10 JUILLET 2008. - Décret portant diverses mesures urgentes relatives à l'enseignement artistique à temps partiel (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-08-2009 et mise à jour au 13-02-2017)

Type Décret
Publication 2008-10-16
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 12
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Le présent décret est d'application aux établissements d'enseignement artistique à temps partiel, financés ou subventionnés par la Communauté flamande.

CHAPITRE II. - Prolongation des projets temporaires.

Article 3. § 1er. Les projets temporaires suivants de l'enseignement artistique à temps partiel sont prolongés [² jusqu'à ce que le Gouvernement flamand détermine une nouvelle date de fin]² :

1° 'ortho-agogische muzikale vorming' dans la Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans de Beringen, la Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord de Grimbergen et la Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans de Lokeren;

2° [¹ 'aangepaste beeldende vorming' dans les académies " Academie Noord de Brasschaat ", " Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten Eeklo ", " Stedelijke Academie voor Schone Kunsten Kortrijk ", " Gemeentelijke Academie voor Beeldende Kunst Mol ", " Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten Turnhout]¹

3° [¹ 'inclusief muziekonderricht' dans la " Gemeentelijke Muziek- en Woordacademie Wijnegem ", tel qu'approuvé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2007 portant approbation de projets temporaires dans l'enseignement artistique à temps partiel à partir de l'année scolaire 2007-2008 et sanctionné par le décret du 13 juillet 2007 sanctionnant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2007 portant approbation de projets temporaires dans l'enseignement artistique à temps partiel à partir de l'année scolaire 2007-2008 ".]¹

§ 2. Les établissements visés au § 1er participent à un groupe de travail qui, de concert avec des experts externes, inventoriera de façon systématique les adaptations de l'environnement d'apprentissage en faveur d'élèves ayant des besoins spéciaux dans une formation artistique. Les adaptations dépendent des besoins en éducation du groupe cible et ont trait à :

1° l'action pédagogique de l'enseignant;

2° le développement du parcours d'apprentissage;

3° l'aménagement de l'environnement d'apprentissage.

§ 3. Le Gouvernement flamand fixe la composition du groupe de travail et le délai de dépôt du rapport final.

§ 4. [¹ Les organisateurs de projets s'efforcent à réaliser les recommandations du rapport final du groupe de travail, tel que visé au § 3.]¹

[¹ § 5. Les conditions de l'octroi des périodes-professeur supplémentaires, telles que sanctionnées par l'article 19 du décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement, restent d'application.

§ 6. Les autres conditions, telles que sanctionnées par l'article 19 du décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement, restent d'application, pour autant qu'elles n'entravent pas la réalisation des recommandations du rapport final. Le cas échéant, le Gouvernement flamand impose des conditions modifiées qui sont sanctionnées par décret au plus tard six mois après la décision du Gouvernement flamand et entrent en vigueur au plus tôt à partir de l'année scolaire 2011-2012.]¹


(1)2010-07-09/26, art. IV.7, 003; En vigueur : 01-09-2010>

(2)2013-07-19/57, art. IV.1, 006; En vigueur : 01-09-2013>

Article 4. § 1er. Les projets temporaires [² des réseaux régionaux d'échange d'expertise en matière d'éducation artistique et culturelle entre l'enseignement artistique à temps partiel et l'enseignement maternel et obligatoire sont prolongés jusqu'à ce que le Gouvernement flamand fixe une nouvelle date de fin et sont appelés dès maintenant des projets temporaires professionnalisation en matière de formation artistique]² dans les établissements suivants :

1° la Stedelijke Academie voor Podiumkunsten d'Aalst;

2° la Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woordkunst en Dans de Hamme;

3° la Gemeentelijke academie voor Muziek en Woord de Hemiksem;

4° la Stedelijke Muziekacademie d'Izegem;

5° le Stedelijk Conservatorium de Kortrijk;

6° la Koninklijke Academie voor Schone Kunsten de Kortrijk;

7° la Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans de Lier;

8° la Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord de Schoten;

9° la Gemeentelijke Muziekacademie de Sint-Agatha-Berchem;

10° la Haspengouwse Academie voor Muziek, Woord en Dans de Sint-Truiden;

11° la Haspengouwse Academie voor Beeldende Kunsten de Sint-Truiden;

12° [² la Kunstacademie Regio Tienen]²;

13° [² ...]²

§ 2. [¹ ...]¹

Les établissements visés au § 1er participent, conjointement avec les établissements d'enseignement artistique à temps partiel et les écoles fondamentales qui organisent un projet temporaire d'initiation aux arts, à un groupe de travail qui examinera comment les deux projets peuvent former un réseau structurel sur la base d'un fonctionnement complémentaire. Ce réseau vise l'échange d'expertise en matière d'éducation artistique et culturelle entre les établissements d'enseignement artistique à temps partiel, les écoles fondamentales et les autres partenaires. L'échange d'expertise peut s'opérer comme suit :

1° la formation d'enseignants individuels;

2° le développement d'une vision dans l'école dans son ensemble.

