20 JUIN 2008. - Décret modifiant le décret sur les Arts (TRADUCTION)

Type Décret
Publication 2008-08-01
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 8
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Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. A l'article 2 du décret du 2 avril 2004 portant subventionnement d'organisations artistiques, d'artistes, d'organisations d'éducation artistique et d'activités socio-artistiques, d'initiatives internationales, de publications et de points d'appui, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le point 3°, les mots " sur le plan artistique " sont supprimés;

2° il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit :

" 9° interculturalité : le dialogue, l'exploration réciproque ou la rencontre avec ou entre des groupes de population d'origine ethnoculturelle diverse; ";

3° il est ajouté un point 10°, rédigé comme suit :

" 10° personnes d'origine ethnoculturelle diverse : des citoyens d'origine socioculturelle liée à un pays non Benelux, qui résident en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale; ";

4° il est ajouté un point 11°, rédigé comme suit :

" 11° programme de subventions européen : un projet financé directement ou indirectement par des moyens de l'Union européenne. ".

Article 3. A l'article 3 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le point 1°, m), les mots " ou de la création " sont insérés entre les mots " de la distribution non commerciale ou de l'encadrement " et " des arts audiovisuels ";

2° dans le point 4° il est inséré un point a) bis, rédigé comme suit :

" a) bis. la préparation d'un projet international sur le plan artistique dans le cadre d'un programme de subventions européen; ".

Article 4. A l'article 5 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1er, les mots " les moyens requis " sont chaque fois remplacés par les mots " des moyens ";

2° il est inséré un § 1bis, rédigé comme suit :

" § 1bis. Si le budget de financement biennal ou quadriennal, visé au § 1er, atteint les montants fixés par le Gouvernement flamand, les éléments suivants sont compris dans ces budgets, et aucune subvention complémentaire ne peut être obtenue pour ces éléments sur la base du présent décret :

1° éléments internationaux, d'éducation artistique et socio-artistiques de l'activité;

2° commandes de créations;

3° publications;

4° projets d'enregistrement.

Par dérogation à l'alinéa premier, l'activité internationale des activités pluriannuelles, visées à l'article 3, 1°, a) et b), est toujours comprise dans le budget de financement, et aucune subvention complémentaire ne peut être obtenue pour ces éléments sur la base du présent décret. ".

3° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Les subventions visées à l'article 4, § 1er, sont mises à la disposition sous forme d'avances :

1° une première tranche de 45 % de la subvention totale octroyée pour l'année d'activité en question, payée à partir du 1er février;

2° une deuxième tranche de 45 % de la subvention octroyée pour l'année d'activité en question, payée à partir du 1er juillet;

3° le solde de 10 % de la subvention octroyée pour l'année d'activité en question sera liquidé après que le service désigné par le Gouvernement flamand aura constaté que les conditions d'octroi de la subvention ont été respectées. ".

Article 5. A l'article 6 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1er, alinéa premier, les mots " le 1er septembre de l'avant-dernière année " sont remplacés par les mots " le 1er octobre de l'avant-dernière année ", et dans le § 1er, alinéa deux, les mots " le 1er février de l'année " sont remplacés par les mots " le 1er décembre de l'avant-dernière année ";

2° dans le § 3, les mots " et complètement " sont supprimés;

3° dans le § 5, la phrase " Il décide en tenant compte des éléments optionnels internationaux, socio-artistiques et d'éducation artistiques des activités à l'aide des critères visés aux articles 43 et 55 " est supprimée.

Article 6. A l'article 7 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1bis, le point 1° est remplacé par la disposition suivante :

" 1° exécuter le plan d'action par année d'activité, visé à l'article 7, § 4; ";

2° dans le § 1bis, 5°, les mots " ne faire appel qu'à des travailleurs indépendants " sont remplacés par les mots " ne faire appel qu'à des artistes indépendants ";

3° dans le § 1bis, les points 6° et 7° sont abrogés;

4° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions complémentaires à remplir en cas de subventionnement tel que visé à l'article 4, § 1er, qui concernent le nombre minimum d'activités, le nombre minimum de créations propres et de commandes de créations initiales, le pourcentage minimum de recettes propres et le pourcentage minimum du budget de financement octroyé à affecter aux honoraires des artistes.

