16 FEVRIER 2009. - Loi relative à la réassurance (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-09-2009 et mise à jour au 23-03-2016)
TITRE Ier. - Dispositions générales
CHAPITRE Ier. - Objet et champ d'application
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. La présente loi assure notamment la transposition de la Directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et modifiant les Directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les Directives 98/78/CE et 2002/83/CE1. Elle procède également à une transposition partielle de la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la Directive 84/253/CEE du Conseil2.
Article 3. § 1er. La présente loi est applicable aux entreprises de réassurance belges ainsi qu'aux entreprises de réassurance établies en Belgique ou qui opèrent en Belgique sans y être établies.
§ 2. Elle n'est pas applicable à l'activité de réassurance exercée ou totalement garantie par un Etat membre agissant, pour des raisons relevant d'un intérêt public important, en qualité de réassureur en dernier ressort, y compris lorsque ce rôle est rendu nécessaire par une situation où il est impossible d'obtenir une couverture de réassurance adéquate par le marché.
CHAPITRE II. - Définitions
Article 4. Pour l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, on entend par :
1° " entreprise de réassurance " : toute entreprise qui, pour son propre compte, exerce à titre exclusif l'activité de réassurance, à savoir :
l'activité qui consiste à accepter des risques cédés par une entreprise d'assurances ou une autre entreprise de réassurance;
s'agissant de l'association de souscripteurs dénommée " Lloyd's ", l'activité qui consiste, pour une entreprise d'assurances ou de réassurance, autre que la Lloyd's, à accepter les risques cédés par tout membre de la Lloyd's.
Aux fins de la présente définition, est assimilée à une activité de réassurance la couverture, par une entreprise de réassurance, pour son propre compte, d'une institution de retraite professionnelle relevant du champ d'application des titres II et III de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle.
2° " entreprise captive de réassurance " : une entreprise de réassurance détenue par une entreprise financière autre qu'une entreprise d'assurances ou de réassurance ou un groupe d'assurances ou de réassurance relevant de la Directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances et de réassurance faisant partie d'un groupe d'assurance ou de réassurance, ou par une entreprise non financière, et qui a pour objet la fourniture de produits de réassurance couvrant exclusivement les risques de l'entreprise ou des entreprises auxquelles elle appartient ou d'une ou de plusieurs entreprises du groupe dont elle fait partie;
3° " succursale " : toute agence ou succursale d'une entreprise de réassurance;
Toute présence permanente d'une entreprise de réassurance sur le territoire d'un Etat membre autre que son Etat membre d'origine est assimilée à une agence ou une succursale, même si cette présence ne revêt pas la forme d'une agence ou d'une succursale, mais consiste simplement en un bureau géré par le propre personnel de l'entreprise ou par une personne indépendante, mais mandatée pour agir en permanence pour l'entreprise comme le ferait une agence.
4° " établissement " : le siège social ou une succursale d'une entreprise de réassurance, compte tenu du point 3°;
5° " Directive 2005/68/CE " : la Directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la réassurance et modifiant les Directives 73/239/CEE et 92/49/CE du Conseil ainsi que les Directives 98/78/CE et 2002/83/CE;
6° " Etat membre " : un Etat membre de l'Espace économique européen;
7° " Etat membre d'origine " : l'Etat membre dans lequel est situé le siège social de l'entreprise de réassurance;
8° " Etat membre de la succursale " : l'Etat membre dans lequel est situé la succursale d'une entreprise de réassurance;
9° " Etat membre d'accueil " : l'Etat membre dans lequel une entreprise de réassurance a une succursale ou fournit des services;
10° " contrôle " : le lien qui existe entre une entreprise mère et une filiale, tel que défini à l'article 5 du Code des sociétés, ou une relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise;
11° " participation qualifiée " : le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de l'entreprise dans laquelle est détenue une participation; pour le calcul des droits de vote, il est tenu compte des droits de vote attachés aux titres assimilés à des actions détenues par les articles 6, §§ 3 et suivants, 7, 9, 10 et 11, §§ 3 et 4, de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans les émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses [¹ il n'est pas tenu compte des droits de vote ou des actions détenues à la suite de la prise ferme d'instruments financiers et/ou du placement d'instruments financiers avec engagement ferme, pour autant que, d'une part, ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et que, d'autre part, ils soient cédés dans un délai d'un an après leur acquisition;]¹;
12° " entreprise mère " : une entreprise qui répond aux conditions de la société mère telle que définie à l'article 6 du Code des sociétés;
13° " filiale " : une entreprise qui répond aux conditions de la société filiale telle que définie à l'article 6 du Code des sociétés; toute filiale d'une filiale est également considérée comme une filiale de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises;
14° " autorités compétentes " : les autorités nationales habilitées, en vertu d'une loi ou d'une réglementation, à contrôler les entreprises de réassurance;
15° " liens étroits " : une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par :
une participation, c'est-à-dire le fait de détenir, directement ou par le biais d'un lien de contrôle, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise, ou
un lien de contrôle, dans tous les cas visés à l'article 5, paragraphes 1er et 2, du Code des sociétés, ou une relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise;
Si deux ou plusieurs personnes physiques ou morales ont un lien de contrôle permanent avec une seule et même personne, alors ces personnes physiques ou morales ont aussi un lien étroit entre elles.
