21 DECEMBRE 2009. - [Loi relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement.] <L 2012-11-27/03, art. 3, 004; En vigueur : 30-11-2012> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-03-2011 et mise à jour au 26-03-2018)

Type Loi
Publication 2010-01-19
Dernière mise à jour 2017-12-28
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 208
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LIVRE 1er. (ancien TITRE 1er) - [¹ Objet. - Champ d'application. - Définitions]¹


(1)2012-11-27/03, art. 4, 004; En vigueur : 30-11-2012>

Prestataires de services de paiement

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Article 2. [¹ Le Livre 2 de la présente loi]¹ transpose les titres Ier et II, ainsi que les articles 83, 86 (1) et (2), 88, 92 et 94, de la Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les Directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la Directive 97/5/CE.

[¹ Le Livre 3 de la présente loi transpose la Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les Directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE.]¹


(1)2012-11-27/03, art. 5, 004; En vigueur : 30-11-2012>

Article 3. [¹ Le Livre 2 de la présente loi]¹ règle l'activité de prestataire de services de paiement, le statut des établissements de paiement et l'accès aux systèmes de paiement, ainsi que le contrôle du respect des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.

[¹ Le Livre 3 de la présente loi règle l'activité d'émission de monnaie électronique, le statut des établissements de monnaie électronique, ainsi que le contrôle du respect des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.]¹


(1)2012-11-27/03, art. 6, 004; En vigueur : 30-11-2012>

Article 4. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :

1° service de paiement : toute activité profession-nelle visée à l'annexe Ire;

les activités visées à l'annexe II ne tombent pas dans le champ d'application de cette loi;

2° opération de paiement : une action, initiée par le payeur ou le bénéficiaire, consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire;

3° ordre de paiement : toute instruction d'un payeur ou d'un bénéficiaire à son prestataire de services de paiement demandant l'exécution d'une opération de paiement;

4° compte de paiement : un compte qui est détenu au nom d'un ou de plusieurs utilisateurs de services de paiement et qui est utilisé aux fins de l'exécution d'opérations de paiement;

5° système de paiement : un système permettant de transférer des fonds régi par des procédures formelles standardisées et des règles communes pour le traitement, la compensation et/ou le règlement d'opérations de paiement;

6° prestataire de services de paiement : les établissements et autorités visés à l'article 5 qui fournissent des services de paiement;

7° utilisateur de services de paiement : une personne physique ou morale qui utilise un service de paiement en qualité de payeur ou de bénéficiaire, ou des deux;

8° établissement de paiement : un établissement visé au titre II;

9° payeur : une personne physique ou morale qui est titulaire d'un compte de paiement et autorise un ordre de paiement à partir de ce compte de paiement, ou, en l'absence de compte de paiement, une personne physique ou morale qui donne un ordre de paiement;

10° bénéficiaire : une personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l'objet d'une opération de paiement;

11° fonds : les billets de banque et les pièces, la monnaie scripturale et la monnaie électronique [³ au sens de l'article 4, 33°]³;

12° transmission de fonds : un service de paiement pour lequel les fonds sont reçus de la part d'un payeur, sans création de comptes de paiement au nom du payeur ou du bénéficiaire, à la seule fin de transférer un montant correspondant vers un bénéficiaire ou un autre prestataire de services de paiement agissant pour le compte du bénéficiaire, et/ou pour lequel de tels fonds sont reçus pour le compte du bénéficiaire et mis à la disposition de celui-ci;

domiciliation : un service de paiement visant à débiter le compte de paiement d'un payeur, lorsqu'une opération de paiement est initiée par le bénéficiaire sur la base du consentement donné par le payeur au bénéficiaire, au prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou au propre prestataire de services de paiement du payeur;

13° instrument de paiement : tout dispositif personnalisé et/ou ensemble de procédures convenu entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et auquel l'utilisateur de services de paiement a recours pour initier un ordre de paiement;

14° succursale : un siège d'exploitation autre que l'administration centrale qui constitue une partie d'un établissement de paiement, qui n'a pas de personnalité juridique, et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'établissement de paiement; tous les sièges d'exploitation créés dans le même Etat membre par un établissement de paiement ayant son administration centrale dans un autre Etat membre sont considérés comme une seule succursale;

15° agent : une personne physique ou morale qui agit pour le compte d'un établissement de paiement pour la fourniture des services de paiement;

16° liens étroits :

a)

une situation dans laquelle il existe un lien de participation ou

b)

une situation dans laquelle des entreprises sont des entreprises liées ou

c)

une relation de même nature que sous les a) et b) ci-dessus entre une personne physique et une personne morale;

17° externalisation : tout accord, quelle que soit sa forme, entre un établissement de paiement et un prestataire de services en vertu duquel ce prestataire prend en charge un processus, un service ou une activité qui aurait autrement été pris en charge par l'établissement de paiement lui-même;

18° tâche opérationnelle importante : toute tâche qui, en cas d'anomalie ou de défaillance dans son exercice, est susceptible de nuire sérieusement à la capacité de l'établissement de paiement de se conformer en permanence aux conditions et aux obligations liées à son agrément ou aux autres obligations qui lui incombent en vertu d'obligations légales auquel il est soumis, ou à ses performances financières, à sa solidité ou à la continuité de ses services;

19° une entreprise réglementée : une entreprise réglementée au sens de l'article 1er, 7°, de l'arrêté royal du 21 novembre 2005 organisant la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, faisant partie d'un groupe de services financiers, et modifiant l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit;

20° un groupe : un groupe [⁴ tel que visé à l'article 164, § 3, 6°, de la [⁶ loi du 25 avril 2014]⁶]⁴;

21° Etat membre d'origine :

i)

l'Etat membre dans lequel le siège statutaire de l'établissement de paiement est situé;

ii) si, conformément à son droit national, l'établissement de paiement n'a pas de siège statutaire, l'Etat membre dans lequel son administration centrale est située;

22° [⁶ loi du 25 avril 2014 : la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse;]⁶

23° loi du 2 août 2002 : la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

24° EEE : l'Espace économique européen;

25° Directive 2007/64/CE : la Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les Directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la Directive 97/5/CE;

26° [² FSMA]² : [² l'Autorité des services et marchés financiers]².

