6 NOVEMBRE 2008. - Décret relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination [...] <DRW 2009-03-19/51, art. 1, 002; En vigueur : 20-04-2009> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-12-2008 et mise à jour au 07-08-2024)
CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives.
Article 1. Le présent décret règle, en partie, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée [¹ aux articles 127, § 1er et 128, § 1er]¹, de celle-ci.
(1)2009-03-19/51, art. 2, 002; En vigueur : 20-04-2009>
Article 2. Le présent décret concourt à la transposition de :
1° [¹ ...]¹
2° la Directive 2000/43/CE du Conseil de l'Union européenne du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique;
3° la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail;
4° la Directive 2004/113/CE du Conseil de l'Union européenne du 13 décembre 2004 mettant en oeuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services;
5° la Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte).
[² 6° la directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil.]²
(1)2012-01-12/04, art. 2, 003; En vigueur : 02-02-2012>
(2)2023-07-13/18, art. 3, 006; En vigueur : 24-09-2023>
Article 3. Le présent décret vise à créer, dans les matières visées à l'article 5, un cadre général pour lutter contre :
1° [¹ la discrimination directe ou indirecte fondée sur la nationalité, une prétendue race, la couleur de peau, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique;]¹
[⁴ 2° la discrimination fondée sur le sexe, la grossesse, l'accouchement, l'allaitement, la maternité, la paternité, la coparentalité, l'adoption, la procréation médicalement assistée, la transition médicale ou sociale, l'identité de genre, et l'expression de genre;]⁴
[¹ 3° [³ la discrimination directe ou indirecte fondée sur l'âge, l'orientation sexuelle, l'état civil, la composition de ménage, la naissance, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique, la conviction syndicale, la langue, l'état de santé, un handicap, une caractéristique physique ou génétique ou l'origine et la condition sociales]³]¹.
(1)2009-03-19/51, art. 3, 002; En vigueur : 20-04-2009>
(2)2012-01-12/04, art. 3, 003; En vigueur : 02-02-2012>
(3)2019-05-02/61, art. 2, 005; En vigueur : 24-08-2019>
(4)2023-07-13/18, art. 4, 006; En vigueur : 24-09-2023>
CHAPITRE II. - Définitions.
Article 4. Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par :
1° [⁷ relations de travail " : les relations de travail, d'orientation, de formation et d'insertion professionnelles, à savoir les relations précontractuelles et les relations de travail à l'exception de celles visées par l'article 4, 1°, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discriminations, à l'article 5, 1°, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination des femmes et des hommes et à l'article 4, 1°, de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie et les relations découlant de la mise en oeuvre des compétences visées à l'article 5, 5° à 19°]⁷;
2° "dispositions" : les actes administratifs, les clauses figurant dans des conventions individuelles ou collectives et des règlements collectifs, ainsi que les clauses figurant dans des documents établis de manière unilatérale;
3° [⁷ " Centre " : le Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations créé par l'accord de coopération du 12 juin 2013]⁷;
4° "Institut" : l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, créé par la loi du 16 décembre 2002;
[⁸ 5° : " les critères protégés " : la nationalité, une prétendue race, la couleur de peau, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique, l'âge, le sexe, la grossesse, l'accouchement, l'allaitement, la maternité, la paternité, la coparentalité, l'adoption, la procréation médicalement assistée, la transition médicale ou sociale, l'identité de genre et l'expression de genre, l'orientation sexuelle, l'état civil, la composition de ménage, la naissance, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique, la conviction syndicale, la langue, l'état de santé, un handicap, une caractéristique physique ou génétique ou l'origine, la condition sociale, le congé thématique, les formules souple de travail et l'absence pour force majeure;]⁸
6° "distinction directe" : la situation qui se produit lorsque, sur la base de l'un [⁶ ]⁶ des critères protégés [³ ...]³ [⁷ personnels ou attribués par association]⁷, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre personne ne l'est, ne l'a été ou ne le serait dans une situation comparable;