Le Gouvernement flamand définit les termes " créations " et " commandes de créations ", ainsi que le mode de calcul du pourcentage minimum de recette propres et le pourcentage minimum du budget de financement octroyé à affecter aux honoraires des artistes. ";

5° dans le § 3, 1°, le mot " optionnelles " est supprimé;

6° le § 4 est remplacé par la disposition suivante :

" § 4. L'organisation est tenue de soumettre, pour chaque année d'activité, un plan d'action sur la base des moyens mis à disposition, et en fonction de la décision du Gouvernement flamand.

Ce plan d'action est soumis, à titre d'information, à la commission d'évaluation compétente qui peut émettre un avis à ce sujet.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités et le délai de soumission de ce plan d'action par l'organisation. "

Article 7. A l'article 8 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, le point 8° est remplacé par la disposition suivante :

" 8° l'harmonisation du plan de gestion artistique au plan de gestion financière; ";

2° le § 1er est complété par un point 9°, rédigé comme suit :

" 9° la concrétisation de l'interculturalité dans le domaine de la programmation, participation, gestion du personnel et administration. ";

3° le § 3 est supprimé.

Article 8. A l'article 10 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1er, les mots " plan de gestion pluriannuel " sont remplacés par le mot " plan d'action ";

2° le § 2 est abrogé;

3° le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Sans préjudice de l'application de l'article 5, § 1er, la Commission communautaire flamande et les communes, en région bilingue de Bruxelles-Capitale, où est établie une organisation telle que visée à l'article 3, 1°, c), fondée ou cofondée par la Commission communautaire flamande ou par des communes situées en région bilingue de Bruxelles-Capitale, et qui est subventionnée comme visé à l'article 5, § 1er, sauf dérogations autorisées par le Gouvernement flamand, sont tenues de déterminer, dans une convention avec l'organisation telle que visée à l'article 3, 1°, c), un régime de subventionnement qui doit être approuvé par le Gouvernement flamand. Les conventions sont reprises dans le plan d'action de cette organisation, visé à l'article 7, § 4, alinéa premier, de cette organisation. "

Article 9. A l'article 11 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Les organisations subventionnées comme prévu à l'article 4, § 1er fournissent, sur demande du service désigné par le Gouvernement flamand, toutes les informations, d'une part pour l'enregistrement de données et d'autre part pour le contrôle des conditions de subventionnement. ";

2° le § 4 est remplacé par la disposition suivante :

" § 4. Si le service désigné par le Gouvernement flamand constate qu'une organisation subventionnée comme prévu à l'article 4, § 1er, n'a pas entièrement rempli les conditions, visées à l'article 7, ou les conditions de subventionnement complémentaires, fixées par le Gouvernement flamand en vertu de l'article 9, le Gouvernement flamand, sur avis du service désigné par lui, peut procéder :

1° à la retenue et/ou au recouvrement d'une partie du budget de financement accordé à l'organisation;

2° à la cessation définitive du subventionnement de l'organisation. ";

3° le § 5 est remplacé par la disposition suivante :

" § 5. La retenue, le recouvrement et la cessation imposés par le Gouvernement flamand doivent être en proportion raisonnable avec les infractions constatées aux conditions de base et de subventionnement. ";

4° dans les §§ 6 et 7, les mots " le recouvrement ou la cessation " sont chaque fois remplacés par les mots " la retenue, le recouvrement et/ou la cessation ", et les mots " du recouvrement ou de la cessation " sont chaque fois remplacés par les mots " de la retenue, du recouvrement et/ou de la cessation ".

Article 10. L'article 14 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 14. § 1er. Les organisations subventionnées conformément à l'article 4, § 1er, l'article 19, § 1er, ou à l'article 71, § 1er, ne peuvent obtenir de subventions telles que visées à l'article 13, § 1er.

