30 DECEMBRE 2008. - Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées

Type Loi
Publication 2009-02-11
État En vigueur
Département Défense Nationale
Source Justel
articles 2
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CHAPITRE 1er. - Disposition introductive.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des forces armées.

Article 2. Dans l'article 1er, § 1er, 1°, de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des Forces armées, le c) est remplacé par ce qui suit :

" c) aux militaires du cadre de réserve en service et aux militaires du cadre de réserve en congé illimité lorsqu'un lien peut être établi avec la qualité de militaire du cadre de réserve; ".

CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme.

Article 3. L'article 23 de la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme, remplacé par la loi du 16 mai 2001, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 23. Le militaire court terme envoyé en congé illimité acquiert de plein droit pour une période de dix ans la qualité de militaire de réserve conformément à la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées. ".

CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées.

Article 4. Dans l'article 2, § 3, de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, modifié par la loi du 16 juillet 2005, le 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° les candidats volontaires de réserve. ".

Article 5. A l'article 4 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 1°, modifié par les lois des 27 mars 2003 et 16 juillet 2005, est remplacé par ce qui suit :

" 1° le candidat volontaire de réserve : la personne qui a souscrit un engagement pour suivre une formation afin de pouvoir être admise dans la catégorie de personnel des volontaires de réserve; ";

2° le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° le candidat sous-officier de réserve : la personne, volontaire de réserve ou non, qui a souscrit un engagement ou un rengagement pour suivre une formation afin de pouvoir être admise dans la catégorie de personnel des sous-officiers de réserve; ";

3° le 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° le candidat officier de réserve : la personne, volontaire de réserve ou non, sous-officier de réserve ou non, qui a souscrit un engagement ou un rengagement pour suivre une formation afin de pouvoir être admise dans la catégorie de personnel des officiers de réserve; ";

4° le 4°, modifié par la loi du 16 juillet 2005, est abrogé.

Article 6. A l'article 5 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " et de rengagements " sont insérés entre les mots " d'engagements " et les mots ", le militaire de réserve ";

2° le mot " exclusivement " est inséré entre les mots " le militaire de réserve sert " et les mots " sous un régime ".

Article 7. A l'article 6 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " dont la formation est terminée " et les mots ", et aux candidats militaires de réserve, selon la catégorie de personnel pour laquelle ils sont formés " sont abrogés;

2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Pour autant que ces dispositions ne soient pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi, toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives au statut des candidats militaires du cadre actif sont applicables aux candidats militaires de réserve. ".

Article 8. Dans l'article 8 de la même loi, modifié par la loi du 27 mars 2003, les mots " militaires de réserve " sont remplacés par les mots " militaires du cadre de réserve ".
Article 9. A l'article 10 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 1°, les mots " pour une autre raison que l'inaptitude physique " sont insérés entre le mot " pension " et le mot " en ";

2° au 2°, b), les mots " de la force aérienne " sont abrogés.

Article 10. Dans l'article 11, 1°, de la même loi, les mots " pour une autre raison que l'inaptitude physique " sont insérés entre le mot " pension " et le mot " en ".
Article 11. Dans l'article 12, 1°, de la même loi, les mots " pour une autre raison que l'inaptitude physique " sont insérés entre le mot " pension " et le mot " en ".
Article 12. L'article 13 de la même loi, modifié par les lois des 27 mars 2003 et 16 juillet 2005, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 13. L'engagement comme candidat militaire de réserve est souscrit pour une durée de cinq ans. "

Article 13. L'article 14 de la même loi, modifié par la loi du 16 juillet 2005, est abrogé.
Article 14. L'article 15 de la même loi, modifié par la loi du 16 juillet 2005, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 15. Avant la fin de l'engagement et endéans les trois mois qui suivent la réussite de la formation, le candidat officier de réserve, sous-officier de réserve ou volontaire de réserve peut souscrire un rengagement en qualité respectivement d'officier de réserve, de sous-officier de réserve ou de volontaire de réserve, s'il satisfait, le cas échéant, aux conditions d'étude pour acquérir la qualité de militaire de réserve fixées par le Roi ou de connaissance linguistique visée à l'article 30, alinéa 1er, 4°. Les conditions d'études susmentionnées doivent correspondre à la formation académique et générale, nécessaire pour la catégorie de personnel en question et, le cas échéant, à l'exercice de la fonction qui sera confiée au militaire de réserve.