[¹ 27° loi du 22 février 1998 : la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique;

28° Banque : l'organisme visé dans la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique.]¹

[³ 29° Directive 2009/110/CE : la Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les Directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE;

30° loi du 10 décembre 2009 : la loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement;

31° établissement de monnaie électronique : un émetteur de monnaie électronique visé au Livre 3, Titre 2;

32° émetteurs de monnaie électronique : les établissements et autres entités visés à l'article 59, dont l'activité consiste à émettre de la monnaie électronique, ainsi que les personnes morales qui bénéficient d'une exemption au titre de l'article 105;

33° monnaie électronique : une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l'émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d'opérations de paiement au sens de l'article 4, 2° de la présente loi et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l'émetteur de monnaie électronique;

34° détenteur de monnaie électronique : une personne physique ou morale qui remet des fonds à un émetteur de monnaie électronique en échange de l'émission de monnaie électronique par cet émetteur;

35° moyenne de la monnaie électronique en circulation : la moyenne du montant total des engagements financiers liés à la monnaie électronique émise à la fin de chaque jour calendaire pour les six mois calendaires précédents, calculée sur le premier jour calendaire de chaque mois calendaire et appliquée pour le mois calendaire en question;

36° distributeur : une personne physique ou morale qui distribue et/ou rembourse de la monnaie électronique pour le compte d'un établissement de monnaie électronique conformément à l'article 76;

37° FSMA : l'Autorité des services et marchés financiers visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. ";

38° jour ouvrable : un jour tel que défini à l'article 2, 17° de la loi du 10 décembre 2009. Par exception, pour les besoins des articles 39, alinéa 1er et 91, la notion de jour ouvrable vise toute journée du lundi au vendredi inclus.]³

[⁴ 39° fonction de contrôle indépendante : la fonction d'audit interne, la fonction de compliance ou la fonction de gestion des risques visées respectivement à l'alinéa 2, 4 ou 5 de l'article 14, § 3 et à l'alinéa 2, 4 ou 5 de l'article 69, § 3.]⁴

[⁵ 39° "virement" : service de paiement fourni par le prestataire de services de paiement qui détient le compte de paiement d'un payeur, visant à créditer, sur la base d'une instruction donnée par le payeur, le compte de paiement d'un bénéficiaire par une opération ou une série d'opérations de paiement, réalisées à partir du compte de paiement du payeur;

40° "Règlement (UE) n° 260/2012" : Règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009;

41° "système de paiement de détail" : un système de paiement qui n'est pas un système de paiement de montant élevé dont la finalité principale consiste à traiter, compenser ou régler des virements ou des domiciliations principalement d'un faible montant et peu urgents qui sont généralement regroupés en vue de leur transmission;

42° "opérateur" : l'entité ou les entités juridiquement responsables de l'exploitation d'un système.]⁵


(1)2011-03-03/01, art. 281, 002; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011>

(3)2012-11-27/03, art. 7, 004; En vigueur : 30-11-2012>

(4)2014-04-25/09, art. 122, 005; En vigueur : 07-05-2014>

(5)2014-04-19/39, art. 42, 006; En vigueur : 29-05-2014; voir AR 2014-04-19/40, art. 1>

(6)2016-10-25/05, art. 86, 009; En vigueur : 01-12-2016>

Article 5. [¹ Sans préjudice des dispositions régissant le statut des établissements ou autorités énoncés ci-après, seuls sont autorisés à fournir des services de paiement en Belgique :

1° [² les établissements de crédit de droit belge, les établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE, habilités à fournir des services de paiement dans leur Etat d'origine, et opérant en Belgique en vertu des [³ articles 312 et 313 de la loi du 25 avril 2014]³, ainsi que les succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'un Etat non membre de l'EEE, établies en Belgique conformément à l'[³ article 333 de la loi du 25 avril 2014]³;]²

2° les établissements de monnaie électronique de droit belge, les établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE et opérant en Belgique en vertu de l'article 91, ainsi que, pour les services de paiement nécessaires à leur activité d'émission de monnaie électronique, les succursales d'établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un Etat non membre de l'EEE, établies en Belgique en application du Livre 3, Titre 2, Chapitre 3;

3° la société anonyme de droit public bpost;

4° la Banque Nationale de Belgique et la Banque centrale européenne, lorsqu'elles n'agissent pas en qualité d'autorité monétaire ou autre autorité publique;

5° les autorités fédérales, régionales, communautaires et locales belges, lorsqu'elles n'agissent pas en qualité d'autorité publique;

6° les établissements de paiement visés au Titre 2, en ce compris les personnes morales bénéficiant d'une exemption, totale ou partielle, conformément à l'article 48.]¹


(1)2012-11-27/03, art. 10, 004; En vigueur : 30-11-2012>

(2)2014-04-25/09, art. 123, 005; En vigueur : 07-05-2014>

(3)2016-10-25/05, art. 87, 009; En vigueur : 01-12-2016>

TITRE 1er. [¹ - Prestataires de services de paiement]¹


(1)2012-11-27/03, art. 9, 004; En vigueur : 30-11-2012>

CHAPITRE 1er. - Les établissements de paiement de droit belge

TITRE 2. - Les établissements de paiement

Article 6. [¹ Toute personne morale de droit belge qui entend fournir des services de paiement en Belgique en qualité d'établissement de paiement, est tenue, avant de commencer ses opérations, de se faire agréer auprès de la Banque, quels que soient les autres lieux d'exercice de ses activités.]¹

[¹ Seuls les établissements de paiement établis en Belgique et les établissements de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE opérant en Belgique sous le régime de la libre prestation de services en vertu de l'article 39 sont autorisés à faire usage public en Belgique des termes " établissement de paiement ", notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité.]¹


(1)2012-11-27/03, art. 11, 004; En vigueur : 30-11-2012>

Article 7. La demande d'agrément est accompagnée des renseignements suivants :

1° un programme d'activités indiquant les services de paiement envisagés et les autres activités visées à l'article 21, §§ 1er et 2;

2° un plan d'affaires contenant notamment un programme financier afférent aux trois premiers exercices, démontrant que le demandeur dispose, pour garantir une gestion saine en matière de services de paiement, de systèmes, de ressources et de procédures appropriés aux activités qu'il exerce ou entend exercer;

3° la preuve que le demandeur dispose du capital initial visé à l'article 11;

4° [² ...]² une description des mesures que l'établissement a prises conformément à l'article 22, § 1er, pour protéger les fonds de l'utilisateur de services de paiement;

5° une description du dispositif établi par le demandeur sur le plan du gouvernement d'entreprise et des mécanismes de contrôle interne, en ce compris les procédures applicables en matière d'organisation administrative et comptable et de gestion des risques, qui démontre le respect de l'article 14, §§ 1er à 3;

6° une description des mécanismes de contrôle interne que le demandeur a mis en place pour se conformer aux obligations prévues dans le Règlement (CE) n° 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds ainsi qu'à la [⁴ loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces]⁴;

7° une description de l'organisation structurelle de l'activité de services de paiement du demandeur, y compris, le cas échéant, une description du projet de recours à des agents et à des succursales et une description des accords d'externalisation, ainsi que de sa participation à un système de paiement national ou international;