§ 2. Les activités suivantes ne sont pas éligibles à une subvention telle que visée à l'article 13, § 1er :

1° l'activité créative d'organisations qui se situe dans le champ d'action du Fonds flamand des lettres, créé en vertu du décret du 30 mars 1999 portant création d'un Fonds flamand des Lettres, à l'exception des subventions visées à l'article 21, 3°;

2° l'activité créative d'organisations qui se situe dans le champ d'action du Fonds flamand de l'Audiovisuel, créé en vertu du décret du 30 mars 1999 portant autorisation du Gouvernement flamand à accéder et à participer à la création de l'association sans but lucratif " Vlaams Audiovisueel Fonds ";

3° le plan et l'exécution de projets de construction expérimentaux ou non. "

Article 11. A l'article 16, § 2, du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le point 2°, les mots " ne faire appel qu'à des travailleurs indépendants " sont remplacés par les mots " ne faire appel qu'à des collaborateurs indépendants ";

2° le point 3° est remplacé par la disposition suivante :

" 3° pouvoir présenter un aperçu de toutes les recettes et dépenses liées au projet. ";

3° les points 4° et 5° sont abrogés.

Article 12. A l'article 17, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° le point 5° est remplacé par la disposition suivante :

" 5° l'harmonisation du planning artistique au planning financier; ";

2° il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit :

" 6° la concrétisation de l'interculturalité. "

Article 13. Dans le même décret, il est inséré un article 17bis, rédigé comme suit :

" Art. 17bis. Sous réserve de l'application de l'article 16, le Gouvernement flamand peut imposer des conditions de subventionnement complémentaires, dans le seul but d'empêcher le double subventionnement par la Communauté flamande. "

Article 14. A l'article 18 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 5 est abrogé;

2° le § 6 est remplacé par la disposition suivante :

" § 6. Le service désigné par le Gouvernement flamand vérifie, à l'issue du projet subventionné visé à l'article 13, § 1er, si les conditions de subventionnement qui lui étaient spécifiquement applicables, sont remplies lors de sa réalisation. ";

3° le § 7 est remplacé par la disposition suivante :

" § 7. Si le service désigné par le Gouvernement flamand constate qu'une organisation subventionnée comme prévu à l'article 13, § 1er, n'a pas entièrement rempli les conditions, visées à l'article 16, ou les conditions de subventionnement complémentaires, fixées par le Gouvernement flamand en vertu de l'article 17bis, le Gouvernement flamand, sur avis du service désigné par lui, peut procéder à la retenue et/ou au recouvrement de tout ou partie de la subvention de projet accordée à l'organisation. ";

4° le § 8 est remplacé par la disposition suivante :

" § 8. La retenue et/ou le recouvrement imposés par le Gouvernement flamand doivent être en proportion raisonnable avec les infractions constatées aux conditions de base et de subventionnement. ";

5° dans les §§ 9 et 10, les mots " le recouvrement " sont chaque fois remplacés par les mots " la retenue et/ou le recouvrement " et les mots " du recouvrement " sont chaque fois remplacés par les mots " de la retenue et/ou du recouvrement ".

Article 15. A l'article 19 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 2, 2°, les mots " au moins six mois " sont remplacés par les mots " au plus tard un mois ";

2° il est inséré un point 2°bis ainsi rédigé :

" 2°bis. Par dérogation à l'article 5, § 1er, la durée du subventionnement d'organisations subventionnées conformément à l'article 4, § 1er, qui sont désignées comme établissement de la Communauté flamande par le Gouvernement flamand au cours de la période telle que visée au point 2°, peut être prolongée jusqu'au début de la prochaine durée telle que visée au point 2°; ";

3° dans le point 3°, les mots " plan de gestion " sont remplacés chaque fois par les mots " plan d'action ";

4° le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Les commissions d'évaluation compétentes, telles que visées à l'article 79, § 6, évaluent les aspects artistiques et de fond des activités des organisations visées à l'article 3, 1°, k) et formulent leurs avis. L'évaluation se fait sur la base des critères fixés dans le contrat de gestion, dont les critères d'évaluation pertinents, visés à l'article 8, § 1er. Le service désigné par le Gouvernement flamand évalue l'activité et la gestion de l'organisation et émet son avis. ";

5° il est ajouté un § 7, rédigé comme suit :

" § 7. Dans le cadre de leurs activités, tous les établissements de la Communauté flamande prêtent une attention à la promotion de l'interculturalité. ".

Article 16. A l'article 20 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° le point 3° est remplacé par la disposition suivante :

" 3° le plan et l'exécution de projets de construction expérimentaux ou non. ";

2° le point 4° est abrogé.

