6 NOVEMBRE 2008. - Décret portant rationalisation de la fonction consultative (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-12-2008 et mise à jour au 19-09-2024)

Type Décret
Publication 2008-12-18
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 25
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CHAPITRE Ier. - Des mesures transversales applicables aux organismes consultatifs, d'agrément ou assimilés.

Article 1. [¹ Les mesures transversales visées à l'article 2 s'appliquent :

1° aux pôles suivants :

a)

Pôle "Politique scientifique";

b)

Pôle "Mobilité";

c)

Pôle "Environnement";

d)

Pôle "Aménagement du territoire";

e)

Pôle "Ruralité";

f)

Pôle "Energie";

g)

Pôle "Logement";

2° aux commissions consultatives du Conseil économique et social de Wallonie suivantes :

a)

Commission royale des monuments, sites et fouilles;

b)

Conseil wallon de l'égalité entre les hommes et les femmes;

c)

Conseil wallon de l'économie sociale;

d)

Observatoire du commerce;

e)

Conseil du tourisme;

f)

Comité de contrôle de l'eau;

g)

Commission consultative et de concertation en matière de placement;

3° aux organismes techniques, d'agréments ou assimilés suivants :

a)

Comité de concertation de la navigation intérieure;

b)

Conseil régional de la formation des agents des administrations locales et provinciales de Wallonie;

c)

Commission de suivi instituée dans le cadre du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises;

d)

Commission d'agrément instituée dans le cadre du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises;

e)

Commissions de déplacements scolaires;

f)

Commission wallonne des marchés publics;

g)

Commission d'avis sur les recours en matière d'urbanisme;

h)

Commission régionale d'avis pour l'exploitation des carrières;

i)

Commission scientifique pour les produits agro-alimentaires;

j)

Comité de concertation et de suivi de la recherche agronomique;

k)

Comité d'experts "Epuration individuelle";

l)

[³ ...]³;

m)

Commission consultative et d'agrément des entreprises d'économie sociale;

n)

Commission de suivi des associations de gestion centres-villes;

o)

Conseil de la Fiscalité et des Finances de Wallonie;

p)

Conseil supérieur wallon de la Sécurité routière;

q)

Comité d'accompagnement institué par le décret du 23 janvier 2014 relatif à la reconnaissance et au subventionnement structurel des associations environnementales et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement;

r)

Conseil wallon du bien-être des animaux;

s)

Commission régionale de l'aménagement du territoire;]¹

[² t) Collège wallon de l'Alimentation durable]²;

[⁴ u) Conseil wallon de lutte contre le racisme]⁴.


(1)2017-02-16/37, art. 1,1°, 011; En vigueur : 01-06-2017>

(1)2017-02-16/37, art. 1,2°,3°,a-r, 011; En vigueur : 04-07-2017>

(2)2019-05-02/57, art. 9, 015; En vigueur : 05-08-2019>

(3)2023-12-13/10, art. 52, 016; En vigueur : 01-01-2024>

(4)2024-04-25/58, art. 11, 017; En vigueur : 29-09-2024>

Article 2. § 1er. Les règles suivantes sont applicables aux organismes visés à l'article 1er :

1° pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant. [³ Par dérogation à cette règle, pour chaque membre effectif de la Commission d'avis sur les recours, il est désigné deux membres suppléants.]³ Lorsque le membre est, en vertu des dispositions qui régentent le fonctionnement et l'organisation de l'organisme, désigné en raison d'une fonction spécifique qu'il assume ou d'un titre qu'il porte, il peut être dérogé à cette règle;

2° un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre effectif qu'il remplace;

3° les membres suppléants disposent des mêmes documents afférents aux réunions de l'organisme que les membres effectifs. Ces documents sont transmis aux membres suppléants concomitamment à leur transmission aux membres effectifs;

4° [⁵ ...]⁵

5° les membres du Gouvernement, ou leurs délégués, peuvent [⁵ être invités]⁵ aux réunions lorsqu'une question relevant de leur compétence est soumise à l'avis des organismes;

6° lorsque le mandat d'un membre prend fin avant le terme fixé, le remplaçant achève la durée du mandat restant à courir;

7° le renouvellement du mandat des membres au sein de l'organisme se fait intégralement;

8° la durée du mandat des membres est fixée à cinq ans. Cette règle ne s'applique pas au sein [⁵ ...]⁵ [¹ du Comité d'accompagnement institué par l'article D28-17, § 2, du Livre Ier du Code de l'Environnement]¹;

