15 JUILLET 2008. - Décret relatif au Code forestier(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-09-2008 et mise à jour au 12-02-2026)
TITRE 1er. - Dispositions générales.
Article 1. Les bois et forêts représentent un patrimoine naturel, économique, social, culturel et paysager. Il convient de garantir leur développement durable en assurant la coexistence harmonieuse de leurs fonctions économiques, écologiques et sociales.
Le développement durable des bois et forêts implique la nécessité d'appliquer de manière équilibrée et appropriée les principes suivants :
1° le maintien et l'amélioration des ressources forestières et leur contribution au cycle du carbone;
2° le maintien de la santé et de la vitalité des écosystèmes forestiers;
3° le maintien et l'encouragement des fonctions de production des bois et forêts;
4° le maintien, la conservation et l'amélioration de la diversité biologique dans les écosystèmes forestiers;
5° le maintien et l'amélioration des fonctions de protection dans la gestion des bois et forêts, notamment le sol et l'eau;
6° le maintien et l'amélioration d'autres bénéfices et conditions socio-économiques.
Le développement durable des bois et forêts implique plus particulièrement le maintien d'un équilibre entre les peuplements résineux et les peuplements feuillus, et la promotion d'une forêt mélangée et d'âges multiples, adaptée aux changements climatiques et capable d'en atténuer certains effets.
Article 2. Le présent Code s'applique aux bois et forêts.
Y sont assimilés :
1° les terrains accessoires des bois et forêts tels que espaces couverts d'habitats naturels, dépôts de bois, gagnages, marais, étangs, coupe-feu;
2° les vergers à graines pour le matériel de reproduction générative, ainsi que les pieds-mères, les parcs à pieds-mères et les explants de base pour le matériel de reproduction végétative.
[¹ 3° les cultures de sapins de Noël en zone forestière.]¹
Le présent Code ne s'applique pas :
1° aux bois et forêts gérés par l'Etat à des fins militaires ou pénitentiaires;
2° aux bois et forêts situés en zone de parc, en zone d'habitat ou en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur;
3° aux plantations d'alignement et aux rideaux d'arbres ou d'arbrisseaux, d'une largeur maximale de dix mètres, calculée à partir du centre des pieds, en bordure :
des voiries terrestres autres que les sentiers et chemins;
des voies hydrauliques;
des terrains agricoles.
(1)2018-07-17/04, art. 200, 004; En vigueur : 18-10-2018>
Article 3. Au sens du présent Code il faut entendre par :
1° agent : [¹ [² le personnel]², statutaire ou contractuel,]¹ des services du Gouvernement à qui celui-ci reconnaît la qualité d'ingénieur de la nature et des forêts ou de préposé de la nature et des forêts;
2° aire : zone balisée, accessible aux piétons ou affectée soit au stationnement momentané de véhicules, soit à l'exercice de certaines activités récréatives, soit à la résidence temporaire, sans contrepartie financière;
3° arbre de place : arbre élite qui est destiné à faire partie du peuplement final;
4° ayant droit : toute personne qui s'est vu conférer un droit personnel portant sur les bois et forêts par leur propriétaire;
5° balisage : pose pendant une durée de moins de onze jours dans les bois et forêts de signes qui sont destinés à encourager ou à permettre la circulation sur une voie ouverte à la circulation du public ou dans une aire, et pose pendant une durée de plus de dix jours dans les bois et forêts de signes qui sont destinés à encourager ou à permettre la circulation dans une aire;
6° bois et forêts privés : bois et forêts non bénéficiaires du régime forestier;
7° chemin : voie ouverte à la circulation du public, en terre ou empierrée, plus large qu'un sentier, qui n'est pas aménagée pour la circulation des véhicules en général;
8° coupe urgente : coupe destinée à l'enlèvement des chablis ou justifiée par des raisons sanitaires ou de sécurité impératives;
9° explant de base : fragment d'organe ou de tissu prélevé sur un arbre sélectionné et conservé in vitro en vue de multiplications végétatives ultérieures;
10° exploitation : coupe et débardage d'arbres, à l'exclusion des coupes urgentes, ou récolte de produits de la forêt autre qu'un prélèvement, ainsi que leur enlèvement hors de la propriété;
11° forêt domaniale : bois et forêts dont la Région wallonne est propriétaire;
12° matériel de base :
source de graines : les arbres situés dans une zone de récolte de graines;
peuplement : une population délimitée d'arbres dont la composition est suffisamment uniforme;
verger à graines : une plantation isolée ou gérée de manière à prévenir ou à réduire les pollinisations extérieures en vue de récoltes fréquentes et abondantes de graines;
clone : un groupe d'individus issu à l'origine d'un individu unique par multiplication végétative, par exemple par bouturage, micropropagation, greffe, marcottage ou division;
mélange clonal : un mélange, dans des proportions déterminées de clones identifiés.
