21 NOVEMBRE 2008. - Décret relatif au soutien des arts du cirque en Flandre (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2013 et mise à jour au 02-04-2019)

Type Décret
Publication 2009-01-15
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 3
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CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :

1° arts du cirque : expression d'art, principalement l'acrobatie (trapèze), l'art de l'équilibre, la jonglerie, la clownerie, les tours d'escamotage, le dressage ou le théâtre de cirque;

2° production des arts du cirque : une offre axée sur le grand public, l'accent étant mis sur la pratique des arts du cirque;

3° artiste de cirque : le praticien des arts du cirque;

4° Production flamande des arts du cirque : une production des arts du cirque qui est diffusée par des personnalités morales ayant leur siège social dans la région linguistique néerlandophone ou par des personnalités morales ayant leur siège social dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, de par ses activités, sont censées appartenir exclusivement à la Communauté flamande;

5° une tournée nomade : un programme planifié de 24 mois au maximum, où une production des arts du cirque se déplace avec un équipement mobile, visitant un nombre de lieux dans la région linguistique néerlandophone et la région bilingue de Bruxelles-Capitale;

6° administration : l'entité administrative dans l'administration flamande compétente pour l'animation socioculturelle des adultes.

Article 3. Le présent décret a pour but de stimuler et de soutenir les arts du cirque en Flandre, de leur offrir des chances de se développer et s'épanouir et ainsi d'augmenter, d'élargir et d'approfondir l'ampleur et la qualité de l'offre des productions des arts du cirque, ce qui doit permettre à plus de personnes et à un public plus divers d'y participer.

A cet effet et dans les limites du budget et aux conditions fixées par le présent décret, le décroît prévoit la politique suivante :

1° la subvention de la création des productions flamandes des arts du cirque;

2° le subventionnement de la diffusion des productions flamandes des arts du cirque par une diffusion, par des festivals et par la présence à des forums internationaux où les productions des arts du cirque occupent une place centrale;

3° le subventionnement de la formation et l'éducation des artistes de cirque;

4° le subventionnement d'un centre de cirque et des subventions pour la promotion des arts du cirque.

CHAPITRE II. - Subventionnement de la création des productions des arts du cirque.

Article 4. La Communauté flamande subventionne la création de productions des arts du cirque qualitatives qui s'adressent à un large public.
Article 5. Pour entrer en ligne de compte pour l'octroi de subventions, la demande de subvention pour une production des arts du cirque doit être introduite par une personne morale ayant son siège social dans la région linguistique néerlandophone, ou par une personne morale ayant son siège social dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, de par ses activités, sont censées appartenir exclusivement à la Communauté flamande. Si le montant de subvention demandé s'élève à cinq mille euros au maximum, des personnes physiques, eux aussi, peuvent introduire une demande.

En outre, une production des arts du cirque qui est introduite pour subventionnement est confrontée à la mesure dans laquelle et à la façon dont elle répond aux critères de qualité suivants :

1° la qualité artistique avec laquelle les arts du cirque ont été repris dans la production et contribue tant au développement et au renouvellement, qu'à un public plus large et plus divers.

2° la faisabilité et la consistance de la demande de subvention, dans laquelle sont reprises le financement, le timing, l'organisation pratique et artistique, mais également les perspectives d'étalement du projet introduit;

3° la qualité d'éventuelles productions précédentes;

4° l'association des déposants aux arts du cirque flamands et leur place et leur contribution en tant que réseauteur actif.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'introduction des demandes de subvention, ainsi que l'évaluation des productions des arts du cirque, la commission d'évaluation, l'octroi et le paiement de la subvention, et le contrôle du respect des conditions de subventionnement.

Une production des arts du cirque se met à disposition pour un moment axé sur le public, organisé par le centre du cirque, mentionné à l'article 19, deuxième alinéa, 4°, et cela sans indemnité supplémentaire. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités en la matière.

CHAPITRE III. - Subventionnement de la diffusion des productions des arts du cirque.

Section Ire. - Dispositions communes.

Article 6. La Communauté flamande contribue à une diffusion optimale des productions des arts du cirque par le subventionnement :

1° de tournées nomades en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;

2° de festivals en région de langue néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale dont le programme comprend principalement des productions des arts du cirque;

3° la diffusion internationale d'une production flamande des arts du cirque.

