14 MARS 2008. - Décret modifiant le décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes (TRADUCTION)
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. A l'article 2 du décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes sont apportées les modifications suivantes :
1° le point 7° est complété par le membre de phrase suivant :
"en relation avec les activités socioculturelles spécifiques, l'éducation non formelle peut conduire à la délivrance d'attestations d'apprentissage, de compétence et de fonction;";
2° il est inséré un 7°bis rédigé comme suit :
"7°bis. apprentissage informel : l'acquisition de connaissances, d'aptitudes et d'attitudes en fonction des expériences acquises lors des confrontations avec l'entourage; en relation avec les activités socioculturelles spécifiques, l'éducation non formelle peut conduire à la délivrance d'attestations d'apprentissage, de compétence et de fonction;";
3° il est inséré un point 12°bis, rédigé comme suit :
"12°bis rapport de suivi : un document qui, chaque année, fait le point sur la mise en oeuvre du plan de gestion au cours de l'année écoulée et donne une prévision de la mise en oeuvre projetée du plan de gestion pendant l'année en cours; ".
Article 3. Dans l'article 4 du même décret, le § 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'agrément de nouvelles associations et de retrait de l'agrément. ".
Article 4. A l'article 5 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° le point 2° est abrogé;
2° au point 3°, les mots " et affecter au moins les deux tiers de la subvention obtenue à la rémunération de collaborateurs permanents ou non " sont supprimés.
Article 5. L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 6
L'association explicite, dans le plan de gestion et le rapport de suivi, comment elle se rapporte, dans ses activités, aux éléments d'évaluation suivants :
1° le mode de réalisation des quatre fonctions, visées à l'article 2, 8°;
2° le mode d'accompagnement des Sections ou groupes : le développement des activités des Sections et des groupes, le nombre de sections ou de groupes;
3° la politique en matière de bénévolat;
4° les actions visant à étendre et à élargir la participation;
5° la communication avec les membres;
6° le développement d'actions et d'activités à caractère communautaire;
7° le développement d'activités innovatrices et particulières;
8° l'approche de la diversité avec une attention particulière pour l'interculturalité;
9° la collaboration et le réseautage avec d'autres organisations;
10° la manière dont il est tenu compte des principes de la gestion totale de la qualité;
11° l'attention portée à la professionnalisation et à la professionnalité;
12° l'engagement à l'égard des priorités gestionnelles formulées par le Gouvernement flamand.
Ces éléments d'évaluation sont appliqués par l'administration à l'évaluation et au fonctionnement de l'association à partir de la troisième période de gestion. Lors de la deuxième période de gestion, l'administration tient compte à l'évaluation du fonctionnement de l'association des éléments d'évaluation qui étaient en vigueur au moment de l'évaluation du contenu et de la qualité par la commission consultative ainsi que de la manière dont l'association a tenu compte durant ses activités des remarques formulées par la commission consultative relatives à l'évaluation du contenu et de la qualité telle qu'applicable à ce moment.
A partir de la troisième période de gestion, l'administration applique à l'évaluation les éléments d'évaluation visés à l'alinéa 1er, de la manière suivante :
1° les éléments d'évaluation de l'alinéa 1er, 1° à 11° inclus, sont appliqués au fonctionnement que l'association prévoyait dans le plan de gestion introduit;
2° l'élément d'évaluation à l'alinéa 1er, 12°, est appliqué au fonctionnement que l'association prévoyait dans le rapport d'avancement qui suit le plan de gestion quant à l'engagement vis-à-vis des priorités gestionnelles. ".
Article 6. L'article 7 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
"Article 7
Le Gouvernement flamand arrête la procédure de l'introduction de la demande de subventions et de l'évaluation du fonctionnement ainsi que les règles relatives à l'établissement du plan de gestion. ".
Article 7. Dans l'article 8 du même décret, le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. L'enveloppe de subventions individuelle de l'association est fixée par le Gouvernement flamand, sur la proposition de l'administration. A cet effet, il est tenu compte des éléments suivants :
1° la hausse du coût de la vie;
2° l'engagement de l'association à l'égard des priorités gestionnelles formulées par le Gouvernement flamand.
