16 FEVRIER 2009. - Loi relative à la réassurance (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-09-2009 et mise à jour au 23-03-2016)
TITRE Ier. - Dispositions générales
CHAPITRE Ier. - Objet et champ d'application
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. La présente loi assure notamment la transposition de la Directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et modifiant les Directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les Directives 98/78/CE et 2002/83/CE1. Elle procède également à une transposition partielle de la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la Directive 84/253/CEE du Conseil2.
Article 3. § 1er. La présente loi est applicable aux entreprises de réassurance belges ainsi qu'aux entreprises de réassurance établies en Belgique ou qui opèrent en Belgique sans y être établies.
§ 2. Elle n'est pas applicable à l'activité de réassurance exercée ou totalement garantie par un Etat membre agissant, pour des raisons relevant d'un intérêt public important, en qualité de réassureur en dernier ressort, y compris lorsque ce rôle est rendu nécessaire par une situation où il est impossible d'obtenir une couverture de réassurance adéquate par le marché.
CHAPITRE II. - Définitions
Article 4. Pour l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, on entend par :
1° " entreprise de réassurance " : toute entreprise qui, pour son propre compte, exerce à titre exclusif l'activité de réassurance, à savoir :
l'activité qui consiste à accepter des risques cédés par une entreprise d'assurances ou une autre entreprise de réassurance;
s'agissant de l'association de souscripteurs dénommée " Lloyd's ", l'activité qui consiste, pour une entreprise d'assurances ou de réassurance, autre que la Lloyd's, à accepter les risques cédés par tout membre de la Lloyd's.
Aux fins de la présente définition, est assimilée à une activité de réassurance la couverture, par une entreprise de réassurance, pour son propre compte, d'une institution de retraite professionnelle relevant du champ d'application des titres II et III de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle.
2° " entreprise captive de réassurance " : une entreprise de réassurance détenue par une entreprise financière autre qu'une entreprise d'assurances ou de réassurance ou un groupe d'assurances ou de réassurance relevant de la Directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances et de réassurance faisant partie d'un groupe d'assurance ou de réassurance, ou par une entreprise non financière, et qui a pour objet la fourniture de produits de réassurance couvrant exclusivement les risques de l'entreprise ou des entreprises auxquelles elle appartient ou d'une ou de plusieurs entreprises du groupe dont elle fait partie;
3° " succursale " : toute agence ou succursale d'une entreprise de réassurance;
Toute présence permanente d'une entreprise de réassurance sur le territoire d'un Etat membre autre que son Etat membre d'origine est assimilée à une agence ou une succursale, même si cette présence ne revêt pas la forme d'une agence ou d'une succursale, mais consiste simplement en un bureau géré par le propre personnel de l'entreprise ou par une personne indépendante, mais mandatée pour agir en permanence pour l'entreprise comme le ferait une agence.
4° " établissement " : le siège social ou une succursale d'une entreprise de réassurance, compte tenu du point 3°;
5° " Directive 2005/68/CE " : la Directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la réassurance et modifiant les Directives 73/239/CEE et 92/49/CE du Conseil ainsi que les Directives 98/78/CE et 2002/83/CE;
6° " Etat membre " : un Etat membre de l'Espace économique européen;
7° " Etat membre d'origine " : l'Etat membre dans lequel est situé le siège social de l'entreprise de réassurance;
8° " Etat membre de la succursale " : l'Etat membre dans lequel est situé la succursale d'une entreprise de réassurance;
9° " Etat membre d'accueil " : l'Etat membre dans lequel une entreprise de réassurance a une succursale ou fournit des services;
10° " contrôle " : le lien qui existe entre une entreprise mère et une filiale, tel que défini à l'article 5 du Code des sociétés, ou une relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise;
11° " participation qualifiée " : le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de l'entreprise dans laquelle est détenue une participation; pour le calcul des droits de vote, il est tenu compte des droits de vote attachés aux titres assimilés à des actions détenues par les articles 6, §§ 3 et suivants, 7, 9, 10 et 11, §§ 3 et 4, de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans les émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses [¹ il n'est pas tenu compte des droits de vote ou des actions détenues à la suite de la prise ferme d'instruments financiers et/ou du placement d'instruments financiers avec engagement ferme, pour autant que, d'une part, ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et que, d'autre part, ils soient cédés dans un délai d'un an après leur acquisition;]¹;
12° " entreprise mère " : une entreprise qui répond aux conditions de la société mère telle que définie à l'article 6 du Code des sociétés;
13° " filiale " : une entreprise qui répond aux conditions de la société filiale telle que définie à l'article 6 du Code des sociétés; toute filiale d'une filiale est également considérée comme une filiale de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises;
14° " autorités compétentes " : les autorités nationales habilitées, en vertu d'une loi ou d'une réglementation, à contrôler les entreprises de réassurance;
15° " liens étroits " : une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par :
une participation, c'est-à-dire le fait de détenir, directement ou par le biais d'un lien de contrôle, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise, ou
un lien de contrôle, dans tous les cas visés à l'article 5, paragraphes 1er et 2, du Code des sociétés, ou une relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise;
Si deux ou plusieurs personnes physiques ou morales ont un lien de contrôle permanent avec une seule et même personne, alors ces personnes physiques ou morales ont aussi un lien étroit entre elles.