Le candidat militaire de réserve qui, le cas échéant, avant la fin de l'engagement et endéans les trois mois qui suivent la réussite de la formation, ne satisfait pas encore aux conditions d'étude pour acquérir la qualité de militaire de réserve ou de connaissance linguistique précitées, ne peut souscrire un rengagement en qualité de militaire de réserve qu'au moment où il satisfait à ces conditions. Si à la fin de l'engagement ou du rengagement en qualité de candidat militaire de réserve, il ne satisfait toujours pas aux conditions d'études précitées et prouve par une attestation de fréquentation régulière des cours qu'il poursuit ses études, il peut souscrire des rengagements successifs d'un an en qualité de candidat militaire de réserve sans toutefois que la durée des engagements et rengagements en qualité de candidat militaire de réserve ne dépasse de plus de deux ans la durée normale de la formation civile suivie par l'intéressé au moment de la réussite de la formation comme candidat militaire de réserve.

Celui qui ne souscrit pas un des rengagements visés aux alinéas 1er et 2 perd de plein droit la qualité de candidat militaire de réserve et est envoyé en congé définitif pour autant que son rengagement comme sous-officier ou volontaire de réserve ne soit pas suspendu. ".

Article 15. L'article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

" Art. 16. Pour autant qu'il satisfasse aux conditions d'admission fixées à l'article 7, le volontaire de réserve peut souscrire soit un engagement en qualité de candidat sous-officier de réserve, soit un engagement en qualité de candidat officier de réserve. Il conserve le dernier grade auquel il a été nommé, jusqu'à ce qu'il soit commissionné à un grade supérieur.

Pour autant qu'il satisfasse aux conditions d'admission fixées à l'article 7, le sous-officier de réserve peut souscrire un engagement en qualité de candidat officier de réserve.

La durée de l'engagement comme candidat officier de réserve ou candidat sous-officier de réserve est de cinq ans. L'engagement prend cours par la signature de l'acte d'engagement le jour où le candidat commence sa formation et suspend tout rengagement en cours. Le rengagement ainsi suspendu est remis en vigueur en cas de perte de la qualité de candidat officier de réserve ou de candidat sous-officier de réserve. La durée de ce rengagement est de plein droit prolongée de la durée de la suspension. ".

Article 16. L'article 17 de la même loi est abrogé.
Article 17. A l'article 18 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots " ou un rengagement " sont insérés entre les mots " un engagement " et les mots " en tant que candidat militaire de réserve ";

2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Sauf dans le cas de la suspension visée à l'article 16, alinéa 3, tout nouvel engagement ou rengagement met fin de plein droit, et à sa date, à tout engagement ou rengagement antérieur. ".

Article 18. Dans l'article 19, § 1er, alinéa 2, 2°, de la même loi, les mots " de l'article 32 " sont remplacés par les mots " des articles 32 et 32bis ".
Article 19. L'article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

" Art. 20. Le cycle de formation comporte les périodes de formation suivantes, qui à leur tour peuvent être subdivisées en périodes partielles, phases et modules :

1° une période d'instruction, subdivisée en :

a)

une période partielle de formation militaire de base, qui comprend une phase d'initiation militaire;

b)

une période partielle de formation professionnelle spécialisée, qui comprend une phase d'instruction militaire spécialisée suivie soit d'une phase d'instruction professionnelle spécialisée, soit d'une phase d'instruction on the job;

2° une période d'évaluation.

Pendant la période d'évaluation, le candidat exécute une fonction pour laquelle il a reçu une formation. ".

Article 20. L'article 21 de la même loi, remplacé par la loi du 16 juillet 2005, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 21. Les dispositions qui s'appliquent pour l'appréciation des qualités professionnelles, des qualités caractérielles, des qualités physiques requises sur le plan de la condition physique et sur le plan médical et des qualités morales du candidat militaire de réserve sont les mêmes que celles qui sont applicables au candidat militaire du cadre actif.