3° les résultats de l'évaluation du fonctionnement de l'association, conformément à l'article 42. ".
Article 8. Il est inséré dans le même décret, avant la sous-section 1re de la section 2, chapitre II du titre II, qui devient sous-section 1bis, une nouvelle sous-section 1re comprenant l'article 8, dont l'intitulé est rédigé comme suit :
"Sous-section Ire. - Dispositions générales".
Article 9. Il est inséré dans le même décret, section 2 du chapitre II du titre II, une sous-section 1ter comprenant l'article 10, dont l'intitulé est rédigé comme suit :
"Sous-section 1reter. - La deuxième et troisième période de gestion".
Article 10. L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 10
Les associations agréées conservent pendant la deuxième période de gestion le même montant annuel de subvention que pendant la période de gestion précédente.
Pour les associations agréées, le calcul de la subvention annuelle pendant la troisième période de gestion est régi par les règles suivants :
1° la position de départ est le montant de subvention annuel de la deuxième période de gestion;
2° le montant visé au 1° peut être adapté sur la base des éléments justificatifs, visés à l'article 46, alinéas deux et trois; la majoration de l'enveloppe de subventions sur la base de l'élément justificatif, visé à l'article 46, alinéa trois, prend effet à compter de la deuxième année de la période de gestion;
3° une évaluation finale comportant une décision négative conformément à l'article 42, conduit à une diminution de l'enveloppe de subventions annuelle de dix pour cent.
Par dérogation à l'alinéa deux, 1° la position de départ pour le calcul de la subvention annuelle pendant la troisième période de gestion des associations agréées de migrants, est le montant de subvention qui leur a été octroyé pendant la dernière année de la deuxième période de gestion. Les dispositions de l'alinéa deux, 2°, ne sont applicables qu'à partir de la troisième période de gestion pour les associations agréées de migrants.
Pour les associations qui étaient régies par l'article 10, § 1er, tel qu'il était applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du même décret du 5 mars 2008, avant l'entrée en vigueur du décret du 5 mars 2008 portant modification du décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes, la diminution de la subvention annuelle, visée à l'alinéa deux, 3°, s'applique à la subvention que l'association aurait dû recevoir au titre de l'article 9. L'importance du montant de la diminution de la subvention est fixée sur la base de l'enveloppe de subventions actuelle.
Pour les associations qui étaient régies par l'article 10, § 2, tel qu'il était applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du même décret du 5 mars 2008, avant l'entrée en vigueur du décret du 5 mars 2008 portant modification du décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes, la diminution de la subvention annuelle, visée à l'alinéa deux, 3°, s'applique à la subvention que l'association a reçue dans l'année précédant l'application de l'article 9. L'importance du montant de la diminution de la subvention est fixée sur la base de l'enveloppe de subventions actuelle.
Pour les nouvelles associations, les subventions sont calculées sur la base des règles suivantes :
1° le nombre de sections ou de groupes est fixé sur la base du nombre minimum de sections ou de groupes actifs requis pour l'agrément;
2° pour les sections, la valeur, visée à l'article 9, 2°, est attribuée. ".
Article 11. Dans le même décret, l'intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre II, comprenant les articles 11 et 12, est remplacé par :
"Sous-section 2. - A partir de la quatrième période de gestion".
Article 12. L'article 11 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
"Article 11
Pour les associations agréées, la fixation de la subvention annuelle à partir de la quatrième période de gestion est régie par les règles suivantes :
1° la position de départ est le montant de subvention annuel de la période de gestion précédente;
2° le montant visé au 1° peut être adapté sur la base des éléments justificatifs, visés à l'article 46, alinéas deux et trois; la majoration de l'enveloppe de subventions sur la base de l'élément justificatif, visé à l'article 46, alinéa trois, prend effet à compter de la deuxième année de la période de gestion;
3° une évaluation finale comportant une décision négative quant à l'application de l'article 6, alinéa trois, 1°, conduit à une diminution de l'enveloppe de subventions annuelle de dix pour cent; des évaluations finales successives comportant des décisions négatives conduisent pour chacune des périodes de gestion suivantes à une diminution de l'enveloppe de subventions annuelle de dix pour cent;
4° une évaluation finale comportant une décision négative quant à l'application de l'article 6, alinéa trois, 2°, conduit à une exclusion de l'association de l'adaptation éventuelle de l'enveloppe de subventions pour la période de gestion suivante sur la base de l'élément justificatif, visé à l'article 46, alinéa trois; la position de départ pour la fixation de l'enveloppe de subventions annuelle est alors le montant de subvention que l'association a reçu avant l'adaptation de l'enveloppe de subventions dans la période de gestion précédente sur la base de l'élément justificatif, visé à l'article 46, alinéa trois.
