21 DECEMBRE 2009. - [Loi relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement.] <L 2012-11-27/03, art. 3, 004; En vigueur : 30-11-2012> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-03-2011 et mise à jour au 26-03-2018)
LIVRE 1er. (ancien TITRE 1er) - [¹ Objet. - Champ d'application. - Définitions]¹
(1)2012-11-27/03, art. 4, 004; En vigueur : 30-11-2012>
Prestataires de services de paiement
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. [¹ Le Livre 2 de la présente loi]¹ transpose les titres Ier et II, ainsi que les articles 83, 86 (1) et (2), 88, 92 et 94, de la Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les Directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la Directive 97/5/CE.
[¹ Le Livre 3 de la présente loi transpose la Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les Directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE.]¹
(1)2012-11-27/03, art. 5, 004; En vigueur : 30-11-2012>
Article 3. [¹ Le Livre 2 de la présente loi]¹ règle l'activité de prestataire de services de paiement, le statut des établissements de paiement et l'accès aux systèmes de paiement, ainsi que le contrôle du respect des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.
[¹ Le Livre 3 de la présente loi règle l'activité d'émission de monnaie électronique, le statut des établissements de monnaie électronique, ainsi que le contrôle du respect des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.]¹
(1)2012-11-27/03, art. 6, 004; En vigueur : 30-11-2012>
Article 4. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
1° service de paiement : toute activité profession-nelle visée à l'annexe Ire;
les activités visées à l'annexe II ne tombent pas dans le champ d'application de cette loi;
2° opération de paiement : une action, initiée par le payeur ou le bénéficiaire, consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire;
3° ordre de paiement : toute instruction d'un payeur ou d'un bénéficiaire à son prestataire de services de paiement demandant l'exécution d'une opération de paiement;
4° compte de paiement : un compte qui est détenu au nom d'un ou de plusieurs utilisateurs de services de paiement et qui est utilisé aux fins de l'exécution d'opérations de paiement;
5° système de paiement : un système permettant de transférer des fonds régi par des procédures formelles standardisées et des règles communes pour le traitement, la compensation et/ou le règlement d'opérations de paiement;
6° prestataire de services de paiement : les établissements et autorités visés à l'article 5 qui fournissent des services de paiement;
7° utilisateur de services de paiement : une personne physique ou morale qui utilise un service de paiement en qualité de payeur ou de bénéficiaire, ou des deux;
8° établissement de paiement : un établissement visé au titre II;
9° payeur : une personne physique ou morale qui est titulaire d'un compte de paiement et autorise un ordre de paiement à partir de ce compte de paiement, ou, en l'absence de compte de paiement, une personne physique ou morale qui donne un ordre de paiement;
10° bénéficiaire : une personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l'objet d'une opération de paiement;
11° fonds : les billets de banque et les pièces, la monnaie scripturale et la monnaie électronique [³ au sens de l'article 4, 33°]³;
12° transmission de fonds : un service de paiement pour lequel les fonds sont reçus de la part d'un payeur, sans création de comptes de paiement au nom du payeur ou du bénéficiaire, à la seule fin de transférer un montant correspondant vers un bénéficiaire ou un autre prestataire de services de paiement agissant pour le compte du bénéficiaire, et/ou pour lequel de tels fonds sont reçus pour le compte du bénéficiaire et mis à la disposition de celui-ci;
domiciliation : un service de paiement visant à débiter le compte de paiement d'un payeur, lorsqu'une opération de paiement est initiée par le bénéficiaire sur la base du consentement donné par le payeur au bénéficiaire, au prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou au propre prestataire de services de paiement du payeur;
13° instrument de paiement : tout dispositif personnalisé et/ou ensemble de procédures convenu entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et auquel l'utilisateur de services de paiement a recours pour initier un ordre de paiement;
14° succursale : un siège d'exploitation autre que l'administration centrale qui constitue une partie d'un établissement de paiement, qui n'a pas de personnalité juridique, et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'établissement de paiement; tous les sièges d'exploitation créés dans le même Etat membre par un établissement de paiement ayant son administration centrale dans un autre Etat membre sont considérés comme une seule succursale;
15° agent : une personne physique ou morale qui agit pour le compte d'un établissement de paiement pour la fourniture des services de paiement;
16° liens étroits :
une situation dans laquelle il existe un lien de participation ou
une situation dans laquelle des entreprises sont des entreprises liées ou
une relation de même nature que sous les a) et b) ci-dessus entre une personne physique et une personne morale;
17° externalisation : tout accord, quelle que soit sa forme, entre un établissement de paiement et un prestataire de services en vertu duquel ce prestataire prend en charge un processus, un service ou une activité qui aurait autrement été pris en charge par l'établissement de paiement lui-même;
18° tâche opérationnelle importante : toute tâche qui, en cas d'anomalie ou de défaillance dans son exercice, est susceptible de nuire sérieusement à la capacité de l'établissement de paiement de se conformer en permanence aux conditions et aux obligations liées à son agrément ou aux autres obligations qui lui incombent en vertu d'obligations légales auquel il est soumis, ou à ses performances financières, à sa solidité ou à la continuité de ses services;
19° une entreprise réglementée : une entreprise réglementée au sens de l'article 1er, 7°, de l'arrêté royal du 21 novembre 2005 organisant la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, faisant partie d'un groupe de services financiers, et modifiant l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit;
20° un groupe : un groupe [⁴ tel que visé à l'article 164, § 3, 6°, de la [⁶ loi du 25 avril 2014]⁶]⁴;
21° Etat membre d'origine :
l'Etat membre dans lequel le siège statutaire de l'établissement de paiement est situé;
ii) si, conformément à son droit national, l'établissement de paiement n'a pas de siège statutaire, l'Etat membre dans lequel son administration centrale est située;
22° [⁶ loi du 25 avril 2014 : la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse;]⁶
23° loi du 2 août 2002 : la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
24° EEE : l'Espace économique européen;
25° Directive 2007/64/CE : la Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les Directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la Directive 97/5/CE;
26° [² FSMA]² : [² l'Autorité des services et marchés financiers]².