13° matériel forestier de reproduction : semences, parties de plantes ou plants destinés à la foresterie;
14° parc à pieds-mères : plantation de clones gérée en vue de produire des récoltes de boutures;
15° paroi : arbre en bordure d'une parcelle et qui en matérialise la limite;
16° pied cornier : arbre marquant le coin d'une parcelle;
17° piéton : toute personne qui circule à pied [² ou à laquelle la qualité de piéton est reconnue en vertu des règles de circulation routière]², ainsi que toute personne de mobilité réduite circulant en fauteuil roulant ou tout cycliste âgé de moins de neuf ans;
18° prélèvement : récolte d'une petite quantité de produits de la forêt, effectuée pour les besoins propres de la personne qui y procède ou pour les besoins d'une association scientifique, caritative ou de jeunesse qui y procède, sans but de lucre, ainsi que leur enlèvement hors de la propriété;
19° produits de la forêt : produits provenant des arbres et arbustes, végétations et sols des bois et forêts, à l'exclusion des grumes et houppiers;
20° propriétaire : titulaire d'un droit de propriété ou d'un droit réel démembré emportant la jouissance d'arbres ou de produits de la forêt;
21° récolement : opération de contrôle consistant à recompter le nombre de bois mis en vente après abattage;
22° rémanents : résidus laissés sur place après l'exécution d'une coupe ou d'une opération d'amélioration;
23° résidence temporaire : résidence pendant une période inférieure à quarante-huit heures à l'exception de la résidence dans une caravane ou dans un motor-home;
24° route : voie ouverte à la circulation du public, à revêtement hydrocarboné, bétonnée ou pavée, dont l'assiette est aménagée pour la circulation des véhicules en général;
25° sentier : voie ouverte à la circulation du public, étroite, dont la largeur, inférieure à un mètre, n'excède pas celle nécessaire à la circulation des piétons;
26° surface terrière d'un peuplement : somme des superficies des sections orthogonales des tiges du peuplement à un mètre cinquante du sol;
27° travaux de réaménagement : travaux de remise en état du parterre de l'exploitation et des voies utilisées pour le déplacement des arbres et produits de la forêt à l'occasion de l'exploitation;
28° voie ouverte à la circulation du public : voie publique ou voie dont l'inaccessibilité n'est pas matérialisée sur le terrain par une barrière ou un panneau;
29° voie publique : voie dont l'assiette est publique ou qui fait l'objet d'une servitude publique de passage;
30° volume bois fort tige : volume de la tige principale de l'arbre, jusqu'à la découpe de vingt-deux centimètres de circonférence.
[² 31° le véhicule à moteur : le véhicule qui est considéré comme véhicule à moteur en vertu des règles de circulation routière; les engins de déplacement motorisés qui ne sont pas considérés comme des véhicules à moteur sont assimilés à des piétons ou des cyclistes, conformément aux règles établies en matière de circulation routière.]²
(1)2011-10-27/04, art. 101, 002; En vigueur : 04-12-2011>
(2)2018-07-17/04, art. 201, 004; En vigueur : 18-10-2018>
Article 4. Pour l'application du présent Code, le jour de réception de l'acte, qui est le point de départ d'un délai n'y est pas inclus.
Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.
Article 5. Un recours contre les décisions de l'agent désigné comme tel par le Gouvernement prévues aux articles 20, alinéa 2, 21, alinéa 2, 22, alinéas 2 et 3, 25, alinéa 1er, 26, alinéa 4, 38, paragraphe 3, alinéas 1er et 2, 43, alinéa 2, 62 et 66, alinéa 1er est ouvert auprès du Gouvernement au demandeur.
Un recours contre les décisions de l'agent désigné comme tel par le Gouvernement prévues à l'article 26, alinéa 8, 39, alinéa 2, 67 et 69, alinéa 2, est ouvert auprès du Gouvernement à la personne qui s'est vue notifiée la décision.
