23 OCTOBRE 2008. - Décret portant diverses mesures relatives aux établissements d'hébergement touristique, aux attractions touristiques, à l'organisation du tourisme et aux itinéraires touristiques balisés
CHAPITRE Ier. - Du champ d'application.
Article 1. Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci.
CHAPITRE II. - Des modifications du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique.
Article 2. L'article 2 du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique est complété comme suit :
"29° endroit de camp : l'établissement d'hébergement touristique mis en location ou à disposition exclusivement d'un camp d'une organisation de jeunesse reconnue par la Communauté française, la Communauté flamande ou la Communauté germanophone ou encore par l'autorité compétente de tout Etat membre de l'Union européenne;
30° résidence de tourisme : tout établissement d'hébergement touristique à but lucratif répondant aux conditions cumulatives suivantes :
- il fait l'objet d'une exploitation permanente;
- il est composé d'un ensemble homogène de chambres ou d'appartements meublés, y compris un coin cuisine;
- il propose une location à la nuit, à la semaine ou au mois;
- il a une capacité maximale d'au moins 100 personnes;
- il est géré par une seule personne physique ou morale;
- il respecte les normes de classement minimales telles que prévues par ou en vertu de l'article 33;
- il utilise la dénomination de "résidence de tourisme", "résidence d'affaires" ou "résidence services";
- il est situé en dehors de tout établissement d'hébergement touristique utilisant une autre dénomination définie par le présent article;
31° envoi certifié : l'envoi réalisé par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou tout autre moyen jugé équivalent par le Gouvernement".
Article 3. Dans l'intitulé du titre II du même décret, les mots "et villages de vacances" sont remplacés par ", villages de vacances et résidences de tourisme".
Article 4. Dans le même décret, les mots "lettre recommandée à la poste" et "lettre recommandée à la poste avec accusé de réception" sont remplacés par "envoi certifié".
Article 5. A l'article 6, alinéa 1er, du même décret, les mots "et 24°bis " sont remplacés par les mots ", 24°bis et 30°".
Article 6. A l'article 10, alinéa 3, du même décret, les mots "visées à l'article 24" sont remplacés par les mots "visées à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°".
Article 7. A l'article 14, alinéa 1er, du même décret, les mots "ou du village de vacances" sont remplacés par les mots ", du village de vacances ou de la résidence de tourisme".
Article 8. A l'article 18, 2° et 3°, du même décret, les mots "ou du village de vacances" sont remplacés par les mots ", du village de vacances ou de la résidence de tourisme".
Article 9. A l'article 24 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, alinéa 1er, les mots "et 24°bis" sont remplacés par "24°bis et 30°";
2° au § 1er, alinéa 2, 4° le mot "minimale" est remplacé par le mot "maximale" et le mot "parcelles" par "emplacements";
3° au § 2 les mots "l'alinéa 1er" sont remplacés par "l'alinéa 1er du paragraphe précédent".
Article 10. A l'article 36 du même décret, les mots "ou d'une unité de séjour" sont remplacés par les mots ", d'une unité de séjour ou d'une résidence de tourisme".
Article 11. A l'article 37 du même décret, les mots "ou l'unité de séjour" sont remplacés par les mots ", l'unité de séjour ou la résidence de tourisme".
Article 12. A l'article 44 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er, 4°, est complété comme suit : "ou d'autorisation sous condition";
2° à l'alinéa 4, les mots "révision de classement" sont remplacés par "révision de classement visée à l'alinéa 1er, 4°,".
Article 13. L'article 51, § 1er, 7°, du même décret est remplacé par la disposition suivante :
"7° deux membres effectifs proposés par le Comité technique des villages de vacances et des résidences de tourisme".
Article 14. A l'article 76, alinéa 2 du même décret, les mots "et de la densité d'occupation du bâtiment" sont remplacés par "et de l'ancienneté du bâtiment".
Article 15. A l'article 77, alinéa 2, du même décret, la phrase "Le délai et ses renouvellements ne peuvent excéder, au total, douze mois. " est remplacée par la phrase "Le délai initial et ses éventuels renouvellements ne peuvent excéder, au total, trente mois".
Article 16. A l'article 78, § 1er, alinéa 1er, du même décret, la seconde phrase est remplacée par la disposition suivante : "Ce délai prend cours à la date de signature de l'attestation de sécurité-incendie par l'autorité compétente".
