24 JUILLET 2008. - Loi portant des dispositions diverses (I). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-08-2008 et mise à jour au 15-01-2024)

Type Loi
Publication 2008-08-07
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 36
Historique des réformes JSON API

TITRE Ier. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - Finances.

CHAPITRE Ier. - Impôts sur les revenus.

Section 1re. - Modifications en matière d'impôt des personnes physiques.

Article 2. L'intitulé du titre II, chapitre II, section IV, sous-section III, B, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, est remplacé par ce qui suit :

" 1° Exportations - Gestion intégrale de la qualité ".

Article 3. Dans l'article 67, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 27 octobre 1997 et modifié par les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et du 13 juillet 2001 et par la loi du 27 décembre 2006, le 2° est abrogé.
Article 4. Dans l'article 90 du même Code, modifié par les arrêtés royaux du 20 décembre 1996, du 20 juillet 2000 et du 13 juillet 2001 et par les lois du 10 août 2001, du 15 décembre 2004, du 27 décembre 2005 et du 25 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes :
a)

dans le 3°, les mots " les rentes alimentaires attribuées " sont remplacés par les mots " les rentes alimentaires régulièrement attribuées ";

b)

dans le 12°, les mots " le Fonds national de la Recherche scientifique, le " Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen ", le " Fonds de la Recherche scientifique - FNRS " " sont remplacés par les mots " le " Federaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Fonds fédéral de la Recherche scientifique - FFWO/FFRS ", le " Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen - FWO ", le " Fonds de la Recherche scientifique - FNRS - FRS-FNRS " ".

Article 5. Dans l'article 104 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :
a)

le 3°, a, est remplacé par ce qui suit :

" a) aux institutions qui tombent sous l'application du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, ou du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques de la Communauté française ou aux hôpitaux universitaires agréés; ";

b)

dans le 3°, b, les mots " au Fonds National de la Recherche Scientifique, au " Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen ", au Fonds de la Recherche scientifique - FNRS, " sont remplacés par les mots " au " Federaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Fonds fédéral de la Recherche scientifique - FFWO/FFRS ", au " Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen - FWO ", au " Fonds de la Recherche scientifique - FNRS - FRS-FNRS ", ";

c)

dans le 3°, c, les mots " aux centres publics d'aide sociale " sont remplacés par les mots " aux centres publics d'action sociale ";

d)

dans le 3°, h, les mots " créés ou agréés " sont remplacés par les mots " créées ou agréées ";

e)

dans le 4°, les mots " les pays en voie de développement " sont remplacés par les mots " les pays en développement ";

f)

dans le 5°, les mots " aux centres publics d'aide sociale " sont remplacés par les mots " aux centres publics d'action sociale ".

Article 6. Dans l'article 143 du même Code, modifié par les lois du 6 juillet 1994, du 22 décembre 1998, du 10 août 2001, du 6 juillet 2004 et du 11 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées :
a)

le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° des revenus perçus par une personne handicapée qui a en principe droit aux allocations visées par la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, à concurrence du montant maximal auquel cette personne peut avoir droit en exécution de cette loi; ";

b)

dans le 4°, les mots " dans un atelier protégé reconnu " sont remplacés par les mots " dans une entreprise agréée de travail adapté ".

Section 2. - Modifications diverses du Code des impôts sur les revenus 1992.

Article 7. Dans l'article 265, alinéa 2, 3°, du même Code, inséré par la loi du 27 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° le premier tiret est remplacé par ce qui suit :

" - alloués ou attribués par une entreprise d'assurances à une administration locale visée à l'article 161 de la Nouvelle loi communale, ou à l'article 7 de la loi du 6 août 1993 relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales, et assujettie à l'impôt des personnes morales; ";

2° au deuxième tiret, a, les mots " aux articles 161 et 161bis précités; " sont remplacés par les mots " à l'article 161 de la Nouvelle loi communale, ou à l'article 7 de la loi du 6 août 1993 précitée; ";

3° le deuxième tiret, b, est remplacé comme suit :

" b) les capitaux engagés par l'administration locale précitée soient destinés à couvrir des charges relatives aux pensions légales par un versement de l'entreprise d'assurances :

1.

soit directement aux anciens salariés de l'administration locale en cause ou à leurs ayants droit;

2.

soit indirectement à une institution de sécurité sociale chargée du paiement des pensions légales précitées; ";

4° au deuxième tiret, d, les mots " par l'administration publique ou par l'organisme public " sont remplacés par les mots " par l'administration locale ".

Article 8. Dans l'article 275.3, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 2005 et modifié par les lois du 23 décembre 2005, du 27 décembre 2006 et du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " le Fonds national de la Recherche scientifique, le Fonds de la Recherche scientifique - FNRS, ainsi que le " Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen " sont remplacés par les mots le " Federaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - le Fonds fédéral de la Recherche scientifique - FFWO/FFRS ", le " Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen - FWO ", le " Fonds de la Recherche scientifique - FNRS - FRS-FNRS ";

2° dans l'alinéa 3, 3°, les mots " programmes de recherche ou de développement " sont remplacés par les mots " programmes de recherche et de développement ".

