10 JUILLET 2008. - Décret relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-10-2008 et mise à jour au 11-08-2025)

Type Décret
Publication 2008-10-03
Dernière mise à jour 2024-09-01
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 221
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CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives.

Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.

Article 2. Le présent décret s'applique aux centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, [¹ ...]¹ et aux centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises subventionnés, financés et agréés par la Communauté flamande ainsi qu'[² au VDAB]².


(1)2020-07-03/39, art. 72, 030; En vigueur : 01-09-2020>

(2)2020-06-19/14, art. 23, 032; En vigueur : 31-12-2021>

Article 3. Pour l'application du présent décret, on entend par :

[⁸ 1° composante de démarrage : la concrétisation de la composante apprentissage sur le lieu du travail qui, ensemble avec la composante apprentissage, assure l'engagement à temps plein pour les élèves disposés au travail dont les compétences axées sur l'emploi, axées sur la carrière ou spécialisées doivent être davantage renforcées ;]⁸

[⁸ 1°bis]⁸ primo-arrivant allophone : un jeune qui répond à toutes les conditions suivantes :

a)

être primo-arrivant, c.-à-d. résider de manière ininterrompue en Belgique depuis un an au maximum;

b)

ne pas avoir le néerlandais comme langue maternelle ou comme langue familiale;

c)

être inscrit depuis neuf mois au maximum, à l'exclusion des mois de juillet et d'août, dans un établissement d'enseignement ayant le néerlandais comme langue d'enseignement;

d)

ne pas suffisamment maîtriser le néerlandais pour suivre avec fruit l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;

e)

ne pas avoir atteint l'âge de 18 ans le 31 décembre suivant le début de l'année scolaire;

2° participation au marché de l'emploi : la participation à part entière au marché de l'emploi de jeunes dans le circuit économique régulier ou à des activités équivalentes telles que visées dans le présent décret;

3° personnes concernées : les parents ou les personnes ayant le mineur d'âge de droit ou de fait sous leur garde, soit le jeune adulte lui-même;

4° [⁸ ...]⁸

5° direction du centre : l'organe qui effectue les opérations de gestion pour le compte du centre, conformément aux compétences attribuées par la loi, le décret, le décret spécial ou les statuts;

[³ 5° bis mesures compensatoires : mesures par lesquelles le centre offre des moyens orthopédagogiques ou orthodidactiques, dont des moyens techniques, permettant d'atteindre les objectifs du programme d'études ou les objectifs étant déterminés pour le jeune après dispense ;]³

[³ 5° ter mesures différenciantes : mesures par lesquelles le centre apporte, au sein du programme d'études, une variation restreinte dans le processus d'apprentissage, afin de mieux répondre aux besoins de jeunes individuels ou de groupes de jeunes ;]³

[³ 5° quater mesures dispensatoires : mesures par lesquelles le centre ajoute des objectifs au programme d'études ou dispense le jeune de certains objectifs du programme d'études et les remplace, là où c'est possible, par des objectifs équivalents, dans la mesure où soit les objectifs pour la validation des études en fonction de la finalité de la subdivision concernée, soit les objectifs de transition à l'enseignement complémentaire envisagé ou au marché de l'emploi puissent encore être atteints dans une mesure suffisante ;]³

6° objectifs finaux : les objectifs minimums jugés nécessaires et accessibles par l'autorité pour une population déterminée de jeunes dans l'enseignement secondaire ordinaire. Il convient d'entendre par objectifs minimum : un minimum de connaissance, de compréhension, d'aptitudes et d'attitudes, destinées à cette population de jeunes;

[⁶ 6° bis [¹⁰ programme adapté individuellement : le programme adapté individuellement, visé à l'article 122/1/0 du Code de l'enseignement secondaire ;]¹⁰]⁶

7° inscription : l'enregistrement dans le fichier d'élèves d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou d'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande, soit la réinsertion après désinscription;

[³ 7° bis jeune à besoins éducatifs spécifiques : élève posant des problèmes de participation importants et de longue durée dus à l'interférence entre :

a)

une ou plusieurs limitations de fonctionnement de nature mentale, psychique, physique ou sensorielle et ;

b)

des limitations dans l'exécution d'activités et ;

c)

des facteurs personnels et externes ;]³

8° [⁹ apprentissage : la formation visée à l'article 2, 15°, du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle;]⁹

9° comité local : l'organe local de concertation ou de négociation compétent en matière de conditions de travail et de ressources humaines;

10° module : la plus petite unité à certifier à certifier d'une formation dans l'enseignement secondaire professionnel correspondant à un contenu déterminé;

[⁸ 10° bis NAFT : NAFT (Naadloos flexibel traject - Parcours fluide et flexible), tel que fixé aux décrets et réglementations en vigueur relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse et à l'aide intégrale à la jeunesse ;]⁸

[¹ [⁸ 10° ter]⁸ [⁹ ...]⁹]¹

11° enseignement d'accueil : une offre d'enseignement spécifique et temporaire qui prépare les primo-arrivants allophones à une meilleure transition vers la participation au marché de l'emploi. Cette offre d'enseignement vise les aptitudes linguistiques, l'intégration civique et l'autonomie. [⁴ Le Gouvernement flamand délimite le groupe cible, au moins en tenant compte des critères " âge ", " connaissance du néerlandais " et " temps de présence sur le territoire belge " des primo-arrivants allophones"]⁴ ;

12° [⁸ ...]⁸

13° [⁵ ...]⁵

[³ 13° bis mesures correctrices : des mesures par lesquelles le centre fournit des formes effectives d'aide adaptée à l'apprentissage au sein du programme d'études ;]³

14° centre d'enseignement : un établissement ou un groupe d'établissements qui assure l'organisation de l'enseignement au sein d'une certaine circonscription géographique;

[² 14° /1 stage d'élève : une forme de formation de la composante apprentissage :

a)

en dehors d'une implantation du centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;

b)

dans un environnement professionnel réel auprès d'un employeur;

c)

dans des conditions similaires à celles des travailleurs réguliers de cet employeur;

d)

où un travail effectif est effectué qui s'aligne sur la formation suivie;

e)

dans le but d'acquérir une expérience professionnelle.]²

15° [⁹ ...]⁹;

16° [⁷ accompagnateur de parcours : le membre du personnel désigné qui est chargé de l'accompagnement de parcours dans le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ; la personne mandatée qui est chargée de l'accompagnement de parcours dans le centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises ;]⁷

17° [⁷ ...]⁷

18° accompagnement de parcours : un processus continu d'accompagnement et de suivi du développement personnel et de la formation des jeunes dans le cadre de la composante apprentissage et de la composante apprentissage sur le lieu du travail et ce, en concertation avec les intéressés, le but ultime étant de les orienter vers le marché de l'emploi;