Uniquement des personnes morales ayant leur siège social dans la région linguistique néerlandophone ou des personnes morales ayant leur siège social dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, de par leurs activités, doivent être considérés comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande, entrent en ligne de compte pour des subventions pour la diffusion des productions des arts du cirque.

Article 7. Des subventions dans le cadre de ce chapitre ne peuvent pas être combinées avec des subventions dans le cadre du chapitre VI du décret du 18 janvier 2008 portant des mesures d'encadrement et stimulants visant à renforcer la participation à la culture, à l'animation des jeunes et aux sports.
Article 8. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'introduction des demandes de subvention, ainsi que son évaluation, la commission d'évaluation, l'octroi et le paiement de la subvention, et le contrôle du respect des conditions de subventionnement, visées à ce chapitre.

Section II. - Subventionnement des tournées nomades en Flandre.

Article 9. La Commission flamande peut subventionner une tournée nomade d'une production des arts du cirque.

Une production des arts du cirque qui a introduit une demande de subventionnement est confrontée à la mesure dans laquelle et à la façon dont elle répond aux critères de qualité suivants :

1° la qualité de la production des arts du cirque en question;

2° la faisabilité et la consistance de la demande de subvention, dans laquelle sont reprises le financement, le timing, l'organisation pratique et artistique, mais également les perspectives de diffusion de la tournée nomade;

3° la qualité d'éventuelles tournées nomades précédentes;

4° l'association des déposants aux arts du cirque flamands et leur place et leur contribution en tant que réseauteur actif.

Section III. - Subventionnement de festivals pour des productions des arts du cirque.

Article 10. La Communauté flamande peut subventionner des festivals si leur programme comprend principalement des productions des arts du cirque. Les subventions peuvent être octroyées pour cinq ans au maximum et elles sont renouvelables.

Des demandes d'octroi de subventions sont confrontées à la mesure dans laquelle et à la façon dont elles répondent aux critères de qualité suivants :

1° l'originalité et le sens artistique par lequel et la mesure dans laquelle les arts du cirque sont repris au programme du festival;

2° la contribution au et l'impact sur le développement et le renouvellement des arts du cirque;

3° une audience plus large et plus divers;

4° le plan de communication et de promotion, dans lequel la visibilité du soutien de la Communauté flamande constitue une partie explicite;

5° le rayonnement flamand et international du programma du festival, entre autres par la présence de productions des arts du cirque flamands et de productions des arts du cirque ayant une réputation internationale;

6° l'association des déposants aux arts du cirque flamands et internationaux et leur place et leur contribution en tant que réseauteur actif;

7° la faisabilité et la consistance de la demande de subvention, dans laquelle sont reprises le financement, le timing, l'organisation pratique et artistique, mais également les perspectives d'impact et de portée du festival.

Section IV. - Subventionnement de la diffusion internationale d'une production flamande des arts du cirque.

Article 11. La Communauté flamande peut subventionner la diffusion internationale des productions flamandes des arts du cirque.

Pour être admissible au subventionnement pour diffusion internationale la production des arts du cirque doit remplir les exigences suivantes :

1° la production des arts du cirque répond à la définition mentionnée à l'article 2, 4°;

2° la production des arts du cirque participe à un festival étranger ou à un événement qui a un rayonnement international important, dont le programme présente une offre provenant d'au moins trois pays.

Une demande de subvention pour une diffusion internationale d'une production flamande des arts du cirque est confrontée à la mesure dans laquelle et à la façon dont elle répond aux critères de qualité suivants :

1° l'originalité et le sens artistique par lequel les arts du cirque sont repris à la production flamande des arts du cirque et contribuent au rayonnement international des arts du cirque flamands;

2° l'association des déposants aux arts du cirque flamands et leur place et leur contribution en tant que réseauteur actif;

3° l'impact positif sur les partenariats internationaux et sur le réseautage, l'échange et la création d'expertise, et la contribution à et l'impact sur le développement et le renouvellement des arts du cirque flamands;

4° le rayonnement international du festival ou de l'événement, entre autres par la présence de productions des arts du cirque de renommée internationale, les possibilités de comparaisons internationales, la compétition et l'interpénétration;

5° la faisabilité et la consistance de la demande de subvention, dans laquelle sont reprises le financement, le timing, l'organisation pratique et artistique de la participation, mais également les perspectives d'impact et de portée de ce festival international ou de cet événement.