9° nul ne peut être désigné comme membre s'il est membre de la Chambre des représentants, du Sénat, du Parlement européen ou d'un des parlements régionaux et communautaires. Cette règle n'est pas applicable aux personnes qui sont désignées au sein de l'organisme en raison de leur qualité d'élu ou de représentant des pouvoirs locaux lorsque cette qualité est expressément prévue par les dispositions qui régentent le fonctionnement et l'organisation de l'organisme;

10° l'organisme donne son avis dans les trente-cinq jours, à partir de la date de réception du dossier de demande d'avis complet. Ce délai peut être ramené à dix jours ou, si la demande est particulièrement importante ou complexe, être prolongé par le Gouvernement. A défaut d'avis dans le délai imparti, il est passé outre. Cette règle ne s'applique pas [⁴ au pôle "Aménagement du territoire" et à la Commission d'avis sur les recours institués par le Code du Développement territorial]⁴ [² et au Conseil wallon du bien-être des animaux institué par [⁹ l'article D.77 du Code wallon du Bien-être des animaux]⁹]²;

[⁶ [⁷ Par dérogation à l'alinéa précédent, les organismes visés à l'article 1er, 1°, ainsi que les organismes visés au Chapitre 1er/2, consacré à la fonction consultative des pouvoirs locaux, donnent leur avis dans les quarante-cinq jours, à partir de la date de réception du dossier de demande d'avis complet.]⁷

Les alinéas 1 et 2 ne s'appliquent pas au pôle "Aménagement du territoire" visé à l'article 1er, 1°, d), à la Commission royale des monuments, sites et fouilles visée à l'article 1er, 2°, a), et à la Commission d'avis sur les recours visée à l'article 1er, 3°, g);]⁶

11° il est interdit à tout membre de délibérer sur des objets pour lesquels il a un intérêt direct ou indirect, patrimonial ou personnel. N'est pas considéré comme intérêt personnel ou indirect le fait de représenter les intérêts de l'entité qui a proposé ou désigné le membre au sein de l'organisme;

12° nul ne peut être désigné comme membre s'il a été condamné ou est membre d'un organisme ou d'une association qui a été condamnée, en vertu d'une décision de justice coulée en force de chose jugée, pour non-respect des principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale.

Cette interdiction cesse dix années après la décision de justice précitée, s'il peut être établi que la personne ou l'association a publiquement renoncé à son hostilité vis-à-vis des principes démocratiques énoncés par les dispositions visées à l'alinéa qui précède.

Elle cesse un an après la décision de justice précitée, si la personne a démissionné de l'association en raison de et immédiatement après la condamnation de cette dernière pour non-respect des principes démocratiques énoncés par les dispositions visées à l'alinéa 1er;

13° outre ce qui est prévu par les dispositions qui régentent le fonctionnement et l'organisation de l'organisme, est réputé démissionnaire, sur décision de l'organisme, le membre :

14° à défaut d'autres règles prévues expressément dans les dispositions qui régentent le fonctionnement et l'organisation de l'organisme :

15° lorsque le quorum de présence n'est pas rencontré, une nouvelle réunion peut être convoquée, sous un bref délai, et au moins vingt-quatre heures après la réunion où le quorum n'a pu être atteint, afin de délibérer sur le même ordre du jour. En cas d'urgence dûment motivée, ce délai peut être réduit. Lors d'une reconvocation, il peut être délibéré valablement quel que soit le nombre des présents;

16° les membres bénéficient en matière de frais de [⁶ parcours]⁶ des indemnités prévues pour les agents des services du Gouvernement en vertu du Code de la Fonction publique;

17° en cas d'urgence ou dans des circonstances spécialement motivées, l'avis de l'organisme peut être remis selon une procédure écrite entre les membres;

18° par organisme ou pour un ensemble d'organismes, un rapport d'activités annuel, consultable sur un site internet, est réalisé et transmis concomitamment au Gouvernement et au Parlement wallons au plus tard pour la fin du mois de septembre de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte;

19° chaque organisme élabore un règlement d'ordre intérieur et le soumet, de même que ses éventuelles modifications ultérieures, à l'approbation du Gouvernement. Le règlement d'ordre intérieur traite notamment des points suivants, sauf si ces points font l'objet de dispositions légales ou réglementaires spécifiques :