16° " entreprise financière " : l'une des entités suivantes :
[³ un établissement de crédit tel que défini à l'article 1er, § 3 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, un établissement financier au sens de l'article 3, 42°, de la même loi, ou une entreprise de services bancaires auxiliaires au sens de l'article 89, paragraphe 1er, b), ii), du Règlement n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012;]³
une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurance ou une société holding d'assurances au sens de l'article 82, 10°, de la présente loi;
une entreprise d'investissement telle que définie à l'article 44 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;
une compagnie financière mixte au sens de l'article 98, § 1er, 5°, de la présente loi;
17° " véhicule de titrisation " (" spécial purpose vehicule ") : toute entité juridique, dotée ou non de la personnalité morale, autre qu'une entreprise d'assurances ou de réassurance existante, qui prend en charge les risques transférés par une entreprise d'assurances ou de réassurance et qui finance en totalité son exposition à ces risques par l'émission d'une dette ou un autre mécanisme de financement, où les droits au remboursement de ceux ayant fait un apport dans le cadre de cette dette ou de cet autre mécanisme de financement sont subordonnés aux obligations de réassurance d'un tel véhicule;
18° " réassurance finite " : réassurance en vertu de laquelle la perte maximale potentielle, exprimée comme le risque économique maximal transféré, découlant d'un transfert significatif à la fois du risque de souscription et du risque de timing, excède la prime sur toute la durée du contrat, pour un montant limité, mais important, conjointement avec l'une au moins des deux caractéristiques suivantes :
la prise en considération explicite et matérielle de la valeur temps de l'argent,
des dispositions contractuelles visant à lisser dans le temps en partage des effets économiques entre les deux parties en vue d'atteindre un niveau cible de transfert de risque;
19° " association d'assurances mutuelles " : une entreprise d'assurances ou de réassurance qui a adopté la forme sociale visée aux articles 10 et 11 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;
[² 19°bis " Banque " : la Banque Nationale de Belgique, visée dans la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique;]²
20° " CBFA " : la Commission bancaire, financière et des assurances;
21° " loi du 2 août 2002 " : la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
[² 22° " loi du 22 février 1998 " : la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique.]²
[³ 23° "fonction de contrôle indépendante" : la fonction d'audit interne, la fonction de compliance ou la fonction de gestion des risques visées respectivement à l'alinéa 2, 3 ou 4 de l'article 18, § 3, ainsi que la fonction actuarielle au sens de l'article 46.]³
(1)2009-07-31/32, art. 18, 002; En vigueur : 18-09-2009>
(2)2011-03-03/01, art. 259, 005; En vigueur : 01-04-2011>
(3)2014-04-25/09, art. 103, 007; En vigueur : 07-05-2014>
TITRE II. - Des entreprises de réassurance de droit belge
CHAPITRE Ier. - De l'accès à l'activité
Section 1re. - De l'agrément
Article 5. Les entreprises de réassurance de droit belge qui entendent exercer leur activité en Belgique sont tenues, avant de commencer leurs opérations, de se faire agréer par la [¹ Banque]¹.
(1)2011-03-03/01, art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
Article 6. § 1er. L'agrément est accordé, selon la demande déposée par l'entreprise qui le sollicite, pour les activités de réassurance vie, pour les activités de réassurance non vie, ou pour les deux types d'activités.
L'agrément est accordé au vu du programme d'activité qui est présenté conformément à l'article 7 et au vu du respect des conditions d'agrément fixées par la présente loi et les arrêtés et règlements pris en exécution de cette loi.
Lorsque des liens étroits existent entre l'entreprise de réassurance et d'autres personnes physiques ou morales, la [¹ Banque]¹ n'accorde son agrément que si ces liens n'entravent pas le bon exercice de sa mission de surveillance sur l'entreprise de réassurance.
Toute entreprise de réassurance déjà agréée, qui entend étendre ses opérations à d'autres activités de réassurance que celles faisant l'objet de l'agrément antérieur, doit solliciter préalablement une extension de cet agrément par la [¹ Banque]¹.
§ 2. Les activités de réassurance vie et celles de réassurance non vie visées au § 1er sont les opérations de réassurance acceptée qui se rapportent respectivement au groupe d'activités d'assurance directe vie et au groupe d'activités d'assurance directe non vie, visés à l'article 14, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.
(1)2011-03-03/01, art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
Article 7. La demande d'agrément est accompagnée d'un programme d'activités comprenant les indications ou justifications concernant :
1° la nature des risques que l'entreprise de réassurance se propose de couvrir;
2° les types de contrats de réassurance que l'entreprise de réassurance se propose de conclure avec des cédantes;
3° ses principes directeurs en matière de rétrocession;
4° les éléments constituant son fonds minimal de garantie;
5° ses prévisions concernant les frais d'installation des services administratifs et du réseau de production, ainsi que les moyens financiers destinés à y faire face;
6° pour les trois premiers exercices sociaux :
(a) les prévisions relatives aux frais de gestion autres que d'installation, notamment les frais généraux courants et les commissions;
(b) les prévisions relatives aux primes ou aux cotisations et aux sinistres;
(c) un bilan prévisionnel;
(d) les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements et de la marge de solvabilité.
7° la structure de l'organisation de l'entreprise ainsi que ses liens étroits avec d'autres personnes.
Les demandeurs doivent fournir tous renseignements nécessaires à l'appréciation de leur demande.
Article 8. [² Lorsque l'agrément est sollicité par une entreprise de réassurance qui est soit la filiale d'une entreprise agréée par la FSMA, soit la filiale de l'entreprise mère d'une entreprise agréée par la FSMA, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une entreprise agréée par la FSMA, la Banque consulte la FSMA avant d'accorder l'agrément.]²
Lorsque l'agrément est sollicité par une entreprise de réassurance qui est soit la filiale d'une autre entreprise de réassurance, d'une entreprise d'assurances, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement [³ , d'un gestionnaire d'OPCA]³ ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre, soit la filiale de l'entreprise mère d'une autre entreprise de réassurance, d'une entreprise d'assurances, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement [³ , d'un gestionnaire d'OPCA]³ ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une autre entreprise de réassurance, qu'une entreprise d'assurances, qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'investissement [³ , qu'un gestionnaire d'OPCA]³ ou qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre, la [¹ Banque]¹ consulte, avant de prendre sa décision, les autorités nationales de ces autres Etats membres qui contrôlent les entreprises de réassurance, les entreprises d'assurances, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement [³ , les gestionnaires d'OPCA]³ ou les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, agréés selon leur droit.
De même, la [¹ Banque]¹ consulte préalablement les autorités de contrôle visées [² aux alinéas précédents]² aux fins d'évaluer les qualités requises des actionnaires et des dirigeants conformément aux articles 16 et 17, § 1er, lorsque l'actionnaire est une entreprise visée [² aux alinéas précédents]², et que la personne participant à la direction de l'entreprise de réassurance prend part également à la direction de l'une des entreprises visées [² aux alinéas précédents]². Ces autorités se communiquent mutuellement toutes informations utiles pour l'évaluation des qualités requises des actionnaires et des personnes participant à la direction visés au présent alinéa.
(1)2011-03-03/01, art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2011-03-03/01, art. 261 en 331, 005; En vigueur : 01-04-2011>
(3)2014-04-19/62, art. 409, 009; En vigueur : 27-06-2014>
Article 9. La [¹ Banque]¹ agrée les entreprises de réassurance répondant aux conditions fixées à la section II. Elle statue sur la demande dans les quatre mois de l'introduction d'un dossier complet.
Toute décision de refus d'agrément est motivée de façon précise.
