21 DECEMBRE 2009. - Loi portant des dispositions fiscales et diverses
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Impôts sur les revenus
Section 1re. - Modifications concernant les personnes physiques
Article 2. L'article 145³² du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 1er juin 2008, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 145³². § 1er. En cas de souscription d'actions nominatives émises par un fonds de développement agréé, tel que visé dans la loi du 1er juin 2008 instaurant une réduction d'impôt pour les participations sous la forme d'actions dans des fonds de développement du microfinancement dans les pays en développement et fixant les conditions d'agrément en tant que fonds de développement, il est accordé une réduction d'impôt pour les sommes versées pendant la période imposable pour leur acquisition.
Les sommes versées doivent réellement s'élever à un minimum de 250 EUR.
La réduction d'impôt est accordée aux conditions et modalités suivantes :
1° les actions doivent, sauf en cas de décès, rester en la possession du souscripteur pendant au moins 60 mois sans interruption;
2° en cas de cession pendant la période de 60 mois, le nouveau possesseur n'a pas droit à la réduction d'impôt;
3° en cas de décès du souscripteur, la réduction d'impôt obtenue antérieurement est maintenue;
4° le souscripteur produit, à l'appui de sa déclaration à l'impôt des personnes physiques, le document visé au paragraphe 3.
La réduction d'impôt est égale à 5 p.c. des paiements réellement faits, avec un maximum de 210 EUR par période imposable.
Chaque conjoint a droit à la réduction, si les actions sont émises à son nom propre.
§ 2. Lorsque la condition visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, n'a pas été observée durant une des années suivant l'année de versement parce que le souscripteur a cédé les actions dans les 60 mois suivant leur acquisition, l'impôt afférent aux revenus de cette année est majoré d'un montant correspondant à autant de fois un soixantième de la réduction d'impôt réellement obtenue conformément au paragraphe 1er, qu'il reste de mois entiers jusqu'à l'expiration du délai de 60 mois.
§ 3. Chaque fonds de développement agréé établit annuellement un document et en envoie, avant le 31 mars de l'exercice d'imposition, un exemplaire au souscripteur et un autre au service de taxation dont celui-ci dépend, et qui reprend :
- pour l'année d'acquisition : les sommes donnant droit à la réduction et le montant de la réduction à appliquer, ainsi que la confirmation que les actions sont toujours en possession du souscripteur au 31 décembre de l'année concernée;
- pour l'année de décès du souscripteur : le montant attribué aux ayants droit;
- pour l'année d'expiration du délai de 60 mois : selon le cas, la confirmation que les actions soit sont restées en possession du souscripteur jusqu'à la fin du délai, soit ont fait l'objet d'une cession avant l'expiration du délai avec mention des mois non encore expirés qui entrent en ligne de compte pour le calcul de la reprise de la réduction;
- pour l'année de la cession : lorsque celle-ci a lieu au cours dune année qui précède celle de l'expiration du délai de 60 mois le nombre de mois non encore expirés qui entrent en ligne de compte pour le calcul de la reprise de la réduction. "
Article 3. A l'article 154, § 2, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 17 mai 2007 et modifié par la loi-programme du 8 juin 2008 et par la loi du 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 1°, les mots "qui peut être attribuée après les douze premiers mois de chômage complet" sont insérés entre les mots "l'allocation légale de chômage" et les mots ", non compris";
2° le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° d'allocations de chômage et que le montant de ces allocations n'excède pas le montant maximum de l'allocation légale de chômage qui peut être attribuée pendant les douze premiers mois de chômage complet; ";
3° dans le 3°, les mots "qui peut être attribuée après les douze premiers mois de chômage complet" sont insérés entre les mots "l'allocation légale de chômage" et les mots ", en ce non compris".