8° l'identité des personnes physiques ou morales détenant directement ou indirectement une participation qualifiée [³ au sens de l'article 3, 29°, de la loi du 25 avril 2014]³ dans le capital du demandeur, la taille de leur participation en fractions du capital et en droits de vote, ainsi que la preuve de leurs qualités, nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de paiement;

les droits de vote sont calculés conformément aux dispositions de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses, et conformément aux dispositions de ses arrêtés d'exécution;

9° l'identité des personnes qui participent à l'administration ou à la gestion de l'établissement de paiement, ainsi que des personnes qui participent à la direction effective de l'activité de services de paiement dans l'établissement de paiement, et la preuve de leur honorabilité professionnelle, de leur expertise et de leur expérience adéquate au sens de l'article 13;

10° l'identité du ou des commissaire(s)-réviseur(s);

11° la forme juridique et les statuts du demandeur;

12° [² ...]²

13° l'adresse de l'administration centrale du demandeur.

Aux fins de l'alinéa 1er, 4°, 5° et 7°, le demandeur fournit une description des dispositions en matière d'audit interne et d'organisation qu'il a arrêtées en vue de prendre toute mesure raisonnable pour protéger les intérêts des utilisateurs de services de paiement et garantir la continuité et la fiabilité de sa prestation de services de paiement.

Le demandeur doit fournir à la [¹ Banque]¹, à la demande de celle-ci, tout renseignement complémentaire devant permettre à la [¹ Banque]¹ de vérifier si le demandeur répond aux conditions visées aux alinéas 1er et 2 et lui permettre de procéder à une évaluation appropriée.


(1)2011-03-03/01, art. 283, 002; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2012-11-27/03, art. 12, 004; En vigueur : 30-11-2012>

(3)2016-10-25/05, art. 88, 009; En vigueur : 01-12-2016>

(4)2017-09-18/06, art. 173, 010; En vigueur : 16-10-2017>

Article 8. La [¹ Banque]¹ octroie l'agrément demandé aux établissements qui répondent aux conditions de l'article 7 et de la section II [³ ...]³.

Dans les trois mois qui suivent la présentation du dossier complet, la [¹ Banque]¹ se prononce sur la demande et porte sa décision à la connaissance du demandeur par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.

La [¹ Banque]¹ peut, au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement, subordonner l'agrément à des conditions relatives à l'exercice de certaines des activités envisagées.

[² alinéa 4 abrogé]²


(1)2011-03-03/01, art. 283, 002; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2011-03-03/01, art. 285, 002; En vigueur : 01-04-2011>

(3)2012-11-27/03, art. 13, 004; En vigueur : 30-11-2012>

Article 9. Les établissements agréés au titre d'établissement de paiement en vertu du présent chapitre, sont inscrits dans un registre tenu à cet effet par la [¹ Banque]¹. La [¹ Banque]¹ publie sur son site internet la liste des établissements de paiement auxquels elle a octroyé l'agrément. La [¹ Banque]¹ veille à actualiser régulièrement les informations fournies sur son site internet.

La liste visée à l'alinéa 1er indique pour chaque établissement de paiement au moins les renseignements suivants :


(1)2011-03-03/01, art. 283, 002; En vigueur : 01-04-2011>

Section 2. - Conditions d'agrément

Article 10. Les établissements de paiement de droit belge doivent être constitués sous la forme de société commerciale, à l'exception de la forme de société privée à responsabilité limitée constituée par une seule personne.

Article 11. Tout établissement de paiement doit, au moment de l'agrément, disposer d'un capital initial réunissant les conditions suivantes :

a)

s'élever à 20.000 euros minimum lorsque l'établissement de paiement exerce uniquement les services de paiement visés au point 6 de l'annexe Ire;

b)

s'élever à 50.000 euros minimum lorsque l'établissement de paiement exerce uniquement les services de paiement visés au point 7 ou aux points 6 et 7 de l'annexe Ire;

c)

s'élever à 125.000 euros minimum lorsque l'établissement exerce une ou plusieurs des services de paiement visés aux points 1 à 5 de l'annexe Ire.

Pour le calcul du capital initial visé à l'alinéa 1er, les éléments suivants sont pris en compte : le capital libéré, les primes d'émission, les réserves et le résultat reporté, à l'exclusion le cas échéant des actions préférentielles [¹ ...]¹ et des réserves de réévaluation, et après déduction des pertes reportées et du goodwill.


(1)2012-11-27/03, art. 14, 004; En vigueur : 30-11-2012>

Article 12. L'agrément est refusé si la [¹ Banque]¹ a des raisons de considérer que les personnes physiques ou morales visées à l'article 7, alinéa 1er, 8°, ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de paiement.


(1)2011-03-03/01, art. 283, 002; En vigueur : 01-04-2011>

Article 13. [¹ § 1er. Les membres de l'organe légal d'administration de l'établissement de paiement, les personnes chargées de la direction effective de l'activité de services de paiement dans l'établissement de paiement, le cas échéant les membres du comité de direction, ainsi que les responsables des fonctions de contrôle indépendantes sont exclusivement des personnes physiques.

Les personnes visées à l'alinéa 1er doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate pour assumer leurs tâches en matière de service de paiement.

§ 2. La direction effective des établissements de paiement doit être confiée à deux personnes physiques au moins.

§ 3. L'article 20 de la [² loi du 25 avril 2014]² est d'application aux personnes visées au paragraphe 1er.]¹


(1)2014-04-25/09, art. 126, 005; En vigueur : 07-05-2014>

(2)2016-10-25/05, art. 89, 009; En vigueur : 01-12-2016>

Article 14. § 1er. Les établissements de paiement doivent disposer d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et comptable, de mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique et d'un contrôle interne, appropriés aux activités en matière de services de paiement et aux activités visées à l'article 21, § 2, 1°, qu'ils exercent ou entendent exercer.

Ils tiennent compte à cet égard de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, ainsi que des risques y afférents.

§ 2. Les établissements de paiement doivent disposer d'une structure de gestion adéquate, se composant notamment des éléments suivants : une structure organisationnelle cohérente et transparente, prévoyant une séparation adéquate des fonctions; un dispositif d'attribution des responsabilités qui est bien défini, transparent et cohérent; et des procédures adéquates d'identification, de mesure, de gestion, de suivi et de reporting interne des risques importants encourus par l'établissement de paiement en raison des activités qu'il exerce ou entend exercer.

§ 3. Les établissements de paiement doivent organiser un contrôle interne adéquat, dont le fonctionnement est évalué au moins une fois par an. En ce qui concerne leur organisation administrative et comptable, ils doivent organiser un système de contrôle interne qui procure un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier, de manière à ce que les comptes annuels soient confor-mes à la réglementation comptable en vigueur.