L'agrément est considéré comme refusé si aucune décision n'a été prise à l'expiration du délai de quatre mois visé à l'alinéa 1er.
Les décisions en matière d'agrément sont notifiées au demandeur.
(1)2011-03-03/01, art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
Article 10. La [¹ Banque]¹ peut en vue d'une gestion saine et prudente assortir l'agrément de conditions relatives à l'exercice de tout ou partie des activités projetées.
(1)2011-03-03/01, art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
Article 11. La [¹ Banque]¹ établit tous les ans une liste des entreprises de réassurance agréées en vertu du présent titre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet.
(1)2011-03-03/01, art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
Article 12. La [¹ Banque]¹ informe la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres :
1° de tout agrément de filiale directe ou indirecte d'une ou de plusieurs entreprises mères qui relèvent du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen;
2° de toute prise de participation d'une telle entreprise mère dans une entreprise de réassurance, qui ferait de celle-ci une filiale.
Dans les cas visés au 1°, la structure du groupe auquel appartient cette filiale est également communiquée à la Commission européenne.
(1)2011-03-03/01, art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
Section 2. - Des conditions d'agrément
Section 2. - Des conditions d'agrément
Article 13. Les entreprises de réassurance sont constituées sous la forme de société anonyme, de société en commandite par actions, de société coopérative, d'association d'assurances mutuelles ou de société européenne (SE), telle que définie dans le Règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE).
Article 14. Les entreprises de réassurance doivent limiter leur objet social à l'activité de réassurance et aux opérations liées. Celles-ci peuvent inclure une fonction de société holding d'entreprises du secteur financier, au sens de l'article 2, point 8), de la Directive 2002/87/CE.
Sous-section II. - Fonds de garantie minimal
Article 15. § 1er. Les entreprises de réassurance doivent posséder un fonds de garantie minimal de 3.000.000 euros.
Toutefois, le Roi peut, sur avis de la [¹ Banque]¹, prévoir que dans le cas des captives de réassurance, le fonds minimal de garantie peut être inférieur à 3.000.000 euros sans pouvoir être inférieur à 1.000.000 euros.
§ 2. Les montants en euros prévus au paragraphe 1er sont révisés chaque année à partir du 10 décembre 2007 en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres.
Les adaptations sont automatiques et se déroulent selon la procédure suivante : le montant de base en euros est augmenté du pourcentage de variation de l'indice susmentionné sur la période allant du 10 décembre 2005 à la date de révision, puis il est arrondi au multiple de 100.000 euros supérieur.
Si la variation depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, les montants ne sont pas adaptés.
§ 3. La [¹ Banque]¹ rend publics chaque année la révision éventuelle et les montants adaptés visés au paragraphe 2.
(1)2011-03-03/01, art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
Sous-section III. - Détenteurs du capital
Article 16. [¹ L'agrément est subordonné à la communication à la [² Banque]² de l'identité des personnes physiques ou morales qui, directement ou indirectement, agissant seules ou de concert avec d'autres, détiennent dans le capital de l'entreprise de réassurance une participation qualifiée, conférant ou non le droit de vote. La communication doit comporter l'indication des quotités du capital et des droits de vote détenues par ces personnes.]¹
La [² Banque]² n'accorde pas l'agrément avant d'avoir obtenu les informations énumérées à l'alinéa 1er.
L'agrément est refusé si la [² Banque]² a des raisons de considérer que les personnes physiques ou morales visées à l'alinéa 1er ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise de réassurance.
(1)2009-07-31/32, art. 19, 002; En vigueur : 18-09-2009>
(2)2011-03-03/01, art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
Sous-section IV. - Dirigeants
Article 17. [¹ § 1er. Les membres de l'organe légal d'administration des entreprises de réassurance, les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant les membres du comité de direction, ainsi que les responsables des fonctions de contrôle indépendantes sont exclusivement des personnes physiques.
Les personnes visées à l'alinéa 1er doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction.
§ 2. La direction effective des entreprises de réassurance doit être confiée à deux personnes physiques au moins.
§ 3. L'article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit est d'application.]¹
(1)2014-04-25/09, art. 105, 007; En vigueur : 07-05-2014>
Sous-section V. - Organisation
Article 18. § 1er. Les entreprises de réassurance doivent disposer d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et comptable, de mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique et d'un contrôle interne, appropriés aux activités qu'elles exercent ou entendent exercer. Elles tiennent compte à cet égard de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, ainsi que des risques y afférents.
§ 2. Les entreprises de réassurance doivent disposer d'une structure de gestion adéquate, se composant notamment des éléments suivants :
- une structure organisationnelle cohérente et transparente, prévoyant une séparation adéquate des fonctions;
- un dispositif d'attribution des responsabilités qui est bien défini, transparent et cohérent; et
- des procédures adéquates d'identification, de mesure, de gestion, de suivi et de reporting interne des risques importants encourus par l'entreprise de réassurance en raison des activités qu'elle exerce ou entend exercer.
Les entreprises de réassurance constituent un comité d'audit au sein de leur organe légal d'administration. Le comité d'audit est composé de membres non-exécutifs de l'organe légal d'administration. Au moins un membre du comité d'audit est un membre indépendant de l'organe légal d'administration au sens de l'article 526ter du Code des sociétés et est compétent en matière de comptabilité et/ou d'audit. En outre, les membres du comité d'audit disposent d'une compétence collective dans le domaine des activités de l'entreprise de réassurance concernée et en matière de comptabilité et d'audit.
Le rapport annuel de l'organe légal d'administration justifie la compétence individuelle et collective des membres du comité d'audit.
Le commissaire agréé :
confirme chaque année par écrit au comité d'audit son indépendance par rapport à l'entreprise de réassurance;
communique chaque année au comité d'audit les services additionnels fournis à l'entreprise de réassurance;
examine avec le comité d'audit les risques pesant sur son indépendance et les mesures de sauvegarde prises pour atténuer ces risques, consignées par lui.
Dans les entreprises de réassurance répondant à au moins deux des trois critères suivants :
nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice concerné,
total du bilan inférieur ou égal à 43.000.000 euros,
chiffre d'affaires net annuel inférieur ou égal à 50.000.000 euros,
la constitution d'un comité d'audit au sein de l'organe légal d'administration n'est pas obligatoire, mais les fonctions attribuées au comité d'audit doivent alors être exercées par l'organe légal d'administration dans son ensemble, à condition que, lorsque le président de cet organe est un membre exécutif, il ne préside pas l'organe légal d'administration lorsque celui-ci agit en qualité de comité d'audit. Est présumé membre exécutif de l'organe légal d'administration, entre autres, tout administrateur qui est membre du comité de direction visé à l'article 25 et tout administrateur qui s'est vu déléguer la gestion journalière au sens de l'article 525 du Code des sociétés.
