3 JUILLET 2008. - Décret relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-07-2008 et mise à jour au 23-10-2023)

Type Décret
Publication 2008-07-29
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
articles 3
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CHAPITRE Ier. - [¹ Définitions et référence au Règlement européen général d'exemption par catégorie]¹


(1)2015-05-21/09, art. 1, 008; En vigueur : 01-01-2015>

Article 1. Au sens du présent décret, on entend par "Gouvernement" le Gouvernement wallon.
Article 2. Au sens du présent décret, on entend par "recherche industrielle" la recherche planifiée ou des enquêtes critiques visant à acquérir de nouvelles connaissances et aptitudes en vue de mettre au point de nouveaux produits, procédés ou services, ou d'entraîner une amélioration notable de produits, procédés ou services existants. [¹ Elle comprend la création de composants de systèmes complexes et peut inclure la construction de prototypes dans un environnement de laboratoire ou dans un environnement à interfaces simulées vers les systèmes existants, ainsi que des lignes-pilotes, lorsque c'est nécessaire pour la recherche industrielle, et notamment pour la validation de technologies génériques.]¹

(1)2015-05-21/09, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2015>

Article 3. [¹ Au sens du présent décret, on entend par " développement expérimental " l'acquisition, l'association, la mise en forme et l'utilisation de connaissances et d'aptitudes scientifiques, technologiques, commerciales et autres pertinentes en vue de développer des produits, des procédés ou des services nouveaux ou améliorés. Il peut aussi s'agir, par exemple, d'activités visant la définition théorique et la planification de produits, de procédés ou de services nouveaux, ainsi que la consignation des informations qui s'y rapportent. Le développement expérimental peut comprendre la création de prototypes, la démonstration, l'élaboration de projets pilotes, les essais et la validation de produits, de procédés ou de services nouveaux ou améliorés dans des environnements représentatifs des conditions de la vie réelle, lorsque l'objectif premier est d'apporter des améliorations supplémentaires, au niveau technique, aux produits, procédés ou services qui ne sont pas en grande partie " fixés ".

Il peut comprendre la création de prototypes et de projets pilotes commercialement exploitables qui sont nécessairement les produits commerciaux finals et qui sont trop onéreux à produire pour être utilisés uniquement à des fins de démonstration et de validation. Le développement expérimental ne comprend pas les modifications de routine ou périodiques apportées à des produits, lignes de production, procédés de fabrication et services existants et à d'autres opérations en cours, même si ces modifications peuvent représenter des améliorations.]¹


(1)2015-05-21/09, art. 4, 008; En vigueur : 01-01-2015>

Article 4. [¹ Au sens du présent décret, on entend par " innovation de procédé " la mise en oeuvre d'une méthode de production ou de distribution nouvelle ou sensiblement améliorée (cette notion impliquant des changements significatifs d'ordre technique, matériel ou logiciel), ce qui exclut les changements ou améliorations mineurs, les accroissements de capacités de production ou de service obtenus par l'adjonction de systèmes de fabrication ou de systèmes logistiques qui sont très analogues à ceux déjà en usage, la cessation de l'utilisation d'un procédé, le simple remplacement ou l'extension de l'équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, l'adaptation aux marchés locaux, les modifications saisonnières, régulières et autres changements cycliques et le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés.]¹

(1)2015-05-21/09, art. 5, 008; En vigueur : 01-01-2015>

Article 5. [¹ Au sens du présent décret, on entend par " innovation d'organisation " la mise en oeuvre d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques commerciales, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l'entreprise, ce qui exclut les changements s'appuyant sur des méthodes organisationnelles déjà en usage dans l'entreprise, les changements dans la stratégie de gestion, les fusions et les acquisitions, la cessation de l'utilisation d'un procédé, le simple remplacement ou l'extension de l'équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, l'adaptation aux marchés locaux, les modifications régulières ou saisonnières et autres changements cycliques, ainsi que le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés.]¹

(1)2015-05-21/09, art. 6, 008; En vigueur : 01-01-2015>

Article 6. Au sens du présent décret, on entend par :

1° "guidance technologique" : les activités d'une entité qui consistent à effectuer, pour des entreprises qui sollicitent son expertise scientifique ou technique, des prestations d'audit technologique liées à des procédés ou des produits, ou des prestations de conseil pour orienter les entreprises vers ses compétences technologiques ou les compétences technologiques d'autres entités;

2° "veille technologique" : les activités d'une entité qui consistent à se tenir en permanence informée des progrès scientifiques et techniques survenus, en Belgique comme à l'étranger, dans des domaines qui sont de sa compétence et qui présentent un haut potentiel d'innovations industrielles.