Article 9. L'article 531 du même Code, inséré par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, est complété par les mots " et du § 1er, 2°, de l'article 67, tel qu'il existait avant d'être abrogé par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 ".

Section 3. - Entrée en vigueur.

Article 10. L'article 7 produits ses effets aux intérêts payés ou attribués à partir du 1er janvier 2007.

L'article 5 est applicable aux libéralités versées à partir du 1er janvier 2008.

Les articles 2, 3, 4, 1°, 6, 1° et 9 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2009.

CHAPITRE II. - Modification de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980.

Article 11. L'article 179, § 2, 1°, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, remplacé par la loi du 11 janvier 1991, est complété par la phrase suivante :

" Pour l'application des lois d'impôts fédérales, l'ONDRAF est assimilé à l'Etat. ".

CHAPITRE III. - Confirmation de divers arrêtés.

Article 12. Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur respective :
1.

l'arrêté royal du 29 novembre 2006 portant exécution de la loi du 26 novembre 2006 portant modification de l'article 51 du Code des impôts sur les revenus 1992;

2.

l'arrêté royal du 29 novembre 2006 accordant une réduction complémentaire de précompte professionnel pour frais professionnels;

3.

l'arrêté royal du 18 décembre 2006 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92 et instaurant la réduction forfaitaire flamande du précompte professionnel;

4.

l'arrêté royal du 25 février 2007 modifiant l'AR/CIR 92 en matière de réduction d'impôt pour les dépenses faites en vue de sécuriser une habitation contre le vol ou l'incendie;

5.

l'arrêté royal du 25 février 2007 modifiant, en ce qui concerne la nature des prestations effectuées dans le cadre de la réduction d'impôt pour des dépenses de rénovation d'habitations données en location à un loyer modéré, l'AR/CIR 92;

6.

l'arrêté royal du 23 mars 2007 portant exécution de la loi du 26 novembre 2006 portant modification de l'article 51 du Code des impôts sur les revenus 1992;

7.

l'arrêté royal du 9 avril 2007 accordant une réduction complémentaire de précompte professionnel pour frais professionnels;

8.

l'arrêté royal du 21 avril 2007 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92;

9.

l'arrêté royal du 3 juin 2007 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92;

10.

l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant exécution des articles 154bis, alinéa 3, et 2751, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992;

11.

l'arrêté royal du 7 décembre 2007 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92 et la réduction forfaitaire flamande du précompte professionnel.

Article 13. L'article 12 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

CHAPITRE IV. - e-Notariat.

Section 1re. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992.

Article 14. L'article 433 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par l'arrêté royal du 31 mars 2003, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 433. § 1er. Les notaires requis de dresser un acte ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un immeuble, d'un navire ou d'un bateau, sont personnellement responsables du paiement des impôts et accessoires pouvant donner lieu à inscription hypothécaire, s'ils n'en avisent pas :

1° le service désigné à cette fin par le Ministre des Finances, son délégué ou l'autorité compétente, au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique;

2° le receveur des contributions dans le ressort duquel le propriétaire ou l'usufruitier du bien a son domicile ou son principal établissement et, en outre, s'il s'agit d'un immeuble, le receveur des contributions dans le ressort duquel il est situé, lorsque la communication de l'avis ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, être effectuée conformément au 1°. Dans ce cas, l'avis doit être établi en double exemplaire et adressé par lettre recommandée à la poste.

§ 2. Si l'acte envisagé n'est pas passé dans les trois mois à compter de l'expédition de l'avis, celui-ci sera considéré comme non-avenu.

Lorsque la communication de l'avis est effectuée conformément au § 1er, 1°, la date d'expédition de l'avis s'entend de la date de l'accusé de réception communiqué par le service désigné à cette fin par le Ministre des Finances, son délégué ou l'autorité compétente.

§ 3. Lorsqu'un même avis est adressé successivement selon les procédures prévues respectivement au § 1er, 1° et 2°, l'avis établi conformément au § 1er, 2° ne prévaut que lorsque sa date d'envoi est antérieure à la date d'expédition de l'avis établi conformément au § 1er, 1°.

§ 4. Le Ministre des Finances, son délégué ou l'autorité compétente détermine les conditions et les modalités d'application du présent article. ".

Article 15. Dans l'article 434 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 31 mars 2003, les mots ", selon le cas, à l'article 433, § 1er ou § 2 " sont remplacés par les mots " à l'article 433 ".
Article 16. L'article 435 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. 435. § 1er. Lorsque l'acte visé à l'article 433 est passé, la notification visée à l'article 434 emporte saisie-arrêt entre les mains du notaire sur les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable et vaut opposition sur le prix au sens de l'article 1642 du Code judiciaire dans les cas où le notaire est tenu de répartir ces sommes et valeurs conformément aux articles 1639 à 1654 du Code judiciaire.