Article 17. A l'article 82, du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 3 entre les mots "décision" et "est notifiée", sont insérés les mots "accompagnée du rapport du service d'incendie";
2° l'alinéa 3 est complété par la phrase "Simultanément, le bourgmestre envoie une copie complète de cette notification au Commissariat général au tourisme".
Article 18. A l'article 84, alinéa 1er, 2°, du même décret, les mots "son recours" sont remplacés par les mots "sa demande".
Article 19. L'article 94, § 1er, 8°, du même décret, est remplacé par la disposition suivante :
"8° deux membres effectifs proposés par le Comité technique des villages de vacances et des résidences de tourisme".
ART. 20. A l'article 95, alinéa 2, du même décret, les mots "ou 24°bis " sont remplacés par les mots ", 24°bis ou 30°".
Article 21. A l'article 103, alinéa 1er, du même décret, après les mots "changement de propriétaire" sont insérés les mots "ou de titulaire de l'autorisation".
Article 22. A l'article 108, alinéa 1er, du même décret, après les mots "changement de propriétaire" sont insérés les mots "ou de titulaire de l'autorisation".
Article 23. A l'article 111, alinéa 1er, du même décret, après les mots "changement de propriétaire" sont insérés les mots "ou de titulaire de l'autorisation".
Article 24. A l'article 115 du même décret, entre les mots "camping touristique," et "taxe sur la valeur ajoutée", sont ajoutés les mots suivants "et inférieure à 1.000 euros par terrain de camping à la ferme".
Article 25. A l'article 116, alinéa 1er, du même décret, après les mots "changement de propriétaire" sont insérés les mots "ou de titulaire de l'autorisation".
Article 26. Dans l'intitulé du chapitre V du titre V du même décret, les mots "et terrains de campings touristiques" sont remplacés par les mots "les terrains de camping touristique, les villages de vacances et les unités de séjour".
Article 27. Le titre V du même décret est complété par le chapitre suivant :
"Chapitre IVbis : Des subventions pour les villages de vacances et les unités de séjour ".
Article 28. Dans le chapitre IVbis du même décret, il est inséré une section première intitulée comme suit : "Section 1re - Subventions aux équipements collectifs des villages de vacances".
Article 29. Dans la section première du chapitre IVbis du titre V du même décret, il est inséré un article 116bis rédigé comme suit :
"Art. 116bis. Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement accorde une subvention pour les travaux d'aménagement et d'équipement des villages de vacances et les honoraires relatifs à ceux-ci, et pour l'acquisition des matériaux nécessaires à la réalisation des travaux destinés à la création ou à la modernisation des villages de vacances".
Article 30. Dans la section première du chapitre IVbis du titre V du même décret, il est inséré un article 116ter rédigé comme suit :
"Art. 116ter. Les acquisitions et travaux pouvant faire l'objet d'une subvention en vertu de l'article 116bis sont les suivants :
1° les travaux d'aménagement et d'équipement des installations pour le traitement, l'épuration et le déversement des eaux usées, y compris l'égouttage général et les systèmes de désinfection;
2° l'aménagement de terrains de jeux et de sports ainsi que les équipements inamovibles faisant partie de cet aménagement pour autant que leur accès soit libre et gratuit pour les personnes hébergées;
3° les installations pour la collecte et le tri sélectif des ordures, y compris les conteneurs;
4° l'aménagement de parcs, jardins et parterres à base d'essences locales;
5° les travaux de mise en conformité avec les normes de base ou les normes spécifiques de sécurité incendie;
6° la signalisation routière du village de vacances, répondant aux critères de la réglementation communale, provinciale, régionale et fédérale ainsi que la signalisation interne du village de vacances;
7° l'aménagement d'un local destiné à l'accueil, y compris son comptoir, le matériel informatique et d'information et les logiciels ainsi qu'un espace avec connexion sans fil vers le réseau Internet;
8° l'installation de système de récupération et d'utilisation de l'eau de pluie;
9° l'acquisition et l'installation du matériel de production d'énergies renouvelables destiné exclusivement au village de vacances ainsi que le remplacement d'équipements du village de vacances permettant de réduire d'au moins 30 % la consommation énergétique de la structure concernée;
10° les aménagements spécifiques visant à se conformer à toutes les dispositions du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, ou prises en vertu de celui-ci, relatives aux aménagements spécifiques à l'accueil des personnes à mobilité réduite".
Article 31. Dans la section première du chapitre IVbis du titre V du même décret, il est inséré un article 116quater rédigé comme suit :
"Art. 116quater. § 1er. Le taux de la subvention s'élève à 30 % du coût des acquisitions, travaux et honoraires visés à l'article 116bis.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le taux de la subvention s'élève à 50 % du coût des investissements visé à l'article l16ter, 1°, 5°, 9° et 10°.
