10 JUILLET 2008. - Décret relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-10-2008 et mise à jour au 11-08-2025)

Type Décret
Publication 2008-10-03
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 48
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CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives.

Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Le présent décret s'applique aux centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, [¹ ...]¹ et aux centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises subventionnés, financés et agréés par la Communauté flamande ainsi qu'[² au VDAB]².

(1)2020-07-03/39, art. 72, 030; En vigueur : 01-09-2020>

(2)2020-06-19/14, art. 23, 032; En vigueur : 31-12-2021>

Article 3. Pour l'application du présent décret, on entend par :

[⁸ 1° composante de démarrage : la concrétisation de la composante apprentissage sur le lieu du travail qui, ensemble avec la composante apprentissage, assure l'engagement à temps plein pour les élèves disposés au travail dont les compétences axées sur l'emploi, axées sur la carrière ou spécialisées doivent être davantage renforcées ;]⁸

[⁸ 1°bis]⁸ primo-arrivant allophone : un jeune qui répond à toutes les conditions suivantes :

a)

être primo-arrivant, c.-à-d. résider de manière ininterrompue en Belgique depuis un an au maximum;

b)

ne pas avoir le néerlandais comme langue maternelle ou comme langue familiale;

c)

être inscrit depuis neuf mois au maximum, à l'exclusion des mois de juillet et d'août, dans un établissement d'enseignement ayant le néerlandais comme langue d'enseignement;

d)

ne pas suffisamment maîtriser le néerlandais pour suivre avec fruit l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;

e)

ne pas avoir atteint l'âge de 18 ans le 31 décembre suivant le début de l'année scolaire;

2° participation au marché de l'emploi : la participation à part entière au marché de l'emploi de jeunes dans le circuit économique régulier ou à des activités équivalentes telles que visées dans le présent décret;

3° personnes concernées : les parents ou les personnes ayant le mineur d'âge de droit ou de fait sous leur garde, soit le jeune adulte lui-même;

4° [⁸ ...]⁸

5° direction du centre : l'organe qui effectue les opérations de gestion pour le compte du centre, conformément aux compétences attribuées par la loi, le décret, le décret spécial ou les statuts;

[³ 5° bis mesures compensatoires : mesures par lesquelles le centre offre des moyens orthopédagogiques ou orthodidactiques, dont des moyens techniques, permettant d'atteindre les objectifs du programme d'études ou les objectifs étant déterminés pour le jeune après dispense ;]³

[³ 5° ter mesures différenciantes : mesures par lesquelles le centre apporte, au sein du programme d'études, une variation restreinte dans le processus d'apprentissage, afin de mieux répondre aux besoins de jeunes individuels ou de groupes de jeunes ;]³

[³ 5° quater mesures dispensatoires : mesures par lesquelles le centre ajoute des objectifs au programme d'études ou dispense le jeune de certains objectifs du programme d'études et les remplace, là où c'est possible, par des objectifs équivalents, dans la mesure où soit les objectifs pour la validation des études en fonction de la finalité de la subdivision concernée, soit les objectifs de transition à l'enseignement complémentaire envisagé ou au marché de l'emploi puissent encore être atteints dans une mesure suffisante ;]³

6° objectifs finaux : les objectifs minimums jugés nécessaires et accessibles par l'autorité pour une population déterminée de jeunes dans l'enseignement secondaire ordinaire. Il convient d'entendre par objectifs minimum : un minimum de connaissance, de compréhension, d'aptitudes et d'attitudes, destinées à cette population de jeunes;

[⁶ 6° bis [¹⁰ programme adapté individuellement : le programme adapté individuellement, visé à l'article 122/1/0 du Code de l'enseignement secondaire ;]¹⁰]⁶

7° inscription : l'enregistrement dans le fichier d'élèves d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou d'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande, soit la réinsertion après désinscription;

