← Texte en vigueur · Historique

17 JUILLET 2008. - Décret relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général (DAR)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-07-2008 et mise à jour au 26-01-2011)

Texte en vigueur a fecha 2008-07-25
Article 1. (NOTE : par son arrêt n° 144/2012 du 22-11-2012 (M.B. 23-01-2013, p. 2887-2902), la Cour constitutionnelle a annulé cet article)

Les motifs impérieux d'intérêt général sont avérés pour l'octroi des permis d'urbanisme, des permis d'environnement et des permis uniques relatifs aux actes et travaux qui suivent :

1° les actes et travaux d'aménagement des infrastructures et bâtiments d'accueil des aéroports régionaux de Liège-Bierset et de Charleroi-Bruxelles Sud qui suivent :

a)

en ce qui concerne l'aéroport de Liège-Bierset :

b)

en ce qui concerne l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud :

2° en exécution de l'accord de coopération du 11 octobre 2001 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif au plan d'investissement pluriannuel 2001-2012 de la S.N.C.B., les actes et travaux sur le territoire de la Région wallonne qui se rapportent au réseau RER;

3° dans le cadre de la mise en oeuvre du schéma de développement de l'espace régional (troisième partie, point 1.4.) adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999, les actes et travaux qui se rapportent aux modes structurants de transport en commun pour Charleroi, Liège, Namur et Mons;

4° les chaînons manquants routiers et fluviaux sur le territoire de la Région wallonne du réseau transeuropéen de transport visé dans la Décision n° 884/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifiant la Décision n° 1692/96/CE sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport.


(1)2011-01-20/01, art. 1, 002; En vigueur : 26-01-2011>

Article 2. (NOTE : par son arrêt n° 144/2012 du 22-11-2012 (M.B. 23-01-2013, p. 2887-2902), la Cour constitutionnelle a annulé cet article)

Lorsque les actes et travaux énumérés à l'article 1er sont visés à l'article 84 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, le permis est délivré par le Gouvernement ou son délégué selon les modalités et les conditions fixées à l'article 127 du même Code, en ce compris celles du § 3 dudit article.

Lorsque les actes et travaux énumérés à l'article 1er concernent un établissement au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, il est fait application de l'article 13, alinéa 2, dudit décret.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la demande de permis dont soit l'accusé de réception, soit l'introduction est antérieur à l'entrée en vigueur du présent décret, poursuit son instruction selon les dispositions en vigueur à cette date.

Article 3. (NOTE : par son arrêt n° 144/2012 du 22-11-2012 (M.B. non encore publié), la Cour constitutionnelle a annulé cet article)

Dans les quarante-cinq jours de son octroi, le Gouvernement présente au Parlement wallon le permis d'urbanisme, le permis d'environnement ou le permis unique relatif aux actes et travaux visés à l'article 1er. Les permis visés à l'article 2, alinéa 3, sont présentés au Parlement dans les quarante-cinq jours de leur réception par le Gouvernement.

Le Parlement wallon ratifie le permis présenté dans les soixante jours à dater du dépôt du dossier de permis sur le Bureau du Parlement wallon. Lorsqu'aucun décret de ratification n'est approuvé dans le délai précité, le permis est réputé non octroyé.

Les délais visés aux alinéas 1er et 2 sont suspendus entre le 16 juillet et le 15 août.

Le permis ratifié par le Parlement wallon est exécutoire à dater de la publication au Moniteur belge du décret et le permis est envoyé par le Gouvernement conformément aux dispositions du même Code ou du décret du 11 mars 1999.

Article 4. (NOTE : par son arrêt n° 144/2012 du 22-11-2012 (M.B. 23-01-2013, p. 2887-2902), la Cour constitutionnelle a annulé cet article)

Lorsqu'une demande de permis porte sur une modification mineure d'un permis ratifié par le Parlement wallon, cette demande suit les règles de droit commun du même Code ou du même décret.

Article 5. (NOTE : par son arrêt n° 144/2012 du 22-11-2012 (M.B. 23-01-2013, p. 2887-2902), la Cour constitutionnelle a annulé cet article)

Est ratifié le permis qui suit et pour lequel les motifs impérieux d'intérêt général sont avérés :

Article 6. (NOTE : par son arrêt n° 144/2012 du 22-11-2012 (M.B. 23-01-2013, p. 2887-2902), la Cour constitutionnelle a annulé cet article)

Est ratifié le permis qui suit et pour lequel les motifs impérieux d'intérêt général sont avérés :

Article 7. Est ratifié le permis qui suit et pour lequel les motifs impérieux d'intérêt général sont avérés :
Article 8. Est ratifié le permis qui suit et pour lequel les motifs impérieux d'intérêt général sont avérés :
Article 9. Est ratifié le permis qui suit et pour lequel les motifs impérieux d'intérêt général sont avérés :
Article 10. Est ratifié le permis qui suit et pour lequel les motifs impérieux d'intérêt général sont avérés :
Article 11. Est ratifié le permis qui suit et pour lequel les motifs impérieux d'intérêt général sont avérés :
Article 12. Est ratifié le permis qui suit et pour lequel les motifs impérieux d'intérêt général sont avérés :
Article 13. Est ratifié le permis qui suit et pour lequel les motifs impérieux d'intérêt général sont avérés :
Article 14. Est ratifié le permis qui suit et pour lequel les motifs impérieux d'intérêt général sont avérés :
Article 15. (NOTE : par son arrêt n° 144/2012 du 22-11-2012 (M.B. 23-01-2013, p. 2887-2902), la Cour constitutionnelle a annulé cet article)

Est ratifié le permis qui suit et pour lequel les motifs impérieux d'intérêt général sont avérés :

Article 16. (NOTE : par son arrêt n° 144/2012 du 22-11-2012 (M.B. 23-01-2013, p. 2887-2902), la Cour constitutionnelle a annulé cet article)

Est ratifié le permis qui suit et pour lequel les motifs impérieux d'intérêt général sont avérés :

Article 17. (NOTE : par son arrêt n° 144/2012 du 22-11-2012 (M.B. 23-01-2013, p. 2887-2902), la Cour constitutionnelle a annulé cet article)

Est ratifié le permis qui suit et pour lequel les motifs impérieux d'intérêt général sont avérés :

Article 18. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 17 juillet 2008.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement,

M. DAERDEN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD

Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,

J.-C. MARCOURT

La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,

Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de la Formation,

M. TARABELLA

Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,

D. DONFUT

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN.