes sur la base du poids obtenu pour chaque commune, en application du § 2.

§ 4. Les statistiques utilisées pour la répartition de la dotation sont les suivantes :

1) le nombre d'habitants au 1er janvier de l'année qui précède l'année de répartition;

2) la superficie en hectare (ha) au 1er janvier de l'année qui précède celle de la répartition.

Art. L1332-18. § 1er. La dotation chef-lieu d'arrondissement ou de province est répartie entre les communes chefs-lieux d'arrondissement ou de province.

§ 2. Le poids de chaque commune, dans la dotation, est établi selon la formule :

Chef-lieu = (Population de l'arrondissement + Population de la province)/(Population de la Région x 2)

Les deux fonctions peuvent être cumulées.

§ 3. L'enveloppe budgétaire allouée à cette dotation est répartie proportionnellement entre les communes sur la base du poids obtenu pour chaque commune, en application du § 2.

§ 4. La statistique utilisée pour la répartition de la dotation chef-lieu d'arrondissement ou de province est le nombre d'habitants au 1er janvier de l'année qui précède celle de la répartition.

Art. L1332-19. La quote-part définitive de chaque commune dans le Fonds des communes est la somme de la dotation minimale visée à l'article L.1332-8 et des dotations visées à l'article L1332-9.

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