31 JANVIER 2009. - Loi relative à la continuité des entreprises (NOTA : abrogé sous réserve de son application aux procédures en réorganisation judiciaire en cours au moment de l'entrée en vigueur du texte abrogatoire, par L 2017-08-11/14, art. 71, 011; En vigueur : 01-05-2018) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-02-2009 et mise à jour au 01-07-2022)

Type Loi
Publication 2009-02-09
État Abrogée
Département Justice
Source Justel
articles 63
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TITRE 1er. - Dispositions générales.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par :
a)

[² ...]²;

b)

[² ...]²;

c)

" créances sursitaires " : les créances nées avant le jugement d'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire ou nées du dépôt de la requête ou des décisions [¹ judiciaires]¹ prises dans le cadre de la procédure;

d)

" créances sursitaires extraordinaires " : les créances sursitaires garanties par un privilège spécial ou une hypothèque et les créances des créanciers-propriétaires;

e)

" créances sursitaires ordinaires " : les créances sursitaires autres que les créances sursitaires extraordinaires;

f)

" créancier-propriétaire " : la personne dans le chef de laquelle sont réunies simultanément les qualités de titulaire d'une créance sursitaire et de propriétaire d'un bien meuble corporel qui n'est pas en sa possession et qui fait office de garantie;

g)

" créancier sursitaire ordinaire " : la personne qui est titulaire d'une créance sursitaire ordinaire;

h)

" créancier sursitaire extraordinaire " : la personne qui est titulaire d'une créance sursitaire extraordinaire;

i)

" établissement principal " : le centre des intérêts principaux de la personne physique;

j)

" notification " : l'envoi d'un acte de procédure en original ou en copie;

k)

" ouverture de la procédure " : le jugement déclarant ouverte la procédure de réorganisation;

l)

" plan de réorganisation " : le plan établi par le débiteur au cours du sursis, visé à l'article 47;

m)

" siège social " : le siège statutaire visé à l'article 3.1 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité;

n)

" signification " : la remise d'un acte par voie électronique ou matérielle;

o)

" sursis " : un moratoire accordé par le tribunal au débiteur en vue de réaliser l'un des objectifs visés à l'article 16;

p)

" tribunal " : le tribunal de commerce compétent.


(1)2013-05-27/15, art. 2, 006; En vigueur : 01-08-2013>

(2)2016-12-25/14, art. 178, 009; En vigueur : 31-12-2016>

Article 3. La présente loi est applicable aux débiteurs suivants : les commerçants visés à l'article 1er du Code de commerce, [¹ les agriculteurs, ]¹ la société agricole visée à l'article 2, § 3, du Code des sociétés et les sociétés civiles à forme commerciale visées à l'article 3, § 4, du même Code.

(1)2013-05-27/15, art. 4, 006; En vigueur : 01-08-2013>

Article 4. La présente loi n'est pas applicable aux sociétés civiles à forme commerciale qui ont la qualité de titulaire d'une profession libérale définie à l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales, ou sous la forme de laquelle des titulaires d'une profession libérale exercent leur activité.

[¹ De même, la présente loi n'est pas applicable aux établissements de crédit, aux entreprises d'assurances, aux entreprises d'investissement, aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, aux organismes de compensation et de liquidation et assimilés [² , aux entreprises de réassurance, aux compagnies financières et aux compagnies financières mixtes]² .]¹


(1)2010-06-02/10, art. 35, 003; En vigueur : 24-06-2010>

(2)2014-04-25/09, art. 102, 007; En vigueur : 07-05-2014>

Article 5. Toutes les décisions du tribunal prévues dans la présente loi sont exécutoires par provision.

Sauf dispositions contraires, les décisions du tribunal sont susceptibles de recours selon les modalités et dans les délais prévus par le Code judiciaire.

Lorsque la présente loi dispose que des décisions sont publiées par extrait au Moniteur belge, les délais commencent à courir du jour de la publication.

Les articles 50, alinéa 2, 55 et 56 du Code judiciaire ne sont pas applicables aux actions et aux significations prévues par la présente loi.

[¹ Tout intéressé ne peut intervenir volontairement dans les procédures prévues par la présente loi que par une requête contenant, à peine de nullité, les moyens et les conclusions. Une intervention forcée n'est possible que par citation ou comparution volontaire conformément à l'article 706 du Code judiciaire.]¹.

A défaut d'une telle intervention, celui qui, à son initiative ou à celle du tribunal, est entendu ou dépose un écrit pour faire valoir des observations, formuler une demande ou articuler des moyens, n'acquiert pas de ce seul fait la qualité de partie.

Par dérogation aux articles 1025, 1026, 1027 et 1029 du Code judiciaire, les requêtes visées dans la présente loi peuvent être signées par le débiteur seul ou par son avocat et les décisions du tribunal sont prononcées en audience publique.


(1)2013-05-27/15, art. 5, 006; En vigueur : 01-08-2013>

Article 6. Les notifications auxquelles procède le greffier en vertu de la présente loi se font par pli judiciaire.

Lorsque la présente loi prescrit une publication au Moniteur belge, celle-ci vaut notification.

[¹ Une notification a lieu par courrier ordinaire ou par courrier électronique.]¹

Une signification a lieu par exploit d'huissier de justice.


(1)2013-05-27/15, art. 6, 006; En vigueur : 01-08-2013>

Article 7. Sauf lorsqu'une modification ou une dérogation résulte d'un texte exprès de la présente loi, celle-ci n'a pas pour objet de modifier des lois antérieures ni d'y apporter une dérogation.