§ 2. Aucune subvention ne peut être accordée lorsque le coût des acquisitions, travaux et honoraires est inférieur à 5.000 euros par village de vacances, taxe sur la valeur ajoutée déductible non comprise.
§ 3. Le montant total des subventions accordées pour un village de vacances ne peut dépasser 50.000 euros par période de trois ans, même s'il y a changement de propriétaire".
Article 32. Dans le chapitre IVbis du même décret, il est inséré une section 2 intitulée comme suit :
"Section 2. - Subventions aux unités de séjour".
Article 33. Dans la section 2 du chapitre IVbis du titre V du même décret, il est inséré un article 116quinquies rédigé comme suit :
"Art. 116quinquies. Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement accorde une subvention pour les acquisitions de biens meubles ou de matériaux, et pour les travaux et les honoraires :
1° destinés à mettre une unité de séjour d'un village de vacances en conformité avec les normes de base et les normes spécifiques en matière de sécurité-incendie;
2° permettant de réduire d'au moins 30 % la consommation énergétique globale de l'unité de séjour."
Article 34. Dans la section 2 du chapitre IVbis du titre V du même décret, il est inséré un article 116sexies rédigé comme suit :
"Art. 116sexies. Le taux de la subvention s'élève à 50 % du coût des acquisitions, travaux et honoraires visés à l'article 116quinquies, 1°.
Le taux de la subvention s'élève à 30 % du coût des acquisitions, travaux et honoraires visés à l'article 116quinquies, 2°.
Par période de dix ans, le montant total des subventions accordées pour une unité de séjour ne peut être supérieur à 5.000 euros, même s'il y a changement de propriétaire.
Le Gouvernement est habilité à fixer un plafond par catégorie de travaux".
Article 35. A l'article 118 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les mots "et 112" sont remplacés par ", 112, 116bis et 116quinquies ";
2° à l'alinéa 1er, 1°, entre les mots "le demandeur" et "doit être titulaire", sont insérés les mots ", ou l'entité représentante lorsque le demandeur est le propriétaire d'une unité de séjour ou d'un village de vacances,".
Article 36. A l'article 119 du même décret, les mots "et 116" sont remplacés par les mots "116, 116quater et 116sexies ".
Article 37. A l'article 121 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, alinéa 1er, les mots "ou un terrain de camping touristique" sont remplacés par ", un terrain de camping touristique ou un village de vacances";
2° au § 1er, alinéa 3, entre les mots "meublés de vacances," et "le Commissariat général au tourisme" sont insérés les mots "ou pour une unité de séjour";
3° au § 2, entre les alinéas 3 et 4, sont insérés les deux alinéas suivants :
"La subvention visée à l'article 116bis ne peut dépasser le montant égal à la différence entre le plafond prévu à l'article 116quater, § 3, et le montant déterminé conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er.
La subvention visée à l'article 116quinquies ne peut dépasser le plafond prévu à l'article 116sexies, alinéa 2, et le montant déterminé conformément au paragraphe 1er, alinéa 3";
4° au § 2, alinéa 7, les mots "ou un terrain de camping touristique" sont remplacés par ", un terrain de camping touristique ou un village de vacances" et les mots "et 116" par ",116 et 116quater ";
5° au § 2, alinéa 9, entre les mots "meublés de vacances" et "atteint le plafond" sont insérés les mots "ou pour une unité de séjour" entre les mots "l'article 111" et ", une nouvelle subvention" sont insérés les mots "ou 116sexies ".
Article 38. A l'article 122 du même décret, les mots "ou 112" sont remplacés par ", 112, 116bis ou 116quinquies ".
Article 39. A l'article 123, alinéa 1er, du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1° au 5°, entre les mots "le bénéficiaire" et les mots "doit avoir", sont insérés les mots ", ou l'entité représentante lorsqu'il s'agit d'une unité de séjour d'un village de vacances";
2° il est inséré un 6° rédigé comme suit :
"6° les factures relatives à des travaux immobiliers ne sont prises en compte que pour autant qu'elles émanent d'entreprises enregistrées auprès du Service public fédéral des Finances;";
3° il est inséré un 7° rédigé comme suit :
"7° toute facture établie par le propriétaire ou le gestionnaire de l'établissement d'hébergement touristique, directement ou par personne liée, n'est pas prise en compte par personne liée, il y a lieu d'entendre l'entreprise dont le demandeur, ou son parent jusqu'au troisième degré ou toute personne cohabitant, est l'employé, le gérant ou le propriétaire".
