26 AVRIL 2009. - Loi modifiant diverses lois relatives au statut des militaires
CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée
Article 2. A l'article 7 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, 3°, remplacé par la loi du 22 mars 2001 et modifié par la loi du 16 juillet 2005, les mots " b) Institut royal supérieur de défense; " sont abrogés;
2° le paragraphe 4, inséré par la loi du 28 décembre 1990, est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Les officiers qui ont suivi le cours supérieur d'état-major ou le cursus supérieur d'état-major ou le cours supérieur d'administrateur militaire ou le cursus supérieur d'administrateur militaire dans l'autre langue nationale et qui ont obtenu le brevet supérieur d'état-major ou le brevet supérieur d'administrateur militaire peuvent invoquer le bénéfice du § 1er, 3°. "
Article 3. Dans le texte français de l'article 7ter, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 30 juillet 1955 et modifié par la loi du 28 décembre 1990, le mot " candidat " est remplacé par le mot " candidats ".
Article 4. Dans la même loi, il est inséré un chapitre IIter intitulé " Chapitre IIter. Dispositions particulières ".
Article 5. Dans le chapitre IIter inséré par l'article 4, il est inséré un article 9ter rédigé comme suit :
" Art. 9ter. Le Roi peut fixer les niveaux de connaissance d'une langue, autre que le français ou le néerlandais, que le postulant ou le militaire doit posséder, respectivement en vue de son recrutement ou pendant sa carrière, ainsi que les modalités d'acquisition de cette connaissance linguistique. "
Article 6. Dans l'article 11 de la même loi, remplacé par la loi du 28 décembre 1990 et modifié par les lois des 27 mars 2003 et 16 juillet 2005, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Pour pouvoir enseigner un cours ou une partie de cours en anglais, le membre du personnel enseignant doit en outre obtenir au préalable au moins cinquante pour cent des points à un test d'anglais organisé par un organisme reconnu par le directeur général de la formation. La compétence linguistique, qui doit atteindre au moins le niveau 3333 des exigences en matière de compétence linguistique visée au " standardization agreement (STANAG) 6001 " de l'OTAN, est fixée en annexe à la présente loi. "
Article 7. Dans l'article 12 de la même loi, modifié par la loi du 2 août 2002, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
Article 8. L'article 16 de la même loi, abrogé par la loi du 16 juillet 2005, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 16. Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 12, 13 et 15, des matières qui nécessitent la connaissance ou l'usage de l'anglais par leur nature ou par leur usage professionnel au sein des Forces armées peuvent être enseignées aux militaires dans cette langue. Les interrogations et examens peuvent se passer dans cette langue. Cette disposition est également applicable aux établissements d'enseignement et d'instruction militaires multinationaux.
Le Ministre de la Défense fixe les matières visées à l'alinéa premier.
Si tout ou partie d'une formation est suivi dans un établissement militaire étranger autre que ceux visés à l'alinéa premier ou dans un établissement civil, en Belgique ou à l'étranger, il est tenu compte, pour tout ou cette partie, du régime de cet établissement quant à l'usage des langues. "
Article 9. L'article 31, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 13 novembre 1974, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Toutefois, pour pouvoir interroger des candidats en anglais, l'examinateur doit obtenir au préalable au moins cinquante pour cent des points à un test d'anglais organisé par un organisme reconnu par le directeur général de la formation. La compétence linguistique doit atteindre le niveau visé à l'article 11, alinéa 3. "
Article 10. Dans la même loi, il est inséré une annexe qui est jointe en annexe A à la présente loi.
CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs
Article 11. L'article 5bis de la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, remplacé par la loi du 16 mars 2000, est abrogé.
Article 12. L'article 9, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 16 mars 2000, est remplacé par ce qui suit :
" § 2. A tout moment, l'officier auxiliaire peut demander par écrit la résiliation de son engagement. Cette résiliation n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Roi ou l'autorité qu'Il détermine.