[³ 7° bis jeune à besoins éducatifs spécifiques : élève posant des problèmes de participation importants et de longue durée dus à l'interférence entre :

a)

une ou plusieurs limitations de fonctionnement de nature mentale, psychique, physique ou sensorielle et ;

b)

des limitations dans l'exécution d'activités et ;

c)

des facteurs personnels et externes ;]³

8° [⁹ apprentissage : la formation visée à l'article 2, 15°, du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle;]⁹

9° comité local : l'organe local de concertation ou de négociation compétent en matière de conditions de travail et de ressources humaines;

10° module : la plus petite unité à certifier à certifier d'une formation dans l'enseignement secondaire professionnel correspondant à un contenu déterminé;

[⁸ 10° bis NAFT : NAFT (Naadloos flexibel traject - Parcours fluide et flexible), tel que fixé aux décrets et réglementations en vigueur relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse et à l'aide intégrale à la jeunesse ;]⁸

[¹ [⁸ 10° ter]⁸ [⁹ ...]⁹]¹

11° enseignement d'accueil : une offre d'enseignement spécifique et temporaire qui prépare les primo-arrivants allophones à une meilleure transition vers la participation au marché de l'emploi. Cette offre d'enseignement vise les aptitudes linguistiques, l'intégration civique et l'autonomie. [⁴ Le Gouvernement flamand délimite le groupe cible, au moins en tenant compte des critères " âge ", " connaissance du néerlandais " et " temps de présence sur le territoire belge " des primo-arrivants allophones"]⁴ ;

12° [⁸ ...]⁸

13° [⁵ ...]⁵

[³ 13° bis mesures correctrices : des mesures par lesquelles le centre fournit des formes effectives d'aide adaptée à l'apprentissage au sein du programme d'études ;]³

14° centre d'enseignement : un établissement ou un groupe d'établissements qui assure l'organisation de l'enseignement au sein d'une certaine circonscription géographique;

[² 14° /1 stage d'élève : une forme de formation de la composante apprentissage :

a)

en dehors d'une implantation du centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;

b)

dans un environnement professionnel réel auprès d'un employeur;

c)

dans des conditions similaires à celles des travailleurs réguliers de cet employeur;

d)

où un travail effectif est effectué qui s'aligne sur la formation suivie;

e)

dans le but d'acquérir une expérience professionnelle.]²

15° [⁹ ...]⁹;

16° [⁷ accompagnateur de parcours : le membre du personnel désigné qui est chargé de l'accompagnement de parcours dans le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ; la personne mandatée qui est chargée de l'accompagnement de parcours dans le centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises ;]⁷

17° [⁷ ...]⁷

18° accompagnement de parcours : un processus continu d'accompagnement et de suivi du développement personnel et de la formation des jeunes dans le cadre de la composante apprentissage et de la composante apprentissage sur le lieu du travail et ce, en concertation avec les intéressés, le but ultime étant de les orienter vers le marché de l'emploi;

19° heure : soit une période de 50 minutes, soit, mais exclusivement dans le cas [⁸ ...]⁸ [⁸ d'une composante de démarrage]⁸ ou d'une participation au marché de l'emploi, une période de 60 minutes; pour arriver au nombre minimum d'engagements à temps plein, une heure est convertie en période de 50 minutes;

20° VDAB : le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding tel que visé dans le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle : le service qui est compétent en Région flamande pour les activités de placement et la formation professionnelle et qui est compétent en Région de Bruxelles-Capitale pour la formation professionnelle;

21° [⁸ ...]⁸


(1)2009-05-08/32, art. III.27, 004; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2013-07-19/57, art. III.65, 015; En vigueur : 01-09-2013>

(3)2014-03-21/59, art. III.74, 017; En vigueur : 01-01-2015>

(4)2016-06-17/24, art. III.49, 020; En vigueur : 01-09-2016>

(5)2016-06-10/10, art. 51, 021; En vigueur : 01-09-2016>

(6)2017-06-16/24, art. III.22, 023; En vigueur : 01-09-2017>

(7)2018-06-15/18, art. 52, 027; En vigueur : 01-09-2018>

(8)2018-03-30/37, art. 85, 028; En vigueur : 01-09-2019>

(9)2020-06-19/14, art. 24, 032; En vigueur : 31-12-2021>

(10)2023-05-05/07, art. 122, 037; En vigueur : 01-09-2023>

CHAPITRE II. - Engagement à temps plein.