Pour autant qu'un comité d'audit dont les attributions s'étendent à tout le groupe et répondant aux exigences de la présente loi ait été constitué, la [¹ Banque]¹ peut, à l'égard des entreprises de réassurance qui sont filiales ou sous-filiales d'une compagnie financière mixte, d'une société holding d'assurances, d'une compagnie financière, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une autre entreprise de réassurance, d'une entreprise d'investissement [⁴ , d'un gestionnaire d'OPCA]⁴ ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, accorder des dérogations aux dispositions qui précèdent et fixer des conditions spécifiques à l'octroi de celles-ci. La [¹ Banque]¹ rend publique sa politique de dérogation.
Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice aux dispositions du Code des sociétés relatives au comité d'audit des sociétés cotées au sens de l'article 4 de ce Code.
§ 3. Les entreprises de réassurance doivent organiser un contrôle interne adéquat, dont le fonctionnement est évalué au moins une fois par an. En ce qui concerne leur organisation administrative et comptable, elles doivent organiser un système de contrôle interne qui procure un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier, de manière à ce que les comptes annuels soient conformes à la réglementation comptable en vigueur.
Les entreprises de réassurance prennent les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction d'audit interne indépendante adéquate.
Les entreprises de réassurance élaborent une politique d'intégrité adéquate, qui est actualisée régulièrement. Elles prennent les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction de compliance indépendante adéquate, destinée à assurer le respect, par l'entreprise, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, des règles de droit relatives à l'intégrité de son activité.
Les entreprises de réassurance doivent disposer d'une fonction de gestion des risques indépendante adéquate.
§ 4. La [¹ Banque]¹ peut, sans préjudice des dispositions des §§ 1er, 2 et 3, préciser ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne adéquat, fonction d'audit interne indépendante adéquate, fonction de compliance indépendante adéquate et fonction de gestion des risques adéquate.
§ 5. Sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'organe légal d'administration en ce qui concerne la détermination de la politique générale, tels que prévus par le Code des sociétés, [³ le comité de direction ou, le cas échéant, les personnes chargées de la direction effective de l'entreprise de réassurance,]³ prennent, sous la surveillance de l'organe légal d'administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions des §§ 1er, 2 et 3.
Sans préjudice des dispositions pertinentes de la présente sous-section et des missions légales de l'organe légal d'administration, le comité d'audit est au moins chargé des missions suivantes :
suivi du processus d'élaboration de l'information financière;
suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l'entreprise;
suivi de l'audit interne et de ses activités;
suivi du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, en ce compris le suivi des questions et recommandations formulées par le commissaire agréé;
examen et suivi de l'indépendance du commissaire agréé, en particulier pour ce qui concerne la fourniture de services complémentaires à l'entité contrôlée.
Le comité d'audit fait régulièrement rapport à l'organe légal d'administration sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par celui-ci des comptes annuels et consolidés et des états périodiques visés à l'article 29, transmis par l'entreprise de réassurancee respectivement à la fin de l'exercice social et à la fin du premier semestre social.
La [¹ Banque]¹ peut, par voie de règlement pris conformément à [² l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998]², préciser et compléter sur des points d'ordre technique les éléments énumérés dans la liste reprise ci-dessus.
L'organe légal d'administration de l'entreprise de réassurance doit contrôler au moins une fois par an, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, si l'entreprise se conforme aux dispositions des §§ 1er, 2 et 3 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, et il prend connaissance des mesures adéquates prises.
[³ Le comité de direction ou, le cas échéant, les personnes chargées de la direction effective, fait rapport]³ au moins une fois par an à l'organe légal d'administration, à la [¹ Banque]¹ et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises.
Ces informations sont transmises à la [¹ Banque]¹ et au commissaire agréé selon les modalités que la [¹ Banque]¹ détermine.
§ 6. Le commissaire agréé fait rapport à l'organe légal d'administration par l'intermédiaire du comité d'audit sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission de contrôle légal des comptes, et en particulier sur les faiblesses significatives du contrôle interne au regard du processus d'information financière.
§ 7. S'il existe des liens étroits entre l'entreprise de réassurance et d'autres personnes physiques ou morales, ces liens ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle individuel ou sur base consolidée de l'entreprise.
Si l'entreprise de réassurance a des liens étroits avec une personne physique ou morale relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, les disposition législatives, réglementaires et administratives applicables à cette personne ou leur mise en oeuvre ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle prudentiel individuel ou sur une base consolidée de l'entreprise.
(1)2011-03-03/01, art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2011-03-03/01, art. 263, 005; En vigueur : 01-04-2011>
(3)2014-04-25/09, art. 109, 007; En vigueur : 07-05-2014>
(4)2014-04-19/62, art. 410, 009; En vigueur : 27-06-2014>
Sous-section VI. - Administration centrale
Article 19. L'administration centrale de l'entreprise de réassurance de droit belge doit être située en Belgique.
CHAPITRE II. - Des conditions d'exercice de l'activité
CHAPITRE II. - Des conditions d'exercice de l'activité
Sous-section VI. - Administration centrale
Article 20. Les entreprises de réassurance sont tenues de constituer des provisions techniques adéquates, pour l'ensemble de leurs activités.
Le Roi détermine [¹ , sur avis de la Banque,]¹ le mode de calcul et, le cas échéant, le montant minimum de ces provisions techniques.
Le Roi prévoit [¹ , sur avis de la Banque,]¹ la constitution de provisions pour égalisation et catastrophes aux fins de compenser la perte technique ou le taux de sinistre supérieur à la moyenne pouvant apparaître dans certaines branches à la fin de chaque exercice.
