14 AVRIL 2009. - Loi portant diverses modifications en matière électorale

Type Loi
Publication 2009-04-15
État En vigueur
Département Intérieur
Source Justel
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CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications au Code pénal

Article 2. L'article 31 du Code pénal, modifié par les lois des 12 avril 1894, 10 juillet 1996, 29 avril 2001 et 8 juin 2006, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Les arrêts de condamnation visés à l'alinéa précédent peuvent en outre prononcer contre les condamnés l'interdiction du droit de vote, à perpétuité ou pour vingt ans à trente ans. "

Article 3. Dans le texte français de l'article 32 du même Code, modifié par la loi du 23 janvier 2003, le mot " énumérés " est remplacé par le mot " visés ".
Article 4. Dans l'article 33 du même Code, les mots " l'article 31 " sont remplacés par les mots " l'article 31, alinéa 1er ".
Article 5. Un article 33bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

" Art. 33bis. Les cours et tribunaux pourront interdire aux condamnés correctionnels l'exercice du droit visé à l'article 31, alinéa 2, pour un terme de cinq ans à dix ans. "

Article 6. Dans l'article 84, alinéa 2, du même Code, les mots " l'article 31 " sont remplacés par les mots " l'article 31, alinéa 1er ".
Article 7. Dans l'article 85, alinéa 4, du même Code, modifié par la loi du 9 avril 1930, les mots " l'article 31 " sont remplacés par les mots " l'article 31, alinéa 1er ".
Article 8. Dans l'article 123quinquies, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 19 juillet 1934 et modifié par la loi du 31 décembre 1939, les mots " l'article 31 " sont remplacés par les mots " l'article 31, alinéa 1er ".
Article 9. Dans l'article 135bis, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 20 juillet 1939, les mots " l'article 31 " sont remplacés par les mots " l'article 31, alinéa 1er ".
Article 10. Dans l'article 147, alinéa 4, du même Code, les mots " l'article 31 " sont remplacés par les mots " l'article 31, alinéa 1er ".
Article 11. Dans l'article 234, alinéa 2, du même Code, les mots " l'article 31 " sont remplacés par les mots " l'article 31, alinéa 1er ".
Article 12. Dans l'article 237, alinéa 1er, du même Code, les mots " l'article 31 " sont remplacés par les mots " l'article 31, alinéa 1er ".
Article 13. Dans l'article 239, alinéa 2, du même Code, les mots " l'article 31 " sont remplacés par les mots " l'article 31, alinéa 1er ".
Article 14. Dans l'article 254, alinéa 2, du même Code, les mots " l'article 31 " sont remplacés par les mots " l'article 31, alinéa 1er ".
Article 15. Dans l'article 312 du même Code, les mots " l'article 31 " sont remplacés par les mots " l'article 31, alinéa 1er ".
Article 16. Dans l'article 378 du même Code, modifié par la loi du 28 novembre 2000, les mots " l'article 31 " sont remplacés par les mots " l'article 31, alinéa 1er ".
Article 17. Dans l'article 382, § 1er, du même Code, modifié par la loi du 28 novembre 2000, les mots " l'article 31 " sont remplacés par les mots " l'article 31, alinéa 1er ".
Article 18. Dans l'article 388, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 28 juillet 1962 et renuméroté et modifié par la loi du 28 novembre 2000, les mots " l'article 31 " sont remplacés par les mots " l'article 31, alinéa 1er ".
Article 19. Dans l'article 433novies, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 10 août 2005, les mots " l'article 31 " sont remplacés par les mots " l'article 31, alinéa 1er ".
Article 20. Dans l'article 433terdecies, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 10 août 2005, les mots " l'article 31 " sont remplacés par les mots " l'article 31, alinéa 1er ".