Pour les associations qui étaient régies par l'article 10, § 1er, tel qu'il était applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du même décret du 5 mars 2008, avant l'entrée en vigueur du décret du 5 mars 2008 portant modification du décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes, la diminution de la subvention annuelle, visée à l'alinéa 1er, 3°, s'applique à la subvention que l'association aurait dû recevoir au titre de l'article 9. L'importance du montant de la diminution de la subvention est fixée sur la base de l'enveloppe de subventions actuelle.
Pour les associations qui étaient régies par l'article 10, § 2, tel qu'il était applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du même décret du 5 mars 2008, avant l'entrée en vigueur du décret du 5 mars 2008 portant modification du décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes, la diminution de la subvention annuelle, visée à l'alinéa 1er, 3°, s'applique à la subvention que l'association a reçue dans l'année précédant l'application de l'article 9. L'importance du montant de la diminution de la subvention est fixée sur la base de l'enveloppe de subventions actuelle. ".
Article 13. L'article 12 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
"Article 12
Pour les nouvelles associations, les subventions sont calculées sur la base des règles suivantes :
1° le nombre de sections ou de groupes est fixé sur la base du nombre minimum de sections ou de groupes actifs requis pour l'agrément;
2° pour les sections, la valeur, visée à l'article 9, 2°, est attribuée. ".
Article 14. Dans l'article 14 du même décret, le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Les demandes peuvent être introduites dans l'année précédant chaque période de gestion et dans la deuxième année de la période de gestion. Au maximum deux demandeurs peuvent obtenir une subvention de départ. ".
Article 15. A l'article 15 du même décret, le point 6° est supprimé.
Article 16. L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 16
§ 1er. Les plans de gestion sont évalués quant à leur contenu et qualité, par une commission consultative. La commission consultative tient compte dans son avis de la valeur en réalité de l'estimation financière dans la demande de subvention.
§ 2. La commission consultative dispose des éléments d'évaluation suivants :
1° le savoir-faire et l'expertise du mouvement quant au thème ou au cluster; la manière dont cette expertise est développée; la manière dont le savoir-faire est rendu accessible;
2° l'approche de la diversité avec une attention particulière pour l'interculturalité;
3° la manière de s'adresser directement ou indirectement au grand public, y compris l'effort d'attirer d'autres publics;
4° la créativité, la diversité et l'originalité des méthodes utilisées, ainsi que leur effectivité;
5° la communication avec le public, l'attention portée aux médias;
6° la cohérence du plan de gestion et sa valeur en réalité;
7° la nature et l'ampleur des activités éducatives et des matériaux utilisés;
8° les actions et les campagnes;
9° la collaboration et le réseautage avec d'autres organisations;
10° l'engagement des bénévoles et des administrateurs;
11° l'attention portée à la professionnalisation et à la professionnalité;
12° la manière dont il est tenu compte des principes de la gestion totale de la qualité;
Le mouvement explicite dans son plan de gestion, comment il entend appliquer ces éléments d'évaluation dans ses activités futures.
§ 3. Les éléments d'évaluation, visés aux § 2, sont appliqués par l'administration à partir de la deuxième période de gestion à l'évaluation du fonctionnement du mouvement, à l'exception des éléments d'évaluation visés au § 2, 1°, premier membre de phrase, et 6°.
Lors de la première période de gestion, l'administration tient compte à l'évaluation du fonctionnement du mouvement des éléments d'évaluation qui étaient en vigueur au moment de l'évaluation du contenu et de la qualité par la commission consultative ainsi que de la manière dont l'association a tenu compte durant ses activités des remarques formulées par la commission consultative relatives à l'évaluation du contenu et de la qualité telle qu'applicable à ce moment.