(1)2011-03-03/01, art. 264, 005; En vigueur : 01-04-2011>
CHAPITRE II. - Des conditions d'exercice de l'activité
Article 21. § 1er. Les provisions techniques visées à l'article 20 doivent être couvertes à tout moment par des actifs équivalents appartenant à l'entreprise, ci-après désignés sous le nom de valeurs représentatives. L'entreprise de réassurance investit ces actifs en respectant les principes suivants :
il est tenu compte du type d'opérations effectuées par l'entreprise de réassurance, notamment de la nature, du montant et de la durée des sinistres attendus, de manière à garantir la suffisance, la liquidité, la sécurité, la qualité, le rendement et la congruence des placements qu'elle effectue;
les actifs sont diversifiés et correctement répartis et permettent à l'entreprise de réagir convenablement à des fluctuations de la situation économique, et en particulier à l'évolution des marchés financiers et immobiliers ou à des catastrophes majeures. L'entreprise évalue l'incidence de conditions de marché irrégulières sur ses actifs et diversifie ses actifs de façon à réduire cette incidence;
les placements en actifs non négociés sur un marché financier réglementé sont, en toutes circonstances, maintenus à des niveaux prudents;
les placements dans des instruments dérivés sont possibles dans la mesure où ils contribuent à réduire les risques d'investissement ou à permettre une gestion efficace du portefeuille. Ils sont évalués de manière prudente, en tenant compte des actifs sous-jacents, et sont inclus dans l'évaluation des actifs de l'entreprise. L'entreprise évite également l'exposition excessive aux risques liés à une contrepartie unique et à d'autres opérations dérivées;
les actifs font l'objet d'une diversification correcte de façon à éviter qu'ils ne reposent de manière excessive sur un seul actif, un seul émetteur ou groupe d'entreprises ainsi que les accumulations de risques dans le portefeuille dans son ensemble. Les placements dans les actifs émis par le même émetteur ou par des émetteurs appartenant au même groupe ne doivent pas exposer l'entreprise à une concentration excessive de risques.
Le Roi peut [² , sur avis de la Banque,]² décider de ne pas appliquer les exigences visées au point e) aux placements dans des titres émis par un Etat.
Le Roi peut, pour contrôler le respect des principes énoncés au présent paragraphe, imposer aux entreprises de réassurance de communiquer à la [¹ Banque]¹ leur politique d'investissement. Le Roi peut fixer le contenu et la périodicité de cette communication.
§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, le Roi peut, pour toute entreprise de réassurance dont le siège social est situé sur le territoire belge, établir des règles quantitatives à des fins prudentielles.
§ 3. Le Roi arrête [² , sur avis de la Banque,]² des règles plus détaillées fixant les conditions d'utilisation, comme actifs représentatifs des provisions techniques conformément au présent article :
- des encours provenant d'un véhicule de titrisation;
- des parts de réassureurs dans les provisions techniques, lorsque ces réassureurs sont des entreprises de réassurance non agréées au titre de la Directive 2005/68/CE ou des entreprises d'assurances non agréées au titre des Directives 73/239/CE ou 2002/83/CE;
- des créances sur réassureurs, lorsque ces réassureurs sont des entreprises de réassurance non agréées au titre de la Directive 2005/68/CE ou des entreprises d'assurances non agréées au titre des Directives 73/239/CE ou 2002/83/CE.
§ 4. Le Roi arrête [² , sur avis de la Banque,]² les règles relatives à la localisation des valeurs représentatives ainsi qu'à leur évaluation.
(1)2011-03-03/01, art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2011-03-03/01, art. 265, 005; En vigueur : 01-04-2011>
Sous-section 1re. - Constitution des provisions techniques
Section 2. - De la marge de solvabilité et du fonds de garantie
Article 22. § 1er. Les entreprises de réassurance disposent, à tout moment, d'une marge de solvabilité adéquate au regard de l'ensemble de leurs activités.
§ 2. La marge de solvabilité est constituée par le patrimoine de l'entreprise de réassurance, libre de tout engagement prévisible et déduction faite des éléments incorporels.
[¹ La Banque détermine, par voie de règlement pris conformément à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998]¹ le mode de calcul de la marge de solvabilité, le niveau minimum qu'elle doit atteindre en fonction des engagements de l'entreprise, et les éléments qui la composent ou qui en sont exclus.
Les entreprises de réassurance qui pratiquent simultanément la réassurance vie et la réassurance non vie disposent d'une marge de solvabilité égale à la somme totale des exigences de marge de solvabilité respectivement applicables aux activités de réassurance vie et de réassurance non vie, calculées conformément aux règles édictées par le Roi.
(1)2011-03-03/01, art. 266, 005; En vigueur : 01-04-2011>
Sous-section II. - Fonds de garantie
Article 23. § 1er. Le fonds de garantie est égal au tiers de la marge de solvabilité exigée à l'article 22, § 2.
Il ne peut devenir inférieur aux montants fixés par ou en vertu de l'article 15.
§ 2. Le Roi détermine [¹ , sur avis de la Banque,]¹ les éléments de la marge de solvabilité qui peuvent être retenus pour la composition du fonds.
(1)2011-03-03/01, art. 267, 005; En vigueur : 01-04-2011>
Sous-section 1re. - Marge de solvabilité
Article 24. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'article 16 et de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert avec d'autres, qui a pris la décision soit d'acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise de réassurance de droit belge, soit de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation qualifiée dans une entreprise de réassurance de droit belge, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que l'entreprise de réassurance devienne sa filiale, est tenue de notifier par écrit au préalable à la [² Banque]² le montant envisagé de sa participation et les informations pertinentes visées au paragraphe 3, alinéa 3.
§ 2. Diligemment, et en toute hypothèse dans un délai de deux jours ouvrables après la réception de la notification et des informations complètes visées au paragraphe 1er, ainsi qu'après l'éventuelle réception ultérieure des informations visées à l'alinéa 3, la [² Banque]² en accuse réception par écrit au candidat acquéreur. L'accusé de réception indique la date d'expiration de la période d'évaluation.
La période d'évaluation dont dispose la [² Banque]² pour procéder à l'évaluation visée au paragraphe 3 est de maximum soixante jours ouvrables à compter de la date de l'accusé de réception de la notification et de tous les documents requis avec la notification sur la base de la liste visée au paragraphe 3, alinéa 3.
La [² Banque]² peut, pendant la période d'évaluation, au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien son évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.
Pendant la période comprise entre la date de la demande d'informations par la [² Banque]² et la réception d'une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. La [² Banque]² peut formuler, au-delà de la date limite déterminée conformément à l'alinéa précédent, d'autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, sans que ces demandes ne donnent toutefois lieu à une suspension de la période d'évaluation.