19° heure : soit une période de 50 minutes, soit, mais exclusivement dans le cas [⁸ ...]⁸ [⁸ d'une composante de démarrage]⁸ ou d'une participation au marché de l'emploi, une période de 60 minutes; pour arriver au nombre minimum d'engagements à temps plein, une heure est convertie en période de 50 minutes;

20° VDAB : le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding tel que visé dans le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle : le service qui est compétent en Région flamande pour les activités de placement et la formation professionnelle et qui est compétent en Région de Bruxelles-Capitale pour la formation professionnelle;

21° [⁸ ...]⁸


(1)2009-05-08/32, art. III.27, 004; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2013-07-19/57, art. III.65, 015; En vigueur : 01-09-2013>

(3)2014-03-21/59, art. III.74, 017; En vigueur : 01-01-2015>

(4)2016-06-17/24, art. III.49, 020; En vigueur : 01-09-2016>

(5)2016-06-10/10, art. 51, 021; En vigueur : 01-09-2016>

(6)2017-06-16/24, art. III.22, 023; En vigueur : 01-09-2017>

(7)2018-06-15/18, art. 52, 027; En vigueur : 01-09-2018>

(8)2018-03-30/37, art. 85, 028; En vigueur : 01-09-2019>

(9)2020-06-19/14, art. 24, 032; En vigueur : 31-12-2021>

(10)2023-05-05/07, art. 122, 037; En vigueur : 01-09-2023>

CHAPITRE II. - Engagement à temps plein.

Article 4. Le système d'apprentissage et de travail combine, pour chaque jeune individuel, une composante apprentissage et une composante apprentissage sur le lieu du travail. Cette combinaison couvre au minimum 28 heures par semaine, ce qui implique un engagement à temps plein du jeune, et répond à l'obligation scolaire à temps partiel à laquelle le jeune est, le cas échéant, soumis.

Article 5. La composante apprentissage peut se concrétiser comme suit :

1° par le biais de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, organisé conformément aux dispositions du présent décret;

2° par le biais de la formation théorique pendant l'apprentissage.

Article 6. § 1er. La concrétisation de la composante apprentissage sur le lieu du travail est fonction de la concrétisation de la composante apprentissage, conformément aux dispositions définies ci-après.

Dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, la composante apprentissage sur le lieu du travail peut se concrétiser comme suit :

1° par la participation au marché de l'emploi;

2° [³ par le biais d'une composante de démarrage]³;

3° [³ ...]³

Durant l'apprentissage, la composante apprentissage sur le lieu du travail peut se concrétiser comme suit :

1° par le biais de la formation pratique pendant l'apprentissage, qui est assimilée à la participation au marché de l'emploi;

2° [³ ...]³

[³ 3° par le biais [⁵ d'une composante de démarrage]⁵.]³

§ 2. Entrent en ligne de compte pour la participation au marché de l'emploi visée au § 1er, alinéa deux, 1° :

1° [⁴ l'emploi régulier sur la base d'un contrat, visé à l'article 3 du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance ;]⁴

2° le fait de suivre une formation sportive dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, la formation devant conduire d'une part vers une qualification professionnelle claire qui se greffe au moins sur le sport exercé et qui est d'autre part organisée en concertation avec et après accord formel d'une fédération sportive agréée;

3° le volontariat, tel que défini par la loi;

4° le fait de suivre temporairement une formation ou un cours complémentaire qui est axé spécifiquement sur l'amélioration des perspectives d'emploi ou l'employabilité sur le marché de l'emploi;

5° le fait d'exercer des activités sportives, culturelles ou sociales organisées par une instance publique ou agréées par ou au nom des autorités.

La concrétisation de la composante apprentissage sur le lieu du travail par le biais de l'une des alternatives précitées ne peut aucunement porter préjudice à l'article 4 qui stipule que la combinaison de la composante apprentissage et la composante apprentissage sur le lieu du travail couvre au moins 28 heures par semaine.

§ 3. Par dérogation à l'article 4 et sans préjudice des dispositions du § 4, il est admis dans les cas suivants de ne pas concrétiser temporairement la composante apprentissage sur le lieu du travail :

1° pendant la période entre la conclusion d'un contrat et l'entrée en vigueur de celui-ci;

2° pendant la période durant laquelle le jeune postule activement en vue de la concrétisation de la composante apprentissage sur le lieu du travail;

3° pendant la période entre l'inscription et le screening tel que visé à l'article 62.

La non concrétisation de la composante apprentissage sur le lieu du travail peut, de manière distincte pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et pour l'apprentissage, s'élever à un maximum de 30 jours par jeune par année scolaire. Pour l'application de cette disposition, seuls les cas visés aux 1° et 2° sont pris en compte et il convient d'entendre par jours : tous les jours de semaine de l'année scolaire, à l'exception des périodes de vacances non facultatives telle que définies dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 portant organisation de l'année scolaire dans l'enseignement secondaire.

§ 4. Conformément aux dispositions de [¹ l'article 112, quatrième alinéa, du Code de l'Enseignement secondaire]¹, le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est habilité à imposer une certaine concrétisation de la participation au marché de l'emploi au jeune ou de l'en priver. Lors de cette décision, le centre tiendra de toute manière compte du profil du jeune, de la valeur ajoutée pour la composante apprentissage et de la durée de la participation au marché de l'emploi.

S'il existe plusieurs alternatives concrètes, le centre statuera après concertation avec les intéressés. Quoi qu'il en soit, il faut toujours aspirer à une concrétisation de la composante apprentissage sur le lieu du travail par le biais des dispositions visées au § 2, 1°, permettant de réaliser un lien de fond avec la composante apprentissage.


(1)2014-04-04/85, art. IV.1, 016; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2016-06-10/10, art. 52, 021; En vigueur : 01-09-2016>

(3)2018-03-30/37, art. 86,1°, 028; En vigueur : 01-09-2019>

(4)2018-03-30/37, art. 87, 028; En vigueur : 01-09-2019>

(5)2019-04-05/42, art. 52, 029; En vigueur : 01-09-2019>

Article 7. Dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, par dérogation aux articles 5 et 6, § 1er, la composante apprentissage ou la composante apprentissage sur le lieu du travail peut être remplacée par un [¹ NAFT]¹ pour un jeune qui est inscrit dans un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.

[¹ ...]¹


(1)2018-03-30/37, art. 88, 028; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE III. - La composante apprentissage.

Section Ire. - Les centres de formation.

CHAPITRE III. - La composante apprentissage.

Article 8. § 1er. L'enseignement secondaire professionnel à temps partiel peut être agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande dans un maximum de 48 centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, répartis comme suit : 16 dans l'enseignement communautaire, 8 dans l'enseignement officiel subventionné, 24 dans l'enseignement libre subventionné.

