26 NOVEMBRE 2009. - Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée

Type Loi
Publication 2009-12-04
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 13
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Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. La présente loi transpose la Directive 2008/8/CE du Conseil du 12 février 2008 modifiant la Directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services ainsi que partiellement la Directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la Directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'Etat membre du remboursement, mais dans un autre Etat membre et la Directive 2008/117/CE du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant la Directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, afin de lutter contre la fraude fiscale liée aux opérations intracommunautaires.
Article 3. A l'article 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par la loi du 28 décembre 1992, les arrêtés royaux des 7 août 1995, 22 décembre 1995, 28 décembre 1999 et 30 décembre 1999, la loi-programme du 2 août 2002, la loi du 17 juin 2004, la loi-programme du 20 juillet 2006 et la loi portant des dispositions diverses du 27 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :
a)

dans le paragraphe 6, le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° "transport intracommunautaire de biens" : tout transport de biens dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée sont situés sur les territoires de deux Etats membres différents;";

b)

l'article est complété par le paragraphe 11, rédigé comme suit :

" § 11. Pour l'application des articles 15, § 2, alinéa 2, 3°, 21, § 3, 6° et 21bis, § 2, 8°, sont considérés comme :

1° "partie d'un transport de passagers effectuée à l'intérieur de la Communauté" : la partie d'un transport effectuée, sans escale en dehors de la Communauté, entre le lieu de départ et le lieu d'arrivée du transport de passagers;

2° "lieu de départ d'un transport de passagers" : le premier point d'embarquement de passagers prévu à l'intérieur de la Communauté, le cas échéant après escale en dehors de la Communauté;

3° "lieu d'arrivée d'un transport de passagers" : le dernier point de débarquement, pour des passagers ayant embarqué dans la Communauté, prévu à l'intérieur de la Communauté, le cas échéant avant escale en dehors de la Communauté.

Dans le cas d'un transport aller-retour, le trajet de retour est considéré comme un transport distinct. "

Article 4. Dans l'article 15, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 et la loi du 5 décembre 2004, les alinéas 3 et 4 sont abrogés.
Article 5. L'article 18, § 1er, alinéa 2, 16°, du même Code, inséré par la loi du 22 avril 2003, est complété par la phrase suivante :

" Lorsque le prestataire de services et le preneur communiquent par courrier électronique, cela ne signifie pas en soi que ce service est un service fourni par voie électronique. "

Article 6. Dans l'article 19bis, du même Code, inséré par la loi-programme du 27 avril 2007, les mots "d'un service tel que défini à l'article 21, § 3, 7°" sont remplacés par les mots "de services autres que ceux décrits à l'article 21, § 3,".
Article 7. L'article 21, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les arrêtés royaux des 22 décembre 1995, 27 mai 1997 et 28 décembre 1999, les lois des 22 avril 2003 et 5 décembre 2004 et la loi-programme du 27 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 21. § 1er. Pour l'application du présent article et de l'article 21bis, il faut entendre par "assujetti", la personne visée à l'article 4, l'assujetti qui exerce également des activités ou effectue des opérations qui ne sont pas considérées comme étant des opérations visées à l'article 2, ainsi que la personne morale non assujettie qui est identifiée à la T.V.A.

§ 2. Le lieu des prestations de services fournies à un assujetti agissant en tant que tel est l'endroit où cet assujetti a établi le siège de son activité économique. Néanmoins, si ces prestations de services sont fournies à un établissement stable de l'assujetti situé en un lieu autre que l'endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu de la prestation de services est l'endroit où cet établissement stable est situé. A défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, le lieu de la prestation de services est l'endroit où l'assujetti qui bénéficie de telles prestations a son domicile ou sa résidence habituelle.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, le lieu de la prestation de services est réputé se situer :

1° à l'endroit où est situé le bien immeuble lorsqu'il s'agit d'une prestation de services relative à un bien immeuble par nature. Sont notamment concernés les travaux immobiliers, les prestations de services visées à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 8° à 10° ou 15°, celles qui ont pour objet le droit d'utiliser un bien immeuble, les prestations d'experts et d'agents immobiliers ou les prestations de services qui tendent à préparer, à coordonner ou à surveiller l'exécution de travaux immobiliers;

2° à l'endroit où est effectué le transport en fonction des distances parcourues, lorsque la prestation a pour objet un transport de personnes;

3° à l'endroit où la manifestation ou l'activité a effectivement lieu :

a)

lorsque la prestation consiste à donner accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, ainsi que les prestations de services accessoires à cet accès;

b)

lorsque la prestation a pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations de services accessoires à ces activités;

4° à l'endroit où la prestation de services est matériellement exécutée lorsqu'elle a pour objet des prestations de services de restaurant et de restauration, à l'exception de celles qui sont exécutées matériellement à bord de navires, d'aéronefs ou de trains au cours de la partie d'un transport de passagers effectuée à l'intérieur de la Communauté;

5° à l'endroit où le moyen de transport est mis effectivement à la disposition du preneur lorsque la prestation a pour objet une location de courte durée d'un moyen de transport.