CHAPITRE 3. - Modifications du Code électoral

Article 21. L'article 6 du Code électoral, modifié par la loi du 5 juillet 1976, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 6. Sont définitivement exclus de l'électorat et ne peuvent être admis au vote, ceux qui ont été interdits à perpétuité de l'exercice du droit de vote par condamnation. "

Article 22. L'article 7, alinéa 1er, 2°, du même Code, modifié par la loi du 21 décembre 1994, est remplacé par ce qui suit :

" 2° ceux qui ont été interdits temporairement de l'exercice du droit de vote par condamnation. "

Article 23. L'article 9 du même Code, modifié par la loi du 5 juillet 1976, et l'article 9bis du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1976, sont abrogés.
Article 24. · l'article 17 du même Code, modifié par les lois des 30 juillet 1991 et 27 décembre 2004 ainsi que par l'arrêté royal du 5 avril 1994, sont apportées les modifications suivantes :

1° au paragraphe 1er, alinéa 2, le mot " et " est remplacé par les mots " ou selon son choix ";

2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Les exemplaires ou copies de la liste des électeurs délivrés en application des §§ 1er et 2 ne peuvent faire mention de leur numéro d'identification au Registre national des personnes physiques. "

Article 25. · l'article 94, alinéa 2, du même Code, modifié par l'arrêté royal du 5 avril 1994, le mot " vingt " est remplacé par le mot " vingt-sept ".
Article 26. A l'article 94bis du même Code, modifié par la loi du 2 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le mot " vingt " est remplacé par le mot " vingt-sept;

2° dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 :

" Le bureau principal de la circonscription électorale du Brabant wallon pour l'élection des membres de la Chambre des représentants, établi à Nivelles, siège également comme bureau principal de province pour l'élection du Sénat. "

Article 27. Dans l'article 95, § 4, du même Code, modifié par la loi du 11 mars 2003 ainsi que par l'arrêté royal du 5 avril 1995, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Ces personnes sont désignées dans l'ordre déterminé ci-après :

1° les magistrats de l'Ordre judiciaire;

2° les stagiaires judiciaires;

3° les avocats et les avocats stagiaires dans l'ordre de leur inscription au tableau ou sur la liste des stagiaires;

4° les notaires;

5° les huissiers de justice;

6° les titulaires de fonctions relevant de l'Etat, des communautés et des régions et les titulaires d'un grade équivalent relevant des provinces, des communes, des centres publics d'aide sociale, de tout organisme d'intérêt public visé ou non par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public ou des entreprises publiques autonomes visées par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

7° le personnel enseignant;

8° les volontaires;

9° au besoin, les personnes désignées parmi les électeurs de la circonscription électorale. "

Article 28. L'article 101 du même code, abrogé par la loi du 30 juillet 1991, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 101. Les bureaux principaux de canton organisent une formation à l'intention des présidents des bureaux de vote et de dépouillement de leur ressort territorial ou du secrétaire de ces bureaux. "

Article 29. Dans l'article 116, § 3, du même Code, modifié par la loi du 16 juillet 1993, la phrase commençant avec les mots " Si des électeurs présentants " et finissant par les mots " des électeurs de la commune où ils sont inscrits " est remplacée par la phrase suivante :

" La qualité d'électeur des électeurs présentants est certifiée par la commune où ils sont inscrits par l'apposition du sceau communal sur l'acte de présentation. "

Article 30. Dans l'article 127, alinéa 2, du même Code, modifié par les lois des 30 juillet 1991 et 16 juillet 1993 et par l'arrêté royal du 5 avril 1995, le mot " quinzième " est remplacé par le mot " vingt-deuxième ".
Article 31. Dans l'article 147bis, § 1er, 7°, du même Code, modifié par les lois des 5 avril 1995 et 13 février 2007, les mots " par le bourgmestre du domicile, après présentation des pièces justificatives; le Roi détermine le modèle du certificat à délivrer par le bourgmestre " sont remplacés par les mots " par le bourgmestre du domicile ou son délégué, sur présentation des pièces justificatives nécessaires ou, dans le cas où l'électeur se trouve dans l'impossibilité de produire une telle pièce justificative, sur la base d'une déclaration sur l'honneur. Le Roi détermine le modèle de déclaration sur l'honneur introduite par l'électeur ainsi que le modèle de certificat à délivrer par le bourgmestre ".
Article 32. Dans l'article 149 du même Code, modifié par les lois des 5 juillet 1976 et 5 avril 1995, ainsi que par l'arrêté royal du 5 avril 1994, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Chaque bureau de dépouillement est dédoublé en bureau A et en bureau B. "