16° " entreprise financière " : l'une des entités suivantes :
[³ un établissement de crédit tel que défini à l'article 1er, § 3 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, un établissement financier au sens de l'article 3, 42°, de la même loi, ou une entreprise de services bancaires auxiliaires au sens de l'article 89, paragraphe 1er, b), ii), du Règlement n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012;]³
une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurance ou une société holding d'assurances au sens de l'article 82, 10°, de la présente loi;
une entreprise d'investissement telle que définie à l'article 44 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;
une compagnie financière mixte au sens de l'article 98, § 1er, 5°, de la présente loi;
17° " véhicule de titrisation " (" spécial purpose vehicule ") : toute entité juridique, dotée ou non de la personnalité morale, autre qu'une entreprise d'assurances ou de réassurance existante, qui prend en charge les risques transférés par une entreprise d'assurances ou de réassurance et qui finance en totalité son exposition à ces risques par l'émission d'une dette ou un autre mécanisme de financement, où les droits au remboursement de ceux ayant fait un apport dans le cadre de cette dette ou de cet autre mécanisme de financement sont subordonnés aux obligations de réassurance d'un tel véhicule;
18° " réassurance finite " : réassurance en vertu de laquelle la perte maximale potentielle, exprimée comme le risque économique maximal transféré, découlant d'un transfert significatif à la fois du risque de souscription et du risque de timing, excède la prime sur toute la durée du contrat, pour un montant limité, mais important, conjointement avec l'une au moins des deux caractéristiques suivantes :
la prise en considération explicite et matérielle de la valeur temps de l'argent,
des dispositions contractuelles visant à lisser dans le temps en partage des effets économiques entre les deux parties en vue d'atteindre un niveau cible de transfert de risque;
19° " association d'assurances mutuelles " : une entreprise d'assurances ou de réassurance qui a adopté la forme sociale visée aux articles 10 et 11 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;
[² 19°bis " Banque " : la Banque Nationale de Belgique, visée dans la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique;]²
20° " CBFA " : la Commission bancaire, financière et des assurances;
21° " loi du 2 août 2002 " : la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
[² 22° " loi du 22 février 1998 " : la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique.]²
[³ 23° "fonction de contrôle indépendante" : la fonction d'audit interne, la fonction de compliance ou la fonction de gestion des risques visées respectivement à l'alinéa 2, 3 ou 4 de l'article 18, § 3, ainsi que la fonction actuarielle au sens de l'article 46.]³
(1)2009-07-31/32, art. 18, 002; En vigueur : 18-09-2009>
(2)2011-03-03/01, art. 259, 005; En vigueur : 01-04-2011>
(3)2014-04-25/09, art. 103, 007; En vigueur : 07-05-2014>
TITRE II. - Des entreprises de réassurance de droit belge
CHAPITRE Ier. - De l'accès à l'activité
Section 1re. - De l'agrément
Article 5. Les entreprises de réassurance de droit belge qui entendent exercer leur activité en Belgique sont tenues, avant de commencer leurs opérations, de se faire agréer par la [¹ Banque]¹.
(1)2011-03-03/01, art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
Article 6. § 1er. L'agrément est accordé, selon la demande déposée par l'entreprise qui le sollicite, pour les activités de réassurance vie, pour les activités de réassurance non vie, ou pour les deux types d'activités.
L'agrément est accordé au vu du programme d'activité qui est présenté conformément à l'article 7 et au vu du respect des conditions d'agrément fixées par la présente loi et les arrêtés et règlements pris en exécution de cette loi.
Lorsque des liens étroits existent entre l'entreprise de réassurance et d'autres personnes physiques ou morales, la [¹ Banque]¹ n'accorde son agrément que si ces liens n'entravent pas le bon exercice de sa mission de surveillance sur l'entreprise de réassurance.
Toute entreprise de réassurance déjà agréée, qui entend étendre ses opérations à d'autres activités de réassurance que celles faisant l'objet de l'agrément antérieur, doit solliciter préalablement une extension de cet agrément par la [¹ Banque]¹.
§ 2. Les activités de réassurance vie et celles de réassurance non vie visées au § 1er sont les opérations de réassurance acceptée qui se rapportent respectivement au groupe d'activités d'assurance directe vie et au groupe d'activités d'assurance directe non vie, visés à l'article 14, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.