Article 4. Le système d'apprentissage et de travail combine, pour chaque jeune individuel, une composante apprentissage et une composante apprentissage sur le lieu du travail. Cette combinaison couvre au minimum 28 heures par semaine, ce qui implique un engagement à temps plein du jeune, et répond à l'obligation scolaire à temps partiel à laquelle le jeune est, le cas échéant, soumis.
Article 5. La composante apprentissage peut se concrétiser comme suit :

1° par le biais de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, organisé conformément aux dispositions du présent décret;

2° par le biais de la formation théorique pendant l'apprentissage.

Article 6. § 1er. La concrétisation de la composante apprentissage sur le lieu du travail est fonction de la concrétisation de la composante apprentissage, conformément aux dispositions définies ci-après.

Dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, la composante apprentissage sur le lieu du travail peut se concrétiser comme suit :

1° par la participation au marché de l'emploi;

2° [³ par le biais d'une composante de démarrage]³;

3° [³ ...]³

Durant l'apprentissage, la composante apprentissage sur le lieu du travail peut se concrétiser comme suit :

1° par le biais de la formation pratique pendant l'apprentissage, qui est assimilée à la participation au marché de l'emploi;

2° [³ ...]³

[³ 3° par le biais [⁵ d'une composante de démarrage]⁵.]³

§ 2. Entrent en ligne de compte pour la participation au marché de l'emploi visée au § 1er, alinéa deux, 1° :

1° [⁴ l'emploi régulier sur la base d'un contrat, visé à l'article 3 du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance ;]⁴

2° le fait de suivre une formation sportive dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, la formation devant conduire d'une part vers une qualification professionnelle claire qui se greffe au moins sur le sport exercé et qui est d'autre part organisée en concertation avec et après accord formel d'une fédération sportive agréée;

3° le volontariat, tel que défini par la loi;

4° le fait de suivre temporairement une formation ou un cours complémentaire qui est axé spécifiquement sur l'amélioration des perspectives d'emploi ou l'employabilité sur le marché de l'emploi;

5° le fait d'exercer des activités sportives, culturelles ou sociales organisées par une instance publique ou agréées par ou au nom des autorités.

La concrétisation de la composante apprentissage sur le lieu du travail par le biais de l'une des alternatives précitées ne peut aucunement porter préjudice à l'article 4 qui stipule que la combinaison de la composante apprentissage et la composante apprentissage sur le lieu du travail couvre au moins 28 heures par semaine.

§ 3. Par dérogation à l'article 4 et sans préjudice des dispositions du § 4, il est admis dans les cas suivants de ne pas concrétiser temporairement la composante apprentissage sur le lieu du travail :

1° pendant la période entre la conclusion d'un contrat et l'entrée en vigueur de celui-ci;

2° pendant la période durant laquelle le jeune postule activement en vue de la concrétisation de la composante apprentissage sur le lieu du travail;

3° pendant la période entre l'inscription et le screening tel que visé à l'article 62.

La non concrétisation de la composante apprentissage sur le lieu du travail peut, de manière distincte pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et pour l'apprentissage, s'élever à un maximum de 30 jours par jeune par année scolaire. Pour l'application de cette disposition, seuls les cas visés aux 1° et 2° sont pris en compte et il convient d'entendre par jours : tous les jours de semaine de l'année scolaire, à l'exception des périodes de vacances non facultatives telle que définies dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 portant organisation de l'année scolaire dans l'enseignement secondaire.

§ 4. Conformément aux dispositions de [¹ l'article 112, quatrième alinéa, du Code de l'Enseignement secondaire]¹, le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est habilité à imposer une certaine concrétisation de la participation au marché de l'emploi au jeune ou de l'en priver. Lors de cette décision, le centre tiendra de toute manière compte du profil du jeune, de la valeur ajoutée pour la composante apprentissage et de la durée de la participation au marché de l'emploi.