La résiliation d'engagement prend effet, selon le cas :
1° au plus tard trois mois après la date d'introduction de la demande;
2° si l'intérêt du service l'exige afin de préserver les capacités opérationnelles des Forces armées, à la date fixée par le Roi ou l'autorité qu'Il détermine, mais au plus tard neuf mois après la date d'introduction de la demande. "
CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des Forces armées
Article 13. L'article 21, § 1er, de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des Forces armées, remplacé par la loi du 16 mars 2000, est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. A tout moment, l'officier peut demander par écrit sa démission. Cette démission n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Roi ou l'autorité qu'Il détermine.
La démission prend effet, selon le cas :
1° au plus tard trois mois après la date d'introduction de la demande;
2° si l'intérêt du service l'exige afin de préserver les capacités opérationnelles des Forces armées, à la date fixée par le Roi ou l'autorité qu'Il détermine, mais au plus tard neuf mois après la date d'introduction de la demande. "
CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des Forces armées
Article 14. L'article 23, § 1er, de la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des Forces armées, remplacé par la loi du 16 mars 2000, est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. A tout moment, le sous-officier peut demander par écrit sa démission. Cette démission n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Roi ou l'autorité qu'Il détermine.
La démission prend effet, selon le cas :
1° au plus tard trois mois après la date d'introduction de la demande;
2° si l'intérêt du service l'exige afin de préserver les capacités opérationnelles des Forces armées, à la date fixée par le Roi ou l'autorité qu'Il détermine, mais au plus tard six mois après la date d'introduction de la demande. "
CHAPITRE 6. - Modification de la loi du 12 juillet 1973 relative au statut des volontaires du cadre actif des Forces armées
Article 15. L'article 17, § 1er, de la loi du 12 juillet 1973 relative au statut des volontaires du cadre actif des Forces armées, remplacé par la loi du 16 mars 2000, est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. · tout moment, le volontaire peut demander par écrit sa démission. Cette démission n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Roi ou l'autorité qu'Il détermine.
La démission prend effet au plus tard trois mois après la date d'introduction de la demande. ".
CHAPITRE 7. - Modification de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des Forces armées
Article 16. Dans l'article 21, § 1er, de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des Forces armées, les mots " ou aux dispositions visées aux articles 171 à 176 de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées " sont insérés entre les mots " aux dispositions du titre Ier " et les mots " constitue une transgression disciplinaire ".
CHAPITRE 8. - Modification de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire
Article 17. Dans l'article 7, § 2, alinéa 1er, de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire, remplacé par la loi du 1er mai 2006, les mots " au sous-chef d'état-major bien-être " sont remplacés par les mots " à l'autorité désignée comme conseiller en matière de bien-être au travail au sein du ministère de la Défense ".
CHAPITRE 9. - Modification de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif
Article 18. L'article 2 de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, modifié par les lois des 20 mai 1994 et 27 mars 2003, est complété par quatre alinéas rédigés comme suit :
" Le candidat officier auxiliaire pilote qui a échoué définitivement ou qui est radié d'une catégorie du personnel navigant et le candidat officier auxiliaire contrôleur de trafic aérien qui a échoué définitivement peut, à sa demande, en fonction des besoins d'encadrement des Forces armées et sur décision du directeur général human resources, obtenir l'autorisation de suivre une nouvelle formation en qualité de candidat sous-officier de carrière. L'autorité prend sa décision sur base :
1° des parties de formation déjà suivies;
2° de l'aptitude médicale du candidat;
3° de l'habilitation de sécurité exigée.
La commission au grade du candidat officier auxiliaire pilote ou du candidat officier auxiliaire contrôleur de trafic aérien qui a obtenu l'autorisation de suivre une nouvelle formation en qualité de candidat sous-officier de carrière est retirée de plein droit. Le candidat suit pour ses commissions suivantes le sort des autres candidats de sa nouvelle promotion.
Le candidat sous-officier de carrière peut être dispensé de tout ou partie de la période d'instruction s'il a suivi auparavant avec succès une formation équivalente comme candidat officier auxiliaire pilote ou candidat officier auxiliaire contrôleur de trafic aérien.