(1)2011-03-03/01, art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
Article 7. La demande d'agrément est accompagnée d'un programme d'activités comprenant les indications ou justifications concernant :
1° la nature des risques que l'entreprise de réassurance se propose de couvrir;
2° les types de contrats de réassurance que l'entreprise de réassurance se propose de conclure avec des cédantes;
3° ses principes directeurs en matière de rétrocession;
4° les éléments constituant son fonds minimal de garantie;
5° ses prévisions concernant les frais d'installation des services administratifs et du réseau de production, ainsi que les moyens financiers destinés à y faire face;
6° pour les trois premiers exercices sociaux :
(a) les prévisions relatives aux frais de gestion autres que d'installation, notamment les frais généraux courants et les commissions;
(b) les prévisions relatives aux primes ou aux cotisations et aux sinistres;
(c) un bilan prévisionnel;
(d) les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements et de la marge de solvabilité.
7° la structure de l'organisation de l'entreprise ainsi que ses liens étroits avec d'autres personnes.
Les demandeurs doivent fournir tous renseignements nécessaires à l'appréciation de leur demande.
Article 8. [² Lorsque l'agrément est sollicité par une entreprise de réassurance qui est soit la filiale d'une entreprise agréée par la FSMA, soit la filiale de l'entreprise mère d'une entreprise agréée par la FSMA, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une entreprise agréée par la FSMA, la Banque consulte la FSMA avant d'accorder l'agrément.]²
Lorsque l'agrément est sollicité par une entreprise de réassurance qui est soit la filiale d'une autre entreprise de réassurance, d'une entreprise d'assurances, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement [³ , d'un gestionnaire d'OPCA]³ ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre, soit la filiale de l'entreprise mère d'une autre entreprise de réassurance, d'une entreprise d'assurances, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement [³ , d'un gestionnaire d'OPCA]³ ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une autre entreprise de réassurance, qu'une entreprise d'assurances, qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'investissement [³ , qu'un gestionnaire d'OPCA]³ ou qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre, la [¹ Banque]¹ consulte, avant de prendre sa décision, les autorités nationales de ces autres Etats membres qui contrôlent les entreprises de réassurance, les entreprises d'assurances, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement [³ , les gestionnaires d'OPCA]³ ou les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, agréés selon leur droit.
De même, la [¹ Banque]¹ consulte préalablement les autorités de contrôle visées [² aux alinéas précédents]² aux fins d'évaluer les qualités requises des actionnaires et des dirigeants conformément aux articles 16 et 17, § 1er, lorsque l'actionnaire est une entreprise visée [² aux alinéas précédents]², et que la personne participant à la direction de l'entreprise de réassurance prend part également à la direction de l'une des entreprises visées [² aux alinéas précédents]². Ces autorités se communiquent mutuellement toutes informations utiles pour l'évaluation des qualités requises des actionnaires et des personnes participant à la direction visés au présent alinéa.
(1)2011-03-03/01, art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2011-03-03/01, art. 261 en 331, 005; En vigueur : 01-04-2011>
(3)2014-04-19/62, art. 409, 009; En vigueur : 27-06-2014>
Article 9. La [¹ Banque]¹ agrée les entreprises de réassurance répondant aux conditions fixées à la section II. Elle statue sur la demande dans les quatre mois de l'introduction d'un dossier complet.
Toute décision de refus d'agrément est motivée de façon précise.
L'agrément est considéré comme refusé si aucune décision n'a été prise à l'expiration du délai de quatre mois visé à l'alinéa 1er.
Les décisions en matière d'agrément sont notifiées au demandeur.
(1)2011-03-03/01, art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
Article 10. La [¹ Banque]¹ peut en vue d'une gestion saine et prudente assortir l'agrément de conditions relatives à l'exercice de tout ou partie des activités projetées.
(1)2011-03-03/01, art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
Article 11. La [¹ Banque]¹ établit tous les ans une liste des entreprises de réassurance agréées en vertu du présent titre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet.
(1)2011-03-03/01, art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
Article 12. La [¹ Banque]¹ informe la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres :
1° de tout agrément de filiale directe ou indirecte d'une ou de plusieurs entreprises mères qui relèvent du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen;
2° de toute prise de participation d'une telle entreprise mère dans une entreprise de réassurance, qui ferait de celle-ci une filiale.
Dans les cas visés au 1°, la structure du groupe auquel appartient cette filiale est également communiquée à la Commission européenne.
(1)2011-03-03/01, art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
Section 2. - Des conditions d'agrément
Section 2. - Des conditions d'agrément
Article 13. Les entreprises de réassurance sont constituées sous la forme de société anonyme, de société en commandite par actions, de société coopérative, d'association d'assurances mutuelles ou de société européenne (SE), telle que définie dans le Règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE).
Article 14. Les entreprises de réassurance doivent limiter leur objet social à l'activité de réassurance et aux opérations liées. Celles-ci peuvent inclure une fonction de société holding d'entreprises du secteur financier, au sens de l'article 2, point 8), de la Directive 2002/87/CE.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.