§ 3. Le Gouvernement flamand fixe la méthode de travail et le délai de dépôt du rapport final.

[¹ § 4. Les organisateurs de projets réalisent les recommandations du rapport final du groupe de travail, visées à l'article 4, §§ 2 et 3.

§ 5. Les conditions d'octroi des périodes-professeur supplémentaires, telles que sanctionnées par l'article 19 du décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement, restent d'application.

§ 6. Les autres conditions, telles que sanctionnées par l'article 19 du décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement, restent d'application, pour autant qu'elles n'entravent pas la réalisation des recommandations du rapport final. Le cas échéant, le Gouvernement flamand impose des conditions modifiées qui sont sanctionnées par décret au plus tard six mois après la décision du Gouvernement flamand.]¹


(1)2010-07-09/26, art. IV.8, 003; En vigueur : 01-09-2010>

(2)2013-07-19/57, art. IV.2, 006; En vigueur : 01-09-2013>

Article 5. § 1er. Les projets temporaires en matière d'initiation aux arts pour des mineurs défavorisés et/ou allochtones évalués de façon positive par l'inspection de l'enseignement dans son évaluation finale, sont prolongés [³ jusqu'à ce que le Gouvernement flamand fixe une nouvelle date de fin]³ [² ...]² inclus.

§ 2. Les dispositions, visées au chapitre VIII du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 relatif aux projets temporaires d'initiation aux arts en faveur de mineurs défavorisés et/ou allochtones, restent d'application [¹ pour autant qu'elles n'entravent pas la réalisation des recommandations du rapport final, tel que visé au § 3. Le cas échéant, le Gouvernement flamand impose des conditions modifiées, qui sont sanctionnées par décret au plus tard six mois après la décision du Gouvernement flamand et entrent en vigueur à partir de l'année scolaire 2011-2012 au plus tôt]¹.

En outre, les établissements d'enseignement artistique à temps partiel et les écoles fondamentales concernés participent, conjointement avec les établissements d'enseignement artistique à temps partiel organisant un projet temporaire [¹ tel que visé à l'article 4, § 1er]¹, à un groupe de travail qui examinera comment les deux projets peuvent former un réseau structurel sur la base d'un fonctionnement complémentaire. Ce réseau vise l'échange d'expertise en matière d'éducation artistique et culturelle entre les établissements d'enseignement artistique à temps partiel, les écoles fondamentales et les autres partenaires. L'échange d'expertise peut s'opérer comme suit :

1° la formation d'enseignants individuels;

2° le développement d'une vision dans l'école dans son ensemble.

§ 3. Le Gouvernement flamand fixe la méthode de travail et le délai de dépôt du rapport final.


(1)2010-07-09/26, art. IV.9, 003; En vigueur : 01-09-2010>

(2)2011-07-01/33, art. X.24, 004; En vigueur : 01-09-2011>

(3)2013-07-19/57, art. IV.3, 006; En vigueur : 01-09-2013>

Article 6. Les projets temporaires suivants de l'enseignement artistique à temps partiel sont prolongés à des conditions inchangées [² jusqu'à ce que le Gouvernement flamand fixe une nouvelle date de fin]² :

1° 'beeldverhaal' dans la Koninklijke Academie voor Schone Kunsten de Kortrijk et la Stedelijke Kunstacademie de Tielt;

2° 'conceptuele kunst' dans l'Academie Beeldende Kunst van de Vlaamse Gemeenschap à Etterbeek et la Gemeentelijke Academie voor Schone Kunsten de Kontich;

3° 'geïntegreerde lesmethodiek' dans la Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord de Lanaken;

4° 'indimalimexchi.co' dans la Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten de Hoboken;

5° 'integratiekunst mozaïek' dans la Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten de Wilrijk;

6° 'leerstofintegratie' dans la Stedelijke Academie voor Muziek en Woord d'Ieper;

7° '[¹ projectonderwijs]¹' dans la Koninklijke Academie voor Schone Kunsten de Kortrijk. [¹ Le nom de ce projet temporaire est modifié en 'projectonderwijs - enseignement par projets]¹;

8° 'muziektheater' dans la Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans de Buggenhout et la Kunstacademie de Knokke-Heist [¹ et l'Academie voor Muziek en Woordkunst de Berchem]¹;