Les établissements de paiement prennent les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction d'audit interne indépendante adéquate.

Les établissements de paiement élaborent une politique d'intégrité adéquate, qui est actualisée régulièrement.

[² Ils prennent les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction de compliance indépendante adéquate, destinée à assurer le respect, par l'établissement, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, des règles de droit relatives à l'intégrité de l'activité des établissements de paiement.]²

Les établissements de paiement doivent disposer d'une fonction de gestion des risques indépendante adéquate.

§ 4. La [¹ Banque]¹ peut, sans préjudice des dispositions des paragraphes 1er, 2 et 3, préciser ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne adéquat, fonction d'audit interne indépendante adéquate, politique d'intégrité adéquate [² , fonction de gestion des risques adéquate et fonction de compliance indépendante adéquate]².

§ 5. Sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'organe légal d'administration en ce qui concerne la détermination de la politique générale, tels que prévus par le Code des sociétés, les personnes chargées de la direction effective de l'établissement de paiement, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l'organe légal d'administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect [² des §§ 1er, 2 et 3 et de l'article 23, alinéa 1er, f)]².

L'organe légal d'administration de l'établissement de paiement doit contrôler au moins une fois par an, [² ...]² si l'établissement se conforme aux dispositions [² des §§ 1er, 2 et 3 du présent article , de l'alinéa 1er du présent paragraphe et de l'article 23, alinéa 1er, f)]², et prend connaissance des mesures adéquates prises.

Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration, à la [¹ Banque]¹ et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises.

Ces informations sont transmises à la [¹ Banque]¹ et au commissaire agréé selon les modalités que la [¹ Banque]¹ détermine.

§ 6. Le commissaire agréé adresse en temps utile à l'organe légal d'administration [² ...]² un rapport sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission légale de contrôle, et en particulier sur les lacunes graves constatées dans le processus de reporting financier concernant les activités en matière de services de paiement et les activités visées à l'article 21, § 2, 1°.

§ 7. S'il existe des liens étroits entre l'établissement de paiement et d'autres personnes physiques ou morales, ces liens ne peuvent entraver l'exercice du contrôle prudentiel de l'établissement de paiement.

Si l'établissement de paiement a des liens étroits avec une personne physique ou morale relevant du droit d'un Etat non membre de l'EEE, les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables à cette personne ou leur mise en oeuvre ne peuvent entraver l'exercice du contrôle prudentiel de l'établissement de paiement.


(1)2011-03-03/01, art. 283, 002; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2012-11-27/03, art. 15, 004; En vigueur : 30-11-2012>

Article 15. L'administration centrale de l'établissement de paiement doit être fixée en Belgique.

Section 3. - Conditions d'exercice de l'activité

Article 16. Les établissements de paiement sont tenus de satisfaire à tout moment aux conditions prévues aux articles 10, 13, 14 et 15.

Lorsque les renseignements fournis conformément à l'article 7 pour les besoins de la demande d'agrément subissent des modifications ou ont été modifiés, l'établissement de paiement en informe sans tarder la [¹ Banque]¹.


(1)2011-03-03/01, art. 283, 002; En vigueur : 01-04-2011>

Article 17. § 1er. Les fonds propres d'un établissement de paiement ne peuvent à aucun moment devenir inférieurs au montant du capital initial fixé à l'article 11.

§ 2. La [¹ Banque]¹ détermine, conformément aux dispositions de la Directive 2007/64/CE, par voie de règlement, les obligations en matière de solvabilité qui doivent être respectées par tous les établissements de paiement ou par catégorie d'établissements de paiement. Le règlement peut prévoir différentes méthodes pour calculer les obligations à respecter en matière de solvabilité. La [¹ Banque]¹ est autorisée à préciser quelle méthode est applicable à un ou plusieurs établissements de paiement ou à une ou plusieurs catégories d'établissements de paiement.

Lorsqu'un établissement de paiement fait partie d'un groupe avec d'autres établissements de paiement ou entreprises réglementées, la [¹ Banque]¹ prend des mesures pour éviter toute double utilisation de fonds propres au sein du groupe. La [¹ Banque]¹ peut préciser selon quelles méthodes il convient de calculer l'utilisation multiple de fonds propres. Le présent alinéa s'applique par analogie lorsqu'un établissement de paiement exerce directement ou indirectement d'autres activités que les services de paiement, visées à l'article 21.

Sans préjudice des obligations en matière de solvabilité prévues au paragraphe 1er et aux alinéas 1er et 2, la [¹ Banque]¹ peut prendre des mesures complémentaires dans le cas d'un établissement de paiement qui exerce directement ou indirectement d'autres activités que les services de paiement, visées à l'article 21, lorsque ces autres activités nuisent ou risquent de nuire à la solidité financière de l'établissement de paiement.

La [¹ Banque]¹ peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations motivées aux dispositions des règlements pris par application du présent article.

Les règlements visés à l'alinéa 1er sont pris conformément à [² l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998]².


(1)2011-03-03/01, art. 283, 002; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2011-03-03/01, art. 286, 002; En vigueur : 01-04-2011>

Article 18. Sont soumises à l'autorisation de la [¹ Banque]¹ les fusions entre établissements de paiement et les fusions entre établissements de paiement et d'autres établissements financiers.

Sont, pour l'application du présent article, assimilées à des fusions, les cessions de l'activité et les cessions de l'ensemble ou d'une partie du réseau.

La [¹ Banque]¹ ne peut refuser l'autorisation que dans les trois mois de la notification préalable qui lui a été faite du projet avec présentation d'un dossier complet, et pour des motifs tenant à la gestion saine et prudente de l'établissement de paiement. Si elle n'intervient pas dans le délai fixé ci-dessus, l'autorisation est réputée acquise.


(1)2011-03-03/01, art. 283, 002; En vigueur : 01-04-2011>

Article 19. L'établissement de paiement qui projette d'ouvrir une succursale sur le territoire d'un autre Etat membre de l'EEE en vue d'exercer tout ou partie des services de paiement énumérés à l'annexe I et qui lui sont autorisés en Belgique, ou qui projette d'exercer sur le territoire d'un autre Etat membre de l'EEE sans y établir de succursale tout ou partie des services de paiement énumérés à l'annexe Ire, et qui lui sont autorisés en Belgique, notifie son intention à la [¹ Banque]¹.