Sans préjudice des droits des tiers, lorsque l'acte visé à l'article 433 est passé, le notaire est tenu, sous réserve de l'application des articles 1639 à 1654 du Code judiciaire, de verser entre les mains des receveurs des contributions directes, au plus tard le huitième jour ouvrable qui suit la passation de l'acte, les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable, à concurrence du montant des impôts et accessoires qui lui ont été notifiés en exécution de l'article 434 et dans la mesure où ces impôts et accessoires constituent une dette certaine et liquide au sens de l'article 410.

En outre, si les sommes et valeurs ainsi saisies-arrêtées sont inférieures à l'ensemble des sommes dues aux créanciers inscrits et aux créanciers opposants, en ce compris les receveurs des contributions directes, le notaire doit, sous peine d'être personnellement responsable de l'excédent, en informer au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la passation de l'acte :

1° le service désigné à cette fin par le Ministre des Finances, son délégué ou l'autorité compétente, au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique;

2° les receveurs précités, par lettre recommandée à la poste, lorsque le notaire ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, communiquer l'information conformément au 1° ou lorsqu'il a adressé préalablement l'avis visé à l'article 433 par lettre recommandée à la poste.

Selon le cas, la date de l'information est celle de la date de l'accusé de réception communiqué par le service désigné à cette fin par le Ministre des Finances, son délégué ou l'autorité compétente, ou de la date de dépôt à la poste de la lettre recommandée.

§ 2. Lorsqu'une même information est adressée successivement selon les procédures prévues respectivement au § 1er, alinéa 3, 1° et 2°, l'information établie conformément au § 1er, alinéa 3, 2°, ne prévaut que lorsque sa date d'envoi est antérieure à la date d'expédition de l'information établie conformément au § 1er, alinéa 3, 1°.

§ 3. Sans préjudice des droits des tiers, la transcription ou l'inscription de l'acte n'est pas opposable à l'Etat, si l'inscription de l'hypothèque légale a lieu dans les huit jours ouvrables de la date de l'information visée au § 1er, alinéa 4.

Sont inopérantes au regard des créances d'impôts et accessoires notifiés en exécution de l'article 434, toutes les créances non inscrites pour lesquelles saisie ou opposition n'est pratiquée qu'après l'expiration du délai prévu au § 1er, alinéa 3.

§ 4. Le Ministre des Finances, son délégué ou l'autorité compétente détermine les conditions et les modalités d'application du présent article. ".

Article 17. Dans l'article 436 du même Code, les mots " alinéa 3 " sont remplacés par les mots " § 3, alinéa 1er ".

Section 2. - Modifications du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 18. A l'article 93ter du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 8 août 1980 et modifié par les lois du 22 décembre 1989 et du 28 décembre 1992 et par les arrêtés royaux du 20 juillet 2000, du 13 juillet 2001 et du 31 mars 2003, les modifications suivantes sont apportées :

1° le § 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le notaire requis de dresser un acte ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un bien susceptible d'hypothèque, est tenu de demander au propriétaire ou à l'usufruitier de tout ou partie de ce bien si celui-ci est un assujetti ou un membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2.

Dans le cas où la réponse est affirmative, le notaire requis de dresser cet acte est personnellement responsable du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des accessoires pouvant donner lieu à inscription hypothécaire s'il n'en avise pas :

1° le service désigné à cette fin par le Ministre des Finances, son délégué ou l'autorité compétente au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique;

2° le fonctionnaire désigné par le Roi lorsque la communication de l'avis ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, être effectuée conformément au 1°. Dans ce cas, l'avis doit être établi en double exemplaire et adressé par lettre recommandée à la poste.

Si l'acte envisagé n'est pas passé dans les trois mois à compter de l'expédition de l'avis, celui-ci sera considéré comme non avenu.

Lorsque la communication de l'avis est effectuée conformément à l'alinéa 2, 1°, la date d'expédition de l'avis s'entend de la date de l'accusé de réception communiqué par le service désigné à cette fin par le Ministre des Finances, son délégué ou l'autorité compétente.

Lorsqu'un même avis est adressé successivement selon les procédures prévues respectivement à l'alinéa 2, 1° et 2°, l'avis établi conformément à l'alinéa 2, 2° ne prévaut que lorsque sa date d'envoi est antérieure à la date d'expédition de l'avis établi conformément à l'alinéa 2, 1°.

Le Ministre des Finances, son délégué ou l'autorité compétente détermine les conditions et les modalités d'application du présent paragraphe. ";

2° le § 1erbis est abrogé.

Article 19. Dans l'article 93quater du même Code, inséré par la loi du 8 août 1980 et modifié par l'arrêté royal du 31 mars 2003, les mots " prévu, selon le cas, à l'article 93ter, § 1er ou § 1erbis " sont remplacés par les mots " prévu à l'article 93ter, § 1er ".
Article 20. L'article 93quinquies du même Code, inséré par la loi du 8 août 1980, est remplacé par ce qui suit :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.