CHAPITRE IV. - Subventionnement de recyclages et de formations pour des artistes du cirque.

Section Ire. - Bourses pour des formations continues internationales ou des perfectionnements des artistes du cirque.

Article 12. La Communauté flamande peut délivrer des bourses pour des formations continues internationales ou des perfectionnements pour des artistes du cirque.
Article 13. Une demande d'octroi d'une bourse pour des recyclages internationaux ou des formations continues pour des artistes du cirque est confrontée à la mesure dans laquelle et la façon dont ces recyclages ou formations répondent aux critères de qualité suivants :

1° le lien avec une production des arts du cirque, l'association aux arts du cirque flamands et les possibilités de s'engager en tant que réseauteur actif;

2° les connaissances, aptitudes, réalisations, agréments et des éléments liés au curriculum vitae relatifs aux arts du cirque;

3° les perspectives de carrière dans lesquels se situent ces formations ou recyclages et l'opportunité pour les autorités flamandes d'y contribuer.

Article 14. § 1er. La Communauté flamande octroie annuellement une bourse à dix artistes du cirque au maximum pour un recyclage international ou une formation continue en arts du cirque.

Un artiste du cirque peut bénéficier au maximum d'une bourse par an.

§ 2. Les artistes du cirque peuvent, sur avis de l'administration, recevoir une bourse de dix mille euros au maximum. Aux projets pour lesquels une intervention supérieure est sollicitée, la demande sera soumise pour avis à la commission d'évaluation.

L'intervention est plafonnée à 80 pour cent des frais de déplacement, de séjour et d'étude.

Article 15. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la demande, la procédure, la commission d'évaluation, l'octroi, le contrôle et l'évaluation des bourses pour un recyclage international ou une formation continue d'arts du cirque.

Section II. - Subventionnement de la participation à des formations de chargé de cours d'arts du cirque.

Article 16. La Communauté octroie annuellement des subventions à dix participants au maximum pour une formation de chargé de cours d'arts du cirque.

La subvention s'élève au maximum à la moitié des droits d'inscription pour la formation. Des formations qui sont organisées par le centre du cirque, mentionné à l'article 18, n'entrent pas en ligne de compte pour cette subvention.

Une demande est appréciée sur la base de la valeur ajoutée qu'elle offre pour le demandeur, sur la base de la motivation, d'un portfolio comprenant des expériences, de la qualité de la formation pour laquelle une subvention est demandée, de la mesure dans laquelle la formation correspond aux points de départ pédagogiques utilisés dans les ateliers de cirque flamands, de formations précédentes éventuelles, de l'association aux arts flamands du cirque et de l'opportunité de l'autorité flamande d'y contribuer.

Article 17. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la demande, la procédure, l'évaluation, l'octroi, le contrôle et l'évaluation de la subvention pour la participation à une formation de chargé de cours d'arts du cirque.

CHAPITRE V. - Soutien et promotion des arts du cirque.

Section Ire. - Soutien d'un centre du cirque.

Article 18. La Communauté flamande subventionne une association sans but lucratif, dénommé ci-après 'centre du cirque', dans le but d'encourager, de soutenir et de promouvoir :

1° la création, la pratique, la diffusion, la sauvegarde et l'expérience des arts du cirque en Flandre;

2° la politique des arts du cirque de la Communauté flamande;

3° les artistes du cirque flamands, leurs organisations, leurs structures, leurs réseaux et leurs événements.

Le centre du cirque s'adresse aux arts du cirque, à la politique des arts du cirque et aux artistes du cirque, tant dans le contexte professionnel que dans celui des amateurs.