[¹ 27° loi du 22 février 1998 : la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique;
28° Banque : l'organisme visé dans la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique.]¹
[³ 29° Directive 2009/110/CE : la Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les Directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE;
30° loi du 10 décembre 2009 : la loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement;
31° établissement de monnaie électronique : un émetteur de monnaie électronique visé au Livre 3, Titre 2;
32° émetteurs de monnaie électronique : les établissements et autres entités visés à l'article 59, dont l'activité consiste à émettre de la monnaie électronique, ainsi que les personnes morales qui bénéficient d'une exemption au titre de l'article 105;
33° monnaie électronique : une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l'émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d'opérations de paiement au sens de l'article 4, 2° de la présente loi et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l'émetteur de monnaie électronique;
34° détenteur de monnaie électronique : une personne physique ou morale qui remet des fonds à un émetteur de monnaie électronique en échange de l'émission de monnaie électronique par cet émetteur;
35° moyenne de la monnaie électronique en circulation : la moyenne du montant total des engagements financiers liés à la monnaie électronique émise à la fin de chaque jour calendaire pour les six mois calendaires précédents, calculée sur le premier jour calendaire de chaque mois calendaire et appliquée pour le mois calendaire en question;
36° distributeur : une personne physique ou morale qui distribue et/ou rembourse de la monnaie électronique pour le compte d'un établissement de monnaie électronique conformément à l'article 76;
37° FSMA : l'Autorité des services et marchés financiers visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. ";
38° jour ouvrable : un jour tel que défini à l'article 2, 17° de la loi du 10 décembre 2009. Par exception, pour les besoins des articles 39, alinéa 1er et 91, la notion de jour ouvrable vise toute journée du lundi au vendredi inclus.]³
[⁴ 39° fonction de contrôle indépendante : la fonction d'audit interne, la fonction de compliance ou la fonction de gestion des risques visées respectivement à l'alinéa 2, 4 ou 5 de l'article 14, § 3 et à l'alinéa 2, 4 ou 5 de l'article 69, § 3.]⁴
[⁵ 39° "virement" : service de paiement fourni par le prestataire de services de paiement qui détient le compte de paiement d'un payeur, visant à créditer, sur la base d'une instruction donnée par le payeur, le compte de paiement d'un bénéficiaire par une opération ou une série d'opérations de paiement, réalisées à partir du compte de paiement du payeur;
40° "Règlement (UE) n° 260/2012" : Règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009;
41° "système de paiement de détail" : un système de paiement qui n'est pas un système de paiement de montant élevé dont la finalité principale consiste à traiter, compenser ou régler des virements ou des domiciliations principalement d'un faible montant et peu urgents qui sont généralement regroupés en vue de leur transmission;
42° "opérateur" : l'entité ou les entités juridiquement responsables de l'exploitation d'un système.]⁵
(1)2011-03-03/01, art. 281, 002; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011>
(3)2012-11-27/03, art. 7, 004; En vigueur : 30-11-2012>
(4)2014-04-25/09, art. 122, 005; En vigueur : 07-05-2014>
(5)2014-04-19/39, art. 42, 006; En vigueur : 29-05-2014; voir AR 2014-04-19/40, art. 1>
(6)2016-10-25/05, art. 86, 009; En vigueur : 01-12-2016>
Article 5. [¹ Sans préjudice des dispositions régissant le statut des établissements ou autorités énoncés ci-après, seuls sont autorisés à fournir des services de paiement en Belgique :
1° [² les établissements de crédit de droit belge, les établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE, habilités à fournir des services de paiement dans leur Etat d'origine, et opérant en Belgique en vertu des [³ articles 312 et 313 de la loi du 25 avril 2014]³, ainsi que les succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'un Etat non membre de l'EEE, établies en Belgique conformément à l'[³ article 333 de la loi du 25 avril 2014]³;]²
2° les établissements de monnaie électronique de droit belge, les établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE et opérant en Belgique en vertu de l'article 91, ainsi que, pour les services de paiement nécessaires à leur activité d'émission de monnaie électronique, les succursales d'établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un Etat non membre de l'EEE, établies en Belgique en application du Livre 3, Titre 2, Chapitre 3;
3° la société anonyme de droit public bpost;