Un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est soit rattaché à un établissement d'enseignement secondaire professionnel ou technique ordinaire à temps plein, soit autonome, au choix de la direction du centre et moyennant maintien de l'application des normes de programmation et de rationalisation. Pour l'application du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'Enseignement communautaire, un centre autonome pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est assimilé à une école. Lorsqu'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est rattaché à un établissement d'enseignement secondaire technique ou professionnel ordinaire à temps plein, il convient d'entendre par direction du centre, le pouvoir organisateur de cet établissement.

§ 2. Les dispositions du § 1er ne sont pas d'application lorsque l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est exclusivement organisé sous forme d'enseignement de la pêche maritime.

Le cas échéant, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel peut être agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande dans un maximum de trois centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, répartis comme suit : un dans l'enseignement communautaire, un dans l'enseignement officiel subventionné, un dans l'enseignement libre subventionné.

Un pareil centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est toujours rattaché à un établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein qui organise la discipline 'maritieme opleidingen' (formations maritimes).

[¹ § 3. [² Sans préjudice des dispositions de l'article 8, §§ 1er et 2, la création d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel agréé, financé ou subventionné suite à la scission d'un centre existant, est communiquée par écrit par l'autorité du centre au service compétent de la Communauté flamande, au plus tard le 1er mai de l'année scolaire précédente. [³ Sans préjudice de l'application des paragraphes 1er et 2, l'article 14, § 2 ou, le cas échéant, l'article 15, § 2, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 s'applique à la création d'un centre qui ne résulte pas de la scission d'un centre existant]³.]² ]¹


(1)2009-12-18/05, art. 6, 005; En vigueur : 01-09-2010>

(2)2014-04-25/L8, art. III.54, 018; En vigueur : 01-03-2014>

(3)2018-03-23/08, art. 13, 025; En vigueur : 01-09-2018>

Article 9. Un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui est rattaché à un établissement d'enseignement secondaire professionnel ou technique ordinaire à temps plein qui a adhéré à un centre d'enseignement, relève de plein droit de ce même centre d'enseignement.

Un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui n'est plus rattaché à un établissement d'enseignement secondaire professionnel ou technique ordinaire à plein temps qui a adhéré à un centre d'enseignement et qui devient autonome, continue à relever de plein droit de ce centre d'enseignement pour la durée restante de la formation du centre d'enseignement en question. Dans les autres cas, la direction d'un centre autonome pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel statue sur l'adhésion éventuelle à un centre d'enseignement.

Les critères pour la formation de centres d'enseignement dans l'enseignement secondaire, ainsi que les compétences des et les avantages pour ces centres d'enseignement sont définis [¹ à la codification relative à l'enseignement secondaire]¹.


(1)2010-12-17/39, art. 359, 58), 008; En vigueur : 04-07-2011>

Article 10. § 1er. [⁸ Grâce à l'agrément ou l'agrément provisoire d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, l'autorité du centre se voit attribuer la compétence de délivrer aux jeunes des titres valables de plein droit]⁸.

[⁴ Une formation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est agréée lorsqu'il est satisfait à l'ensemble des conditions ci-dessous portant soit sur la formation en question, soit sur l'implantation du centre qui l'organise]⁴ :

1° être organisé sous la responsabilité d'une direction du centre;

2° être établi dans les immeubles et les locaux répondant aux exigences en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité;

3° rendre possible le contrôle par l'inspection de l'enseignement;

4° disposer de suffisamment de matériel didactique et d'un équipement scolaire adapté;

5° [² respecter les dispositions concernant la langue d'enseignement et la connaissance linguistique du personnel;]²

6° adopter une structure et présenter une organisation de fond conformes aux dispositions du présent décret;

7° respecter la réglementation relative au régime des vacances et à l'affectation du temps d'enseignement;

8° répondre aux dispositions réglementaires et décrétales relatives aux objectifs finaux et programmes d'études pour autant que l'on vise la délivrance de certificats de fin d'étude qui sont identiques à ceux de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein.

9° [⁹ avoir conclu des arrangements de coopération avec un centre d'encadrement des élèves et mener une politique d'encadrement des élèves ;]⁹

10° [¹⁰ ...]¹⁰

11° [¹¹ ...]¹¹

12° respecter les principes de droit international et les principes constitutionnels en matière de droits de l'homme et de droits de l'enfant en particulier;

13° pour l'enseignement officiel :

a)

présenter un caractère ouvert en accueillant tous les jeunes, quelles que soient les convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses des parents et du jeune;

b)

suivre les programmes d'études de l'Enseignement communautaire, du Secrétariat d'enseignement des Villes et Communes de la Communauté flamande ou de l'Enseignement provincial Flandre, ou suivre ses propres programmes d'études qui sont compatibles avec les premiers à partir d'une date à déterminer par le Gouvernement flamand;

c)

utiliser un plan de travail, un règlement du centre et des livres correspondant au caractère ouvert visé au point a);

d)

être accompagné par le service d'encadrement de l'Enseignement communautaire, du Secrétariat d'enseignement des Villes et Communes de la Communauté flamande ou de l'Enseignement provincial Flandre à partir d'une date à déterminer par le Gouvernement flamand.

[² 14° mener une politique efficace afin de propager et de sauvegarder l'interdiction de fumer, visée par le décret du 6 juin 2008 instituant une interdiction de fumer dans les établissements d'enseignement et les centres d'encadrement des élèves, assurer le contrôle du respect de l'interdiction et infliger des sanctions aux contrevenants, conformément à la propre politique de sanctionnement telle que mentionnée dans le règlement de centre ou de travail.]²

[³ 15° répondre aux dispositions décrétales et réglementaires relatives à l'organisation de l'enseignement.]³

§ 2. [⁵ ...]⁵

§ 3. [⁴ Chaque année scolaire, les formations reprises dans l'agrément sont confirmées et communiquées à l'autorité du centre intéressée, par le biais d'une dépêche de l''Agentschap voor Onderwijsdiensten'. Seulement lorsque le centre n'est plus agréé à délivrer certains certificats de fin d'études identiques à ceux de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, ceci est mentionné dans la dépêche.]⁴ [⁸ La dépêche contient les implantations où peuvent être organisées les formations reprises dans l'agrément.]⁸

§ 4. [¹ [⁴ [⁸ La mise en service d'une nouvelle implantation par un centre est notifiée à l'" Agentschap voor Onderwijsdiensten " au plus tard au moment de la mise en service. Dans la notification, il est déclaré que :

1° l'implantation répond aux conditions en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité ;

2° le centre est au courant des recommandations ou manques formulés par l'inspection de l'enseignement dans son dernier rapport d'audit en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité des bâtiments en question, lorsqu'il met en service une implantation où un autre établissement d'enseignement est situé ou était situé auparavant. Dans ce cas, le centre mentionne également l'avis de l'inspection de l'enseignement sur l'habitabilité, la sécurité et l'hygiène de la nouvelle implantation.