9° 'saz' dans la Stedelijke Academie voor Muziek-Woord-Dans de Sint-Niklaas;

10° 'schoenontwerpen' dans la Stedelijke Academie voor Schone Kunsten de Sint-Niklaas;

11° 'ud' dans l'Academie voor Muziek en Woordkunst de Berchem et la Gemeentelijke Muziekacademie de Sint-Agatha-Berchem;

[¹ 12° 'geluidsleer' et 'opnametechniek' dans la Stedelijke Muziekacademie de Geel;

13° 'passe-partout' dans la Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst d'Oudenaarde;

14° 'regie podiumkunsten' dans la Hagelandse Academie voor Muziek en Woord, l'Academie voor Podiumkunsten de Gent et la Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans de Lier;

15° 'sounddesign' dans la Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Deeltijds Kunstonderwijs à Antwerpen;]¹


(1)2010-07-09/26, art. IV.10, 003; En vigueur : 01-09-2010>

(2)2013-07-19/57, art. IV.4, 006; En vigueur : 01-09-2013>

Article 7.

2010-07-09/26, art. IV.11, 003; En vigueur : 01-09-2010>

Article 8. § 1er. Les projets temporaires suivants de l'enseignement artistique à temps partiel sont prolongés à des conditions inchangées [⁴ jusqu'à ce que le Gouvernement flamand fixe une nouvelle date de fin]⁴ :

1° la coopération intercommunale Haspengouwse academie;

2° la coopération intercommunale Hagelandse academie;

3° la coopération intercommunale Noord-Limburg;

4° la coopération intercommunale Noorderkempen;

5° la coopération intercommunale Noord-Antwerpen.

§ 2. Aux conditions initiales telles que sanctionnées par l'article 19 du décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement et confirmées par l'article X.4 du décret du 22 juin 2007 relatif à l'enseignement-XVII, les modifications suivantes sont apportées :

1° les projets temporaires répondent pour le 30 juin 2009 aux conditions suivantes :

a)

le partenariat s'étend sur un ensemble de 4 communes avoisinantes au minimum et de 9 communes avoisinantes au maximum;

b)

le partenariat organise tant l'orientation 'beeldende kunst' que l'orientation 'muziek' ainsi qu'une ou plusieurs autres orientations d'études;

c)

toutes les filiales et tous les établissements principaux d'enseignement artistique à temps partiel, toutes les orientations d'études 'kunst, muziek, woordkunst' et/ou 'dans', qui se situent sur le territoire de ces communes, participent au partenariat;

d)

le projet temporaire 'coopération intercommunale Noord-Antwerpen' et le projet temporaire répartissant les degrés d'arts plastiques sur les communes de Kapellen et de Kalmthout se mettent d'accord en vue d'une coopération et formulent une proposition commune à cet effet;

2° pendant la durée de la prolongation, les projets temporaires peuvent uniquement mettre en place des filiales supplémentaires organisant des degrés inférieurs pour jeunes;

3° les filiales établies pendant la prolongation sont soumises aux normes de rationalisation pour le degré inférieur dans des filiales telles que respectivement fixées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation "arts plastiques" et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientations "musique", "arts de la parole" et "danse".

[¹ 4° [³ les organisateurs de projets remettent, le 1er avril au plus tard, un rapport d'auto-évaluation sur leur projet à l'administration compétente du Ministère de l'Enseignement et de la Formation, en fonction d'un ancrage structurel éventuel de structures de coopération dans l'enseignement artistique à temps partiel.

Au moins les éléments suivants sont repris dans ledit rapport :

Pour le 1er avril 2011, les organisateurs de projets donnent en outre une appréciation, sur la base de l'expérience acquise, de la forme sous laquelle la coopération régionale peut se voir attribuer un ancrage structurel, tout en tenant compte de différences locales et de l'applicabilité à l'ensemble du paysage éducatif flamand.]³]¹

§ 3. [² Les conditions relatives à l'octroi des périodes-professeur supplémentaires, telles que sanctionnées par l'article 19 du décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement, restent d'application.]²

[² § 4. Les autres conditions telles que sanctionnées par l'article 19 du décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement, restent d'application, pour autant qu'elles ne font pas obstacle aux mesures de remédiation prises à la suite du rapport d'auto-évaluation. Le cas échéant, le Gouvernement flamand impose des conditions modifiées, qui sont sanctionnées par décret six mois au plus tard après la décision du Gouvernement flamand et entrent en vigueur à partir de l'année scolaire 2011-2012 au plus tôt.]²