[⁶ - le cas échéant, les procédures communes relatives à l'instruction administrative, à la présentation des dossiers et à la remise d'avis.]⁶

20° dans l'exercice de leurs missions, les organismes peuvent faire appel à des experts extérieurs;

[⁸ 21° lorsqu'un pôle est composé d'un ou plusieurs représentants des associations environnementales reconnues en vertu du Code de l'Environnement et des représentants des interlocuteurs sociaux sur proposition du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, le nombre total de représentants des associations environnementales ne peut pas dépasser celui indiqué dans la composition de ce pôle. ]⁸

§ 2. Les dispositions légales, réglementaires ou statutaires antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret qui régentent le fonctionnement et l'organisation des organismes visés à l'article 1er et qui ne respectent pas les règles posées au paragraphe 1er du présent article sont abrogées.

[⁶ Les dispositions légales qui dérogent au paragraphe 1er l'indiquent expressément.]⁶


(1)2014-01-23/12, art. 32, 007; En vigueur : 01-01-2015>

(2)2015-01-22/02, art. 4, 009; En vigueur : 09-02-2015>

(3)2016-07-20/46, art. 107, 010; En vigueur : 01-06-2017>

(4)2016-07-20/46, art. 108, 010; En vigueur : 01-06-2017>

(5)2017-02-16/37, art. 2,a-c, 011; En vigueur : 04-07-2017>

(6)2017-02-16/37, art. 2,e-i, 011; En vigueur : 04-07-2017>

(7)2018-07-17/04, art. 442/1, 012; En vigueur : 18-10-2018>

(8)2018-10-18/04, art. 8, 013; En vigueur : 18-11-2018>

(9)2018-10-04/15, art. 23, 014; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE Ier/1. [¹ De l'organisation de la fonction consultative en pôles, de leurs missions et de leurs compositions]¹


(1)2017-02-16/37, art. 3, 011; En vigueur : 04-07-2017>

Section 1re. - Modifications du décret du 4 décembre 2003 relatif à la création de l'Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique concernant le Conseil wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique.

Article 3.

2017-02-16/37, art. 19, 011; En vigueur : 01-06-2017>

Article 4.

2017-02-16/37, art. 19, 011; En vigueur : 01-06-2017>

Article 5.

2017-02-16/37, art. 19, 011; En vigueur : 01-06-2017>

Article 6.

2017-02-16/37, art. 19, 011; En vigueur : 01-06-2017>

Article 7.

2017-02-16/37, art. 19, 011; En vigueur : 01-06-2017>

Article 8. Dans le même décret, l'article 12, alinéa 4, est modifié comme suit :

"Le Gouvernement communique le rapport annuel d'activités au Parlement au plus tard le 30 septembre de l'année qui suit."

Section 2. - Modifications du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, relatives à la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire.

Article 9.

2017-02-16/37, art. 20, 011; En vigueur : 01-06-2017>

Section 3. - Modifications du décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne concernant la Commission consultative du Transport et de la Mobilité.

Article 10.

2017-02-16/37, art. 21, 011; En vigueur : 01-06-2017>

Section 4. - De la modification du décret du 24 décembre 1994 portant dissolution de l'Office de la Navigation et création de l'Office de Promotion des Voies navigables et de la création d'un Comité de concertation de la navigation intérieure.

Article 11. Les articles 4 à 11 du décret du 24 novembre 1994 portant dissolution de l'Office de la Navigation et création de l'Office de Promotion des Voies navigables tels que modifiés par le décret du 1er avril 1999 portant création du Port autonome du Centre et de l'Ouest et le décret du 4 février 1999 modifiant le décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures sont remplacés par les dispositions suivantes :

"Art. 4. Il est institué un Comité de concertation de la navigation intérieure, ci-après dénommé "le Comité", auprès du Gouvernement.

Art. 5. Le Comité a pour mission la délivrance d'avis au Gouvernement, à la demande de celui-ci ou d'initiative, sur les problèmes relatifs à la navigation intérieure en Wallonie, à la politique portuaire et aux projets d'arrêtés ou de décrets relatifs aux cours d'eau navigables. Ces avis sont communiqués au Gouvernement en la personne du Ministre.

Art. 6. Le Gouvernement arrête le mode de fonctionnement de ce Comité.

Art. 7. Le Comité se réunit au moins deux fois par an.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.