Le Gouvernement flamand établit le modèle du formulaire de la notification, visée à l'alinéa 1er.

Ce paragraphe ne vaut pas pour un centre qui est créé à la suite ou non d'une scission de centres déjà existants.]⁸ ]⁴ ]¹

[⁷ ...]⁷

[⁴ § 5. [⁸ ...]⁸.]⁴


(1)2009-05-08/31, art. 214, 003; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2009-05-08/32, art. III.28, 004; En vigueur : 01-09-2009>

(3)2010-07-09/26, art. III.39, 007; En vigueur : 01-09-2010>

(4)2012-12-21/65, art. III.31, 014; En vigueur : 01-01-2013>

(5)2014-04-25/L8, art. III.55,1°,2°, 018; En vigueur : 01-03-2014>

(6)2014-04-25/L8, art. III.55,3°, 018; En vigueur : 01-01-2013>

(7)2015-06-19/33, art. III.21, 019; En vigueur : 01-09-2015>

(8)2018-03-23/08, art. 14, 025; En vigueur : 01-09-2018>

(9)2018-04-27/26, art. 106, 026; En vigueur : 01-09-2018>

(10)2020-07-03/39, art. 75, 030; En vigueur : 01-09-2020>

(11)2021-07-09/33, art. 136, 031; En vigueur : 01-01-2021>

Article 11. § 1er. [¹ Une formation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est financée ou subventionnée lorsqu'il est satisfait à l'ensemble des conditions ci-dessous portant soit sur la formation en question, soit sur l'implantation du centre qui l'organise]¹ :

1° répondre à toutes les conditions d'agrément telles que visées à l'article 10, § 1er;

2° répondre aux normes de programmation et de rationalisation visées à l'article 12;

3° participer à et collaborer au sein d'une plateforme locale de concertation, créée conformément à l'article IV.2, § 2, premier alinéa, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I. Il convient d'entendre par collaborer, fournir les données visées à l'article IV.4, premier alinéa, 1°, du même décret, et respecter les accords intervenus dans le cadre de l'article IV.4, premier alinéa, du même décret;

4° [⁶ participer à et collaborer au sein d'un ou de plusieurs forums de concertation telles que visées à l'article 357/32 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010;]⁶

5° pour l'enseignement communautaire : respecter les compétences du conseil scolaire telles que visées aux articles 10 jusqu'à 12 inclus du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire;

6° pour ce qui est de l'enseignement officiel subventionné et de l'enseignement libre subventionné : ne pas porter préjudice aux procédures décisionnelles telles que visées aux articles 19 à 22 inclus du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au 'Vlaamse Onderwijsraad'. Cette condition implique en outre que le directeur soit suffisamment mandaté pour les compétences qui lui ont été déléguées par la direction du centre qui font l'objet d'avis ou de concertation, afin de pouvoir agir de manière autonome par rapport au conseil scolaire;

7° fournir des efforts maximums pour réaliser l'engagement à temps plein de chaque jeune.

§ 2. [² ...]²

§ 3. [¹ Chaque année scolaire, les formations reprises dans le financement ou le subventionnement sont confirmées et communiquées à l'autorité du centre intéressée, par le biais d'une dépêche de l''Agentschap voor Onderwijsdiensten'.]¹ [⁵ La dépêche contient les implantations où peuvent être organisées les formations admises au financement ou au subventionnement.]⁵

§ 4. [¹ [⁵ [⁷ Pour la mise en service d'une nouvelle implantation, à partir de l'année scolaire 2021-2022, l'autorité du centre introduit une demande motivée auprès des services compétents de la Communauté flamande, en ajoutant le protocole de la négociation en la matière au sein du comité local compétent et, si le centre fait partie d'une communauté scolaire, un extrait du procès-verbal démontrant que la demande est conforme aux accords conclus au sein de la communauté scolaire.

Dans la demande, dont le formulaire type est arrêté par le Gouvernement flamand, il est attesté que :

1° lors de la mise en service, l'implantation répond aux conditions en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité ;

2° l'autorité du centre est au courant des recommandations ou manques formulés par l'inspection de l'enseignement dans son dernier rapport d'audit en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité des bâtiments en question, lorsqu'elle met en service une implantation où un autre établissement d'enseignement est situé ou était situé auparavant. Dans ce cas, l'autorité du centre mentionne également l'avis de l'inspection de l'enseignement sur l'habitabilité, la sécurité et l'hygiène de la nouvelle implantation.

Le Gouvernement flamand prend une décision au plus tard trois mois après l'introduction de la demande et après l'avis des services compétents de la Communauté flamande. Passé ce délai, la demande est approuvée de plein droit.

Ce paragraphe ne vaut pas pour un centre qui est créé à la suite ou non d'une scission de centres déjà existants.]⁷.]⁵ ]¹

[⁴ ...]⁴

[¹ § 5. [⁵ ...]⁵.]¹


(1)2012-12-21/65, art. III.32, 014; En vigueur : 01-01-2013>

(2)2014-04-25/L8, art. III.56,1°,2°, 018; En vigueur : 01-03-2014>

(3)2014-04-25/L8, art. III.56,3°, 018; En vigueur : 01-01-2013>

(4)2015-06-19/33, art. III.22, 019; En vigueur : 01-09-2015>

(5)2018-03-23/08, art. 15, 025; En vigueur : 01-09-2018>

(6)2018-03-30/37, art. 89, 028; En vigueur : 01-09-2019>

(7)2020-07-03/39, art. 76, 030; En vigueur : 01-09-2020>

Article 12. § 1er. Pour un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui est rattaché à un établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, la norme de programmation est de 25 jeunes et la norme de rationalisation est de 40 jeunes.

Pour un centre autonome d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, la norme de programmation est de 260 jeunes et la norme de rationalisation est de 240 jeunes.

[¹ ...]¹

La norme en question doit être atteinte à l'une des dates suivantes :

1° le 1er février de l'année scolaire précédente ou le premier jour d'enseignement suivant si la date précitée tombe un jour libre : pour la norme de programmation; comme lorsqu'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel passe du statut non autonome vers autonome, de même que pour la norme de rationalisation;

2° le 1er octobre de l'année scolaire en question ou le premier jour d'enseignement qui suit lorsque la date précitée tombe un jour libre : pour la norme de programmation dans les autres cas que celui visé au 1°.