Article 40. Un titre Vbis intitulé "Des endroits de camp" est inséré dans le même décret.
Article 41. Dans le titre Vbis du même décret, il est inséré un chapitre premier intitulé "Du label".
Article 42. Dans le chapitre premier du titre Vbis du même décret, il est inséré un article 140/1 rédigé comme suit :
"Art. 140/1. Le propriétaire ou le gestionnaire d'un endroit de camp peut solliciter l'octroi du label pour son établissement d'hébergement touristique par un organisme agréé. Le label peut être complété par un classement en trois catégories selon les normes déterminées par le Gouvernement sur la base des critères fixés par l'article 140/24".
Article 43. Dans le chapitre premier du titre Vbis du même décret, il est inséré un article 140/2 rédigé comme suit :
"Art. 140/2. Le label est octroyé pour une durée maximale de dix ans".
Article 44. Dans le chapitre premier du titre Vbis du même décret, il est inséré un article 140/3 rédigé comme suit :
"Art. 140/3. Le label n'est pas transmissible".
Article 45. Dans le titre Vbis du même décret, il est inséré un chapitre II intitulé "De la procédure".
Article 46. Dans le chapitre II du titre Vbis du même décret, il est inséré un article 140/4 rédigé comme suit :
"Art. 140/4. La demande de label est introduite, par envoi certifié, auprès de l'organisme agréé. Pour être recevable, le paiement de la redevance forfaitaire, dont le montant est fixé par le Gouvernement, est préalablement effectué auprès de l'organisme agréé".
Article 47. Dans le chapitre II du titre Vbis du même décret, il est inséré un article 140/5 rédigé comme suit :
"Art. 140/5. Le Gouvernement arrête le contenu de la demande de label. Il détermine la forme de la demande".
Article 48. Dans le chapitre II du titre Vbis du même décret, il est inséré un article 140/6 rédigé comme suit :
"Art. 140/6. Si la demande est incomplète, l'organisme agréé adresse au demandeur, dans les quinze jours de sa réception, par envoi certifié, un relevé des pièces manquantes et précise que la procédure recommence à dater de leur réception. Les pièces manquantes doivent être adressées à l'organisme agréé par envoi certifié.
Dans les quinze jours de la réception de la demande complète ou des pièces manquantes, l'organisme agréé adresse au demandeur un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier."
Article 49. Dans le chapitre II du titre Vbis du même décret, il est inséré un article 140/7 rédigé comme suit :
"Art. 140/7. L'organisme agréé statue sur la demande de label et notifie sa décision au demandeur dans un délai de quatre mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception visé à l'article 140/6, alinéa 2.
Elle est simultanément adressée au Commissariat général au tourisme et au bourgmestre de la commune où est situé l'établissement d'hébergement touristique.
L'absence de notification au demandeur dans le délai prévu équivaut à une décision de refus".
Article 50. Dans le chapitre II du titre Vbis du même décret, il est inséré un article 140/8 rédigé comme suit :
"Art. 140/8. § 1er. En cas de cession d'un endroit de camp, le repreneur introduit une demande de label dans les trois mois à dater de la cession. Cette demande est soumise à la procédure organisée aux articles 140/4 à 140/6.
En cas de décès du titulaire de l'autorisation, le repreneur introduit une demande de label dans les six mois à dater du décès. Cette demande est soumise à la procédure organisée aux articles 140/4 à 140/6.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, si l'endroit de camp est repris par le cohabitant, un ascendant ou un descendant au premier degré, la demande est constituée d'un extrait de casier judiciaire destiné à une administration publique et délivré depuis moins de trois mois au nom du demandeur. Elle est adressée endéans les six mois du décès à l'organisme agréé, par envoi certifié. Dans les trente jours de sa réception, l'organisme agréé statue sur la demande de label et notifie sa décision au demandeur. L'absence de notification au demandeur dans ce délai équivaut à une décision de refus d'octroyer le label.
§ 3. Par dérogation à l'article 140/2, dans les cas déterminés aux paragraphes 1er et 2, l'usage du label peut être poursuivi jusqu'à la notification de la décision à intervenir ou l'expiration du délai de trente jours déterminé au paragraphe 2, pour autant que la demande soit introduite dans le délai fixé."
Article 51. Dans le chapitre II du titre Vbis du même décret, il est inséré un article 140/9 rédigé comme suit :
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