11 DECEMBRE 2008. - Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en vue de le mettre en concordance avec la Directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'Etats membres différents ainsi qu'au transfert de siège statutaire d'une SE ou dune SCE d'un Etat membre à un autre, modifiée par la Directive 2005/19/CE du Conseil du 17 février 2005
TITRE 1er. - Introduction.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. La présente loi assure la transposition de la Directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'Etats membres différents ainsi qu'au transfert de siège statutaire d'une SE et ou d'une SCE d'un Etat membre à un autre, modifiée par la Directive 2005/19/CE du Conseil du 17 février 2005.
La présente loi étend mutatis mutandis les dispositions de cette nouvelle directive aux opérations purement nationales et apporte diverses autres améliorations.
TITRE 2. - Code des impôts sur les revenus 1992.
Article 3. Dans l'article 2, § 1er, 5°, du Code des Impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié par la loi du 15 décembre 2004, il est inséré un b)bis, rédigé comme suit :
" b)bis. Société intra-européenne : toute société d'un Etat membre de l'Union européenne :
- qui n'est pas une société résidente,
- qui a une forme juridique citée dans l'annexe de la Directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'Etats membres différents ainsi qu'au transfert de siège statutaire d'une SE ou d'une SCE d'un Etat membre à un autre, modifiée par la Directive 2005/19/CE du Conseil du 17 février 2005,
- qui, selon la législation fiscale d'un Etat membre de l'Union européenne, autre que la Belgique, est considérée comme ayant dans cet Etat son domicile fiscal sans être considérée, aux termes d'une convention en matière de double imposition conclue avec un Etat tiers, comme ayant son domicilie fiscal hors de l'Union européenne, et
- qui, sans possibilité d'option et sans en être exonérée, est assujettie à un des impôts analogues à l'impôt des sociétés énumérés à l'article 3, c), de la directive précitée; ".
Article 4. Dans l'article 45 du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par les lois du 10 mars 1999, du 16 juillet 2001, du 5 décembre 2004 et du 27 décembre 2006, le paragraphe 1er, est remplacé comme suit :
" § 1er. Sont également exonérées les plus-values qui se rapportent à des actions ou parts de sociétés résidentes ou de sociétés intra-européennes :
1° lorsque ces plus-values sont obtenues ou constatées à l'occasion d'une fusion par absorption, d'une fusion par constitution d'une nouvelle société, d'une scission par absorption, d'une scission par constitution de nouvelles sociétés, d'une scission mixte, d'une opération assimilée à la scission ou de l'adoption d'une autre forme juridique, effectuée soit en application des articles 211, § 1er, ou 214, § 1er, soit de dispositions analogues dans l'autre Etat membre de l'Union européenne, dans la mesure où l'opération est rémunérée par des actions ou parts nouvelles émises à cette fin;
2° qui sont réalisées à l'occasion de l'apport de ces actions ou parts à une société résidente ou une société intra-européenne en échange de nouvelles actions ou parts émises par la société bénéficiaire de l'apport, par lequel la société bénéficiaire acquiert au total plus de 50 p.c. des droits de vote dans la société dont les actions ou parts sont apportées, ou par lequel, si elle dispose déjà d'une majorité des droits de vote, elle accroît sa participation, et ceci s'il n'y a pas de soulte en espèces supérieure à 10 p.c. de la valeur nominale, ou à défaut de valeur nominale, du pair comptable des nouvelles actions ou parts émises.
Dans ces éventualités, les plus-values ou moins-values qui se rapportent aux actions ou parts reçues en échange sont déterminées eu égard à la valeur d'acquisition ou d'investissement des actions ou parts échangées, éventuellement majorée des plus-values imposées ou diminuée des moins-values admises tant avant qu'après l'échange. Pour l'application de l'article 44, § 1er, 2°, les actions ou parts reçues en échange sont censées avoir été acquises à la date d'acquisition des actions ou parts échangées.