Un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui cesse d'atteindre la norme de rationalisation [¹ à la date précitée des deux années scolaires précédentes]¹ doit satisfaire, le 1er septembre suivant, à l'une des conditions suivantes :

1° procéder à une réduction progressive;

2° fusionner avec un autre centre, autonome ou non, d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;

3° passer de centre autonome d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel au statut de centre rattaché à un établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein auquel aucun autre centre n'est rattaché, à condition que la norme de rationalisation en vigueur soit atteinte.

§ 2. Les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas lorsque l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est exclusivement organisé sous forme d'enseignement de la pêche maritime. Le cas échéant, aucune norme ne s'applique pour le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel pour ce qui concerne le premier lieu d'établissement et à partir de l'éventuel deuxième lieu d'établissement, la norme est que cinq jeunes au moins doivent être inscrits dans chaque lieu d'établissement au début de la formation.


(1)2014-04-25/L8, art. III.57, 018; En vigueur : 01-09-2014>

Article 13. § 1er. Dans chaque centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, un conseil du centre est créé. Celui-ci a pour mission de proposer à la direction du centre des mesures susceptibles de contribuer au bon fonctionnement.

§ 2. Sont soumis à l'avis préalable du conseil du centre :

1° le règlement du centre tel que visé à [¹ l'article 111, § 1er, deuxième alinéa, du Code de l'Enseignement secondaire]¹;

2° l'équipement organisationnel et matériel du centre, en ce compris les critères pour l'affectation du capital périodes-professeurs telles que visées à l'article 90;

3° la démarche pédagogique du programme d'apprentissage;

4° l'affectation des moyens disponibles;

5° la problématique d'adéquation entre l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et le marché du travail en général et la problématique de l'adéquation entre la composante apprentissage et la composante apprentissage sur le lieu du travail en particulier.

§ 3. [² Le conseil du centre compte au moins six membres et doit être paritairement constitué de représentants de l'enseignement, désignés par l'autorité du centre, et de représentants d'organisations socio-économiques. Un représentant du centre d'encadrement des élèves a un rôle consultatif au sein du conseil du centre.]²


(1)2014-04-04/85, art. IV.2, 016; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2020-07-03/39, art. 77, 030; En vigueur : 01-09-2020>

Sous-section II. - Centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises.

Article 14. La formation théorique pendant l'apprentissage est agréée et subventionnée par la Communauté flamande dans les centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises agréés par le Gouvernement flamand.

Article 15. [¹ Pour l'agrément, pendant l'apprentissage, d'une formation d'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, toutes les conditions [² visées à l'article 26/2, § 5, du décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique]², doivent être remplies.

Si ces conditions ne sont plus remplies, le Gouvernement flamand peut, sur la proposition d'un collège composé pour la moitié de membres de l'inspection de l'enseignement et pour la moitié de membres du personnel [² du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale]², suspendre progressivement ou non l'agrément pendant l'apprentissage d'un centre ou d'une formation du centre. Il peut cependant limiter la suppression de l'agrément à la suppression progressive ou non de la compétence de délivrer des certificats de fin d'études identiques à ceux de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein.]¹

[² A l'alinéa 2, on entend par le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale : le département visé à l'article 25, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande.]²

Le Gouvernement flamand détermine les modalités complémentaires relatives au fonctionnement et à l'organisation de ce collège, en désigne les membres et règle la procédure de recours.


(1)2012-12-21/65, art. III.34, 014; En vigueur : 01-01-2013>

(2)2020-06-19/14, art. 25, 032; En vigueur : 31-12-2021>

Article 16. [¹ Pour le subventionnement, pendant l'apprentissage, d'une formation d'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, toutes les conditions [² visées à l'article 22/22 du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle]², doivent être remplies.

Tout en conservant l'agrément, le subventionnement, pendant l'apprentissage, d'un centre qui ne remplit plus toutes les conditions de subventionnement ou d'une formation de ce centre qui ne remplit plus toutes ces conditions, est retenu en tout ou en partie par [² le VDAB]².]¹


(1)2012-12-21/65, art. III.35, 014; En vigueur : 01-01-2013>

(2)2020-06-19/14, art. 26, 032; En vigueur : 31-12-2021>

Sous-section II. - Centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises.

Article 17.

2018-03-30/37, art. 90, 028; En vigueur : 01-09-2019>

Article 18.

2018-03-30/37, art. 90, 028; En vigueur : 01-09-2019>

Article 19.

2018-03-30/37, art. 90, 028; En vigueur : 01-09-2019>

Sous-section IV. - Programmation de l'offre.

Article 20.

2024-04-19/55, art. 69, 039; En vigueur : 01-09-2024>

Article 21. [¹ Chaque [² ...]² centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises a le libre choix quant à la mise en service d'implantations.]¹

Pour l'application du présent décret, un site ne peut servir de lieu d'implantation d'un centre que lorsqu'une partie ou l'ensemble de l'offre de formation y est organisée avec du personnel propre au centre.

Chaque centre désigne un siège administratif. Lorsqu'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est rattaché à un établissement d'enseignement secondaire professionnel ou d'enseignement technique ordinaire à temps plein, l'implantation principale de cette institution tient de plein droit office de siège administratif du centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.


(1)2020-07-03/39, art. 79, 030; En vigueur : 01-09-2020>

(2)2021-07-09/33, art. 137, 031; En vigueur : 01-09-2021>

Sous-section IV. - Programmation de l'offre.

Section II. - Offre et organisation.

Article 22. Le Gouvernement flamand fixe, séparément pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et pour l'apprentissage, la liste des formations pouvant être organisées.

Article 23. § 1er. [² Pour fixer les listes des formations, toutes les formations existantes font l'objet d'un screening sur la base de qualifications professionnelles. Ce screening vise à mettre en place une offre de formations rationnelle et transparente par le biais, le cas échéant, de la conversion, la fusion ou la suppression de formations.]²

§ 2. Le screening des formations existantes est réalisé par une commission qui se compose :

1° de représentants [¹ du service compétent de la Communauté flamande]¹, de l'inspection de l'enseignement, de l'Agentschap voor Onderwijsdiensten;

2° d'experts du monde professionnel, internes ou externes au secteur des formations.

Le [¹ service compétent de la Communauté flamande]¹ compose la commission et en assure la présidence.

Les conclusions de la commission sont soumises pour avis au Vlaamse Onderwijsraad pour ce qui concerne l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et au conseil d'administration [³ du VDAB]³ pour ce qui concerne l'apprentissage.

Sur la base des conclusions de la commission et de l'avis du Vlaamse Onderwijsraad, respectivement du conseil d'administration [³ du VDAB]³, le Gouvernement flamand prendra une décision.