Par "location de courte durée", on entend la possession ou l'utilisation continue du moyen de transport pendant une période ne dépassant pas trente jours, et dans le cas d'un moyen de transport maritime, pendant une période ne dépassant pas nonante jours;

6° au lieu de départ du transport de passagers lorsque la prestation a pour objet des services de restaurant ou de restauration qui sont exécutés matériellement à bord de navires, d'aéronefs ou de trains au cours de la partie du transport effectuée à l'intérieur de la Communauté.

§ 4. Afin d'éviter des cas de double imposition ou non-imposition ou des distorsions de concurrence, le Roi peut, pour les prestations de services visées aux paragraphes 2 et 3, 5° ou pour certaines d'entre elles :

1° considérer le lieu de la prestation de services qui, en vertu du présent article, est situé en Belgique, comme s'il était situé en dehors de la Communauté, lorsque l'utilisation ou l'exploitation effectives du service s'effectuent en dehors de la Communauté;

2° considérer le lieu de la prestation de services qui, en vertu du présent article, est situé en dehors de la Communauté, comme s'il était situé en Belgique, lorsque l'utilisation ou l'exploitation effectives du service s'effectuent en Belgique. "

Article 8. Dans le même Code, il est inséré un article 21bis rédigé comme suit :

" Art. 21bis. § 1er. Le lieu des prestations de services fournies à un non assujetti est l'endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique. Toutefois, si ces prestations sont effectuées à partir de l'établissement stable du prestataire, qui est établi en un lieu autre que l'endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu de ces prestations de services est l'endroit où cet établissement stable est situé. A défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, le lieu de ces prestations de services est l'endroit où le prestataire a son domicile ou sa résidence habituelle.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le lieu de la prestation de services est réputé se situer :

1° à l'endroit où est situé le bien immeuble lorsqu'il s'agit d'une prestation de services relative à un bien immeuble par nature. Sont notamment concernés les travaux immobiliers, les prestations de services visées à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 8° à 10° ou 15°, celles qui ont pour objet le droit d'utiliser un bien immeuble, les prestations d'experts et d'agents immobiliers ou les prestations de services qui tendent à préparer, à coordonner ou à surveiller l'exécution de travaux immobiliers;

2° à l'endroit où est effectué le transport en fonction des distances parcourues, lorsque la prestation a pour objet un transport de personnes;

3° à l'endroit où est effectué le transport en fonction des distances parcourues, lorsque la prestation a pour objet un transport de biens, autre que le transport intracommunautaire de biens;

4° au lieu de départ du transport de biens lorsqu'il s'agit d'un transport intracommunautaire de biens;

5° à l'endroit où la manifestation ou l'activité a effectivement lieu :

a)

lorsque la prestation consiste à donner accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, ainsi que les prestations de services accessoires à cet accès;

b)

lorsque la prestation a pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations de services accessoires à ces activités;

6° à l'endroit où la prestation de services est matériellement exécutée :

a)

lorsqu'elle a pour objet des prestations de services de restaurant et de restauration, à l'exception de celles qui sont exécutées matériellement à bord de navires, d'aéronefs ou de trains au cours de la partie d'un transport de passagers effectuée à l'intérieur de la Communauté;

b)

lorsqu'elle a pour objet une prestation accessoire au transport, telle que le chargement, le déchargement, la manutention et les activités similaires;

c)

lorsqu'elle a pour objet une expertise ou un travail portant sur des biens meubles corporels;

7° à l'endroit où le moyen de transport est mis effectivement à la disposition du preneur lorsque la prestation a pour objet une location de courte durée d'un moyen de transport.