Dans l'éventualité d'une scission, la valeur fiscale nette des actions ou parts reçues de chacune des sociétés bénéficiaires est proportionnelle à la valeur réelle des apports reçus par les sociétés bénéficiaires par rapport à la valeur réelle de la société scindée. Dans l'éventualité d'une opération assimilée à une scission, le total de la valeur fiscale nette des actions ou parts de la société scindée, et des actions ou parts obtenues, est égale à la valeur fiscale nette qu'avaient les actions ou parts de la société scindée immédiatement avant l'opération assimilée à la scission. La valeur fiscale nette des actions ou parts obtenues en échange est proportionnelle à la valeur réelle de l'apport par rapport à la valeur réelle totale de la société scindée avant l'opération. A cet égard, l'opération relative à une opération assimilée à la scission est assimilée, dans le chef de l'actionnaire, à l'échange d'actions ou parts en cas de scission.
L'exonération prévue à l'alinéa 1er n'est applicable que pour autant que l'opération réponde au prescrit de l'article 183bis. "
Article 5. Dans l'article 46 du même Code, remplacé par la loi du 28 juillet 1992 et modifié par les lois du 21 décembre 1994, du 30 janvier 1996, du 16 avril 1997, du 22 décembre 1998, du 14 janvier 2003, du 27 décembre 2004 et du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :
dans la phrase liminaire du paragraphe 1er, les mots " en ce compris les plus-values obtenues ou constatées en raison ou à l'occasion de la cessation complète et définitive d'une ou de plusieurs branches d'activité, ", sont insérés entre les mots " à l'article 28, alinéa 1er, 1°, " et les mots " sont entièrement mais temporairement exonérées : ";
dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" L'alinéa 1er, 2°, n'est applicable que pour autant que :
1° la société qui reçoit l'apport soit une société résidente ou intra-européenne;
2° l'opération soit réalisée conformément aux dispositions du Code des sociétés en la matière et, le cas échéant, conformément aux dispositions du droit des sociétés analogues dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui s'appliquent à la société intra-européenne apporteuse ou bénéficiaire;
3° l'opération réponde au prescrit de l'article 183bis. ";
dans le paragraphe 1er, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
" Lorsque le bénéficiaire de l'apport est une société intra-européenne, l'exonération visée à l'alinéa 1er ne vaut que pour les biens apportés du fait de l'apport qui sont affectés et maintenus dans un établissement belge visé par l'article 229, § 1er, dont dispose en Belgique la société bénéficiaire de l'apport du fait ou non de cet apport, et qui contribuent à la réalisation des résultats de cet établissement qui sont pris en considération pour la base imposable en application de l'article 233. ";
au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " crédits d'impôt pour recherche et développement, " sont insérés entre les mots " déductions pour investissement, " et le mot " moins-values ".
Article 6. Dans l'article 90 du même Code, modifié par les arrêtés royaux du 20 décembre 1996, du 20 juillet 2000 et du 13 juillet 2001 et par les lois du 10 août 2001, du 15 décembre 2004, du 27 décembre 2005, du 25 avril 2007 et du 24 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées :
dans le 1°, les mots ", du 9° " sont abrogés;
le 9° est remplacé par ce qui suit :
" 9° les plus-values sur actions ou parts qui :
- soit, sont réalisées à l'occasion de la cession à titre onéreux de ces actions ou parts, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle, à l'exclusion des opérations de gestion normale d'un patrimoine privé;
- soit, sont réalisées à l'occasion de la cession à titre onéreux, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle, à une personne morale visée à l'article 227, 2° ou 3°, dont le siège social, le principal établissement ou le siège de direction ou d'administration n'est pas situé dans un Etat membre de l'Espace économique européen, d'actions ou parts représentatives de droits sociaux d'une société résidente si, à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession, le cédant, ou son auteur dans les cas où les actions ou parts ont été acquises autrement qu'à titre onéreux, a possédé directement ou indirectement, à lui seul ou avec son conjoint, ses descendants, ascendants et collatéraux jusqu'au deuxième degré inclusivement et ceux de son conjoint, plus de 25 p.c. des droits dans la société dont les actions ou parts sont cédées; ".