S'il existe plusieurs alternatives concrètes, le centre statuera après concertation avec les intéressés. Quoi qu'il en soit, il faut toujours aspirer à une concrétisation de la composante apprentissage sur le lieu du travail par le biais des dispositions visées au § 2, 1°, permettant de réaliser un lien de fond avec la composante apprentissage.


(1)2014-04-04/85, art. IV.1, 016; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2016-06-10/10, art. 52, 021; En vigueur : 01-09-2016>

(3)2018-03-30/37, art. 86,1°, 028; En vigueur : 01-09-2019>

(4)2018-03-30/37, art. 87, 028; En vigueur : 01-09-2019>

(5)2019-04-05/42, art. 52, 029; En vigueur : 01-09-2019>

Article 7. Dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, par dérogation aux articles 5 et 6, § 1er, la composante apprentissage ou la composante apprentissage sur le lieu du travail peut être remplacée par un [¹ NAFT]¹ pour un jeune qui est inscrit dans un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.

[¹ ...]¹


(1)2018-03-30/37, art. 88, 028; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE III. - La composante apprentissage.

Section Ire. - Les centres de formation.

CHAPITRE III. - La composante apprentissage.

Article 8. § 1er. L'enseignement secondaire professionnel à temps partiel peut être agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande dans un maximum de 48 centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, répartis comme suit : 16 dans l'enseignement communautaire, 8 dans l'enseignement officiel subventionné, 24 dans l'enseignement libre subventionné.

Un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est soit rattaché à un établissement d'enseignement secondaire professionnel ou technique ordinaire à temps plein, soit autonome, au choix de la direction du centre et moyennant maintien de l'application des normes de programmation et de rationalisation. Pour l'application du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'Enseignement communautaire, un centre autonome pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est assimilé à une école. Lorsqu'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est rattaché à un établissement d'enseignement secondaire technique ou professionnel ordinaire à temps plein, il convient d'entendre par direction du centre, le pouvoir organisateur de cet établissement.

§ 2. Les dispositions du § 1er ne sont pas d'application lorsque l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est exclusivement organisé sous forme d'enseignement de la pêche maritime.

Le cas échéant, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel peut être agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande dans un maximum de trois centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, répartis comme suit : un dans l'enseignement communautaire, un dans l'enseignement officiel subventionné, un dans l'enseignement libre subventionné.

Un pareil centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est toujours rattaché à un établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein qui organise la discipline 'maritieme opleidingen' (formations maritimes).

[¹ § 3. [² Sans préjudice des dispositions de l'article 8, §§ 1er et 2, la création d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel agréé, financé ou subventionné suite à la scission d'un centre existant, est communiquée par écrit par l'autorité du centre au service compétent de la Communauté flamande, au plus tard le 1er mai de l'année scolaire précédente. [³ Sans préjudice de l'application des paragraphes 1er et 2, l'article 14, § 2 ou, le cas échéant, l'article 15, § 2, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 s'applique à la création d'un centre qui ne résulte pas de la scission d'un centre existant]³.]² ]¹


(1)2009-12-18/05, art. 6, 005; En vigueur : 01-09-2010>

(2)2014-04-25/L8, art. III.54, 018; En vigueur : 01-03-2014>

(3)2018-03-23/08, art. 13, 025; En vigueur : 01-09-2018>

Article 9. Un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui est rattaché à un établissement d'enseignement secondaire professionnel ou technique ordinaire à temps plein qui a adhéré à un centre d'enseignement, relève de plein droit de ce même centre d'enseignement.

Un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui n'est plus rattaché à un établissement d'enseignement secondaire professionnel ou technique ordinaire à plein temps qui a adhéré à un centre d'enseignement et qui devient autonome, continue à relever de plein droit de ce centre d'enseignement pour la durée restante de la formation du centre d'enseignement en question. Dans les autres cas, la direction d'un centre autonome pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel statue sur l'adhésion éventuelle à un centre d'enseignement.

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