La [² Banque]² peut porter la suspension visée à l'alinéa 4, à trente jours ouvrables :
si le candidat acquéreur est établi hors de la l'Espace économique européen ou relève d'une réglementation non communautaire; ou
si le candidat acquéreur est une personne physique ou morale qui n'est pas soumise à une surveillance en vertu des Directives 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte), [⁵ Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte), Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les Directives 2001/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010]⁵, Directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (troisième directive " assurance non vie "), Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie, 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers ou Directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance.
§ 3. La [² Banque]² peut, dans le courant de la période d'évaluation visée au paragraphe 2, s'opposer à la réalisation de l'acquisition si elle a des motifs raisonnables de considérer, sur la base des critères fixés à l'alinéa 2, que le candidat acquéreur ne présente pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise de réassurance ou si les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes.
En procédant à l'évaluation de la notification et des informations visées au paragraphe 1er, et des informations complémentaires visées au paragraphe 2, la [² Banque]² apprécie, afin de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise de réassurance visée par l'acquisition envisagée et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur l'entreprise de réassurance, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée en appliquant l'ensemble des critères suivants :
la réputation du candidat acquéreur;
[⁴ l'honorabilité et l'expertise]⁴ de toute personne visée à l'article 17 qui assurera la direction des activités de l'entreprise de réassurance à la suite de l'acquisition envisagée;
la solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de l'entreprise de réassurance visée par l'acquisition envisagée;
la capacité de l'entreprise de réassurance de satisfaire et de continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci, en particulier le point de savoir si le groupe auquel elle appartiendra possède une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes;
l'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l'article 1er de la Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l'acquisition envisagée, ou que l'acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.
La [² Banque]² publie sur son site internet une liste spécifiant les informations pertinentes, proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée, qui sont nécessaires pour procéder à l'évaluation et qui doivent lui être communiquées au moment de la notification visée au paragraphe 1er.
Si la [² Banque]² décide, au terme de l'évaluation, de s'opposer à l'acquisition envisagée, elle le notifie par écrit au candidat acquéreur, dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser la période d'évaluation. Un exposé approprié des motifs de la décision peut être rendu accessible au public à la demande du candidat acquéreur.
Si, au terme de la période d'évaluation, la [² Banque]² ne s'est pas opposée à l'acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.
La [² Banque]² peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.
§ 4. La [³ Banque]³ procède à l'évaluation visée au paragraphe 3 en pleine concertation avec toute autre autorité compétente concernée [³ ou, selon le cas, avec la FSMA]³ si le candidat acquéreur est :
un établissement de crédit, une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement [⁵ , une société de gestion d'OPCA]⁵ ou une société de gestion d'organismes de placement collectif agréés dans un autre Etat membre [³ ou, selon le cas, par la FSMA]³; ou
l'entreprise mère d'une entreprise ayant une des qualités visées au a) ; ou
une personne physique ou morale contrôlant une entreprise ayant une des qualités visées au a).
Dans les cas visés à l'alinéa précédent, toute décision de la [² Banque]² mentionne les éventuels avis ou réserves formulés par l'autorité compétente responsable du candidat acquéreur [³ ou, selon le cas, par la FSMA]³.
Lorsque l'évaluation prudentielle d'une acquisition projetée relève des compétences de l'autorité de contrôle des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises de réassurance, des entreprises d'investissement [⁵ , des sociétés de gestion d'OPCA]⁵ ou des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif d'un autre Etat membre [³ , ou des compétences de la FSMA]³, la [³ Banque]³ échange, dans les meilleurs délais, avec cette autorité toute information essentielle ou pertinente pour l'évaluation. Dans ce cadre, elle lui communique sur demande toute information pertinente et, de sa propre initiative, toute information essentielle.
§ 5. Toute personne physique ou morale qui a pris la décision de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise de réassurance le notifie par écrit au préalable à la [² Banque]² et lui communique le montant envisagé de sa participation. Une telle personne notifie de même à la [² Banque]² sa décision de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue descende en dessous des seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 %, ou que l'entreprise de réassurance cesse d'être sa filiale.
§ 6. En cas d'abstention de procéder aux notifications préalables prescrites par le paragraphe 1er ou le paragraphe 5 ou en cas d'acquisition ou d'accroissement d'une participation en dépit de l'opposition de la [² Banque]² visée au paragraphe 3, le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel l'entreprise de réassurance a son siège, statuant comme en référé, peut prendre les mesures visées à l'article 516, § 1er, du Code des sociétés, ainsi que prononcer l'annulation de tout ou partie des délibérations d'assemblée générale tenue dans les cas visés ci-dessus.
La procédure est engagée par citation émanant de la [² Banque]².
L'article 516, § 3, du Code des sociétés est d'application.
§ 7. Sans préjudice de l'article 16 et de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert avec d'autres, qui a acquis, directement ou indirectement, une participation dans une entreprise de réassurance de droit belge, ou qui a procédé, directement ou indirectement, à une augmentation de sa participation dans une entreprise de réassurance de droit belge, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse le seuil de 5 % des droits de vote ou du capital, sans pour autant détenir une participation qualifiée, est tenue de le notifier par écrit à la [² Banque]² dans un délai de dix jours ouvrables après l'acquisition.
La même notification est requise dans un délai de dix jours ouvrables de toute personne physique ou morale qui a cessé de détenir, directement ou indirectement, seul ou agissant de concert avec d'autres personnes, une participation de plus de 5 % du capital ou des droits de vote d'une entreprise de réassurance, qui ne constituait pas une participation qualifiée.
Les notifications visées aux alinéas 1er et 2 indiquent l'identité précise du ou des acquéreurs, le nombre de titres acquis ou cédés et le pourcentage des droits de vote et du capital de l'entreprise de réassurance détenus postérieurement à l'acquisition ou à la cession, ainsi que les informations nécessaires dont la liste est publiée par la [² Banque]² sur son site internet conformément au paragraphe 3, alinéa 3.
§ 8. Les entreprises de réassurance communiquent à la [² Banque]², dès qu'ils en ont connaissance, les acquisitions ou aliénations de leurs titres ou parts qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés au paragraphe 1er, alinéa 1er.