Article 7. L'article 94 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. 94. Lorsqu'au cours de la période de 12 mois précédant l'acquisition des actions ou parts par une personne morale visée à l'article 227, 2° ou 3°, dont le siège social, le principal établissement ou le siège de direction ou d'administration n'est pas situé dans un Etat membre de l'Espace économique européen ou qui n'est pas, selon la législation fiscale d'un Etat membre de l'Espace économique européen, considérée comme ayant dans cet Etat son domicile fiscal sans, aux termes d'une convention en matière de double imposition conclue avec un Etat tiers, être considérée comme ayant son domicile fiscal hors de l'Espace économique européen, une ou plusieurs cessions ont eu lieu entre d'autres contribuables, les plus-values visées à l'article 90, 9°, deuxième tiret, qui sont réalisées lors de chaque cession intervenue au cours de cette période sont imposables si le premier cédant remplissait la condition relative à l'importance des droits sociaux détenus dans la société dont les actions ou parts ont été aliénées. "
Article 8. L'article 95 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. 95. Nonobstant l'article 90, 9°, sont temporairement exonérées les plus-values sur actions ou parts de sociétés résidentes ou intra-européennes dans la mesure où elles sont réalisées à l'occasion d'une fusion, une scission, une opération assimilée à une fusion ou une scission, une transformation de sociétés ou de l'apport de ces actions ou parts nouvelles dans une société résidente ou dans une société intra-européenne, à condition :
- que les actions ou parts soient échangées contre de nouvelles actions ou parts émises par la société bénéficiaire de l'apport avec, éventuellement, une soulte en espèces qui ne dépasse pas 10 p.c. de la valeur nominale, ou à défaut de valeur nominale, du pair comptable des nouvelles actions ou parts émises;
- et que la société bénéficiaire acquière au total plus de 50 p.c. des droits de vote dans la société dont les actions ou parts sont apportées, ou que, si elle dispose déjà d'une majorité des droits de vote, elle accroisse sa participation.
L'exonération n'est applicable que si l'opération répond au prescrit de l'article 183bis.
Le maintien de l'exonération est subordonné à la condition que le contribuable produise la preuve qu'il est encore en possession des actions ou parts reçues et que celles-ci n'ont pas fait l'objet d'un remboursement total ou partiel, à l'appui de ses déclarations à l'impôt des personnes physiques subséquentes à celle au cours de laquelle a eu lieu l'opération.
La plus-value ou la moins-value réalisée est égale à la différence entre la valeur réelle des actions ou parts reçues et la valeur d'acquisition des actions ou parts initialement détenues. Elle est considérée comme un revenu imposable de la période imposable au cours de laquelle la condition de détention n'est plus remplie. "
Article 9. L'article 96 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. 96. Pour autant que l'exonération temporaire visée à l'article 95 est applicable, les articles 90, 9°, 94 et 95 s'appliquent aux actions ou parts reçues en échange, à l'occasion d'une fusion, une scission, une opération assimilée à une fusion ou une scission ou d'une transformation de sociétés, comme si l'échange n'avait pas eu lieu.
Dans ce cas, les plus-values ou moins-values qui se rapportent aux actions ou parts reçues en échange sont déterminées eu égard à la valeur d'acquisition ou d'investissement des actions ou parts échangées, éventuellement majorée des plus-values imposées ou diminuée des moins-values admises tant avant qu'après l'échange. Pour l'application de l'article 90, 9°, les actions ou parts reçues en échange sont censées avoir été acquises à la date d'acquisition des actions ou parts échangées.
Dans l'éventualité d'une scission, la valeur fiscale nette des actions ou parts reçues de chacune des sociétés bénéficiaires est proportionnelle à la valeur réelle des apports reçus par les sociétés bénéficiaires par rapport à la valeur réelle de la société scindée. Dans l'éventualité d'une opération assimilée à une scission, le total de la valeur fiscale nette des actions ou parts de la société scindée, et des actions ou parts obtenues, est égal à la valeur fiscale nette qu'avaient les actions ou parts de la société scindée immédiatement avant la scission partielle. La valeur fiscale nette des actions ou parts obtenues en échange est proportionnelle à la valeur réelle de l'apport par rapport à la valeur réelle totale de la société scindée avant l'opération. A cet égard, l'opération relative à une opération assimilée à la scission est assimilée, dans le chef de l'actionnaire, à l'échange d'actions ou parts en cas de scission. "
Article 10. Dans l'article 171 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 4 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées :
dans le 1°, a, les mots ", 9°, premier tiret, " sont insérés entre les mots " les revenus divers visés à l'article 90, 1° " et les mots " et 12°; ";
dans le 4°, e, les mots ", second tiret, " sont insérés entre les mots " les plus-values visées à l'article 90, 9° " et les mots " et 10°; ".