Une évaluation finale comportant un résultat négatif implique l'exclusion du tour de subventionnement pour la période de gestion suivante. ".
Article 17. Dans l'article 17 du même décret, le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Le Gouvernement flamand arrête la procédure de l'introduction de la demande, de l'évaluation du plan de gestion et de l'évaluation du fonctionnement ainsi que la composition de la commission consultative et les règles relatives à l'établissement du plan de gestion. ".
Article 18. L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 18
L'enveloppe de subventions annuelle obtenue pour une période de gestion s'élève au minimum à 111.500 euros et au maximum à 200.000 euros.
Le mouvement qui, au cours de la période de gestion précédente, a reçu une enveloppe de subventions supérieure à l'enveloppe de subventions fixée à l'alinéa 1er, et a obtenu un résultat d'évaluation positif pour son fonctionnement, acquiert dans la période de gestion suivante au moins l'enveloppe de subventions minimale précitée. Ce mouvement peut introduire une demande pour une enveloppe de subventions plus élevée que l'enveloppe de subventions minimale. L'octroi de l'enveloppe de subventions plus élevée se fait dans les limites des crédits disponibles et est codéterminé par les attributions aux autres mouvements, l'enveloppe de subventions minimale restant en tout cas acquise.
Le mouvement qui, au cours de la période de gestion précédente, a reçu une enveloppe de subventions inférieure à l'enveloppe de subventions fixée à l'alinéa 1er, et a obtenu un résultat d'évaluation positif pour son fonctionnement, acquiert dans la période de gestion suivante au moins l'enveloppe de subventions de la période de gestion écoulée. Ce mouvement peut introduire une demande pour une enveloppe de subventions plus élevée. L'octroi de l'enveloppe de subventions plus élevée se fait dans les limites des crédits disponibles et est codéterminé par les attributions aux autres mouvements, l'enveloppe de subventions minimale de 111.500 euros restant en tout cas acquise ou l'enveloppe de subventions demandée si celle-ci est inférieure à 111.500 euros.
Le Gouvernement flamand fixe l'enveloppe individuelle sur la proposition de l'administration, compte tenu de l'attention portée à la pluriformité des activités thématiques subventionnées ainsi que de l'évaluation du contenu et de la qualité par la commission consultative. ".
Article 19. A l'article 20 du même décret, le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'agrément et de retrait de l'agrément, de la demande de subventions ainsi que les règles relatives à l'établissement du plan de gestion. ".
Article 20. L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 21
Aux fins de subventionnement, l'université populaire agréée doit :
1° introduire un plan de gestion pour la période de gestion à venir;
2° disposer dans les trois mois du début de la période de gestion, d'une équipe professionnelle de collaborateurs;
3° se déclarer disposée à fournir, à la demande de l'administration, toutes informations utiles et nécessaires concernant les activités, sous la forme demandée;
4° se concerter avec les universités populaires d'autres régions;
5° transmettre chaque année un rapport d'avancement, un budget et un rapport financier.
L'offre de programmes éducatifs non formels de l'université populaire doit être proposée comme une offre ouverte et se situer dans la sphère privée autonome du participant. Il peut y être dérogé dans le cas d'une offre de programmes s'adressant à des groupes cibles ayant un retard éducatif et qui ne peuvent être atteints par le biais d'une offre ouverte et dans leur sphère privée autonome. L'exception doit être justifiée par le plan de gestion et les objectifs stratégiques et opérationnels.
A l'appui et aux fins d'évaluation du fonctionnement des universités populaires, les éléments d'évaluation suivants sont applicables :
1° le public atteint;
2° la mesure dans laquelle l'université populaire atteint les groupes à potentiel, ou a de l'importance pour des groupes à potentiel par le biais de multiplicateurs;
3° la répartition de l'offre sur la région;
4° la manière dont l'offre est rendue publique;
5° la diversité de l'offre;
6° la justification sociale de l'offre;
7° l'infrastructure disponible;
8° le développement professionnel;
9° le réseautage;
10° la collaboration avec les institutions de formation spécialisées;
11° la propre contribution à la concertation avec les universités populaires des autres régions;
12° la manière dont l'université populaire concrétise sa fonction culturelle;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.