Dans les mêmes conditions, elles communiquent à la [² Banque]², une fois par an au moins, l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent, directement ou indirectement, agissant seuls ou de concert, des participations qualifiées dans leur capital, ainsi que la quotité du capital et celle des droits de vote ainsi détenus. Elles communiquent de même à la [² Banque] la quotité des actions ou parts ainsi que celle des droits de vote y afférents dont l'acquisition ou l'aliénation leur est déclarée conformément à l'article 515 du Code des sociétés dans les cas où les statuts ne prescrivent pas leur déclaration à la [² Banque]².]¹
(1)2009-07-31/32, art. 20, 002; En vigueur : 18-09-2009>
(2)2011-03-03/01, art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
(3)2011-03-03/01, art. 268 et 331, 005; En vigueur : 01-04-2011>
(4)2014-04-25/09, art. 110, 007; En vigueur : 07-05-2014>
(5)2014-04-19/62, art. 411, 009; En vigueur : 27-06-2014>
Sous-section II. - Fonds de garantie
Article 25. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'article 18, les membres de l'organe légal d'administration et les membres du comité de direction de l'entreprise de réassurance et toutes personnes qui, sous quelque dénomination et en quelque qualité que ce soit, prennent part à son administration ou sa gestion peuvent, en représentation ou non de l'entreprise de réassurance, exercer des mandats d'administrateur ou de gérant ou prendre part à l'administration ou à la gestion au sein d'une société commerciale ou à forme commerciale, d'une entreprise d'une autre forme de droit belge ou étranger ou d'une institution publique belge ou étrangère, ayant une activité industrielle, commerciale ou financière, aux conditions et dans les limites prévues au présent article.
Les fonctions extérieures visées à l'alinéa 1er sont régies par des règles internes que l'entreprise de réassurance doit adopter et faire respecter en vue de poursuivre les objectifs suivants :
1° éviter que l'exercice de ces fonctions par des personnes participant à la direction effective de l'entreprise de réassurance ne porte atteinte à la disponibilité requise pour l'exercice de la direction effective;
2° prévenir dans le chef de l'entreprise de réassurance la survenance de conflits d'intérêts ainsi que les risques qui s'attachent à l'exercice de ces fonctions, notamment sur le plan des opérations d'initiés;
3° assurer une publicité adéquate de ces fonctions.
La Banque fixe les modalités de ces obligations par voie de règlement adopté en application de l'article 12bis de la loi du 22 février 1998.
Les mandataires sociaux nommés sur présentation de l'entreprise de réassurance doivent être des membres du comité de direction de l'entreprise de réassurance ou des personnes désignées par le comité de direction.
Les membres de l'organe légal d'administration qui ne sont pas membres du comité de direction de l'entreprise de réassurance ne peuvent exercer un mandat dans une société dans laquelle l'entreprise de réassurance détient une participation que s'ils ne participent pas à la gestion courante de cette société.
Les membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, les personnes qui participent à la direction effective de l'entreprise de réassurance ne peuvent exercer un mandat comportant une participation à la gestion courante que s'il s'agit :
1° d'une société visée à l'article 89, § 1er, du Règlement (UE) n° 575/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, avec laquelle l'entreprise de réassurance a des liens étroits;
2° d'un organisme de placement en créance à forme statutaire au sens de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ou d'un organisme de placement collectif à forme statutaire au sens de la loi du 3 août 2012 précitée ou de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;
3° d'une entreprise dont l'activité se situe dans le prolongement de l'activité de réassurance;
4° d'une société patrimoniale dans laquelle de telles personnes ou leur famille détiennent, dans le cadre de la gestion normale de leur patrimoine, un intérêt significatif.
Les entreprises de réassurance notifient sans délai à la Banque les fonctions exercées en dehors de l'entreprise de réassurance par les personnes visées au paragraphe 1er aux fins du contrôle du respect des dispositions prévues au présent article.
§ 2. En cas de faillite d'une entreprise de réassurance, sont nuls et sans effet relativement à la masse, les paiements effectués par cette entreprise, soit en espèces, soit autrement, à ses membres de l'organe légal d'administration, à titre de tantièmes ou autres participations aux bénéfices, au cours des deux années qui précèdent l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements.
L'alinéa 1er ne s'applique pas si le tribunal reconnaît qu'aucune faute grave et caractérisée de ces personnes n'a contribué à la faillite.]¹
(1)2014-04-25/09, art. 111, 007; En vigueur : 07-05-2014>
Article 26. [¹ § 1er. Les entreprises de réassurance informent préalablement la Banque de la proposition de nomination des membres de l'organe légal d'administration et des membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes chargées de la direction effective, ainsi que des responsables des fonctions de contrôle indépendantes.
Dans le cadre de l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, les entreprises de réassurance communiquent à la Banque tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si les personnes dont la nomination est proposée disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément à l'article 17, § 1er.
L'alinéa 1er est également applicable à la proposition de renouvellement de la nomination des personnes qui y sont visées ainsi qu'au non-renouvellement de leur nomination, à leur révocation ou à leur démission.
§ 2. La nomination des personnes visées au § 1er est soumise à l'approbation préalable de la Banque.
Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui est proposée pour la première fois à une fonction visée au § 1er dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998, la Banque consulte préalablement la FSMA.
La FSMA communique son avis à la Banque dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis.
§ 3. Les entreprises de réassurance informent la Banque de la répartition éventuelle des tâches entre les membres de l'organe légal d'administration, entre les membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, entre les personnes chargées de la direction effective.
Les modifications importantes intervenues dans la répartition des tâches visées à l'alinéa 1er donnent lieu à l'application des paragraphe s 1er et 2.]¹
(1)2014-04-25/09, art. 112, 007; En vigueur : 07-05-2014>
Article 27. Les entreprises de réassurance ne peuvent consentir, directement ou indirectement, des prêts, des crédits ou des garanties à leurs administrateurs ou gérants qu'aux conditions normales du marché.
Les prêts, crédits et garanties que ces entreprises consentent, directement ou indirectement, aux sociétés ou institutions dans lesquelles leurs administrateurs ou gérants ou les conjoints de ces derniers détiennent, à titre personnel, directement ou indirectement, une participation qualifiée, sont notifiés à la [¹ Banque]¹ selon la périodicité et les modalités que celle-ci détermine. La [¹ Banque]¹ peut, si ces opérations n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché, exiger l'adaptation des conditions convenues à la date où ces opérations ont sorti leurs effets. A défaut, les dirigeants qui ont pris la décision sont solidairement responsables de la différence envers l'entreprise.
(1)2011-03-03/01, art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
Section 5. - Des fusions et cessions
Article 28. § 1er. Sont soumises à l'autorisation de la [¹ Banque]¹ :
1° la fusion d'une entreprise de réassurance visée à l'article 9 avec une autre entreprise de réassurance ou avec une entreprise d'assurances;
2° la cession par une entreprise de réassurance visée à l'article 9, à une autre entreprise de réassurance ou à une entreprise d'assurances, de l'ensemble ou d'une partie de son portefeuille de contrats de réassurance.