Cette notification est assortie d'un programme d'activités dans lequel sont notamment indiqués les catégories de services de paiement et d'autres activités visées à l'article 21, § 2, envisagés et, dans le cas de l'établissement d'une succursale, la structure de l'organisation de la succursale, la domiciliation de la correspondance dans l'Etat concerné [² ainsi que le nom des dirigeants effectifs de la succursale et, le cas échéant, de ses responsables des fonctions de contrôle indépendantes]².

[² Les dirigeants effectifs de la succursale ainsi que ses responsables des fonctions de contrôle indépendantes doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate pour assumer leurs tâches. L'article 16bis est applicable par analogie à la nomination des dirigeants effectifs de la succursale et, le cas échéant, de ses responsables des fonctions de contrôle indépendantes.]²

La [¹ Banque]¹ peut s'opposer à la réalisation du projet par décision motivée par les répercussions préjudiciables de l'ouverture de la succursale sur l'organisation, la situation financière ou le contrôle de l'établissement de paiement.

La décision de la [¹ Banque]¹ est notifiée à l'établissement de paiement par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception au plus tard quatre semaines après la réception du dossier complet comprenant les informations prévues à l'alinéa 2.

Pour autant qu'elle ne formule pas d'opposition, la [¹ Banque]¹ communique, dans un délai d'un mois suivant la réception de la notification visée à l'alinéa 1er, l'information visée à l'alinéa 2 à l'autorité chargée du contrôle des établissements de paiement dans le pays concerné.

Le présent article s'applique également, à l'exception [² de l'alinéa 4]², à l'ouverture de succursales dans un Etat non membre de l'EEE, quelles que soient les activités que projettent d'exercer ces succursales. En ce cas, la [¹ Banque]¹ peut convenir avec l'autorité de contrôle des établissements de paiement de cet Etat des modalités d'ouverture et de contrôle de la succursale ainsi que des échanges d'informations souhaitables entre les deux autorités.

L'établissement de paiement qui a ouvert une succursale à l'étranger informe la [¹ Banque]¹ au moins un mois à l'avance, des modifications affectant les informations communiquées en vertu de l'alinéa 2.


(1)2011-03-03/01, art. 283, 002; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2014-04-25/09, art. 128, 005; En vigueur : 07-05-2014>

Article 20. § 1er. Sans préjudice de l'article 8, alinéa 3, les établissements de paiement sont autorisés à exercer des services de paiement par l'intermédiaire d'un agent.

Lorsqu'un établissement de paiement projette d'exercer des services de paiement par l'intermédiaire d'un agent, il communique préalablement à la [¹ Banque]¹ les renseignements suivants concernant l'agent :

a)

le nom, les prénoms, le domicile et le lieu de résidence, et la date de naissance de l'agent qui est une personne physique;

b)

le nom de l'entreprise, sa forme juridique et l'adresse de son siège social ou du siège central de l'agent qui est une personne morale;

c)

les services de paiement projetés;

d)

une description des mécanismes de contrôle interne que l'agent a mis en place pour se conformer aux obligations prévues dans le Règlement (CE) n° 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds ainsi qu'à la [² loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces]²;

e)

le nom, les prénoms, le domicile et le lieu de résidence, et la date de naissance des personnes chargées de l'administration et de la direction effective;

f)

pour les personnes visées aux lettres a) et e), la preuve de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise requise pour l'exercice de leurs fonctions;

g)

la structure organisationnelle.

Les établissements de paiement fournissent à la [¹ Banque]¹, à la demande de celleci, toutes les informations nécessaires pour lui permettre de vérifier que les renseignements visés à l'alinéa 1er sont exacts et complets.

§ 2. Après réception et vérification des renseignements visés au paragraphe 1er, et pour autant que ceux-ci n'appellent pas de remarques quant à leur caractère exact et complet, la [¹ Banque]¹ inscrit l'agent dans le registre visé à l'article 9. L'article 9, alinéa 1er, s'applique par analogie.

Un agent ne peut agir s'il n'est pas inscrit au registre visé à l'alinéa 1er.

§ 3. Dans le cas où un établissement de paiement souhaite exercer des services de paiement dans un autre pays, par l'intermédiaire d'un agent établi dans ledit pays, l'article 19 s'applique par analogie. Au besoin, la [¹ Banque]¹ tient compte de l'avis de l'autorité de contrôle compétente pour les établissements de paiement dans le pays concerné avant d'inscrire l'agent conformément au paragraphe 2.

§ 4. Les établissements de paiement ne peuvent faire appel qu'à des agents inscrits au sens du paragraphe 2. Lesétablissements de paiement sont entièrement responsables des actes posés par leurs agents.

Si, nonobstant l'interdiction visée à l'alinéa 1er, des établissements de paiement font appel à des agents non inscrits, ils sont civilement responsables des actes de ces derniers.

Les établissements de paiement veillent à ce que les agents agissant pour leur compte en informent clairement les utilisateurs de services de paiement.

§ 5. Les établissements de paiement informent la [¹ Banque]¹, dès sa survenance, de toute modification des renseignements visés au paragraphe 1er, alinéa 2.

Si un établissement de paiement ne fait plus appel à un agent inscrit, il en informe immédiatement la [¹ Banque]¹, qui radie l'inscription de l'agent concerné dans le registre visé à l'article 9.


(1)2011-03-03/01, art. 283, 002; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2017-09-18/06, art. 174, 010; En vigueur : 16-10-2017>

Article 21. § 1er. [² Les établissements de paiement sont habilités à exercer des activités autres que les services de paiement, moyennant l'autorisation préalable de la Banque.

Sans préjudice de l'article 25, dernier alinéa, si la Banque autorise un établissement de paiement à exécuter des activités autres que des services de paiement, elle peut, en vue d'une gestion saine et prudente et d'une maîtrise des risques appropriée par l'établissement de paiement, ou pour les besoins d'un contrôle prudentiel adapté dudit établissement, subordonner à certaines conditions complémentaires l'exercice d'activités autres que les services de paiement ou les activités visées au § 2.

En outre, la Banque peut exiger que l'exercice des services de paiement soit logée dans une entité juridique distincte de l'entité exerçant d'autres activités.]²

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, et sans préjudice de l'article 8, avant-dernier alinéa, les établissements de paiement sont habilités à exercer également les activités suivantes :

1° la prestation de services - opérationnels et de services - auxiliaires étroitement liés des services de paiement, tels que l'exécution d'opérations de paiement, des services de change, des services de garde et l'enregistrement et le traitement de données;

2° la gestion de systèmes de paiement, sans préjudice de l'article 49.