4° la Banque Nationale de Belgique et la Banque centrale européenne, lorsqu'elles n'agissent pas en qualité d'autorité monétaire ou autre autorité publique;
5° les autorités fédérales, régionales, communautaires et locales belges, lorsqu'elles n'agissent pas en qualité d'autorité publique;
6° les établissements de paiement visés au Titre 2, en ce compris les personnes morales bénéficiant d'une exemption, totale ou partielle, conformément à l'article 48.]¹
(1)2012-11-27/03, art. 10, 004; En vigueur : 30-11-2012>
(2)2014-04-25/09, art. 123, 005; En vigueur : 07-05-2014>
(3)2016-10-25/05, art. 87, 009; En vigueur : 01-12-2016>
TITRE 1er. [¹ - Prestataires de services de paiement]¹
(1)2012-11-27/03, art. 9, 004; En vigueur : 30-11-2012>
CHAPITRE 1er. - Les établissements de paiement de droit belge
TITRE 2. - Les établissements de paiement
Article 6. [¹ Toute personne morale de droit belge qui entend fournir des services de paiement en Belgique en qualité d'établissement de paiement, est tenue, avant de commencer ses opérations, de se faire agréer auprès de la Banque, quels que soient les autres lieux d'exercice de ses activités.]¹
[¹ Seuls les établissements de paiement établis en Belgique et les établissements de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE opérant en Belgique sous le régime de la libre prestation de services en vertu de l'article 39 sont autorisés à faire usage public en Belgique des termes " établissement de paiement ", notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité.]¹
(1)2012-11-27/03, art. 11, 004; En vigueur : 30-11-2012>
Article 7. La demande d'agrément est accompagnée des renseignements suivants :
1° un programme d'activités indiquant les services de paiement envisagés et les autres activités visées à l'article 21, §§ 1er et 2;
2° un plan d'affaires contenant notamment un programme financier afférent aux trois premiers exercices, démontrant que le demandeur dispose, pour garantir une gestion saine en matière de services de paiement, de systèmes, de ressources et de procédures appropriés aux activités qu'il exerce ou entend exercer;
3° la preuve que le demandeur dispose du capital initial visé à l'article 11;
4° [² ...]² une description des mesures que l'établissement a prises conformément à l'article 22, § 1er, pour protéger les fonds de l'utilisateur de services de paiement;
5° une description du dispositif établi par le demandeur sur le plan du gouvernement d'entreprise et des mécanismes de contrôle interne, en ce compris les procédures applicables en matière d'organisation administrative et comptable et de gestion des risques, qui démontre le respect de l'article 14, §§ 1er à 3;
6° une description des mécanismes de contrôle interne que le demandeur a mis en place pour se conformer aux obligations prévues dans le Règlement (CE) n° 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds ainsi qu'à la [⁴ loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces]⁴;
7° une description de l'organisation structurelle de l'activité de services de paiement du demandeur, y compris, le cas échéant, une description du projet de recours à des agents et à des succursales et une description des accords d'externalisation, ainsi que de sa participation à un système de paiement national ou international;
8° l'identité des personnes physiques ou morales détenant directement ou indirectement une participation qualifiée [³ au sens de l'article 3, 29°, de la loi du 25 avril 2014]³ dans le capital du demandeur, la taille de leur participation en fractions du capital et en droits de vote, ainsi que la preuve de leurs qualités, nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de paiement;
les droits de vote sont calculés conformément aux dispositions de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses, et conformément aux dispositions de ses arrêtés d'exécution;
9° l'identité des personnes qui participent à l'administration ou à la gestion de l'établissement de paiement, ainsi que des personnes qui participent à la direction effective de l'activité de services de paiement dans l'établissement de paiement, et la preuve de leur honorabilité professionnelle, de leur expertise et de leur expérience adéquate au sens de l'article 13;
10° l'identité du ou des commissaire(s)-réviseur(s);
11° la forme juridique et les statuts du demandeur;
12° [² ...]²
13° l'adresse de l'administration centrale du demandeur.
Aux fins de l'alinéa 1er, 4°, 5° et 7°, le demandeur fournit une description des dispositions en matière d'audit interne et d'organisation qu'il a arrêtées en vue de prendre toute mesure raisonnable pour protéger les intérêts des utilisateurs de services de paiement et garantir la continuité et la fiabilité de sa prestation de services de paiement.
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