Article 19. Le centre du cirque a les missions suivantes :

1° l'accompagnement et le soutien des artistes du cirque, leurs organisations, structures, réseaux et événements;

2° accomplir un rôle intermédiaire entre les autorités et les différents acteurs qui sont impliqués dans les arts du cirque;

3° développer et mettre à disposition d'un centre de connaissances et d'un point d'ancrage pour les arts du cirque;

4° développer et rendre accessible d'un centre de documentation et d'information ouvert pour les arts du cirque;

5° rendre accessible le patrimoine des arts du cirque de façon active, dynamique et contemporaine;

6° établir et appliquer un plan de communication pour le rayonnement et l'amélioration de la qualité des arts du cirque en Flandre.

Les missions, mentionnées au premier alinéa, sont concrétisées par le développement, la promotion, l'organisation, l'offre et l'accompagnement :

1° d'informations, de matériaux (de travail) et d'espace pour la création;

2° de formations, visant le renouvellement axé sur le processus et l'élargissement;

3° des opportunités de rencontre, de coopération et d'échange, tant entre les acteurs sur le terrain qu'avec des secteurs associés;

4° des activités de formation sur le plan régional, national et international, tout en prêtant une attention particulière aux moments axés sur le public pour les productions subventionnées, mentionnées au chapitre II;

5° un réseau qualitatif de chargés de cours et d'artistes du cirque en offrant des cours pour des chargés de cours et par l'aiguillage à des formations professionnelles tant à l'intérieur qu'à l'étranger;

6° un circuit d'ateliers;

7° l'accompagnement artistique, organisationnel et technique pour les ateliers de cirque locaux, les productions amateurs subventionnées, les formations initiées et les initiatives éducatives.

Article 20. Lors de la demande de subvention l'association explique comment les objectifs seront réalisés, sur la base d'une note d'orientation dans laquelle la vision, les objectifs, le budget et le fonctionnement d'un centre de cirque sont formulés, ainsi que la complémentarité vis-à-vis d'autres acteurs pertinents et la coopération avec ceux-ci.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'introduction des demandes de subvention, ainsi que pour l'évaluation, l'octroi et le paiement de la subvention, et le contrôle du respect des conditions de subventionnement.

Article 21. Pour l'accomplissement de ces missions, le Gouvernement flamand conclut un contrat de gestion avec le centre du cirque. Ce contrat de gestion couvre une période de cinq ans au maximum et est renouvelable.

Le contrat de gestion contient au moins les dispositions suivantes :

1° les modalités relatives à l'établissement et à l'introduction d'un plan pluriannuel y compris du budget;

2° le montant de subvention annuel pour la période sur laquelle porte le contrat de gestion;

3° le mode de paiement de la subvention;

4° l'évaluation et le contrôle du respect des conditions de subventionnement et des dispositions du contrat;

5° le rapportage quant au contenu et au budget par le centre du cirque dans le cadre de l'exécution du contrat de gestion;

6° les modalités d'adaptation intercalaire du contrat;

7° la façon dont une politique de qualité est menée.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités auxquelles le contrat doit répondre.

Section II. - Promotion des arts du cirque.

Article 22. Afin de stimuler une image du cirque positif la Communauté flamande subventionne au maximum deux nouveaux projets de promotion par an. Il n'est pas possible de demander une subvention pour le même projet pendant plus de deux ans successifs.

Un projet de promotion peut être soumis par des personnalités morales ayant leur siège social dans la région linguistique néerlandophone ou par des personnalités morales ayant leur siège social dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, de par ses activités, sont censées appartenir exclusivement à la Communauté flamande;

Une demande de subvention pour un projet de promotion pour les arts du cirque est confrontée à la mesure dans laquelle et à la façon dont ce projet répond aux critères de qualité suivants :

1° l'originalité et les qualités innovatrices et racoleuses;

2° les efforts fournis en vue d'atteindre de grands, larges, nouveaux et divers publics;

3° l'association aux arts du cirque flamands et la coopération avec le centre du cirque;

4° la force et l'ampleur du plan de communication et de promotion et une attention pour la reconnaissance du soutien flamand et la perception de l'Autorité flamande;

5° la faisabilité et la consistance de la demande de subvention, dans laquelle sont reprises le financement, le timing, l'organisation pratique et artistique, mais également les perspectives d'impact et de portée de ce projet de promotion.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.