Article 7. Au sens du présent décret, on entend par :

1° "petite entreprise" : toute entreprise qui est établie en société commerciale visée par le Code des sociétés, qui, sauf indication contraire, a au moins un siège d'activités en Wallonie et qui répond à la définition des petites entreprises ou des micro-entreprises qui figure à [¹ l'annexe Ire du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité]¹;

2° "moyenne entreprise" : toute entreprise qui est établie en société commerciale [¹ ...]¹ qui, sauf indication contraire, a au moins un siège d'activités en Wallonie et qui répond à la définition des moyennes entreprises qui figure à [¹ l'annexe Ire du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité]¹;

3° "grande entreprise" : toute entreprise qui est établie en société commerciale visée par le Code des sociétés, qui, sauf indication contraire, a au moins un siège d'activités en Wallonie et qui n'est ni une petite entreprise, ni une moyenne entreprise;

4° "entreprise non autonome de taille restreinte" : toute grande entreprise qui répondrait à la définition de la petite entreprise ou de la moyenne entreprise si elle était autonome au sens de [¹ l'annexe Ire du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité]¹;

5° "entreprise" : toute petite entreprise, moyenne entreprise, grande entreprise ou entreprise non autonome de taille restreinte.


(1)2015-05-21/09, art. 14, 008; En vigueur : 01-01-2015>

Article 8. Au sens du présent décret, on entend par :

1° [¹ " organisme de recherche " : entité (telle qu'une université ou un institut de recherche, une agence de transfert de technologies, un intermédiaire en innovation, une entité collaborative réelle ou virtuelle axée sur la recherche), quel que soit son statut légal (de droit public ou de droit privé) ou son mode de financement, dont le but premier est d'exercer, en toute indépendance, des activités de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement expérimental, ou de diffuser largement les résultats de ces activités au moyen d'un enseignement, de publications ou de transferts de connaissances. Lorsqu'une telle entité exerce également des activités économiques, le financement, les coûts et les revenus de ces activités économiques doivent être comptabilisés séparément. Les entreprises qui peuvent exercer une influence déterminante sur une telle entité, par exemple en leur qualité d'actionnaire ou d'associé, ne peuvent pas bénéficier d'un accès privilégié aux résultats qu'elle produit.]¹

2° "unité universitaire" : tout service, laboratoire, équipe ou autre entité qui dépend d'une ou plusieurs institutions universitaires organisées ou subventionnées par la Communauté française et qui ne dispose pas d'une personnalité juridique distincte de cette ou ces institutions;

3° "unité de haute école" : tout service, laboratoire, équipe ou autre entité, disposant ou non d'une personnalité juridique distincte, qui dépend d'une ou plusieurs hautes écoles visées par le décret du Conseil de la Communauté française du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles ou par le décret du Conseil de la Communauté germanophone du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome.


(1)2015-05-21/09, art. 15, 008; En vigueur : 01-01-2015>

Article 9.

2015-05-21/09, art. 16, 008; En vigueur : 01-01-2015>

Article 10. [¹ Au sens du présent décret, on entend par :

1° " centre de recherche agréé " : tout organisme qui a pour objet principal de réaliser des recherches et d'effectuer des prestations de service contribuant au développement économique, social et environnemental de la Wallonie agréé conformément aux critères arrêtés par le Gouvernement et qui ne répond pas aux définitions visées aux articles 7, 8, 2°, et 8, 3°;

2° " Association forte " : organisme dont les membres sont des centres de recherche agréés et dont les principes directeurs applicables à ses activités non économiques sont, au minimum, les suivants :

a)