§ 3. Les établissements de paiement ne peuvent octroyer un crédit lié aux services de paiement visés aux points 4, 5 ou 7 de l'annexe I qu'aux conditions suivantes :

a)

le crédit est octroyé exclusivement comme accessoire à l'exécution d'une opération de paiement;

b)

nonobstant les autres dispositions relatives à l'octroi de crédits au moyen d'une carte de crédit, le crédit consenti dans le cadre d'un paiement et exécuté dans le cadre de la libre prestation de services ou de la liberté d'établissement dans un autre Etat membre de l'EEE est remboursé dans un délai qui n'excède pas douze mois;

c)

le crédit n'est pas octroyé au moyen de fonds reçus ou détenus aux fins de l'exécution d'une opération de paiement;

d)

les fonds propres de l'établissement de paiement sont à tout moment, de l'avis de la [¹ Banque]¹, appropriés au regard du montant global du crédit octroyé.

Les crédits visés à l'alinéa 1er sont soumis à la législation en matière de crédit à la consommation.

§ 4. Les établissements de paiement ne peuvent, dans le cadre des services de paiement, détenir que des comptes de paiement utilisés exclusivement pour des opérations de paiement.

[³ Les fonds d'utilisateurs de services de paiement reçus par des établissements de paiement en vue de la prestation de services de paiement ne constituent pas des dépôts ou d'autres fonds remboursables au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er de la loi du 25 avril 2014, ni de la monnaie électronique]³.

§ 5. [³ Les établissements de paiement ne sont pas autorisés à exercer l'activité de réception de dépôts d'argent ou d'autres fonds remboursables au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er de la loi du 25 avril 2014, ni l'activité d'émission d'instruments de paiements sous la forme de monnaie électronique]³.

§ 6. Les établissements de paiement ne peuvent, [² sauf autorisation préalable de]² la [¹ Banque]¹, détenir des participations dans des sociétés commerciales ou ayant emprunté la forme d'une société commerciale.

L'interdiction visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux participations dans des sociétés exerçant en tout ou en partie les activités en matière de services de paiement, de services auxiliaires de services de paiement [² et de gestion de systèmes de paiement]² visées aux paragraphes 1er et 2, ou dans des sociétés dont l'objet consiste à titre principal en la détention de participations dans de telles sociétés.

En vue d'une gestion saine et prudente et d'une maîtrise adéquate des risques, la [¹ Banque]¹ peut soumettre la prise de participations à des conditions.

§ 7. [³ Lorsqu'un établissement de paiement fournit ou exerce des opérations sur devises visées à l'article 102, alinéa 2, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, l'article 103 de cette loi ne lui est pas applicable.

Nonobstant l'alinéa 1er, les établissements de paiement visés sont, pour ce qui concerne l'activité précitée d'opérations sur devises, repris dans la liste des bureaux de change enregistrés en Belgique avec la mention "établissement de paiement exerçant des activités visées à l'article 102, alinéa 2, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement". A cet effet, la Banque informe la FSMA du fait qu'elle a agréé un tel établissement de paiement ou du fait qu'un établissement de paiement qu'elle a agréé fournira ou exercera désormais des opérations sur devises.]³

§ 8. Lorsqu'un établissement de paiement exerce des activités autres que les services de paiement, l'article 25, dernier alinéa, s'applique par analogie.


(1)2011-03-03/01, art. 283, 002; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2012-11-27/03, art. 16, 004; En vigueur : 30-11-2012>

(3)2016-10-25/05, art. 90, 009; En vigueur : 01-12-2016>

Article 22. § 1er. [² Les fonds reçus par un établissement de paiement]² soit directement des utilisateurs de services de paiement, soit par le biais d'autres prestataires de services de paiement pour l'exécution d'opérations de paiement doivent :

a)

pouvoir être distinctement identifiés dans sa comptabilité et n'être jamais mélangés avec d'autres fonds, et

b)

lorsque ces fonds sont encore détenus par l'établissement de paiement et n'ont pas encore été remis au bénéficiaire ou virés à un autre prestataire de services de paiement à la fin du jour ouvrable suivant le jour où ils ont été reçus, être déposés sur un compte global ou individualisé distinct auprès d'une ou plusieurs entités ayant la qualité :

1° d'établissement de crédit relevant du droit d'un Etat membre de l'EEE, ou

2° d'établissement de crédit avec établissement dans l'EEE et relevant du droit d'un Etat non membre de l'EEE, ou

3° de fonds du marché monétaire qualifié [³ au sens de l'article 533, § 2, 4° de la loi du 25 avril 2014]³;

c)

ou être couverts, d'une manière jugée satisfaisante par la [¹ Banque]¹, par une assurance, une garantie ou une caution d'une entreprise d'assurances ou d'un établissement de crédit relevant du droit d'un Etat membre de l'EEE ou disposant d'un établissement dans l'EEE et relevant du droit d'un Etat non membre de l'EEE, laquelle entreprise d'assurances ou lequel établissement de crédit ne peut appartenir au même groupe que l'établissement de paiement, [² pour un montant qui aurait été affecté en application du point b)]², et qui est payable si l'établissement de paiement n'est pas en mesure d'honorer ses obligations financières.

Les entités visées à l'alinéa 1er, b), ne peuvent, sur les fonds déposés sur un compte distinct, faire valoir de droit résultant de créances propres sur l'établissement de paiement qui a ouvert ce compte. De même, ces comptes et leur solde ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie-arrêt par les créanciers de l'établissement de paiement.

La [¹ Banque]¹ peut autoriser que les fonds visés à l'alinéa 1er, b), soient déposés auprès d'un établissement de crédit relevant du droit d'un Etat non membre de l'EEE et ne disposant pas d'un établissement dans l'EEE, ou que les assurances, garanties ou cautions visées à l'alinéa 1er, c), soient fournies par une entreprise d'assurances ou un établissement de crédit relevant du droit d'un Etat non membre de l'EEE et ne disposant pas d'un établissement dans l'EEE, si cet établissement de crédit ou cette entreprise d'assurances est soumis(e) à un contrôle exercé par une autorité de contrôle située en dehors de l'EEE qui soit équivalent au contrôle prudentiel des établissements de crédit et des entreprises d'assurances défini dans la réglementation européenne.

§ 2. Lorsqu'une partie des fonds visés au paragraphe 1er est destinée à être utilisée pour de futures opérations de paiement, et que le montant restant est destiné à être affecté à d'autres services que ceux de paiement, la partie des fonds devant être utilisée pour de futures opérations de paiement relève aussi des obligations au titre du paragraphe 1er. Si cette partie est variable ou ne peut être déterminée à l'avance, les établissements de paiement peuvent calculer ce montant en supposant qu'une partie représentative des fonds servira aux services de paiement, à condition que, sur la base de données historiques, il soit raisonnablement possible d'estimer cette partie représentative d'une manière jugée satisfaisante par la [¹ Banque]¹.