Sous peine d'irrecevabilité, le recours visé aux alinéas 1er et 2 est motivé et est envoyé à l'administration de la nature et des forêts dans les quinze jours de la réception de l'acte par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le Gouvernement envoie sa décision au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de trente jours qui court à dater du premier jour qui suit la réception du recours. A défaut de l'envoi de la décision endéans ce délai, la décision de l'agent désigné comme tel par le Gouvernement est confirmée.
Le délai pour former recours et le recours ne sont pas suspensifs de la décision de l'agent désigné comme tel par le Gouvernement.
TITRE 2. [¹ - Pôle "Ruralité", section "Forêt et Filière bois"]¹
(1)2017-02-16/37, art. 53, 003; En vigueur : 04-07-2017>
Article 6. [¹ Le pôle "Ruralité", section "Forêt et Filière bois", visé à l'article 2/6, §§ 1er, 2 et 6, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative, est chargé des missions qui lui sont attribuées par ou en vertu du présent Code.
Il a en outre pour mission de donner un avis, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, sur toutes les questions d'intérêt général relatives aux bois et forêts et à la filière bois]¹
(1)2017-02-16/37, art. 53, 003; En vigueur : 04-07-2017>
TITRE 3. - Dispositions communes à l'ensemble des bois et forêts.
CHAPITRE Ier. - Du plan quinquennal de recherches forestières.
Article 7. Le Gouvernement adopte, après avis du [¹ pôle "Ruralité", section "Forêt et Filière bois"]¹, un plan quinquennal de recherches forestières qui définit les lignes directrices des recherches, à réaliser ou à faire réaliser par lui, pour assurer ou promouvoir les objectifs visés à l'article 1er.
Le plan est proposé par le Ministère de la Région wallonne.
Il le communique au Parlement wallon et le publie au Moniteur belge.
(1)2017-02-16/37, art. 53, 003; En vigueur : 04-07-2017>
CHAPITRE II. - De la cellule d'inventaire permanent des ressources forestières.
Article 8. Une cellule d'inventaire permanent des ressources forestières est maintenue au sein du Ministère de la Région wallonne afin de récolter et de mettre à disposition des données relatives à l'état ainsi qu'à l'évolution de paramètres quantitatifs et qualitatifs portant sur la production ligneuse, la santé des peuplements, la biodiversité et les conditions écologiques du milieu :
1° des bois et forêts, y compris ceux situés dans les zones exclues du champ d'application du présent Code par l'article 2, alinéa 3, 2° et 3°;
2° des ressources forestières situées en dehors des bois et forêts.
Article 9. Il est institué un comité d'accompagnement chargé de proposer au Gouvernement la nature des données à récolter, les modalités de cette récolte, ainsi que les types de résultats à fournir, les modalités de leur diffusion et les actions éventuelles à mener.
Le comité organise la diffusion des résultats et veille, notamment, à la confidentialité des données recueillies.
Le comité comprend des délégués des acteurs de la filière bois, des facultés universitaires situées sur le territoire de la Région wallonne organisant la formation des ingénieurs dans le domaine de la nature et des forêts, des administrations concernées et des associations de protection de l'environnement. Le Gouvernement en détermine la composition et le mode de fonctionnement.
Article 10. Le Gouvernement arrête la nature des données à récolter et les modalités de cette récolte, ainsi que les résultats à fournir et les modalités de leur diffusion. Les agents désignés comme tels par le Gouvernement sont autorisés à pénétrer dans les bois et forêts des propriétaires tant publics que privés, pour y procéder aux opérations nécessaires, du lever au coucher du soleil et moyennant information préalable du propriétaire au plus tard une semaine à l'avance.
Ces opérations consistent à collecter et à traiter des données administratives, des mesures de natures topographiques, dendrométriques et sylvicoles relatives au matériel ligneux ainsi que des observations pédologiques, phytosociologiques, phytosanitaires et relatives à la biodiversité.
Les agents désignés comme tels par le Gouvernement sont autorisés à enquêter auprès des propriétaires afin de réunir les informations de nature technique et sylvicole ainsi que celles relatives à la structure des propriétés, nécessaires à l'objectif du présent chapitre. [¹ Pour faciliter la réalisation de leur mission, ils peuvent consulter des données cadastrales.]¹
Les propriétaires sollicités sont tenus de fournir les renseignements demandés.
(1)2018-07-17/04, art. 202, 004; En vigueur : 18-10-2018>
Article 11. Les renseignements individuels recueillis en application de l'article 10 ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles en vue desquelles la cellule est maintenue. Celle-ci ne peut divulguer des données de nature à révéler des situations individuelles.