éviter toute concurrence déloyale entre membres;

b)

s'engager à faire appel au membre réputé de meilleure compétence dans le strict intérêt du client et harmoniser le tarif de prestation;

c)

faire la promotion des compétences des autres membres vis-à-vis de sa clientèle;

d)

développer et exploiter les éventuelles synergies entre membres;

e)

échanger les bonnes pratiques de gestion et d'organisation;

f)

adopter une stratégie concertée de développement;

g)

améliorer la visibilité des membres;

h)

se concerter à propos d'investissements en équipement important.]¹


(1)2015-05-21/09, art. 17, 008; En vigueur : 01-01-2015>

Article 11. Au sens du présent décret, on entend par "entité externe à la Région wallonne et aux entités pouvant bénéficier d'une aide que vise le présent décret" :

1° une entité qui ne dépend ou dont les agents ne dépendent d'aucune manière du financement, en tout ou en partie, du Gouvernement fédéral, de la Communauté française et/ou de la Région wallonne;

2° une entité qui ne serait ou dont les agents ne seraient d'une quelconque manière en situation de conflit d'intérêts en réalisant l'évaluation mentionnée à l'article 124 du présent décret.

Article 12. [¹ Au sens du présent décret, on entend par " partenariat d'innovation " tout partenariat qui est relatif à un projet et qui, à la fois :

1° associe au moins comme membres, sans exclure d'autre partenaires, plusieurs entreprises et plusieurs entités répondant à l'une des définitions visées à l'article 8 ou à l'article [² 10]²;

2° a pour objet principal de réaliser ou de coordonner des recherches qui contribuent au progrès scientifique, technologique et/ou non-technologique et économique en Région wallonne, dans une optique de développement durable.]¹


(1)2014-03-13/20, art. 25, 007; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2015-05-21/09, art. 18, 008; En vigueur : 01-01-2015>

Article 13. Le Gouvernement peut arrêter des définitions qui modifient les définitions visées aux articles 2 à 12, dans la mesure où les nouvelles définitions constituent une adaptation à de nouveaux règlements ou encadrements de l'Union européenne, ou à de nouvelles normes édictées par l'Organisation mondiale du commerce.

CHAPITRE II. - Des modes de soutien de la recherche, du développement et de l'innovation.

Article 14. Suivant les modalités que visent les chapitres suivants et dans les limites des disponibilités budgétaires, le Gouvernement peut accorder :

1° aux entreprises, des subventions portant sur leurs activités de recherche industrielle;

2° aux entreprises, des subventions ou des avances récupérables portant sur leurs activités de développement expérimental;

3° aux petites entreprises, aux moyennes entreprises et aux entreprises non autonomes de taille restreinte, des subventions portant sur des études de faisabilité [⁸ ...]⁸;

4° aux petites entreprises et aux moyennes entreprises, des subventions portant sur leurs droits de propriété industrielle;

5° [⁸ ...]⁸

6° aux petites entreprises, aux moyennes entreprises et aux entreprises non autonomes de taille restreinte, des subventions portant sur des innovations de procédé [⁸ ...]⁸;

7° aux petites entreprises, aux moyennes entreprises et aux entreprises non autonomes de taille restreinte, des subventions portant sur des innovations d'organisation [⁸ ...]⁸;

8° [⁸ aux petites entreprises et aux moyennes entreprises, des subventions portant sur des services de conseil en matière d'innovation et d'appui à l'innovation;]⁸

9° [⁸ ...]⁸

[⁴ 9/1° aux entreprises, aux [⁸ centres de recherche]⁸ agréés, aux organismes de recherche, aux unités universitaires et aux unités de haute école, des subventions portant sur des innovations responsables;]⁴

10° aux organismes [² ...]² de recherche, aux unités universitaires et aux unités de haute école, des subventions portant sur leurs activités de [³ recherche [⁸ ...]⁸ industrielle]³;

11° aux unités universitaires et aux unités de haute école, des subventions portant sur leurs droits de propriété industrielle;

12° aux unités universitaires et aux unités de haute école, des subventions portant sur l'engagement temporaire de personnel;