Article 4. L'article 178 du même Code, modifié par les lois des 28 décembre 1992 et 30 mars 1994, par les arrêtés royaux des 20 décembre 1996, 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001, et par les lois des 10 août 2001, 21 juin 2002, 27 décembre 2004, 25 avril 2007, 8 juin 2008, 22 décembre 2008 et 27 mars 2009, est complété par un paragraphe 7 rédigé comme suit :
" § 7. L'application du présent article ne peut pas donner lieu à un montant inférieur à celui de l'année précédente, à l'exception des dispositions visées aux paragraphes 4 et 6. "
Article 5. L'article 64 de la loi du 10 août 2001 portant réforme de l'impôt des personnes physiques, est abrogé.
Article 6. Les articles 3 et 5 s'appliquent à partir de l'exercice d'imposition 2010.
L'article 2 est applicable aux sommes versées à partir du 1er janvier 2010.
L'article 4 entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Section 2. - Modifications concernant les personnes morales
Article 7. A l'article 194ter du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par les lois du 17 mai 2004 et du 3 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :
le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, est remplacé par ce qui suit :
" 1° société de production éligible : la société résidente ou l'établissement belge d'un contribuable visé à l'article 227, 2°, autre qu'une entreprise de télédiffusion ou qu'une entreprise liée à des entreprises belges ou étrangères de télédiffusion, dont l'objet principal est le développement et la production d'oeuvres audiovisuelles; ";
le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, est remplacé par ce qui suit :
" 2° convention-cadre destinée à la production d'une oeuvre éligible : l'accord de base conclu, selon le cas, entre une société de production éligible, d'une part, et une ou plusieurs sociétés résidentes et/ou un ou plusieurs contribuables visés à l'article 227, 2°, d'autre part, en vue du financement de la production d'une oeuvre éligible en exonération des bénéfices imposables; ";
le paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, est remplacé par ce qui suit :
" 3° oeuvre éligible :
- une oeuvre audiovisuelle belge, telle qu'un film de fiction, documentaire ou d'animation, destiné à une exploitation cinématographique, un téléfilm de fiction longue, une collection télévisuelle d'animation, des séries destinées aux enfants et aux jeunes, à savoir des séries de fiction à contenu éducatif, culturel et informatif pour un groupe cible d'enfants et de jeunes de 0 à 16 ans, un programme télévisuel documentaire, qui est agréée par les services compétents de la Communauté concernée comme oeuvre européenne telle que définie par la directive "Télévision sans frontières" du 3 octobre 1989 (89/552/EEC), amendée par la directive 97/36/EC du 30 juin 1997 et ratifiée par la Communauté française le 4 janvier 1999, la Communauté flamande le 25 janvier 1995 et la Région de Bruxelles-Capitale le 30 mars 1995;
- pour laquelle les dépenses de production et d'exploitation, effectuées en Belgique dans un délai maximum de 18 mois à partir de la date de conclusion de la convention-cadre destinée à la production de cette oeuvre, s'élèvent au minimum à 150 p.c. des sommes globales affectées en principe, autrement que sous la forme de prêts, à l'exécution d'une convention-cadre en exonération des bénéfices conformément au paragraphe 2; ";
dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, les mots "l'oeuvre agréée" sont remplacés par les mots "l'oeuvre éligible";
dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "à l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots "à l'alinéa 1er, 4°" et dans le texte néerlandophone, les mots "vennootschap voor de productie" sont remplacés par le mot "productievennootschap";
dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "à l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots "à l'alinéa 2" et dans le texte néerlandophone, les mots "vennootschap voor de productie" sont remplacés par le mot "productievennootschap";
dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "autre qu'une société résidente de production audiovisuelle et qu'une entreprise de télédiffusion" sont remplacés par les mots "autre qu'une société de production éligible ou qu'une entreprise de télédiffusion" et les mots "une oeuvre audiovisuelle belge agréée" sont remplacés par les mots "une oeuvre éligible";
dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "l'oeuvre audiovisuelle" sont remplacés par les mots "l'oeuvre éligible";
dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le mot "immunité" est remplacé par le mot "exonération" et le mot "immunisée" est remplacé par le mot "exonérée";
dans le paragraphe 3, alinéa 2, le mot "immunité" est remplacé par les mots "exonération ne" et les mots "à l'alinéa précédent" sont remplacés par les mots "à l'alinéa 1er";
dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots "est reçue" sont remplacés par les mots " est envoyée par la société résidente ou l'établissement belge dun contribuable visé à l'article 227, 2°, qui revendique l'exonération visée au paragraphe 2, à son service de taxation, à condition que cet envoi ait lieu dans les 4 ans de la conclusion de la convention-cadre";
dans la phrase liminaire du paragraphe 4, alinéa 1er, le mot "immunité" est remplacé par le mot "exonération";
dans le paragraphe 4, alinéa 1er, 1° et 2°, le mot "reçue" est remplacé chaque fois par le mot "envoyée" et le mot "immunisés" est remplacé chaque fois par le mot "exonérés";
dans le paragraphe 4, alinéa 1er, 3°, les mots "oeuvre audiovisuelle" sont remplacés chaque fois par les mots "oeuvre éligible";
dans le paragraphe 4, alinéa 1er, 4°, les mots "oeuvre audiovisuelle belge agréée" sont remplacés par les mots "oeuvre éligible";
dans le paragraphe 4, alinéa 1er, 6°, les mots "oeuvre audiovisuelle belge agréée" sont remplacés par les mots "oeuvre éligible" et les mots "1er tiret du" sont abrogés;
le paragraphe 4, alinéa 1er, 7°, est remplacé par ce qui suit :
" 7° la société qui revendique le maintien de l'exonération remet un document par lequel le service de taxation dont dépend la société de production de l'oeuvre éligible atteste au plus tard dans les quatre ans de la conclusion de la convention-cadre, d'une part, le respect de conditions de dépenses en Belgique conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3° et 4°, par cette société de production aux fins prévues par la convention-cadre, ainsi que des conditions et plafonds prévus au 4° et au 5°, et, d'autre part, que la société qui revendique l'octroi et le maintien de l'exonération a effectivement versé les sommes visées au paragraphe 2, alinéa 1er, à la société de production dans un délai de dix-huit mois prenant cours à la date de conclusion de cette convention-cadre; ";
dans le paragraphe 4, alinéa 1er, 8°, les mots "société résidente de production audiovisuelle" sont remplacés par les mots "société de production";
dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots "oeuvre audiovisuelle" sont remplacés par les mots "oeuvre éligible" et le mot "immunisés" est remplacé par le mot "exonérés";
dans le paragraphe 4bis, les mots "soient reçues" sont remplacés par les mots "soient envoyées" et les mots "a été reçue. " sont remplacés par les mots "a été envoyée par la société résidente ou l'établissement belge dun contribuable visé à l'article 227, 2°, qui revendique l'exonération visée au paragraphe 2, à son service de taxation.";
dans la phrase liminaire du paragraphe 5, les mots "oeuvre audiovisuelle" sont remplacés par les mots "oeuvre éligible";
dans le paragraphe 5, 1°, les mots "société résidente de production audiovisuelle" sont remplacés par les mots "société de production";
dans le paragraphe 5, 4°, les mots "oeuvre audiovisuelle agréée" sont remplacés par les mots "oeuvre éligible";
le paragraphe 5, 5°, est remplacée par ce qui suit :
" 5° le budget des dépenses nécessitées par ladite oeuvre, en distinguant :
- la part prise en charge par la société de production;
- la part financée par les sociétés résidentes ou établissements belges dun contribuable visé à l'article 227, 2°, qui sont ensemble participants à la convention-cadre et qui revendiquent l'exonération visée au paragraphe 2;
- la part financée par les autres participants à la convention-cadre qui revendiquent ou non l'exonération visée au paragraphe 2; ";
dans le paragraphe 5, 7°, les mots "société résidente de production" sont remplacés par les mots "société de production";
dans la phrase liminaire du paragraphe 5, 8°, les mots "société résidente de production" sont remplacés par les mots "société de production";
aa) dans le paragraphe 5, 8°, deuxième tiret, les mots "oeuvre audiovisuelle belge agréée" sont remplacés par les mots "oeuvre éligible";
ab) dans le paragraphe 6, alinéa 1er, les mots "oeuvres audiovisuelles" sont remplacés par les mots "oeuvres éligibles";
ac) dans le paragraphe 6, alinéa 2, les mots "l'oeuvre audiovisuelle" sont remplacés par les mots "l'oeuvre éligible".