§ 3. [² ...]²


(1)2013-07-19/57, art. III.68, 015; En vigueur : 01-09-2013>

(2)2014-04-25/L8, art. III.58, 018; En vigueur : 01-01-2014>

(3)2020-06-19/14, art. 27, 032; En vigueur : 31-12-2021>

Article 24. § 1er. [¹ Le Gouvernement flamand peut définir de nouvelles formations sur la base de qualifications professionnelles.]¹

A cette fin, le Gouvernement flamand peut, le cas échéant dans le cadre du screening visé à l'article 23, § 1er, prendre lui-même l'initiative ou prendre en considération des propositions étayées qui sont introduites par les organisateurs de formations ou par des tiers.

§ 2. Une initiative ou une proposition de nouvelle formation est présentée à la commission visée à l'article 23, § 2. La commission examine la proposition au moins quant à son exhaustivité, son exactitude et sa valeur d'actualité, et formule des conclusions.

L'initiative ou proposition initiale et les conclusions de la commission sont soumises pour avis au Vlaamse Onderwijsraad, au conseil d'administration [² du VDAB]² ou aux deux, en fonction de l'endroit où la formation est organisée.

Sur la base des conclusions de la commission et de l'avis du Vlaamse Onderwijsraad, respectivement du conseil d'administration [² du VDAB]² ou des deux, le Gouvernement flamand prend une décision.

Le Gouvernement flamand fixe les délais de la procédure de dépôt et d'avis.


(1)2014-04-25/L8, art. III.59, 018; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2020-06-19/14, art. 28, 032; En vigueur : 31-12-2021>

Article 25. Lors de l'exécution des missions visées aux articles 23 et 24, la commission applique tous les critères suivants :

1° la formation est, le cas échéant, conforme :

a)

aux développements sociétaux;

b)

aux évolutions économiques, parmi lesquelles l'emploi potentiel;

c)

aux développements culturels;

d)

aux évolutions technologiques;

e)

à la réglementation européenne, fédérale ou flamande en fonction des domaines politiques et des niveaux de gestion;

2° la concrétisation de la formation est déterminée à partir [¹ d'une qualification professionnelle]¹;

3° le contexte éducatif et éducationnel :

a)

la formation s'aligne sur le niveau de développement et sur les talents du groupe cible;

b)

la formation s'inscrit dans le concept d'apprentissage et de travail;

c)

la formation encourage la motivation à apprendre et à apprendre sur le lieu du travail auprès des jeunes;

4° l'optimalisation et la sauvegarde de la continuité dans la carrière (scolaire) :

a)

l'intégration dans l'offre de formations existante;

b)

là où c'est possible, le parallélisme entre l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et l'apprentissage, en particulier pour les formations qui aboutissent à la même qualification;

c)

les garanties en matière de compatibilité avec des formations de suivi ou les possibilités d'emploi.


(1)2014-04-25/L8, art. III.60, 018; En vigueur : 01-01-2014>

Sous-section Ire. - Offre de formation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et apprentissage.

Article 26.

2018-03-30/37, art. 91, 028; En vigueur : 01-09-2019>

Sous-section III. - Organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.

Article 27. § 1er. L'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est dispensé [⁴ au prorata de 15 ou 16 heures hebdomadaires]⁴ à partir du 1er septembre jusqu'au 31 août inclus de l'année calendaire suivante, à l'exception des périodes de vacances telles que fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 portant organisation de l'année scolaire dans l'enseignement secondaire.

Par dérogation à cette règle :

1° [² la direction du centre peut organiser l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel à un autre rythme hebdomadaire ou annuel à condition qu'il ne soit pas porté préjudice au nombre total d'heures sur base annuelle d'une part, et qu'un dossier motivé soit tenu à la disposition de l''Agentschap voor Onderwijsdiensten' et de l'Inspection de l'Enseignement dans le centre;]²

2° la direction du centre peut augmenter le nombre d'heures hebdomadaires pour les jeunes qui, temporairement, ne suivent pas la composante apprentissage sur le lieu du travail. La direction du centre détermine si ces heures complémentaires sont affectées à une formation générale ou à une formation à vocation professionnelle;

3° [³ ...]³

§ 2. L'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, dispensé par un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, se compose d'une formation générale et une formation à vocation professionnelle.

Par dérogation à cette règle :

1° [⁵ une organisation qui est agréée comme centre de formation à temps partiel en l'année scolaire 2018-2019]⁵ peut uniquement fournir la formation à vocation professionnelle et faire dispenser la formation générale par un centre de formation à temps partiel;

2° le conseil de classe peut, à partir de l'année scolaire qui débute durant l'année calendaire du 18ème anniversaire du jeune, exempter le jeune de la formation générale. S'il est fait usage de cette possibilité, [⁴ les 15 ou 16 heures hebdomadaires, visées au paragraphe 1er,]⁴ sont affectées à la formation à vocation professionnelle.

§ 3. Un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel doit toujours être ouvert pendant au moins 9 demi-journées de cours par semaine.

§ 4. [¹ Pour l'organisation de la formation à vocation professionnelle et d'activités à l'appui de la formation à vocation professionnelle, un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel peut coopérer avec des établissements d'enseignement secondaire technique ou professionnel ordinaire à temps plein, avec d'autres centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, avec des cantres d'éducation des adultes ou avec des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises. Pour l'organisation de la formation générale et d'activités à l'appui de la formation générale, un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps plein peut coopérer avec des établissements d'enseignement secondaire technique ou professionnel ordinaire à temps plein.

Le cas échéant, un accord de coopération est conclu entre le centre et l'établissement en question ou entre les deux centres concernés, définissant les modalités et conditions jugées nécessaires.]¹


(1)2009-05-08/32, art. III.30, 004; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2011-07-01/33, art. III.32, 010; En vigueur : 01-09-2011>

(3)2012-12-21/65, art. III.38, 014; En vigueur : 01-09-2012>

(4)2018-03-30/37, art. 92, 028; En vigueur : 01-09-2018>

(5)2020-07-03/39, art. 80, 030; En vigueur : 01-09-2020>

Article 28. § 1er. L'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est organisé sur une base modulaire, la formation étant proposée par modules.

Chaque formation se compose d'un ou de plusieurs modules. Le même module peut se retrouver dans différentes formations.

Le Gouvernement flamand développe, conjointement avec l'Enseignement communautaire et les associations représentatives de pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné, la structure des formations. Préalablement à une décision définitive, il soumet le résultat pour avis au Vlaamse Onderwijsraad. Par structure des formations, on entend :

1° les modules par formation;

2° l'indication que les modules doivent s'organiser de manière consécutive ou sont indépendants les uns des autres.

[² Une formation peut débuter]² à tout moment de l'année scolaire et se répartir sur une ou plusieurs années scolaires. Un module peut débuter à tout moment de l'année scolaire et se répartir sur un certain nombre de jours ou de semaines.