Sauf dispositions contraires du présent article, les candidats officiers auxiliaires qui ont obtenu l'autorisation de suivre une nouvelle formation en qualité de sous-officier de carrière sont considérés dans cette qualité comme des candidats visés à l'alinéa 1er, 1°. "
CHAPITRE 10. - Modification de la loi du 16 mars 2000 relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation
Article 19. A l'article 3 de la loi du 16 mars 2000 relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est complété par les 5° et 6° rédigés comme suit :
" 5° s'il est militaire de carrière, militaire de complément ou officier auxiliaire, à partir de la date de fin de toute autre formation, si celle-ci a été suivie aux frais du Ministère de la Défense et si le coût cumulé sur une période de deux ans dépasse le minimum que le Roi fixe, sans que ce dernier puisse être inférieur à 5 000 euros;
6° s'il est pilote, à partir de la date de fin de toute formation suivie en vue de sa conversion sur un autre type d'aéronef que celui sur lequel il a été initialement formé. ";
2° le paragraphe 2, modifié par la loi du 16 juillet 2005, est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Pour les formations visées au § 1er, 1° à 3°, la période de rendement est égale à une fois et demie la durée de la formation définie dans la présente loi, que le militaire a suivi aux frais du Ministère de la Défense.
Toutefois, pour l'officier de carrière ou de complément ou pour le sous-officier de carrière ou de complément qui a suivi avec succès la formation de pilote, la période de rendement est augmentée de trois ans.
Pour l'officier auxiliaire, la période de rendement est de six ans.
Toutefois, l'officier auxiliaire pilote qui a été dispensé d'une partie de la formation de pilote militaire étant titulaire des qualifications aéronautiques visées à l'article 5, § 2, alinéa 3, de la loi du 11 novembre 2002 relative aux officiers auxiliaires des Forces armées, acquises préalablement à la date de son engagement, a une période de rendement de trois ans.
Toutefois, par formation, les périodes de rendement visées dans ce paragraphe, ne peuvent pas être inférieure à trois ans, ni excéder douze ans. Est assimilée à une formation suivie aux frais du Ministère de la Défense : toute formation pour laquelle le militaire a obtenu des dispenses de service complètes pour la totalité de la formation. ";
3° il est inséré un paragraphe 2bis, rédigé comme suit :
" § 2bis. Pour les formations visées au § 1er, 5°, la période de rendement est de deux ans.
Pour la formation visée au § 1er, 6°, la période de rendement est de quatre ans. "
Article 20. · l'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 22 mars 2001, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " avant d'avoir accompli la période de rendement visée à l'article 3 " sont remplacés par les mots " avant la fi n de la période de rendement accumulée pour les raisons visées à l'article 3, § 1er, 1° à 3° " et les mots " l'article 3, §§ 2 à 6 " sont chaque fois remplacés par les mots " l'article 3, § 2 ";
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Le militaire de carrière ou de complément qui a obtenu sa démission ou qui a été démis d'office, après l'obtention du brevet supérieur de pilote, après avoir suivi une formation de pilote de l'aviation légère ou de pilote du personnel navigant aérien de la marine, ou après avoir suivi une formation visée à l'article 3, § 1er, 6°, est également tenu de rembourser à l'Etat une partie des frais de sa formation, selon les taux et modalités figurant aux tableaux B, C et E de l'annexe à la présente loi. ";
3° l'article 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le militaire de carrière ou de complément qui a obtenu sa démission ou qui a été démis d'office avant la fin de la période de rendement accumulée dans les conditions visées à l'article 3, § 1er, 5°, est également tenu de rembourser une partie du coût visé à la disposition précitée. L'indemnité est dégressive. Elle s'élève à une fraction du coût précité. Le numérateur de cette fraction est constitué de la différence entre les vingt-quatre mois à effectuer pour la période de rendement, fixée à l'article 3, § 2bis, alinéa 1er, et le nombre de mois déjà effectués. Le dénominateur de cette fraction est vingt-quatre mois. "
