10 JUILLET 2008. - Décret relatif à l'hébergement touristique (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2010 et mise à jour au 08-03-2016)

Type Décret
Publication 2008-08-26
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 38
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CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :

1° touriste : toute personne qui, pour le loisir, la détente, le développement personnel, la profession ou les affaires, se rend dans ou séjourne dans un environnement autre que son environnement quotidien;

2° hébergement touristique : tout établissement ou tout terrain offrant à un ou plusieurs touristes la possibilité de séjour pour une ou plusieurs nuits, et qui est offert au marché touristique. Chaque hébergement touristique est classé dans une des catégories, visées aux points 8° à 12° inclus. Le Gouvernement flamand peut subdiviser les catégories en des sous-catégories sur la base de caractéristiques et conditions spécifiques;

3° terrain pour résidences de loisirs de plein air : l'hébergement touristique en gestion centrale comprenant un terrain sur lequel le camping se pratique ou il est séjourné dans des résidences de loisirs de plein air, ou qui est destiné ou aménagé à cet effet;

4° offrir au marché touristique : offrir l'hébergement touristique sous quelque forme que ce soit, soit par médiation, soit sur base indépendante;

5° exploitant : chaque personne physique ou morale qui exploite un hébergement touristique tel que visé au 2°, ou pour le compte de laquelle un hébergement touristique est exploité;

6° autorisation : l'autorisation visée à l'article 3, § 1er et § 4. L'autorisation est octroyée, modifiée, refusée, suspendue ou retirée par [¹ le Gouvernement flamand]¹ aux conditions et selon la procédure fixées dans le présent décret;

7° titulaire de l'autorisation : l'exploitant qui dispose d'une autorisation;

8° catégorie Chambre d'hôtes : un établissement équipé disposant d'une ou de plusieurs chambres ou espaces séparés et aménagés à cet effet, qui font partie de l'habitation unifamiliale, personnelle et habituelle ou de ses annexes attenantes. L'exploitant a sa résidence principale dans l'hébergement touristique. L'espace où le petit déjeuner et d'autres repas éventuels sont offerts au touriste, n'est pas accessible aux tiers, et ne peut dès lors comporter aucune forme de restaurant ou de café;

9° catégorie Hôtel : un établissement équipé, à gestion centrale, disposant de chambres séparées et équipées à cet effet, offrant la possibilité de prendre le petit déjeuner, ainsi que l'entretien quotidien des chambres et des équipements sanitaires. L'exploitant ou une des personnes chargées de la gestion journalière ou de fait de l'hébergement touristique, peut être jointe en permanence pour rendre des services, et les touristes n'ont pas accès aux locaux où la gestion journalière prépare les repas;

10° catégorie Terrain de loisirs de plein air : un terrain équipé et délimité en gestion centrale, sur lequel le camping se pratique ou il est séjourné dans des résidences de loisirs de plein air, ou qui est destiné ou aménagé à cet effet;

11° catégorie Hébergement de vacances : un établissement équipé à cet effet, ou un espace séparé et équipé à cet effet, qui offre la possibilité de séjour;

12° catégorie Maison de vacances : une maison, un studio ou un appartement équipés, pour lesquels un droit d'usage personnel est accordé, avec la possibilité pour le touriste de préparer lui-même des repas.


(1)2011-07-08/13, art. 8, 003; En vigueur : 01-12-2011>

Article 3. § 1er. Personne ne peut exploiter un hébergement touristique d'une catégorie telle que visée à l'article 2, 8° à 11° inclus, sans autorisation écrite préalable.

§ 2. L'obligation visée au § 1er ne s'applique pas :

1° au terrain pour résidences de loisirs de plein air, tel que visé à l'article 2, 3°, sur lequel le camping est pratiqué pendant au maximum 75 jours calendaires dans le cadre d'un événement ou par des groupes organisés de campeurs qui sont surveillés par un ou plusieurs accompagnateurs. Le propriétaire ou l'exploitant du terrain informe le bourgmestre de la commune où se situe le terrain, au préalable et par écrit lorsque le terrain est utilisé en tant que tel. La commune où se situe le terrain, peut intervenir conformément à l'article 135 de la Nouvelle Loi communale si, notamment, la sécurité et l'hygiène sur le terrain ne sont pas garanties;

2° à l'hébergement touristique qui, dans le cadre du décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de "Toerisme voor Allen", est agréé comme résidence, dans la mesure où il ne relève pas des dispositions de l'article 2, 3°.