(1)2009-05-08/32, art. IV.8, 002; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2010-07-09/26, art. IV.12, 1°, 2°, 3°, 003; En vigueur : 01-09-2010>

(3)2010-07-09/26, art. IV.12, 2°, 003; En vigueur : 01-03-2010>

(4)2013-07-19/57, art. IV.5, 006; En vigueur : 01-09-2013>

CHAPITRE IIbis. [¹ - Projet temporaire coopération régionale Zuid-Limburg]¹


(1)2009-05-08/32, art. IV.9, 002; En vigueur : 01-09-2009>

Article 9. A l'article 93 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II, modifié par le décret du 7 juillet 2006, il est ajouté un § 4, ainsi rédigé :

" § 4. Pour des raisons exceptionnelles de nature temporaire, le Gouvernement flamand peut autoriser l'hébergement temporaire des élèves dans des immeubles situés dans des communes où l'établissement n'a pas de lieux d'implantation ou de filiales. Les normes de programmation et de rationalisation ne sont pas d'application dans ce cas pour la durée de l'hébergement temporaire. "

CHAPITRE IIter. [¹ Projets pilote réforme de l'enseignement artistique à temps partiel]¹


(1)2011-12-23/06, art. 31, 005; En vigueur : 01-01-2012>

Article 10. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2008.
Article 8bis.. 8bis.[¹ Le groupe d'écoles 13 Zuid-Limburg organise à partir du 1er septembre 2009, pendant quatre années scolaires, un projet temporaire coopération régionale aux conditions suivantes :

1° les conditions visées à l'article 8, § 2, 1°, a), b) et c), où Voeren (Fourons) est considérée comme une commune avoisinante;

2° la structure de coopération peut s'étendre au territoire de communes qui tombent dans la zone d'action du groupe d'écoles et où, en dehors du groupe d'écoles, aucun autre pouvoir organisateur n'offre un enseignement artistique à temps partiel, ainsi qu'au territoire de communes en dehors du groupe d'écoles où, au 1er septembre 2009, le groupe d'écoles offre déjà un enseignement artistique;

3° les conditions prévues à l'article 8, § 2, 2°, 3° et 4°;

4° pour la coordination du projet temporaire, le groupe d'écoles reçoit 10 périodes-professeur hebdomadaires destinées à la coordination pédagogique.]¹

[² 5° les organisateurs de projets prennent des mesures pour remédier aux points à améliorer listés par le rapport d'auto-évaluation, tel que visé à l'article 8, § 2, 4°.]²


(1)2009-05-08/32, art. IV.9, 002; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2010-07-09/26, art. IV.13, 003; En vigueur : 01-09-2010>

CHAPITRE IIquater. [¹ - Arrêt et conversion organique d'expériences et de projets temporaires]¹


(1)2014-12-19/95, art. 2, 007; En vigueur : 30-08-2014>

Article 8ter.. 8ter. [¹ Dans la période du 1er janvier 2012 au 31 août 2014 le Gouvernement flamand peut octroyer des subventions aux projets pilotes en préparation de la réforme de l'enseignement artistique à temps partiel. Les projets sont organisés par un ou plusieurs services d'encadrement pédagogique et/ou une ou plusieurs formations spécifiques des enseignants qui s'alignent sur une formation spécifique à la branche dans les arts et/ou une ou plusieurs formations des enseignants intégrées dans les cours d'éducation musicale, éducation plastique ou projet cours artistiques.

Le Gouvernement flamand arrêté les modalités fonctionnelles, organisationnelles et procédurales relatives à l'établissement des thèmes, des objectifs, à la sélection de projets et à l'octroi de subventions. Elle prend les mesures nécessaires pour réaliser le transfert des résultats de projet vers le terrain.]¹


(1)2011-12-23/06, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2012>

CHAPITRE IV. - Dispositions finales.

Article 8bis. [¹ Le groupe d'écoles 13 Zuid-Limburg organise à partir du 1er septembre 2009, [³ jusqu'à ce que le Gouvernement flamand fixe une nouvelle date de fin]³, un projet temporaire coopération régionale aux conditions suivantes :

1° les conditions visées à l'article 8, § 2, 1°, a), b) et c), où Voeren (Fourons) est considérée comme une commune avoisinante;

2° la structure de coopération peut s'étendre au territoire de communes qui tombent dans la zone d'action du groupe d'écoles et où, en dehors du groupe d'écoles, aucun autre pouvoir organisateur n'offre un enseignement artistique à temps partiel, ainsi qu'au territoire de communes en dehors du groupe d'écoles où, au 1er septembre 2009, le groupe d'écoles offre déjà un enseignement artistique;

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