Article 33. Dans l'article 156, § 1er, du même Code, modifié par la loi du 13 décembre 2002, l'alinéa 5 est abrogé.
Article 34. Les articles 161 à 165 du même Code sont regroupés sous un chapitre IV/1 intitulé " De la clôture des opérations de dépouillement et de la transmission des procès-verbaux. "
Article 35. Dans l'article 165 du même Code, modifié par les lois des 18 décembre 1998 et 12 août 2000, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " tant au niveau du canton que de la circonscription, de la province ou du collège " sont remplacés par les mots " tant au niveau de la circonscription que de la province ou du collège ";

2° l'article est complété par trois alinéas rédigés comme suit :

" Pour le recensement tant partiel que général des voix, les cantons utilisent uniquement le logiciel fourni et agréé lors de chaque élection par le ministre de l'Intérieur, après avis de l'organisme reconnu à cette fin par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Pour la transmission digitale des résultats et des procès-verbaux, les bureaux principaux utilisent uniquement le logiciel fourni et agréé lors de chaque élection par le Ministre de l'Intérieur, après avis de l'organisme reconnu à cette fin par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Les logiciels utilisés pour le recensement électronique des voix par les bureaux de dépouillement doivent être agréés lors de chaque élection par le Ministre de l'Intérieur, après avis de l'organisme reconnu à cette fin par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. "

Article 36. Dans l'article 173, du même Code, modifié par la loi du 13 décembre 2002, l'alinéa 4 est complété par la phrase suivante :

" Ces candidats ne peuvent être déclarés élus suppléants. "

Article 37. Dans le même Code, il est inséré un article 203bis rédigé comme suit :

" Art. 203bis. Les observateurs issus d'organisations internationales reconnues par la Belgique ou délégués par d'autres pays peuvent être habilités à suivre toutes les opérations électorales. Ils sont dans ce cas admis dans les différents bureaux électoraux sur présentation au président de leur carte de légitimation délivrée par le Service public fédéral Intérieur. "

CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand

Article 38. Dans l'article 3, alinéa 7, de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand, modifié par les lois des 16 juillet 1993 et 11 avril 1994, les mots " et la résidence principale " sont remplacés par les mots " , la résidence principale et le numéro d'identification visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ".
Article 39. Dans l'article 3bis de la même loi, inséré par les lois du 31 mars 1989 et modifié par les lois du 16 juillet 1993 et du 27 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " sur support papier ou selon son choix sur support informatique standardisé " sont insérés entre les mots " à titre gratuit " et les mots " , pour autant qu'il dépose une liste de candidats au Parlement ";

2° le paragraphe 3, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Les exemplaires ou copies de la liste des électeurs délivrés en application des §§ 1er et 2 ne peuvent faire mention du numéro d'identification visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. "

Article 40. Dans l'article 6 de la même loi, modifié par les lois du 16 juillet 1993 et 27 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " 101, " sont insérés entre les mots " 100, " et " 102 ";

2° dans l'alinéa 2, le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° dans l'article 95, § 4, alinéa 3, 9°, au lieu des mots " parmi les électeurs de la circonscription électorale ", les mots " parmi les électeurs pour le Parlement; ".

Article 41. Il est inséré dans la même loi un article 6bis rédigé comme suit :

" Art. 6bis. Le président du bureau régional et les présidents des bureaux principaux de canton visés à l'article 93 du Code électoral communiquent par voie digitale leurs coordonnées au Ministre de l'Intérieur au plus tard à la date fixée à l'article 3 de la présente loi pour l'arrêt de la liste des électeurs. "

Article 42. Dans l'article 11, § 1er, de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Les candidats présentés conformément à l'article 17, § 3, 1°, de la loi spéciale doivent faire certifier la qualité d'électeur des électeurs présentants par la commune où ceux-ci sont inscrits via l'apposition du sceau communal sur l'acte de présentation. "

Article 43. L'article 14, § 2, alinéa 2, de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