3° à la zone de bivouac, dans la mesure où celle-ci est désignée dans un règlement d'accessibilité conformément au et en exécution du Décret forestier du 13 juin 1990 ou du décret du 21 octobre 1997 relatif à la conservation de la nature et le milieu naturel;

4° à l'hébergement touristique des catégories Hébergement de vacances, Chambre d'hôtes et Hôtel, disposant d'au maximum deux chambres et pour au maximum huit touristes, et à l'hébergement touristique de la catégorie Terrain de Loisirs de plein air, disposant d'au maximum deux emplacements pour résidences de loisirs de plein air et pour au maximum huit touristes;

5° à l'établissement utilisé pour les activités d'une initiative d'animation des jeunes, agréée par la commune ou la province, dans lequel il est séjourné ou à côté duquel le camping s'est pratique pendant au maximum soixante jours calendaires par an par des groupes de jeunes organisés qui sont surveillés par un ou plusieurs accompagnateurs. Le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement informe le bourgmestre de la commune où se situe l'établissement, au préalable et par écrit lorsque l'établissement est utilisé en tant que tel. La commune où se situe le terrain, peut intervenir conformément à l'article 135 de la Nouvelle Loi communale si, notamment, la sécurité et l'hygiène sur le terrain ne sont pas garanties.

§ 3. Chaque hébergement touristique de la catégorie Maison de vacances qui se situe en Région flamande, et chaque hébergement touristique tel que visé au § 2, 4°, qui sont exploités, doivent être préalablement notifiés [¹ au Gouvernement flamand]¹, aux conditions et selon la procédure fixées dans le présent décret.

§ 4. Les exploitants d'un hébergement touristique qui se situe en région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, de par leurs activités, doivent être considérés comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande, et les exploitants d'un hébergement touristique tel que visé au § 3, peuvent également demander une autorisation.

L'hébergement touristique, visé au § 3, qui dispose d'une autorisation, est considéré comme étant notifié.

§ 5. Sous réserve de l'application des §§ 1er, 3 et 4, l'exploitant d'un hébergement touristique ne peut, sans être autorisé ou notifié en tant que tel sur la base du présent décret, pas offrir son hébergement touristique au marché touristique d'une manière qui pourrait donner l'impression que l'hébergement touristique est notifié ou autorisé sur la base du présent décret.

§ 6. Sous réserve de l'application des §§ 1er et 3, l'exploitant de l'hébergement touristique qui se situe en Région flamande ne peut, sans être autorisé ou notifié en tant que tel sur la base du présent décret, pas offrir son hébergement touristique au marché touristique sous une dénomination d'une catégorie telle que visée à l'article 2, 8° à 12° inclus, ou une sous-catégorie, ou sous une dénomination, une dénomination dérivée, un terme, une traduction ou une orthographe qui pourrait jeter la confusion.

Par catégorie telle que visée à l'article 2, 8° à 12° inclus, et le cas échéant par sous-catégorie, le Gouvernement flamand fixe les dénominations complémentaires qui ne peuvent être utilisées par l'exploitant de l'hébergement touristique qui se situe en Région flamande, que si l'hébergement touristique est autorisé ou notifié en tant que tel sur la base du présent décret.

§ 7. Si, au sein d'une même exploitation, différentes catégories ou sous-catégories d'hébergement touristique sont offertes par l'exploitant au marché touristique sous une dénomination telle que visée au § 6, chaque catégorie ou sous-catégorie fait l'objet d'une autorisation ou notification distincte, sous réserve de l'application des §§ 1er, 3 et 4.

Si, au sein d'un hébergement touristique de la catégorie Terrain de loisirs de plein air, un hébergement touristique est exploité indépendamment de la gestion centrale, cet hébergement touristique fait l'objet d'une autorisation ou notification distincte, sous réserve de l'application des §§ 1er, 3 et 4.

Si, au sein d'un bâtiment où se situe un hébergement touristique de la catégorie Hôtel, un hébergement touristique est exploité indépendamment de la gestion centrale, cet hébergement touristique fait l'objet d'une autorisation ou notification distincte, sous réserve de l'application des §§ 1er, 3 et 4.