§ 3. En cas de procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre de l'établissement de paiement, les espèces déposées sur un compte distinct en application du paragraphe 1er, alinéa 1er, a) et b), sont affectées par privilège spécial au remboursement des fonds reçus pour l'exécution d'opérations de paiement.

[² § 4. Sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'organe légal d'administration en ce qui concerne la détermination de la politique générale, tels que prévus par le Code des sociétés, les personnes chargées de la direction effective de l'établissement de paiement, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l'organe légal d'administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect des §§ 1er et 2.

L'organe légal d'administration de l'établissement de paiement doit contrôler au moins une fois par an si l'établissement se conforme aux dispositions des §§ 1er et 2 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, et prend connaissance des mesures adéquates prises.

Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration, à la Banque et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises.

Ces informations sont transmises à la Banque et au commissaire agréé selon les modalités que la Banque détermine.]²


(1)2011-03-03/01, art. 283, 002; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2012-11-27/03, art. 17, 004; En vigueur : 30-11-2012>

(3)2016-10-25/05, art. 91, 009; En vigueur : 01-12-2016>

Article 23. Les établissements de paiement ne peuvent externaliser des tâches opérationnelles importantes relatives aux services de paiement qu'aux conditions suivantes :

a)

ils en informent préalablement la [¹ Banque]¹;

b)

l'externalisation n'entraîne aucune délégation de la responsabilité de la direction générale de l'établissement de paiement;

c)

la relation de l'établissement de paiement avec les utilisateurs de ses services de paiement et les obligations qu'il a envers eux en vertu de la présente loi et des arrêtés et règlements pris en exécution de celleci ainsi que des autres dispositions légales portant transposition de la Directive 2007/64/CE ne sont pas modifiées;

d)

le respect des conditions que l'établissement de paiement est tenu de remplir pour recevoir puis conserver son agrément n'est pas alteré;

e)

aucune des autres conditions auxquelles l'agrément de l'établissement de paiement a été subordonné n'est supprimée ou modifiée;

f)

l'externalisation ne peut pas être faite d'une manière qui nuise sérieusement à la qualité du contrôle interne de l'établissement de paiement et qui empêche la [¹ Banque]¹ de contrôler le respect, par l'établissement de paiement, de ses obligations.

Dans l'externalisation d'activités, les établissements de paiement demeurent entièrement responsables des actes posés par le prestataire de services.


(1)2011-03-03/01, art. 283, 002; En vigueur : 01-04-2011>

Article 24. [² Les établissements de paiement communiquent périodiquement à la Banque une situation financière détaillée. Celle-ci est établie conformément aux règles fixées par la Banque, qui en détermine également la fréquence. La Banque peut, en outre, prescrire la transmission régulière d'autres informations chiffrées ou descriptives nécessaires à la vérification du respect des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci.]²

La direction effective de l'établissement de paiement, le cas échéant le comité de direction, déclare à la [¹ Banque]¹ que les états périodiques précités qui lui sont transmis par l'établissement le cas échéant à la fin du premier semestre social et en tout état de cause à la fin de l'exercice social, sont conformes à la comptabilité et aux inventaires. Il est à cet effet requis que les états périodiques soient complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils soient corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis. La direction effective confirme avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur de la [¹ Banque]¹, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels, ou, s'agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice.

Le Roi détermine, [² sur avis de la Banque]², pour l'ensemble des établissements de paiement ou par catégorie d'établissements de paiement :

1° les règles selon lesquelles les établissements de paiement tiennent leur comptabilité, procèdent aux évaluations d'inventaire et établissent et publient leurs comptes annuels;

2° les règles à respecter par les établissements de paiement pour l'établissement, le contrôle et la publication de leurs comptes consolidés, ainsi que pour l'établissement et la publication des rapports de gestion et de contrôle relatifs à ces comptes consolidés.

La [¹ Banque]¹ peut, pour certaines catégories d'établissements de paiement ou dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations motivées aux arrêtés et règlements visés aux alinéas 1er et 3, pour tous les établissements de paiement se trouvant dans des circonstances comparables.

[² alinéa 5 abrogé]²

Les établissements de paiement déposent leurs comptes annuels et leurs comptes consolidés à la [² Banque]².

Les arrêtés et règlements visés au présent article sont pris après consultation des établissements de paiement, le cas échéant représentés par leurs associations professionnelles.


(1)2011-03-03/01, art. 283, 002; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2011-03-03/01, art. 288, 002; En vigueur : 01-04-2011>

Section 4. - Contrôle des établissements de paiement

Article 25. Les établissements de paiement sont soumis au contrôle de la [¹ Banque]¹.

La [¹ Banque]¹ veille à ce que chaque établissement de paiement opère en permanence conformément aux dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution. Le contrôle exercé par la [¹ Banque]¹ est proportionné et adéquat, au regard de la nature, du volume et de la complexité des services de paiement fournis par l'établissement de paiement, ainsi que des risques y afférents.

La [¹ Banque]¹ peut se faire communiquer par les établissements de paiement toutes informations relatives à leur organisation, à leur fonctionnement, à leur situation financière et à leurs opérations. à cette fin, la [¹ Banque]¹ peut également se faire communiquer des informations par les agents d'établissements de paiement, par les prestataires de services visés à l'article 4 (17°) et par d'autres entités vers lesquelles des tâches sont externalisées.

La [¹ Banque]¹ peut procéder auprès des établissements de paiement à des inspections sur place et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par l'établissement de paiement, en vue,

1° de vérifier le respect des dispositions légales et réglementaires relatives au statut des établissements de paiement ainsi que l'exactitude et la sincérité de la comptabilité et des comptes annuels ainsi que des états et autres informations qui lui sont transmis par l'établissement de paiement;

2° de vérifier le caractère adéquat des structures de gestion, de l'organisation administrative et comptable et du contrôle interne de l'établissement de paiement;

3° de s'assurer que la gestion de l'établissement de paiement est saine et prudente et que sa situation ou ses opérations ne sont pas de nature à mettre en péril sa liquidité, sa rentabilité ou sa solvabilité.

à cette fin, la [¹ Banque]¹ peut également procéder à des inspections sur place auprès des agents d'établissements de paiement, des prestataires de services visés à l'article 4 (17°) et d'autres entités vers lesquelles des tâches sont externalisées, et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par ces derniers.

Le contrôle de la [¹ Banque]¹ ne porte toutefois pas sur les activités de l'établissement de paiement autres que l'activité de services de paiement, la prestation d'activités visées à l'article 21, § 2, 1°, et la détention de participations visée à l'article 21, § 6, sauf dans la mesure requise pour le contrôle du respect par l'établissement de paiement des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.