[¹ 12/1° [⁸ aux unités universitaires, des subventions portant sur l'acquisition d'infrastructures de recherche;]⁸ ]¹

[⁷ 12/2° aux unités universitaires et aux unités de haute école, des subventions portant sur la preuve de principe;]⁷

13° aux [⁸ centres de recherche]⁸ agréés, des subventions portant sur leurs activités de [³ recherche [⁸ ...]⁸ industrielle]³ et sur leurs activités de développement expérimental;

14° [⁸ ...]⁸

15° aux [⁸ centres de recherche]⁸ agréés, des subventions portant sur leurs activités de guidance technologique et sur leurs activités de veille technologique;

16° aux [⁸ centres de recherche]⁸ agréés, des subventions portant sur l'engagement temporaire de personnel;

[¹ 16/1° [⁸ aux centres de recherche agréés, des subventions portant sur l'acquisition d'infrastructures de recherche;]⁸ ]¹

17° aux partenariats d'innovation [⁵ ...]⁵, des subventions portant sur leurs activités de [³ recherche [⁸ ...]⁸ industrielle]³ et des subventions ou des avances récupérables portant sur leurs activités de développement expérimental;

18° aux petites entreprises, aux moyennes entreprises, aux organismes [² ...]² de recherche, aux unités universitaires, aux unités de haute école, aux [⁸ centres de recherche]⁸ agréés et aux partenariats d'innovation [⁵ ...]⁵, des subventions portant sur leurs partenariats internationaux;

19° aux personnes morales, des subventions portant sur leurs activités de promotion ou de vulgarisation des sciences, de la recherche et de l'innovation.


(1)2014-03-13/20, art. 2, 007; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2014-03-13/20, art. 23, 007; En vigueur : 01-07-2014>

(3)2014-03-13/20, art. 24, 007; En vigueur : 01-07-2014>

(4)2014-03-13/20, art. 27, 007; En vigueur : 01-07-2014>

(5)2014-03-13/20, art. 28, 007; En vigueur : 01-07-2014>

(6)2014-03-13/20, art. 30, 007; En vigueur : 01-07-2014>

(7)2014-03-13/20, art. 32, 007; En vigueur : 01-07-2014>

(8)2015-05-21/09, art. 20, 008; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE III. - Des subventions et des avances récupérables aux entreprises.

Section 1re. - Des subventions portant sur les activités de recherche industrielle.

Article 15. Pour la réalisation d'un projet de recherche industrielle introduit par une ou plusieurs entreprises, le Gouvernement peut lui ou leur accorder une subvention :

1° soit dans le cadre d'un appel à projets, sur la base du classement des projets proposé par le jury de l'appel en fonction des critères scientifiques, techniques, économiques, [³ d'emploi,]³ financiers et [¹ développement durable]¹ indiqués dans l'appel;

2° [⁴ soit sur la base de l'évaluation scientifique, technique, économique, d'emploi, financière et de développement durable du projet, à laquelle le Gouvernement peut procéder seul ou avec l'assistance d'experts extérieurs.]⁴


(1)2014-03-13/20, art. 15, 007; En vigueur : 01-07-2014>

(3)2014-03-13/20, art. 18, 007; En vigueur : 01-07-2014>

(4)2015-05-21/09, art. 21, 008; En vigueur : 01-01-2015>

Article 16. Les dépenses admissibles couvertes par la subvention sont :

1° les dépenses de personnel relatives aux chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui, dans la mesure où ils sont affectés à la réalisation du projet;

2° les coûts des instruments et du matériel, dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour la réalisation du projet; si ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie pour la réalisation du projet, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux bonnes pratiques comptables, sont admissibles;

3° les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances techniques et des brevets achetés ou faisant l'objet de licences auprès de sources extérieures au prix du marché, lorsque la transaction est effectuée dans les conditions normales de la concurrence et qu'il n'existe aucun élément de collusion, ainsi que les coûts des services de consultants et des services équivalents utilisés exclusivement pour la réalisation du projet;

4° les frais généraux additionnels supportés directement du fait de la réalisation du projet;

5° les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait de la réalisation du projet.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.