7° "discrimination directe" : la distinction directe, fondée sur l'un [⁶ ou plusieurs]⁶ des critères protégés [⁴ ...]⁴, qui ne peut être justifiée sur la base des dispositions du chapitre IV;
8° "distinction indirecte" : la situation qui se produit lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d'entraîner, par rapport à d'autres personnes, un désavantage particulier pour des personnes caractérisées par l'un [⁶ ou plusieurs]⁶ des critères protégés [⁵ ...]⁵ [⁷ personnels ou attribués par association ]⁷;
9° "discrimination indirecte" : la distinction indirecte, fondée sur l'un [⁶ ou plusieurs]⁶ des critères protégés [⁴ ...]⁴, qui ne peut être justifiée sur la base des dispositions du chapitre V;
10° " harcèlement " : le comportement indésirable qui est lié à l'un [⁶ ou plusieurs]⁶ des critères protégés et qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant;
11° "harcèlement sexuel" : le comportement non désiré à connotation sexuelle, s'exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement et qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant;
12° "action positive" : les mesures spécifiques telles que visées au chapitre VIII, destinées à prévenir ou à compenser les désavantages liés à l'un [⁶ ou plusieurs]⁶ des critères protégés [² ...]², en vue de garantir une pleine égalité dans la pratique;
13° "aménagements raisonnables" : les mesures appropriées, prises en fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre à une personne [⁹ en situation de handicap]⁹ d'accéder, de participer et de progresser dans les domaines pour lesquels le présent décret est d'application, sauf si ces mesures imposent à l'égard de la personne qui doit les adopter une charge disproportionnée. Cette charge n'est pas disproportionnée lorsqu'elle est compensée de façon suffisante par des mesures existant dans le cadre de la politique publique menée concernant les personnes [⁹ en situation de handicap]⁹;
14° "injonction de discriminer" : tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination, sur la base de l'un [⁶ ou plusieurs]⁶ des critères protégés [³ ...]³, à l'encontre d'une personne, d'un groupe, d'une communauté ou de l'un de leurs membres;
15° [⁷ exigence professionnelle véritable et déterminante " : une exigence professionnelle véritable et déterminante identifiée de la manière précisée à l'article 8]⁷.
[⁷ 16° " ménage " : l'ensemble des personnes occupant habituellement un même logement et vivant en commun; il est constitué, soit par une personne vivant habituellement seule, soit par deux ou plusieurs personnes qui sont unies ou non par des liens de parenté;]⁷
[⁷ 17° " accord de coopération du 12 juin 2013 " : l'accord de coopération du 12 juin 2013, entre l'Autorité fédérale, les Régions et les Communautés visant à créer un Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations sous la forme d'une institution commune, au sens de l'article 92bis de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980. ]⁷
[⁸ 18° : " le congé thématique " : le congé qui couvre le congé parental, le congé pour aidants proches, le congé pour assistance médicale et le congé pour soins palliatifs;
19° : " les formules souples de travail " : la possibilité pour les travailleurs d'aménager leurs régimes de travail, y compris par le recours au travail à distance, à des horaires de travail souples ou à une réduction du temps de travail;
20° : " l'absence pour force majeure " : la possibilité pour les travailleurs de s'absenter du travail en cas de force majeure pour des raisons familiales urgentes en cas de maladie ou d'accident qui rend indispensable la présence immédiate du travailleur.]⁸
(NOTE : par son arrêt n° 35/2010 du 22-04-2010 (M.B. 10-06-2010, p. 36472-36474), la Cour Constitutionnelle a annulé l'article 4,5°)
(1)2012-01-12/04, art. 4, 003; En vigueur : 02-02-2012>
(2)2012-01-12/04, art. 5, 003; En vigueur : 02-02-2012>
(3)2012-01-12/04, art. 6, 003; En vigueur : 02-02-2012>
(4)2012-01-12/04, art. 7, 003; En vigueur : 02-02-2012>
(5)2012-01-12/04, art. 8, 003; En vigueur : 02-02-2012>
(6)2019-05-02/61, art. 3, 005; En vigueur : 24-08-2019>
(7)2019-05-02/61, art. 4, 005; En vigueur : 24-08-2019>
(8)2023-07-13/18, art. 5, 006; En vigueur : 24-09-2023>
(9)2023-07-13/18, art. 2, 006; En vigueur : 24-09-2023>
CHAPITRE III. - Champ d'application.