(1)2011-07-08/13, art. 8, 003; En vigueur : 01-12-2011>

Article 4. L'hébergement touristique ou, le cas échéant, l'exploitant ou les personnes chargés de la gestion journalière ou de fait de l'hébergement touristique, doivent remplir les conditions suivantes :

1° l'hébergement touristique répond à des normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie qui sont fixées par le Gouvernement flamand, sur avis du comité d'avis, mentionné à l'article 15, § 4, par catégorie telle que visée à l'article 2, 8° à 12° inclus, et le cas échéant par sous-catégorie. Le respect des normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie est établi dans une attestation de sécurité d'incendie qui est délivrée par le bourgmestre de la commune où l'hébergement touristique se situe, ou si le Gouvernement flamand le détermine ainsi, par un autre service ou une autre instance désigné(e) par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand détermine le modèle, le mode de délivrance et la durée de validité de l'attestation, ainsi que la possibilité de recours contre une décision de refus d'une attestation de sécurité d'incendie ou contre l'absence d'une pareille décision;

2° l'exploitant dispose d'une assurance couvrant la responsabilité civile pour tous les dommages causés par lui-même ou ses préposés;

3° les espaces accessibles aux touristes de l'hébergement touristique se trouvent dans un état suffisant d'hygiène et d'entretien. [¹ Le Gouvernement flamand]¹ peut recueillir l'avis de l'instance publique compétente à cet effet en ce qui concerne cette condition;

4° l'hébergement touristique de la catégorie Hébergement de vacances, Chambre d'hôte, Hôtel et Maison de vacances dispose d'un des documents suivants :

a)

une [² permis d'environnement pour les actes urbanistiques]² démontrant que l'hébergement touristique est principalement autorisé, également si la législation relative à l'aménagement du territoire le requiert, en ce qui concerne une éventuelle modification de fonction nécessaire;

b)

une attestation urbanistique démontrant que l'hébergement touristique entre en ligne de compte pour une [² permis d'environnement pour les actes urbanistiques]², également si la législation relative à l'aménagement du territoire le requiert, en ce qui concerne une éventuelle modification de fonction nécessaire;

c)

un extrait urbanistique démontrant que l'hébergement touristique est principalement autorisé ou est censé être principalement autorisé;

d)

tout autre document démontrant que l'hébergement touristique a été établi conformément à la législation relative à l'aménagement du territoire, également si la législation relative à l'aménagement du territoire le requiert, en ce qui concerne une éventuelle modification de fonction nécessaire;

e)

un document démontrant qu'aucun [² permis d'environnement pour les actes urbanistiques]² n'est requise pour l'hébergement touristique.

L'hébergement touristique de la catégorie Terrain de loisirs de plein air dispose d'une attestation démontrant que l'exploitation se trouve dans une zone dont la destination planologique permet l'exploitation et l'utilisation du terrain.

5° sous réserve de l'application de la réglementation relative à l'aménagement du territoire, seuls l'exploitant, son épouse ou partenaire cohabitant, sa famille jusqu'au troisième degré de parenté et les personnes et leur famille qui travaillent dans le cadre de l'exploitation de l'hébergement touristique, peuvent avoir leur résidence principale ou être domiciliés au ou dans l'hébergement touristique;

6° l'hébergement touristique remplit les conditions d'ouverture et d'exploitation qui sont fixées par le Gouvernement flamand sur avis du comité d'avis, mentionné à l'article 15, § 4, par catégorie, visée à l'article 2, 8° à 12° inclus, et le cas échéant par sous-catégorie, et qui concernent l'équipement, l'hygiène, l'entretien et des aspects de sécurité spécifiques;

7° l'exploitant ou l'une des personnes chargées de la gestion journalière ou de fait de l'hébergement touristique, ne peut être condamné(e) en Belgique, par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée pour une des infractions visées au livre II, titre VII, chapitres V, VI et VII, titre VIII, chapitres Ier, IV, VI, et titre IX, chapitres Ier et II, du Code pénal, ou condamné(e) à l'étranger pour un fait correspondant à la qualification de l'une de ces infractions, sauf en cas de condamnation avec sursis et si l'intéressé n'a pas perdu le bénéfice du sursis ou sauf si l'intéressé n'a pas été gracié. [¹ Le Gouvernement flamand]¹ peut demander à tout moment un certificat de bonne vie et moeurs, destiné à une administration publique, délivré au nom de l'exploitant ou, le cas échéant, de la personne chargée de la gestion journalière ou de fait de la résidence. Ce certificat ne peut être délivré qu'au plus tôt trente jours avant la date de la demande. Ce certificat de bonnes vie et moeurs peut être remplacé par un document délivré par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance de l'intéressé, certifiant qu'il est satisfait aux exigences de bonnes vie et moeurs si l'intéressé :

a)

est soit ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen;

b)

soit un apatride résidant de façon permanente en Belgique, ou un ressortissant d'un Etat accordant une réciprocité équivalente aux Belges;