Par "location de courte durée", on entend la possession ou l'utilisation continue du moyen de transport pendant une période ne dépassant pas trente jours, et dans le cas d'un moyen de transport maritime, pendant une période ne dépassant pas nonante jours;

8° au lieu de départ du transport de passagers lorsque la prestation a pour objet des services de restaurant ou de restauration qui sont exécutés matériellement à bord de navires, d'aéronefs ou de trains au cours de la partie du transport effectuée à l'intérieur de la Communauté;

9° à l'endroit où le preneur de services est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle, lorsque la prestation a pour objet des services fournis par voie électronique à un preneur établi en Belgique, par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable à partir duquel la prestation de services est fournie en dehors de la Communauté ou qui, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de la Communauté;

10° à l'endroit où le preneur de services est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle lorsque cette prestation est rendue à un preneur qui est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de la Communauté et pour autant que cette prestation ait pour objet :

a)

les cessions et concessions de droits d'auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce, et d'autres droits similaires;

b)

les prestations de publicité;

c)

les prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études, avocats, experts comptables et autres prestations similaires, ainsi que le traitement de données et la fourniture d'informations;

d)

les obligations de ne pas exercer, entièrement ou partiellement, une activité professionnelle, ou un droit visé sous a) ;

e)

les opérations bancaires, financières et d'assurance, y compris celles de réassurance, à l'exception de la location de coffres-forts;

f)

la mise à disposition de personnel;

g)

la location de biens meubles corporels, à l'exception de tout moyen de transport;

h)

la fourniture d'un accès aux systèmes de distribution de gaz naturel et d'électricité, ainsi que de services de transport ou de transmission par l'entremise de ces systèmes, et la fourniture d'autres services qui y sont directement liés;

i)

les services de télécommunication;

j)

les services de radiodiffusion et de télévision;

k)

les services fournis par voie électronique;

11° en Belgique, lorsqu'il s'agit de prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision utilisées ou exploitées effectivement dans le pays qu'un prestataire de services assujetti établi en dehors de la Communauté fournit à un preneur qui est établi en Belgique ou y a son domicile ou sa résidence habituelle;

12° au lieu de l'opération principale lorsqu'il s'agit de l'intervention d'un intermédiaire en dehors des conditions de l'article 13, § 2.

§ 3. Afin d'éviter des cas de double imposition ou non-imposition ou des distorsions de concurrence, le Roi peut, pour les prestations de services visées aux paragraphes 1er, 2, 7° et 10°, a) à j), ou pour certaines d'entre elles :

1° considérer le lieu de la prestation de services qui, en vertu du présent article, est situé en Belgique, comme s'il était situé en dehors de la Communauté, lorsque l'utilisation ou l'exploitation effectives du service s'effectuent en dehors de la Communauté;

2° considérer le lieu de la prestation de services qui, en vertu du présent article, est situé en dehors de la Communauté, comme s'il était situé en Belgique, lorsque l'utilisation ou l'exploitation effectives du service s'effectuent en Belgique. "

Article 9. Dans le même Code, il est inséré un article 21ter rédigé comme suit :

" Art. 21ter. Par dérogation aux articles 21 et 21bis, la prestation de services visée à l'article 18, § 2, alinéa 2, est réputée se situer à l'endroit où l'agence de voyages a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel elle a fourni cette prestation de services. "

Article 10. A l'article 22, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 27 mai 1997 et la loi du 28 janvier 2004, les modifications suivantes sont apportées :
a)

le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Toutefois, lorsqu'une prestation de services à caractère continu sur une période supérieure à une année ne donne pas lieu à des décomptes ou à des paiements durant cette période et que la taxe est due par le preneur de services en vertu de l'article 51, § 2, alinéa 1er, 1°, la prestation de services est considérée comme parfaite à l'expiration de chaque année civile, tant qu'il n'est pas mis fin à celle-ci. ";

b)

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. La taxe devient exigible au moment où la prestation de services est parfaite.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le prix est facturé ou encaissé, en tout ou en partie, avant ce moment, la taxe devient exigible, selon le cas, au moment de la délivrance de la facture ou au moment de l'encaissement, sur la base du montant facturé ou encaissé.

Toutefois, cette dérogation ne s'applique pas en cas de facturation pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en vertu de l'article 51, § 2, alinéa 1er, 1°. "

Article 11. A l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, du même Code, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les modifications suivantes sont apportées :
a)

au 2°, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

"Les assujettis visés aux articles 56, § 2 et 57 et ceux auxquels un numéro d'identification à la T.V.A. a été attribué conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 4° ou 5°, et § 2, sont présumés avoir exercé l'option visée ci-avant dès qu'ils communiquent à un fournisseur leur numéro pour faire une acquisition intracommunautaire de biens;";

b)

au 3°, d), les mots "article 51, § 2, 2°" sont remplacés par les mots "article 51, § 2, alinéa 1er, 2°".

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.