Article 11. Dans le même Code, il est inséré un article 183bis rédigé comme suit :
" Art. 183bis. Pour l'application des articles 45, § 1er, alinéa 1er, 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, 95, alinéa 1er, 211, § 1er, alinéa 1er, et 231, § 2, alinéa 1er, l'opération ne peut avoir comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales.
Le fait que l'opération n'est pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des sociétés participant à l'opération, permet de présumer, sauf preuve contraire, que cette opération a comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales. "
Article 12. Dans l'article 184 du même Code, modifié par les lois du 28 juillet 1992, du 30 janvier 1996, du 22 décembre 1998, du 4 mai 1999 et du 31 janvier 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit :
" Dans l'éventualité d'un apport d'actions ou parts pour lequel les plus-values sont exonérées en vertu de l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2°, et ne tombent pas sous l'exonération des plus-values sur actions ou parts prévue à l'article 192, le capital libéré à l'occasion de l'échange de nouvelles actions ou parts émises par la société bénéficiaire de l'apport est égal à la valeur d'acquisition des actions ou parts apportées dans le chef de l'apporteur. A défaut de pouvoir établir celle-ci, le capital libéré est censé correspondre à la valeur du capital libéré représenté par les actions ou parts apportées, dans le capital libéré total de la société dont elles sont représentatives. Pour le reste, cet apport est considéré comme une réserve taxée.
Dans les autres éventualités que celle prévue à l'alinéa précédent, le capital libéré est censé correspondre à la valeur réelle des actions ou parts apportées dans la mesure où l'apport est rémunéré en actions ou parts. ";
2° les alinéas 5 et 6 sont abrogés.
Article 13. Dans le titre III, chapitre II, section première, du même Code, il est inséré un article 184bis rédigé comme suit :
" Art. 184bis. § 1er. Lorsqu'une branche d'activité ou une universalité de biens fait l'objet d'un apport et que la plus-value réalisée par l'apporteur est exonérée en vertu de l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, le capital libéré par cet apport est égal à la valeur fiscale nette que cet apport avait dans le chef de l'apporteur.
Dans l'éventualité où cette opération n'est pas visée à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, au seul motif que la condition visée à l'article 46, § 1er, alinéa 3, 3°, n'est pas satisfaite, alors :
- le capital libéré par l'apport dans le chef de la société bénéficiaire est censé correspondre à la valeur réelle de l'apport à cette société;
- la valeur d'acquisition des éléments apportés est censée correspondre à la valeur réelle qu'ils avaient dans le chef de la société apporteuse à la date où l'opération s'est réalisée.
§ 2. Lorsqu'un établissement belge fait l'objet d'un apport à une société résidente, dans les conditions qui rendent l'article 231, §§ 2 et 3, applicable, le capital libéré par cet apport est égal à la valeur fiscale nette que cet établissement avait dans le chef de l'apporteur, au moment de l'opération d'apport, sous déduction :
1° des réserves taxées;
2° des réserves exonérées.
§ 3. Dans l'éventualité où une société résidente reçoit d'une société étrangère un établissement étranger ou des éléments situés à l'étranger, par suite d'un apport d'une ou plusieurs branches d'activité ou d'une universalité de biens moyennant l'émission d'actions ou parts représentatives du capital social de cette société résidente, exonérée ou non à l'étranger en application de dispositions similaires à l'article 46, la valeur comptable nette de cet établissement reçu ou de ces éléments reçus à l'occasion de cette opération, constitue du capital libéré dans le chef de cette société résidente.
Cette valeur comptable nette est égale à la valeur comptable des actifs de l'établissement ou des éléments diminuée de la valeur comptable des dettes y attachées.
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