Article 17. A l'article 23 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Le service désigné par le Gouvernement flamand vérifie si la demande a été introduite à temps, et remplit les conditions visées à l'article 22, § 1er. Si la demande n'a pas été introduite à temps, ou ne remplit pas les conditions visées à l'article 22, § 1er, elle est non recevable. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure de traitement de la recevabilité des demandes. ";

2° dans le texte néerlandais du § 5, les mots " geheel of ten dele " sont remplacés par les mots " geheel of gedeeltelijk ";

3° dans le § 6, les mots " conditions de subventionnement et les critères d'appréciation " sont remplacés par les mots " conditions de subventionnement ";

4° le § 7 est remplacé par la disposition suivante :

" § 7. Si le service désigné par le Gouvernement flamand constate que, pour une subvention accordée, telle que visée à l'article 21, les conditions de subventionnement visées à l'article 22, § 1er, n'ont pas été entièrement remplies, le Gouvernement flamand, sur avis du service désigné par lui, peut procéder à la retenue et/ou au recouvrement de tout ou partie de la subvention accordée au demandeur. ";

5° le § 8 est remplacé par la disposition suivante :

" § 8. La retenue et/ou le recouvrement imposés par le Gouvernement flamand doivent être en proportion raisonnable avec les infractions constatées aux conditions de subventionnement. ";

6° dans les §§ 9 et 10, les mots " le recouvrement " sont chaque fois remplacés par les mots " la retenue et/ou le recouvrement " et les mots " du recouvrement " sont chaque fois remplacés par les mots " de la retenue et/ou du recouvrement ".

Article 18. Dans l'article 29 du même décret, l'alinéa dernier est abrogé.
Article 19. Dans l'article 33 du même décret, les mots " qui se situe sur le plan de la création et de la présentation " sont supprimés.
Article 20. Dans le même décret, il est inséré un article 35bis, rédigé comme suit :

" Art. 35bis. Outre les organisations qui sont exclues de subventions pour commandes de créations, suite à l'application de l'article 5, § 1bis, et de l'article 40, § 1bis, les organisations qui sont subventionnées conformément à l'article 19, § 1er, et à l'article 71, § 1er, ne peuvent pas non plus obtenir de subvention telle que visée à l'article 21, 3°. "

Article 21. A l'article 40 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1er, les mots " les moyens requis " sont chaque fois remplacés par les mots " des moyens ";

2° il est inséré un § 1bis, rédigé comme suit :

" § 1bis. Si le budget de financement biennal ou quadriennal, visé au § 1er, atteint les montants fixés par le Gouvernement flamand, les éléments suivants sont compris dans le budget de financement, et aucune subvention complémentaire ne peut être obtenue pour ces éléments sur la base du présent décret :

1° éléments internationaux de l'activité;

2° commandes de créations;

3° publications;

4° projets d'enregistrement.

3° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Les subventions visées à l'article 39, § 1er, sont mises à la disposition sous forme d'avances :

1° une première tranche de 45 % de la subvention totale octroyée pour l'année d'activité en question, payée à partir du 1er février;

2° une deuxième tranche de 45 % de la subvention octroyée pour l'année d'activité en question, payée à partir du 1er juillet ;

3° le solde de 10 % de la subvention octroyée pour l'année d'activité en question sera liquidé après que le service désigné par le Gouvernement flamand aura constaté que les conditions d'octroi de la subvention ont été respectées. "

Article 22. A l'article 41 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1er, alinéa premier, les mots " le 1er septembre de l'avant-dernière année " sont remplacés par les mots " le 1er octobre de l'avant-dernière année ", et dans le § 1er, alinéa deux, les mots " le 1er février de l'année " sont remplacés par les mots " le 1er décembre de l'avant-dernière année ";

2° dans le § 5, les mots " Il décide en tenant compte des éléments optionnels internationaux des activités à l'aide des critères visés à l'article 55. " sont supprimés.

Article 23. A l'article 42 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1bis est remplacé par la disposition suivante :

" § 1bis. Les organisations visées à l'article 3, 1°, n) et o), qui reçoivent des subventions pour l'ensemble de leurs activités, visées à l'article 39, doivent en outre remplir les conditions de subventionnement suivantes :

1° exécuter le plan d'action par année d'activité, visé à l'article 42, § 4; ";

2° confier la gestion fonctionnelle, sur la base du plan de gestion, à une ou plusieurs personnes qui assument la direction, et sont liées par contrat à l'organisation;

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