Article 8. L'article 205, du même Code, modifié par les lois du 28 juillet 1992 et du 20 décembre 1995, l'arrêté royal du 20 décembre 1996, les lois du 28 avril 2003, du 2 mai 2005, du 11 mai 2007 et du 22 décembre 2008, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :
" § 3. Les revenus, à concurrence de 95 p.c. de leur montant, visés à l'article 202, § 1er, 1° et 3°, alloués ou attribués par une société filiale visée au paragraphe 2, alinéa 3, et établie dans un Etat membre de l'Union européenne, qui n'ont pu être déduits peuvent être reportés sur les exercices d'imposition postérieurs. "
Article 9. Les articles 7 et 8 entrent en vigueur le 1er janvier 2010.
Section 3. - Disposition diverse
Article 10. A l'article 3 de la loi du 1er juin 2008 instaurant une réduction d'impôt pour les participations sous la forme d'actions dans des fonds de développement du microfinancement dans les pays en développement et fixant les conditions d'agrément en tant que fonds de développement,, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er, 1°, est remplacé par ce qui suit :
" 1° avoir adopté la forme juridique de droit belge ou d'un droit en vigueur au sein de l'Espace économique européen d'une société coopérative. ";
2° le paragraphe 1er est complété par ce qui suit :
" 5° être établie dans l'Espace économique européen. "
3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Les fonds de développement sont agréés par le Ministre des Finances, sur avis de la Commission bancaire, financière et des assurances, en ce qui concerne les conditions visées au paragraphe 1er, 1° à 3°, et sur avis du ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions, en ce qui concerne les conditions visées au paragraphe 1er, 3° et 4. ";
4° il est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4, Le Ministre des Finances peut, si le Fonds de développement ne satisfait plus à une des conditions mentionnées ci-avant, retirer son agrément. "
Article 11. L'article 10 entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Section 4. - Dispositions particulières
en matière de précompte professionnel
Article 12. L'article 385, alinéa 1er et 2 de la loi du 24 décembre 2002 et l'article 275³, § 1er, alinéa 1er et 2 inséré dans le Code des impôts sur les revenus 1992 par l'article 106 de la loi du 23 décembre 2005 et modifié par les lois des 27 décembre 2006, 8 juin 2008, 24 juillet 2008 et 27 mars 2009 sont interprétés en ce sens que les institutions visées dans ces dispositions ne peuvent pas affecter les fonds libérés par la dispense de l'obligation de versement à la diminution du coût de la recherche qui a donné lieu à la dispense précitée.
Article 13. L'article 275³, § 1er, alinéa 1er du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'inséré par l'article 106 de la loi du 23 décembre 2005 et modifié par les lois des 27 décembre 2006, 24 juillet 2008 et 27 mars 2009, est complété comme suit :
" Les institutions visées au présent alinéa n'affectent pas les sommes qu'elles ne sont pas tenues de verser en vertu du présent article au financement de la recherche qui a donné lieu à la dispense de l'obligation de versement. "
Article 14. L'article 275³, § 1er, alinéa 2 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'inséré par l'article 106 de la loi du 23 décembre 2005 et modifié par la loi du 8 juin 2008, est complété comme suit :
" Les institutions visées au présent alinéa n'affectent pas les sommes qu'elles ne sont pas tenues de verser en vertu du présent article au financement de la recherche qui a donné lieu à la dispense de l'obligation de versement. "
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.