Article 5. [¹ § 1er. [⁴ Dans le respect des compétences exercées par la Région, le présent décret s'applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics en ce qui concerne :
1° la protection sociale, y compris les soins de santé;
2° les avantages sociaux;
3° l'accès et la fourniture des biens et services qui sont à la disposition du public indépendamment de la personne concernée et qui sont offerts en dehors de la sphère de la vie privée et familiale, ainsi qu'aux transactions qui se déroulent dans ce cadre, y compris en matière de logement;
4° l'accès, la participation et tout autre exercice d'une activité économique, sociale, culturelle ou politique accessible au public;
5° l'octroi d'aides à la promotion de l'emploi;
6° l'octroi d'aides et de primes à l'emploi ainsi que d'incitants financiers aux entreprises, dans le cadre de la politique économique, en ce compris de l'économie sociale;
7° le placement des travailleurs;
8° les programmes de remise au travail des demandeurs d'emploi inoccupés;
9° la mise au travail des personnes qui bénéficient du droit à l'intégration sociale ou du droit à l'aide sociale financière;
10° l'occupation des travailleurs étrangers;
11° l'application des normes relatives au permis de travail délivré en fonction de la situation particulière de séjour des personnes concernées;
12° le contrôle de la disponibilité active et passive des chômeurs et d'imposition des sanctions y relatives;
13° la politique axée sur des groupes-cibles;
14° la promotion des services et emplois de proximité;
15° l'octroi de subventions visant à la promotion des possibilités de travail des travailleurs âgés, la qualité des conditions de travail des travailleurs âgés et l'organisation du travail des travailleurs âgés;
16° le système dans lequel les travailleurs ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien du salaire, pour suivre des formations agrées;
17° les agences locales pour l'emploi;
18° le reclassement professionnel;
19° la formation professionnelle, y compris la validation des compétences]⁴]
§ 2. Le présent décret s'applique aux relations statutaires [² et contractuelles]² de travail qui se nouent au sein :
1° des services du Gouvernement wallon;
2° des personnes morales de droit public qui dépendent de la Région;
3° des provinces, des communes, des agglomérations et des fédérations de communes, des associations de provinces, des associations de communes, des régies provinciales autonomes et des régies communales autonomes;
4° des Centres publics d'Action sociale et des associations créées par les Centres publics d'Action sociale.]¹
(1)2009-03-19/51, art. 4, 002; En vigueur : 20-04-2009>
(2)2012-01-12/04, art. 10, 003; En vigueur : 02-02-2012>
(3)2019-02-28/25, art. 142, 004; En vigueur : 01-07-2019>
(4)2019-05-02/61, art. 6, 005; En vigueur : 24-08-2019>
Article 6. [¹ Le présent décret ne s'applique pas en cas de harcèlement dans les relations de travail vis-à-vis des personnes visées à l'article 2, § 1er, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail [² sauf pour ce qui concerne la protection contre des mesures préjudiciables visée à l'article 18/1 du présent décret]²]¹.
(1)2019-05-02/61, art. 7, 005; En vigueur : 24-08-2019>
(2)2023-07-13/18, art. 7, 006; En vigueur : 24-09-2023>
CHAPITRE IV. - Justifications des distinctions directes.
Article 7. [¹ § 1er. Toute distinction directe fondée sur l'un [² ou plusieurs]² des critères protégés visé à l'article 3, 1° et 2°, à l'exception de la nationalité, constitue une discrimination.
§ 2. Toute distinction directe fondée sur la nationalité ou sur l'un [² ou plusieurs]² des critères protégés visé à l'article 3, 3°, constitue une discrimination directe, à moins que cette distinction directe ne soit objectivement justifiée par un but légitime et que les moyens de réaliser ce but soient appropriés et nécessaires.
L'alinéa 1er ne permet cependant en aucun cas de justifier une distinction directe fondée sur la nationalité qui serait interdite par le droit de l'Union européenne.]¹
(1)2009-03-19/51, art. 5, 002; En vigueur : 20-04-2009>
(2)2019-05-02/61, art. 3, 005; En vigueur : 24-08-2019>
Article 8. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 7 et dans les domaines visés à l'article 5, § 1er, 5° à 19°, et § 2, une distinction directe fondée sur le sexe,[²l a grossesse, l'accouchement, l'allaitement, la maternité, la paternité, la coparentalité, l'adoption, la procréation médicalement assistée, la transition médicale ou sociale, l'identité de genre et l'expression de genre ]²et l'expression de genre sur une prétendue race, la couleur de peau, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, l'âge, l'orientation sexuelle, l'état civil, la composition de ménage, la naissance, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique, la conviction syndicale, la langue, l'état de santé, un handicap, une caractéristique physique ou génétique ou l'origine et la condition sociales peut uniquement être justifiée par des exigences professionnelles véritables et déterminantes.