8° l'hébergement touristique est offert au marché touristique véridiquement et fidèlement par l'exploitant et les personnes chargées de la gestion journalière ou de fait de l'hébergement touristique;

9° l'exploitant ou son délégué fournit les données statistiques qui sont fixées par le Gouvernement flamand, sur avis du comité d'avis, mentionné à l'article 15, § 4, à "Toerisme Vlaanderen" ou à un autre service ou une autre instance désigné(e) par le Gouvernement flamand;

10° sur avis du comité d'avis, mentionné à l'article 15, § 4, le Gouvernement flamand détermine les informations que l'exploitant et les personnes chargées de la gestion journalière ou de fait de l'hébergement touristique doivent mettre à disposition des touristes, ainsi que le mode de mise à disposition de ces informations.


(1)2011-07-08/13, art. 8, 003; En vigueur : 01-12-2011>

(2)2014-04-25/M4, art. 252, 004; En vigueur : 23-02-2017>

CHAPITRE II. - Procédure pour la notification de l'hébergement touristique.

Article 5. § 1er. L'exploitant de l'hébergement touristique ou son délégué notifie l'hébergement touristique, visé à l'article 3, § 3, [² au Gouvernement flamand]² par lettre recommandée, par fax ou par voie électronique, si cela fournit un récépissé du destinataire.

§ 2. [² Le Gouvernement flamand]² met à disposition le formulaire au moyen duquel l'hébergement touristique doit être notifié. Le formulaire mentionne au moins les données suivantes :

1° les prénoms, nom, profession et adresse de l'exploitant. Si l'exploitant est une personne morale, le nom et l'adresse de la personne morale;

2° si l'exploitant est une personne morale, les prénoms et nom de la personne physique chargée de la gestion journalière ou de fait de l'hébergement touristique;

3° la situation et une description de l'hébergement touristique. Si l'hébergement touristique peut être déplacé, l'exploitant indique les lieux pour lesquels il dispose déjà de conventions, concessions ou autorisations pour placer l'hébergement touristique, et il indique la manière dont il a l'intention d'exploiter l'hébergement touristique;

4° le cas échéant, la dénomination par laquelle l'hébergement touristique est offert au marché touristique;

5° la division et la capacité de base ainsi que la capacité maximale de l'hébergement touristique;

6° la situation de propriété de l'hébergement touristique;

7° [¹ sans préjudice de l'application de l'article 30/1 et de l'article 30/2, une déclaration sur l'honneur de l'exploitant que l'hébergement touristique et l'exploitant remplissent les conditions, visées à ou en vertu de l'article 4;]¹

8° le consentement de l'exploitant de l'hébergement touristique pour faire effectuer la vérification jugée utile ou nécessaire, visée à l'article 19, et la surveillance et le contrôle, visés aux articles 20 et 21, respectivement par les membres du personnel mentionnés [¹ du Gouvernement flamand]² et les personnes mentionnées;

9° la catégorie ou la sous-catégorie dans laquelle l'hébergement touristique est notifié.

§ 3. Si le formulaire de notification est rempli de manière incomplète, [² le Gouvernement flamand]² en informe l'exploitant, et le cas échéant son délégué, en mentionnant les données manquantes, dans les dix jours ouvrables de la réception du formulaire.

§ 4. Dès que le formulaire de notification complètement rempli est transmis [² au Gouvernement flamand]², l'exploitant et le cas échéant son délégué, reçoit dans les dix jours ouvrables [² du Gouvernement flamand]² un accusé de réception par lettre recommandée, par fax, ou par voie électronique si cela fournit un récépissé du destinataire, suite auquel l'hébergement touristique est considéré comme étant notifié dans le sens de l'article 3, § 3.

A la même date que la date de l'accusé de réception, [² le Gouvernement flamand]² enregistre la notification.


(1)2010-12-23/08, art. 2, 002; En vigueur : 10-01-2011>

(2)2011-07-08/13, art. 8, 003; En vigueur : 01-12-2011>

Article 6. En vue du contrôle du respect des conditions, visées à ou en vertu de l'article 4, 2°, 4° et 7°, et des données fournies, visées à l'article 5, § 2, [¹ le Gouvernement flamand]¹ peut à tout moment demander les documents, attestations et attestations de contrôle nécessaires. En ce qui concerne le respect des conditions, visées à ou en vertu de l'article 4, 1°, 3, 4° et 5°, [¹ le Gouvernement flamand]¹ peut à tout moment recueillir l'avis de l'instance compétente à cet effet.

(1)2011-07-08/13, art. 8, 003; En vigueur : 01-12-2011>

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.