Toutefois, les moments d'appréciation sont les suivants :

1° pour les qualités professionnelles, à la fin de la phase d'initiation militaire, à la fin de la période d'instruction et à la fin de la période d'évaluation;

2° pour les qualités physiques, à la fin de la période d'instruction, le cas échéant, tenant compte d'une période de minimum 3 semaines entre les deux essais;

3° pour les qualités caractérielles, à la fin de la période d'instruction et à la fin de la période d'évaluation. "

Article 21. L'article 22 de la même loi, remplacé par la loi du 16 juillet 2005, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 22. La période partielle de formation militaire de base doit, le cas échéant, être terminée dans les douze mois qui suivent la signature de l'acte d'engagement en qualité de candidat militaire de réserve.

La période partielle de formation professionnelle spécialisée doit être terminée dans les quarante-huit mois qui suivent la signature de l'acte d'engagement en qualité de candidat militaire de réserve.

La période d'évaluation doit être terminée dans les soixante mois qui suivent la signature de l'acte d'engagement en qualité de candidat militaire de réserve. "

Article 22. L'article 23 de la même loi, modifié par la loi du 27 mars 2003, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 23. Le Roi fixe, par catégorie de personnel et par type de recrutement :

1° la composition et la durée des périodes partielles et des phases;

2° la durée minimale de la période d'évaluation;

3° les dispenses de formation et les conditions dans lesquelles elles peuvent être accordées. "

Article 23. L'article 25 de la même loi, modifié par la loi du 16 juillet 2005, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 25. § 1er. Le candidat militaire de réserve est commissionné dans le grade de soldat dès que son engagement prend cours.

§ 2. Peut être commissionné pendant la formation :

1° le candidat officier de réserve du recrutement normal ou du recrutement spécial de base : dans le grade de sergent et sous-lieutenant;

2° le candidat officier de réserve du recrutement spécial latéral : dans le grade de sergent et capitaine;

3° le candidat sous-officier de réserve : dans le grade de caporal et de sergent;

4° le candidat volontaire de réserve : dans le grade de premier soldat.

Le Roi détermine les conditions de l'octroi et du retrait des commissions.

§ 3. Toutefois, le candidat déjà nommé dans un grade supérieur à celui de la commission conserve ce grade jusqu'au moment où il peut être commissionné à un grade supérieur. "

Article 24. L'article 26 de la même loi, modifié par la loi du 27 mars 2003, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 26. Le candidat militaire de réserve qui n'est pas autorisé à poursuivre sa formation à la suite d'une appréciation insuffisante des qualités professionnelles ou qui doit être éloigné de son cycle de formation spécifique du fait du refus ou du retrait de l'habilitation de sécurité exigée, peut, à sa demande, obtenir du directeur général human resources, en fonction des besoins d'encadrement, l'autorisation d'être reclassé dans la même qualité, le cas échéant dans un autre cycle de formation spécifique, ou, s'il est candidat officier de réserve ou sous-officier de réserve, celle d'être reclassé comme respectivement candidat sous-officier de réserve ou candidat volontaire de réserve. Il signe, le cas échéant, dans cette nouvelle qualité un nouvel acte d'engagement. Le reclassement n'est possible qu'une seule fois et n'est pas possible en cas d'appréciation insuffisante pour l'ensemble de la phase d'initiation militaire.

Le candidat militaire de réserve qui n'a pas obtenu le diplôme requis pour la catégorie de personnel pour laquelle il est formé, peut, à sa demande, obtenir du directeur général human resources l'autorisation, s'il est candidat officier de réserve ou candidat sous-officier de réserve, d'être reclassé respectivement comme candidat sous-officier de réserve ou candidat volontaire de réserve. Il signe, le cas échéant, dans cette nouvelle qualité un nouvel acte d'engagement. "

Article 25. A l'article 28 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la phrase introductive, les mots " retirée de plein droit " sont remplacés par les mots " retirée de plein droit, par l'autorité que le Roi désigne ";

2° au 1°, les mots " l'article 20 " sont remplacés par les mots " l'article 21 ";

3° au 1°, a), les mots " selon les conditions déterminées par le Roi " sont abrogés;

4° au 3°, les mots " l'article 20 " sont remplacés par les mots " l'article 21 ";