§ 2. Il ne peut être question d'une exigence professionnelle véritable et déterminante que lorsque :
1° une caractéristique déterminée, liée aux critères protégés visés au paragraphe 1er, est véritable et déterminante en raison de la nature des activités visées à l'article 5, § 1er, 5° à 19°, et § 2, du contexte dans lequel celles-ci sont exécutées;
2° l'exigence repose sur un objectif légitime et est proportionnée par rapport à celui-ci.
§ 3. Le Gouvernement peut établir après consultation du Conseil économique et social de Wallonie et du Conseil wallon de l'égalité entre hommes et femmes, une liste limitative des situations dans lesquelles un critère protégé constitue, conformément aux conditions prévues au paragraphe 2, une exigence professionnelle véritable et déterminante.
Si l'un des organes consultés ne se prononce pas dans les deux mois de la demande, il est passé outre ]¹.
(1)2019-05-02/61, art. 10, 005; En vigueur : 24-08-2019>
(2)2023-07-13/18, art. 13, 006; En vigueur : 24-09-2023>
CHAPITRE III/2 [¹ Absence du travail pour raisons de force majeure.]¹
(1)2023-07-13/18, art. 9, 006; En vigueur : 24-09-2023>
Article 9. Toute distinction indirecte fondée sur l'un [² ou plusieurs]² des critères protégés [¹ ...]¹ constitue une discrimination indirecte à moins que la disposition, le critère ou la pratique apparemment neutres qui sont au fondement de cette distinction indirecte soient objectivement justifiés par un but légitime et que les moyens de réaliser ce but soient appropriés et nécessaires ou à moins que, en cas de distinction indirecte sur la base d'un handicap, il soit démontré qu'aucun aménagement raisonnable ne peut être mis en place.
(1)2012-01-12/04, art. 12, 003; En vigueur : 02-02-2012>
(2)2019-05-02/61, art. 3, 005; En vigueur : 24-08-2019>
CHAPITRE III/3 [¹ Formules souples de travail.]¹
(1)2023-07-13/18, art. 11, 006; En vigueur : 24-09-2023>
Article 10. § 1er. Les dispositions relatives à la protection de la grossesse et de la maternité ne s'analysent pas en une quelconque forme de discrimination, mais sont une condition pour la réalisation de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes.
§ 2. Une distinction directe ou indirecte fondée sur l'un [² ou plusieurs]² des critères protégés [¹ ...]¹ ne s'analyse pas en une quelconque forme de discrimination prohibée par le présent décret lorsque cette distinction directe ou indirecte est imposée par ou en vertu d'une loi ou d'un décret.
§ 3. Le § 2, ne préjuge cependant en rien de la conformité des distinctions directes ou indirectes imposées par ou en vertu d'une loi ou d'un décret avec la Constitution, le droit de l'Union européenne et le droit international en vigueur en Belgique.
(1)2012-01-12/04, art. 12, 003; En vigueur : 02-02-2012>
(2)2019-05-02/61, art. 3, 005; En vigueur : 24-08-2019>
CHAPITRE IV. - Justifications des distinctions directes.
Article 11. Nonobstant les dispositions de l'article 8, § 1er, une distinction directe fondée sur l'âge ne constitue pas une discrimination lorsqu'elle est objectivement et raisonnablement justifiée, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail ou tout autre objectif légitime comparable, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.
CHAPITRE VI. - Motifs généraux de justification.
Article 12. § 1er. Une distinction directe ou indirecte fondée sur l'un [² ou plusieurs]² des critères protégés [¹ ...]¹ ne s'analyse pas en une quelconque forme de discrimination, lorsque cette distinction directe ou indirecte constitue une mesure d'action positive, telle que visée à l'article 14.
§ 2. Une mesure d'action positive ne peut être mise en oeuvre que moyennant le respect des conditions suivantes :
1° l'existence d'une inégalité manifeste;
2° la disparition de cette inégalité doit être désignée comme un objectif à promouvoir;
3° la mesure d'action positive doit être de nature temporaire, étant de nature à disparaître dès que l'objectif visé est atteint;
4° la mesure d'action positive ne doit pas restreindre [³ inutilement]³ les droits d'autrui.
(1)2012-01-12/04, art. 12, 003; En vigueur : 02-02-2012>
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