CHAPITRE III. - De la génétique forestière.
Article 12. Le Gouvernement fixe la procédure d'agrément et de contrôle du matériel de base pour la production du matériel forestier de reproduction.
Il organise le contrôle de qualité et d'origine du matériel de reproduction mis sur le marché ainsi que sa commercialisation.
CHAPITRE IV. - De la circulation du public dans les bois et forêts.
Section 1re. - Dispositions générales.
Article 13. Le présent chapitre réglemente la circulation dans les bois et forêts et sur les voies ouvertes à la circulation du public qui les traversent, à l'exclusion :
1° des routes, autres que les routes de remembrement, qui permettent aisément le croisement de deux véhicules automobiles sur toute leur longueur;
2° des réserves naturelles et forestières, sauf en ce qui concerne les routes, chemins et sentiers;
3° des voiries constituant le Réseau autonome des voies lentes.
Article 14. Le Gouvernement peut temporairement limiter ou interdire la circulation en cas de risque d'incendie, de menace pour la faune et la flore, de risque de perturbation significative de la quiétude de la faune, ou pour des raisons d'ordre sanitaire ou liées à la sécurité des personnes. Il fixe les modalités de limitation et d'interdiction de la circulation.
Article 15. Pour toute action de chasse en battue, la circulation dans les bois et forêts est interdite aux jours et aux endroits où cette action présente un danger pour la sécurité des personnes et selon les modalités fixées par le Gouvernement.
Article 16. Le Gouvernement peut déterminer, dans un but de conservation de la nature, ou de protection du sol, les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et engins autorisés à circuler dans les bois et forêts hors des voies ouvertes à la circulation du public ainsi que leurs conditions d'utilisation.
Article 17. Sans préjudice des articles 14 et 15, il est interdit de dissuader la circulation sur les voies publiques qui traversent les bois et forêts, par la pose de panneau, d'entrave, d'enseigne, de signe ou d'affiche.
Section 2. - Dispositions particulières à certains modes de locomotion ou à certaines activités.
Article 18. Les chiens et autres animaux de compagnie doivent être tenus en laisse.
Article 19. Sans préjudice de l'article 27, la résidence temporaire est interdite en dehors des aires affectées à cet effet.
Article 20. Sans préjudice de l'article 27, l'accès des piétons est interdit en dehors des routes, chemins, sentiers et aires.
L'accès des piétons peut être autorisé par l'agent désigné comme tel par le Gouvernement aux conditions que cet agent détermine pour des raisons médicales, pédagogiques, scientifiques, culturelles ou de conservation de la nature.
Article 21. Sans préjudice des articles 27 et 28, l'accès des cyclistes, skieurs et conducteurs d'animaux de trait, de charge, de monture ou d'élevage est interdit en dehors :
1° des routes;
2° des chemins;
3° des sentiers balisés à cet usage conformément à l'article 26, alinéa 4;
4° des aires affectées à cet usage;
5° des itinéraires permanents soumis aux obligations que prescrivent le décret du 1er avril 2004 relatif aux itinéraires touristiques balisés, aux cartes de promenades et aux descriptifs de promenades, ou les dispositions équivalentes en Communauté germanophone.
L'accès des cyclistes, skieurs et conducteurs d'animaux de trait, de charge, de monture ou d'élevage aux sentiers et aux aires non visés à l'alinéa 1er, peut être autorisé par l'agent désigné comme tel par le Gouvernement, aux conditions que cet agent détermine, pour des raisons médicales, pédagogiques, scientifiques, culturelles, ou de conservation de la nature.
Article 22. Sans préjudice des articles 27 et 28, l'accès des véhicules à moteur est interdit en dehors :
1° des routes;
2° des chemins balisés à cet usage conformément à l'article 26, alinéa 4;
3° des sentiers balisés à cet usage, conformément à l'article 26, alinéa 4;
4° des aires affectées à cet usage.
L'interdiction visée à alinéa précédent ne s'applique pas aux véhicules à moteur utilisés par des personnes à mobilité réduite [¹ ...]¹.
L'accès des véhicules à moteur aux aires, chemins et sentiers non visés à l'alinéa 1er, peut être autorisé par l'agent désigné comme tel par le Gouvernement aux conditions que cet agent détermine, pour des raisons médicales, pédagogiques, scientifiques, culturelles, ou de conservation de la nature.
(1)2018-07-17/04, art. 204, 004; En vigueur : 18-10-2018>
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.