5° le 5°, modifié par la loi du 16 juillet 2005, est remplacé par ce qui suit :

" 5° lorsque le candidat doit être éloigné de son cycle de formation spécifique du fait du refus ou du retrait de l'habilitation de sécurité exigée et soit ne peut pas, soit ne désire pas être reclassé; ";

6° le 6°, modifié par la loi du 16 juillet 2005, est remplacé par ce qui suit :

" 6° lorsque le candidat militaire de réserve ne réussit pas la formation prévue dans les délais fixés à l'article 22; ";

7° au 7°, les mots " ou le rengagement " sont insérés entre le mot " engagement " et les mots " est résilié d'office; ".

Article 26. L'article 30 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

" Art. 30. Pour être nommé à un des grades suivants de militaire de réserve, il faut, au 31 décembre de l'année de nomination :

1° a) pour le grade de sous-lieutenant, être âgé de dix-neuf ans au moins et ne pas avoir dépassé l'âge de quarante et un ans;

b)

pour le grade de major du militaire de réserve du recrutement spécial latéral, être âgé de trente-quatre ans au moins et ne pas avoir dépassé l'âge de cinquante cinq ans;

c)

pour le grade de sergent, ne pas avoir dépassé l'âge de quarante et un ans;

d)

pour le grade de premier soldat, ne pas avoir dépassé l'âge de trente ans;

2° avoir terminé avec succès le cycle de formation suivi;

3° satisfaire aux conditions d'aptitude que le Roi peut fixer par catégorie de personnel;

4° en outre, pour les officiers du recrutement spécial latéral, avoir réussi l'épreuve linguistique visée à l'article 5, § 3, de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée ou posséder la connaissance approfondie de la langue au sens de l'article 7 de la même loi.

La nomination aux grades de sous-lieutenant, de major, de sergent ou de premier soldat, selon le cas, prend effet le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel l'acte de rengagement en qualité d'officier de réserve, de sous-officier de réserve ou de volontaire de réserve visé à l'article 15 est signé. "

Article 27. Dans l'article 31 de la même loi, les mots ", l'officier de réserve du recrutement spécial latéral qui obtient le grade de major " sont insérés entre le mot " sous-lieutenant " et les mots ", le sous-officier ".
Article 28. Dans l'article 34, § 1er, alinéa 2, de la même loi, les mots " chef de l'état-major général " sont remplacés par les mots " chef de la défense ".
Article 29. Dans l'article 38 de la même loi, remplacé par la loi du 16 juillet 2005, le mot " militaire " est inséré entre les mots " en formation " et les mots " de base ".
Article 30. Dans l'article 40 de la même loi, les mots " militaire de réserve " sont chaque fois remplacés par les mots " militaire du cadre de réserve ".
Article 31. Dans l'article 41 de la même loi, les mots " militaire de réserve " sont remplacés par les mots " militaire du cadre de réserve ".
Article 32. Dans l'article 42 de la même loi, les mots " militaire de réserve " sont remplacés par les mots " militaire du cadre de réserve ".
Article 33. Dans l'article 43 de la même loi, les mots " militaire de réserve " sont remplacés par les mots " militaire du cadre de réserve ".
Article 34. A l'article 44 de la même loi, modifié par la loi du 27 mars 2003, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " militaire de réserve " sont chaque fois remplacés par les mots " militaire du cadre de réserve ";

2° dans l'alinéa 2, les mots ", la période de suspension est convertie en période de service actif. " sont remplacés par les mots ", les rappels ou prestations durant la période de suspension sont convertis en périodes de service actif. ";

3° dans l'alinéa 3, les mots ", la période complémentaire est convertie en période de service actif. " sont remplacés par les mots ", les rappels ou prestations durant la période complémentaire sont convertis en périodes de service actif. ".

Article 35. Dans l'article 45 de la même loi, les mots " militaire de réserve " sont chaque fois remplacés par les mots " militaire du cadre de réserve ".
Article 36. A l'article 46, alinéa 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " militaire de réserve " sont remplacés par les mots " militaire du cadre de réserve ";

2° au 2°, les mots " à l'article 32 " sont remplacés par les mots " aux articles 32 et 32bis ".

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