" Le nom et le prénom de chaque candidat de la liste sont précédés d'un numéro d'ordre et suivis d'une case de vote de dimension moindre. "

Article 44. L'article 17, § 2, alinéa 5, de la même loi, modifié par la loi du 2 mars 2004, est abrogé.
Article 45. Dans l'article 19, § 1er, de la même loi, les alinéas 10 et 11 modifiés par la loi du 5 avril 1995, sont remplacés par ce qui suit :

" Le président du bureau principal de canton ou la personne qu'il désigne à cette fin communique au président du gouvernement et au ministre de l'Intérieur sans délai par la voie digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, le total des bulletins déposés, le total des bulletins valables, le total des bulletins blancs et nuls ainsi que pour chaque liste, par régime linguistique et classée selon son numéro d'ordre, le chiffre électoral tel qu'il est déterminé à l'article 20, § 1er, de la loi spéciale, et le total des suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat titulaire ou suppléant.

Le président du bureau principal de canton envoie sans délai par la voie digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, le procès-verbal de son bureau reprenant le tableau récapitulatif, au président du bureau régional qui en donne récépissé et au Ministre de l'Intérieur. Les doubles des tableaux de dépouillement et une version papier du procès-verbal reprenant le tableau récapitulatif sont également transmis au président du bureau régional. "

Article 46. Dans l'article 20 de la même loi, modifié par les lois des 16 juillet 1993, 22 janvier 2002 et 27 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :

" Aussitôt après cette proclamation, le président du bureau régional transmet sans délai par la voie digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, le procès-verbal de son bureau au Ministre de l'Intérieur, au greffier du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, au président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'élection des membres du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, et au président du Gouvernement flamand pour l'élection directe des membres bruxellois du Parlement flamand. ";

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " Le procès-verbal de l'élection " sont remplacés par les mots " Une version papier du procès-verbal " et les mots " dans les trois jours " sont remplacés par les mots " dans les cinq jours ".

Article 47. Le modèle de bulletin de vote II figurant en annexe à la même loi, modifié par les lois du 22 janvier 2002, du 2 mars 2004 et du 27 mars 2006, est remplacé par le modèle II figurant en annexe à la présente loi.

CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone

Article 48. Dans l'article 7, § 1er, alinéa 4, de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, modifié par la loi du 11 avril 1994, les mots " et la résidence principale " sont remplacés par les mots " , la résidence principale et le numéro d'identification visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ".
Article 49. Dans l'article 7bis de la même loi, modifié par les lois du 16 juillet 1993 et 27 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " sur support papier ou selon son choix sur support informatique standardisé " sont insérés entre les mots " à titre gratuit " et les mots " , pour autant qu'il dépose une liste de candidats au Parlement ";

2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Les exemplaires ou copies de la liste des électeurs délivrés en application des paragraphes 1er et 2 ne peuvent faire mention du numéro d'identification visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. ".

Article 50. L'article 11 de la même loi, modifié par la loi du 27 mars 2006, est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit :

" Les présidents des bureaux principaux visés aux paragraphes 2 et 3 communiquent par voie digitale leurs coordonnées au ministre de l'Intérieur, au plus tard à la date fixée à l'article 7 pour l'arrêt de la liste des électeurs. "

Article 51. Dans l'article 14 de la même loi, modifié par la loi du 16 juillet 1993, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété comme suit :

" 4° les assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de vote. ";

2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Les personnes visées à l'alinéa 1er, 1° à 3°, sont désignées dans l'ordre déterminé ci-après :

1° les magistrats de l'Ordre judiciaire;

2° les stagiaires judiciaires;

3° les avocats et les avocats stagiaires dans l'ordre de leur inscription au tableau ou sur la liste des stagiaires;

4° les notaires;

5° les huissiers de justice;

6° les titulaires de fonctions relevant de l'Etat, des communautés et des régions, des provinces, des communes, des centres publics d'aide sociale, de tout organisme d'intérêt public visé ou non par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public ou des entreprises publiques autonomes visées par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

7° le personnel enseignant;

8° les volontaires;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.