Article 21. A l'article 5 de la même loi, modifié par la loi du 22 mars 2001, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " avant d'avoir accompli la période de rendement visée à l'article 3 " sont remplacés par les mots " avant la fi n de la période de rendement accumulée pour les raisons visées à l'article 3, § 1er, 4° " et les mots " l'article 3, §§ 2 à 6 " sont chaque fois remplacés par les mots " l'article 3, § 2 ";
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" L'officier auxiliaire pilote qui a obtenu la résiliation de son engagement ou dont l'engagement est résilié pour motif disciplinaire, inaptitude morale ou professionnelle, avant la fin de la période de rendement accumulée pour les raisons visées à l'article 3, § 1er, 4°, ou après avoir suivi une formation visée à l'article 3, § 1er, 6°, est également tenu de rembourser à l'Etat une partie des frais de sa formation, selon les taux et modalités figurant aux tableaux B, C, D et E de l'annexe à la présente loi. ";
3° l'article 5 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" L'officier auxiliaire qui a obtenu la résiliation de son engagement ou dont l'engagement est résilié pour motif disciplinaire, inaptitude morale ou professionnelle avant la fin de la période de rendement accumulée pour les raisons visées à l'article 3, § 1er, 5°, est également tenu de rembourser une partie du coût visé à la disposition précitée. L'indemnité est dégressive. Elle s'élève à une fraction du coût précité. Le numérateur de cette fraction est constitué de la différence entre les vingt-quatre mois à effectuer pour la période de rendement, fixée à l'article 3, § 2bis, alinéa 1er, et le nombre de mois déjà effectués. Le dénominateur de cette fraction est vingt-quatre mois. "
Article 22. L'article 6 de la même loi, abrogé par la loi du 11 novembre 2002, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 6. Le candidat officier auxiliaire pilote dont l'engagement est résilié, après l'obtention du brevet de pilote, pour toute autre raison que l'inaptitude médicale et qui cesse d'être militaire du cadre actif, est tenu de rembourser une partie des traitements perçus pendant la formation. L'indemnité s'élève à 73 % des traitements nets payés pendant la formation.
Le candidat officier auxiliaire pilote visé à l'alinéa 1er est également tenu de rembourser une partie des traitements perçus pendant la formation, selon les taux et modalités figurant au tableau B de l'annexe à la présente loi.
Les dispositions des alinéas 1er et 2 sont également applicables au candidat militaire qui perd cette qualité et qui a été admis à cette formation après résiliation de son engagement comme candidat officier auxiliaire pilote et auquel les dispositions de l'alinéa 1er étaient applicables à ce moment. "
Article 23. Dans l'article 19 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Les montants fixés dans la présente loi sont liés à l'indice-pivot 138,01 et au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux. "
Article 24. Dans la même loi, l'annexe, modifiée par les lois des 27 mars 2003 et 16 juillet 2005, est remplacée par l'annexe B jointe à la présente loi.
CHAPITRE 11. - Modification de la loi du 11 novembre 2002 relative aux officiers auxiliaires des Forces armées
Article 25. A l'article 4 de la loi du 11 novembre 2002 relative aux officiers auxiliaires des Forces armées, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, les mots " 5, 5bis, 6, 7 et 9, §§ 1er, 2 et 2bis, les articles 10bis, 11bis et 15 " sont remplacés par les mots " 5, 6, 7 et 9, §§ 1er, 2 et 2bis, les articles 9bis, 10bis, 11bis et 15 ";
2° l'alinéa 3 est abrogé.
Article 26. L'article 11 de la même loi, modifié par la loi du 16 juillet 2005, est abrogé.
Article 27. L'article 12 de la même loi est abrogé.
Article 28. L'article 13 de la même loi, modifié par la loi du 5 mars 2006, est abrogé.
Article 29. Dans la même loi, l'annexe est abrogée.
Promulguons la présente loi; ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 26 avril 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Défense,
P. DE CREM
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
ANNEXES.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.