La [¹ Banque]¹ n'autorise la fusion ou la cession que si l'autorité compétente chargée du contrôle de la marge de solvabilité de l'entreprise cessionnaire atteste que celle-ci possède, compte tenu de la fusion ou de la cession, la marge de solvabilité nécessaire visée à l'article 22, § 2.
§ 2. A la demande des autorités compétentes de l'Etat membre de l'entreprise cédante, et lorsque l'entreprise cessionnaire est une entreprise de réassurance visée à l'article 5, la [¹ Banque]¹ émet une attestation indiquant si cette dernière entreprise dispose, compte tenu du transfert, de la marge de solvabilité nécessaire visée à l'article 22, § 2.
(1)2011-03-03/01, art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
Section 5. - Des fusions et cessions
Article 29. § 1er. Les entreprises de réassurance communiquent périodiquement à [³ la Banque]³ une situation financière détaillée. Celle-ci est établie conformément aux règles fixées par un règlement de [³ la Banque]³ pris conformément à [¹ l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998]¹. [³ La Banque]³ peut, en outre, prescrire la transmission régulière d'autres informations chiffrées ou descriptives nécessaires à la vérification du respect des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci. [³ La Banque]³ peut, pour certaines catégories d'entreprises ou dans des cas spéciaux dûment motivés, autoriser des dérogations aux règlements pris en exécution du présent alinéa.
§ 2. Le Roi peut, sur avis de [³ la Banque]³, fixer des règles particulières pour l'établissement des comptes annuels, l'évaluation des divers postes de bilan et la présentation du rapport annuel des entreprises de réassurance.
§ 3. [³ Le comité de direction de l'entreprise de réassurance ou, le cas échéant, les personnes chargées de la direction effective, déclare]³ à [³ la Banque]³ que les états périodiques précités qui lui sont transmis par l'entreprise à la fin du premier semestre social et à la fin de l'exercice social, sont conformes à la comptabilité et aux inventaires. Il est à cet effet requis que les états périodiques soient complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils soient corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis. [³ Le comité de direction de l'entreprise de réassurance ou, le cas échéant, les personnes chargées de la direction effective, confirme]³ avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur de [³ la Banque]³, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels, ou, s'agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice.
[² Les administrateurs ou les gérants sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions prises en exécution de l'alinéa 1er.
L'alinéa 2 est également applicable aux membres du comité de direction.
En ce qui concerne les infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, les administrateurs, les gérants et les membres du comité de direction ne sont déchargés de la responsabilité visée aux alinéas 2 et 3 que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infracti-ons selon le cas, lors de la première assemblée générale ou lors de la première séance du conseil d'administration suivant le moment où ils en ont eu connaissance.]²
(1)2011-03-03/01, art. 263, 005; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2011-07-28/10, art. 30, 006; En vigueur : 31-08-2011>
(3)2014-04-25/09, art. 113, 007; En vigueur : 07-05-2014>
Section 6. - Des informations périodiques et des règles comptables
Section 5. - Des fusions et cessions
Article 30. L'entreprise de réassurance qui projette d'acquérir ou de créer, directement ou indirectement, une filiale à l'étranger exerçant l'activité d'une entreprise d'assurances ou de réassurance notifie son intention à la [¹ Banque]¹. Cette notification est assortie d'une information sur les activités, l'organisation, l'actionnariat et les dirigeants de l'entreprise concernée.
(1)2011-03-03/01, art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
Article 31. § 1er. L'entreprise de réassurance qui projette d'ouvrir une succursale sur le territoire d'un autre Etat en vue d'y exercer une activité de réassurance pour laquelle elle a l'agrément, notifie son intention à la [¹ Banque]¹.
§ 2. La notification visée au paragraphe 1er doit être accompagnée d'un dossier comportant les informations suivantes :
1° le nom de l'Etat sur le territoire duquel l'entreprise de réassurance envisage d'établir la succursale;
2° le programme d'activités, dans lequel seront notamment décrits le type d'opérations envisagées et la structure de l'organisation de la succursale;
3° l'adresse à laquelle les documents peuvent être réclamés et délivrés dans l'Etat de la succursale.
[² § 3. Le mandataire général ou les autres personnes chargées de la direction effective de la succursale ainsi que les responsables des fonctions de contrôle indépendantes de la succursale doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction. L'article 26 est applicable par analogie à la nomination du mandataire général ou des autres personnes chargées de la direction effective de la succursale ainsi qu'à celle des responsables des fonctions de contrôle indépendantes.]²
(1)2011-03-03/01, art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2014-04-25/09, art. 114, 007; En vigueur : 07-05-2014>
Article 32. La [¹ Banque]¹ peut s'opposer à la réalisation du projet de l'entreprise si elle estime que celui-ci aura des répercussions préjudiciables sur l'organisation, la situation financière ou le contrôle de l'entreprise de réassurance. [² Elle peut également s'y opposer si elle a des raisons de douter de l'honorabilité professionnelle ou de l'expertise du mandataire général ou, le cas échéant, des autres personnes chargées de la direction effective de la succursale ou des responsables des fonctions de contrôle indépendantes de la succursale.]²
Cette opposition est motivée et doit être notifiée à l'entreprise par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception au plus tard six semaines après la réception du dossier complet comprenant les informations visées aux articles 30 et 31.
Si la [¹ Banque]¹ n'a pas notifié de décision dans ce délai, elle est réputée ne pas s'opposer au projet de l'entreprise de réassurance.
(1)2011-03-03/01, art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2014-04-25/09, art. 115, 007; En vigueur : 07-05-2014>
Article 33. Lorsque l'entreprise de réassurance entend modifier les informations visées à l'article 31, elle notifie par écrit cette modification à la [¹ Banque]¹ au moins un mois avant d'effectuer le changement.
(1)2011-03-03/01, art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
Article 34. Lorsque l'Etat d'implantation de la succursale n'est pas un Etat membre, la [¹ Banque]¹ peut convenir avec l'autorité de contrôle des entreprises de réassurance de cet Etat des modalités d'ouverture et de contrôle de la succursale ainsi que des échanges d'informations souhaitables dans le respect des règles relatives au secret professionnel de la [¹ Banque]¹.
(1)2011-03-03/01, art. 260, 005; En vigueur : 01-04-2011>
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