(1)2011-03-03/01, art. 283, 002; En vigueur : 01-04-2011>

Article 26. La [¹ Banque]¹ ne connaît des relations entre l'établissement de paiement ou son agent et un client déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de l'établissement de paiement.


(1)2011-03-03/01, art. 283, 002; En vigueur : 01-04-2011>

Article 27. La [¹ Banque]¹ peut procéder auprès des succursales des établissements de paiement de droit belge, des agents, des prestataires de services visés à l'article 4 (17°) et des autres entités vers lesquelles des tâches sont externalisées, établis à l'étranger, moyennant l'infor-mation préalable des autorités de l'Etat concerné chargées du contrôle des établissements de paiement, aux inspections visées à l'article 25, alinéa 4, ainsi qu'à toute inspection en vue de recueillir ou de vérifier sur place les informations relatives à la direction et à la gestion de la succursale ainsi que toutes informations susceptibles de faciliter le contrôle de l'établissement de paiement, spécialement sur le plan de sa situation financière, de son organisation administrative et comptable et de son contrôle interne.

Elle peut, aux mêmes fins, et après en avoir avisé les autorités de contrôle visées à l'alinéa 1er, charger un expert, qu'elle désigne, d'effectuer les vérifications et expertises utiles. La rémunération et les frais de l'expert sont à charge de l'établissement de paiement.

Elle peut, de même, demander à ces autorités de procéder aux vérifications et expertises visées à l'alinéa 1er qu'elle leur précise.


(1)2011-03-03/01, art. 283, 002; En vigueur : 01-04-2011>

Article 28. Les fonctions de commissaire prévues par le Code des sociétés ne peuvent être confiées, dans un établissement de paiement, qu'à un ou plusieurs réviseurs agréés ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréées par la [¹ Banque]¹ [³ conformément à l'article 222 de la [⁴ loi du 25 avril 2014]⁴.]³

L'article 141, 2°, du Code des sociétés n'est pas applicable aux établissements de paiement.

Les établissements de paiement peuvent désigner des commissaires suppléants qui exercent les fonctions de commissaire en cas d'empêchement durable de leur titulaire. Les dispositions du présent article et de l'article 29 sont applicables à ces suppléants.

Les commissaires désignés conformément au présent article certifient les comptes annuels et les comptes consolidés des établissements de paiement. Lorsqu'un établissement de paiement exerce des activités autres que la fourniture de services de paiement, les commissaires traitent séparément, dans leur rapport écrit visé [² à l'article 33, alinéa 1er, 2°]², l'activité de prestation de services de paiement.


(1)2011-03-03/01, art. 283, 002; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2012-11-27/03, art. 18, 004; En vigueur : 30-11-2012>

(3)2014-04-25/09, art. 129, 005; En vigueur : 07-05-2014>

(4)2016-10-25/05, art. 92, 009; En vigueur : 01-12-2016>

Article 29. Les sociétés de réviseurs agréées exercent les fonctions de commissaire visées à l'article 28 par l'intermédiaire d'un réviseur agréé qu'elles désignent conformément à l'article 132 du Code des sociétés. Les dispositions de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution et qui sont relatives à la désignation, aux fonctions, aux obligations et aux interdictions des commissaires ainsi qu'aux sanctions, autres que pénales, qui sont applicables à ces derniers, s'appliquent tant aux sociétés de réviseurs qu'aux réviseurs agréés qui les représentent.

Une société de réviseurs agréée peut désigner un représentant suppléant parmi ses membres remplissant les conditions pour être désignés.

Article 30. L'Institut des Réviseurs d'Entreprises informe la [¹ Banque]¹ de l'ouverture de toute procédure disciplinaire à l'encontre d'un réviseur agréé ou d'une société de réviseurs agréée pour manquement commis dans l'exercice de ses fonctions auprès d'un établissement de paiement ainsi que de toute mesure disciplinaire prise à l'encontre d'un réviseur agréé ou d'une société de réviseurs agréée et de ses motifs.


(1)2011-03-03/01, art. 283, 002; En vigueur : 01-04-2011>

Article 31. La désignation des commissaires et des commissaires suppléants auprès des établissements de paiement est subordonnée à l'accord préalable de la [¹ Banque]¹. Cet accord doit être recueilli par l'organe social qui fait la proposition de désignation. En cas de désignation d'une société de réviseurs agréée, l'accord porte conjointement sur la société et son représentant.

Le même accord est requis pour le renouvellement du mandat.

Lorsque, en vertu de la loi, la nomination du commis-saire est faite par le président du tribunal de commerce ou la cour d'appel, ceux-ci font leur choix sur une liste de réviseurs agréés ayant l'accord de la [¹ Banque]¹.


(1)2011-03-03/01, art. 283, 002; En vigueur : 01-04-2011>

Article 32. La [¹ Banque]¹ peut, en tout temps, révoquer, par décision motivée par des raisons tenant à leur statut ou à l'exercice de leurs fonctions de réviseur agréé ou de société de réviseurs agréée, tels que prévus par ou en vertu de la présente loi, l'accord donné à un commissaire, un commissaire suppléant, une société de réviseurs agréée ou un représentant ou représentant suppléant d'une telle société. Cette révocation met fin aux fonctions de réviseur.

En cas de démission d'un commissaire, la [¹ Banque]¹ et l'établissement de paiement en sont préalablement informés, ainsi que des motifs de la démission.

Le règlement d'agrément [² visé à l'article 222 de la [³ loi du 25 avril 2014]³]² règle la procédure.

En l'absence d'un commissaire suppléant ou d'un représentant suppléant d'une société de réviseurs agréée, l'établissement de paiement pourvoit, dans le respect de l'article 31, au remplacement dans les deux mois.

La proposition de révocation des mandats de commissaire dans les établissements de paiement, telle que réglée par les articles 135 et 136 du Code des sociétés, est soumise à l'avis de la [¹ Banque]¹. Cet avis est communiqué à l'assemblée générale.


(1)2011-03-03/01, art. 283, 002; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2014-04-25/09, art. 130, 005; En vigueur : 07-05-2014>

(3)2016-10-25/05, art. 93, 009; En vigueur : 01-12-2016>

Article 33. [¹ Les commissaires agréés collaborent au contrôle exercé par la Banque, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent article, aux règles de la profession et aux instructions de la Banque. A cette fin :

1° ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par les établissements de paiement [² conformément aux articles 14, § 3, alinéa 1er et 23, alinéa 1er, f)]², et ils communiquent leurs conclusions en la matière à la Banque;

2° ils font rapport à la Banque sur :

a)

les résultats de l'examen limité des états périodiques transmis par les établissements de paiement à la Banque à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques arrêtés en fin de semestre, n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la Banque. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; la Banque peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;

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