[⁴ ...]⁴

§ 2. [⁵ Dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, une formation passe, après avoir subi un screening, d'une organisation non modulaire vers une organisation modulaire.]⁵

§ 3. Par dérogation au § 1er et dans l'attente de la date visée au § 2, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est organisé de manière non modulaire pendant la période transitoire.

La formation y est proposée par le biais de cours généraux, techniques et pratiques, et, le cas échéant, des séminaires. [⁴ ...]⁴. Les dénominations des branches sont définies par le Gouvernement flamand et sont les mêmes que pour l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein.

Une formation commence au début de l'année scolaire et se répartit sur une ou plusieurs années scolaires.

§ 4. Dans l'attente de la date visée au § 2, les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel continuent à organiser de manière modulaire les formations qu'ils organisaient déjà de façon modulaire à titre expérimental, jusqu'à l'entrée en vigueur du présent décret conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 relatif à l'enseignement secondaire expérimental suivant un régime modulaire.

[³ § 5. Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions d'organisation particulières pour une formation et pour la composante apprentissage sur le lieu du travail y attachée.]³


(1)2010-07-09/26, art. III.43, 007; En vigueur : 01-09-2010>

(2)2011-07-01/33, art. III.33, 010; En vigueur : 01-09-2011>

(3)2011-07-01/33, art. III.33, 010; En vigueur : 01-09-2010>

(4)2013-07-19/57, art. III.70, 015; En vigueur : 01-09-2013>

(5)2014-04-25/L8, art. III.62, 018; En vigueur : 01-01-2014>

Article 29. [¹ Si, dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, des certificats d'étude identiques à ceux de l'enseignement secondaire professionnel ordinaire à temps plein sont délivrés, les dispositions relatives aux objectifs finaux et aux programmes d'études tels que repris dans le Code de l'Enseignement secondaire, partie IV, titre 1er, chapitre 1er, section 3, s'appliquent à la formation générale. Selon le niveau de l'année d'étude du titre en question, il s'agit des objectifs finaux à atteindre et des programmes d'études pour le deuxième degré, pour la première et la deuxième année d'études du troisième degré ou pour la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ordinaire à temps plein.

Toutefois, par dérogation à l'alinéa premier et dans le respect du calendrier de conversion déterminé par le Gouvernement flamand pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel en enseignement dual, les objectifs finaux suivants ne sont pas d'application :

1° les objectifs finaux éducation physique de l'enseignement secondaire professionnel, tels que visés dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2000, ratifié par le décret du 18 janvier 2002, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 septembre 2002, ratifié par le décret du 20 décembre 2002 ;

2° les objectifs finaux suivants, tels que visés dans le décret du 12 février 2021 :

a)

les objectifs finaux 1.9, 1.10, 1.11 et 1.12 de la formation de base du deuxième degré à finalité insertion sur le marché du travail dans la compétence clé " compétences en matière de conscience/santé physique, spirituelle et émotionnelle " ; et

b)

les objectifs finaux 1.8, 1.9, 1.10 et 1.11 de la formation de base du troisième degré finalité du marché du travail dans la compétence clé " compétences en matière de conscience/santé physique, spirituelle et émotionnelle ".]¹


(1)2021-07-09/33, art. 138, 031; En vigueur : 01-09-2021>

Article 30. § 1er. [³ Le Gouvernement flamand détermine en étroite concertation avec les secteurs professionnels, le " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen ", et le " Vlaamse Onderwijsraad ", les cadres de référence fixés par le Gouvernement flamand avant le 1er janvier 2014 qui sont abrogés et les qualifications professionnelles qui les remplacent. De ces qualifications professionnelles sont intégralement dérivés les objectifs pour la formation a vocation professionnelle des formations dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.]³

[³ ...]³

La formation à vocation professionnelle ne peut se réaliser que par le suivi intégré de la composante apprentissage et de la composante apprentissage sur le lieu du travail.

Pour une formation qui se retrouve dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ainsi que dans l'apprentissage, le même cadre de référence est d'application. Si l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et l'apprentissage appliquent le même cadre de référence, celui-ci est d'application à partir de la même année scolaire.

§ 2. Les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas aux formations dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui sont organisées de manière non modulaire par les centres dans l'attente de l'offre de formations qui se réalise après le screening visé à l'article 23, § 1er. Le cas échéant, les cartes de formation approuvées par le Gouvernement flamand, après avis du Vlaamse Onderwijsraad, sont utilisées comme cadre de référence définissant les objectifs pédagogiques et contenus didactiques minimums de la formation en question.

DROIT FUTUR (jamais entrer en vigueur)

§ 1er. [² La formation à vocation professionnelle des formations dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel comprend les qualifications professionnelles reconnues tels que visées au décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. Tant qu'il n'existe pas de qualification professionnelle reconnue, le Gouvernement flamand détermine les cadres de référence dont sont dérivées les compétences pour la formation à vocation professionnelle des formations dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. Les compétences sont, tout comme les qualifications professionnelles reconnues, déterminées en recourant aux éléments de descripteur du cadre des certifications et garantissent l'application d'une éventuelle réglementation européenne, fédérale ou flamande concernant l'exercice de la profession. Le VLOR et le SERV seront invités à donner leur avis sur l'arrêté fixant les cadres de référence, le processus et les acteurs pour atteindre ces compétences.]² Les objectifs garantissent l'application d'une éventuelle réglementation européenne, fédérale ou flamande concernant l'exercice de la profession. La formation à vocation professionnelle ne peut se réaliser que par le suivi intégré de la composante apprentissage et de la composante apprentissage sur le lieu du travail. Pour une formation qui se retrouve dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ainsi que dans l'apprentissage, le même cadre de référence est d'application. Si l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et l'apprentissage appliquent le même cadre de référence, celui-ci est d'application à partir de la même année scolaire. § 2. Les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas aux formations dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui sont organisées de manière non modulaire par les centres dans l'attente de l'offre de formations qui se réalise après le screening visé à l'article 23, § 1er. Le cas échéant, les cartes de formation approuvées par le Gouvernement flamand, après avis du Vlaamse Onderwijsraad, sont utilisées comme cadre de référence définissant les objectifs pédagogiques et contenus didactiques minimums de la formation en question.


(1)2009-04-30/B4, art. 48, 002; En vigueur : 26-07-2009>

(2)2010-07-09/26, art. III.44, 007; En vigueur : indéterminée >

(3)2014-04-25/L8, art. III.64, 018; En vigueur : 01-01-2014>

Sous-section III. - Organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.

Article 31. [³ § 1er.]³ L'apprentissage se compose d'une formation pratique au sein d'une entreprise, complétée par une formation théorique dans un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises. Formation pratique et formation théorique complémentaire sont indissociablement liées. La formation pratique est assimilée à la composante apprentissage sur le lieu du travail et la formation théorique est assimilée à la composante apprentissage.

[⁴ Pour la formation pratique durant l'apprentissage, un contrat est conclu, tel que visé à l'article 3 du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance.]⁴

La formation théorique dans un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises est délivrée durant au moins 30 semaines par année scolaire, selon un régime d'au moins 8 heures hebdomadaires comportant au moins 4 heures de formation générale et au moins 4 heures de formation à vocation professionnelle. [⁵ L'administration du centre]⁵ peut, dans des cas particuliers, décider d'organiser une formation selon un rythme hebdomadaire ou annuel différent, à condition de ne pas porter préjudice au nombre total d'heures sur une base annuelle.

A partir de l'année scolaire qui commence durant l'année calendaire au cours de laquelle le jeune atteint l'âge de 18 ans, [⁵ le conseil de classe]⁵ peut dispenser le jeune de suivre la formation générale.

[¹ Pour l'organisation de l'apprentissage, un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises coopère d'une manière systématique, planifiée et transparente, avec le centre d'encadrement des élèves et les personnes concernées et opère, notamment pour les jeunes à besoins éducatifs spécifiques, des aménagements appropriés et raisonnables, entre autres des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou dispensatoires suivant les besoins du jeune. Les besoins éducatifs spécifiques des jeunes et les besoins de soutien du personnel enseignant et des parents y jouent un rôle central.]¹

[³ § 2. Pour l'organisation de la formation à caractère professionnel et la formation générale et des activités à l'appui de la formation à caractère professionnel et la formation générale, un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises peut coopérer avec d'autres centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, des centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, des centres d'éducation des adultes ou avec des établissements d'enseignement secondaire technique ou professionnel ordinaire à temps plein.

Le cas échéant, un accord de coopération est conclu entre le centre et l'établissement en question ou entre les deux centres concernés, définissant les modalités et conditions jugées nécessaires.]³


(1)2014-03-21/59, art. III.76, 017; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2016-06-10/10, art. 53, 021; En vigueur : 01-09-2016>

(3)2017-06-16/24, art. III.23, 023; En vigueur : 01-09-2017>

(4)2018-03-30/37, art. 93, 028; En vigueur : 01-09-2019>

(5)2020-06-19/14, art. 29, 032; En vigueur : 31-12-2021>

Article 32. § 1er. [⁴ Le Gouvernement flamand détermine en étroite concertation avec les secteurs professionnels, le " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen ", et le conseil d'administration [⁵ du VDAB]⁵, les cadres de référence fixés par le Gouvernement flamand avant le 1er janvier 2014 qui sont abrogés et les qualifications professionnelles qui les remplacent. De ces qualifications professionnelles sont intégralement dérivés les objectifs pour la formation a vocation professionnelle des formations dans le cadre de l'apprentissage.]⁴

[⁴ ...]⁴

Pour une formation dispensée aussi bien dans l'apprentissage que dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, le même cadre de référence s'applique. Si l'apprentissage et l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel utilisent le même cadre de référence, ceci s'applique à partir de la même année scolaire.

§ 2. Les dispositions du § 1er ne sont pas applicables aux formations durant l'apprentissage qui sont organisées par les centres dans l'attente de l'offre de formation établie après un screening, tel que visé à l'article 23, § 1er. Le cas échéant, les programmes approuvés par le conseil d'administration [⁵ du VDAB]⁵ sont utilisés comme cadre de référence, où sont décrits les objectifs pédagogiques et les contenus didactiques minimums de la formation en question.

DROIT FUTUR (jamais entrer en vigueur)

Art. 32. § 1er. [² La formation à vocation professionnelle des formations dans le cadre de l'apprentissage comprend les qualifications professionnelles reconnues tels que visées au décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. Tant qu'il n'existe pas de qualification professionnelle reconnue, le Gouvernement flamand détermine les cadres de référence dont sont dérivées les compétences pour la formation à vocation professionnelle des formations dans le cadre de l'apprentissage. Les compétences sont, tout comme les qualifications professionnelles reconnues, déterminées en recourant aux éléments de descripteur du cadre des certifications et garantissent l'application d'une éventuelle réglementation européenne, fédérale ou flamande concernant l'exercice de la profession. Le SERV et [³ le conseil d'administration de Syntra Vlaanderen]³ seront invités à donner leur avis sur l'arrêté fixant les cadres de référence, le processus et les acteurs pour atteindre ces compétences.]² Les objectifs garantissent l'application d'une éventuelle réglementation européenne, fédérale ou flamande concernant l'exercice de la profession. Pour une formation dispensée aussi bien dans l'apprentissage que dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, le même cadre de référence s'applique. Si l'apprentissage et l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel utilisent le même cadre de référence, ceci s'applique à partir de la même année scolaire. § 2. Les dispositions du § 1er ne sont pas applicables aux formations durant l'apprentissage qui sont organisées par les centres dans l'attente de l'offre de formation établie après un screening, tel que visé à l'article 23, § 1er. Le cas échéant, les programmes approuvés par le conseil d'administration de Syntra Vlaanderen sont utilisés comme cadre de référence, où sont décrits les objectifs pédagogiques et les contenus didactiques minimums de la formation en question.


(1)2009-04-30/B4, art. 49, 002; En vigueur : 26-07-2009>

(2)2010-07-09/26, art. III.45, 007; En vigueur : indéterminée >

(3)2011-07-01/33, art. III.34, 010; En vigueur : 01-09-2010>

(4)2014-04-25/L8, art. III.66, 018; En vigueur : 01-01-2014>

(5)2020-06-19/14, art. 30, 032; En vigueur : 31-12-2021>

Article 33. [¹ Pour l'octroi de titres de fin d'études liés au degré ou à l'année d'études, identiques à ceux de l'enseignement secondaire professionnel ordinaire à temps plein, les dispositions concernant les objectifs finaux et les programmes d'études, basés sur ces objectifs sont d'application à la formation générale de l'apprentissage, telle que visée à la partie IV, titre 1er, chapitre 1er, section 3, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, à l'exception des objectifs finaux et des programme d'études liés au cours d'éducation physique.]¹


(1)2020-06-19/14, art. 31, 032; En vigueur : 31-12-2021>

Sous-section IV. - Organisation de l'apprentissage.

Article 34.

2018-03-30/37, art. 94, 028; En vigueur : 01-09-2019>

Article 35.

2020-07-03/39, art. 81, 030; En vigueur : 01-09-2020>

Article 36.

2018-03-30/37, art. 96, 028; En vigueur : 01-09-2019>

Sous-section IV. - Organisation de l'apprentissage.

Sous-section V. - Organisation de la formation à temps partiel.

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