TITRE 2. - La collecte des données et les enquêtes commerciales.

CHAPITRE 1er. - La collecte des données.

Article 8. Les renseignements et données utiles concernant les débiteurs qui sont en difficultés financières telles que la continuité de leur entreprise peut être mise en péril, y compris ceux qui sont obtenus en application des dispositions du présent titre, sont tenus à jour au greffe du tribunal de l'arrondissement dans lequel le débiteur a son établissement principal ou son siège social.

Le procureur du Roi et le débiteur concerné peuvent à tout moment prendre connaissance sans déplacement des données ainsi recueillies. Ce dernier a le droit d'obtenir, par requête adressée au tribunal, la rectification des données qui le concernent.

Conformément aux modalités fixées par le Roi, le tribunal peut également communiquer les données recueillies aux organismes publics ou privés désignés ou agréés par l'autorité compétente pour assister les entreprises en difficulté.

Article 9. [¹ Sans préjudice de l'article 1389bis/16 du Code judiciaire, les avis de protêt visés à l'article 1390quater/1 du même Code sont consultables au greffe du tribunal du domicile du débiteur, ou, s'il s'agit d'un commerçant, de l'établissement principal du débiteur, ou, s'il s'agit d'une personne morale, du siège du débiteur d'une lettre de change ou d'un billet à ordre.]¹

(1)2013-01-14/16, art. 67, 005; En vigueur : 01-09-2013>

Article 10. Les jugements de condamnation par défaut et les jugements contradictoires prononcés contre des commerçants qui n'ont pas contesté le principal réclamé, doivent être transmis au greffe du tribunal du ressort de leur établissement principal ou de leur siège social.

Il en va de même des jugements qui déclarent résolu un bail commercial à charge du locataire, qui refusent un renouvellement sollicité par celui-ci ou qui mettent fin à la gestion d'un fonds de commerce.

Dans le mois de l'expiration de chaque trimestre, l'Office national de Sécurité sociale transmet une liste des débiteurs qui n'ont plus versé les cotisations de sécurité sociale dues depuis [¹ un trimestre]¹ au greffe du tribunal du ressort de leur établissement principal ou de leur siège social. La liste indique, outre le nom du débiteur, la somme due.

Dans le mois de l'expiration de chaque trimestre, l'administration des finances transmet une liste des débiteurs qui n'ont plus versé la T.V.A. ou le précompte professionnel dus depuis [¹ un trimestre]¹ au greffe du tribunal du ressort de leur établissement principal ou de leur siège social. La liste indique, outre le nom du débiteur, la somme due.

[¹ L'expert-comptable externe, le conseil fiscal externe, le comptable agréé externe, le comptable-fiscaliste agréé externe et le réviseur d'entreprises qui constatent dans l'exercice de leur mission des faits graves et concordants susceptibles de compromettre la continuité de l'entreprise du débiteur, en informent de manière circonstanciée ce dernier, le cas échéant au travers de son organe de gestion. Si dans un délai d'un mois à dater de l'information faite au débiteur, ce dernier ne prend pas les mesures nécessaires pour assurer la continuité de l'entreprise pendant une période minimale de douze mois, l'expert-comptable externe, le conseil fiscal externe ou le réviseur d'entreprises peuvent en informer par écrit le président du tribunal de commerce. Dans ce cas, l'article 458 du Code pénal n'est pas applicable.]¹

Le Roi peut autoriser ou imposer l'envoi au greffe du tribunal de l'établissement principal ou du siège social de toute information provenant des pouvoirs publics et requise pour que le tribunal puisse évaluer l'état financier des entreprises.


(1)2013-05-27/15, art. 8, 006; En vigueur : 01-08-2013>

Article 11. Après avis [¹ de la Commission de la protection de la vie privée]¹, le Roi peut prendre les mesures requises afin de permettre le traitement, selon une structure logique, des données recueillies et d'en garantir l'uniformité et la confidentialité dans les différents greffes des tribunaux de commerce. Il peut notamment déterminer les catégories de données à recueillir.

Le Roi peut également, après avis [¹ de la Commission de la protection de la vie privée]¹ et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, permettre le traitement automatisé de la collecte des données et en fixer les modalités. Il peut ainsi autoriser le croisement des fichiers de données, afin de mieux cerner des difficultés de paiement qu'éprouve un débiteur.


(1)2016-12-25/14, art. 159, 009; En vigueur : 31-12-2016>

CHAPITRE 2. - Les chambres d'enquête commerciale.

Article 12. § 1er. Les chambres d'enquête commerciale, visées à l'article 84, alinéa 3, du Code judiciaire, suivent la situation des débiteurs en difficulté en vue de favoriser la continuité de leur entreprise ou de leurs activités et d'assurer la protection des droits des créanciers.

Dans les chambres d'enquête commerciale, l'examen est confié soit à un juge au tribunal, le président excepté, soit à un juge consulaire.

Lorsque le juge estime que la continuité de l'entreprise d'un débiteur est menacée [² ou que la dissolution de la société peut être prononcée conformément au Code des sociétés]², il peut appeler et entendre le débiteur afin d'obtenir toute information relative à l'état de ses affaires et au sujet des mesures de réorganisation éventuelles.

La convocation est adressée, à la diligence du greffier, au domicile du débiteur ou à son siège social. L'enquête a lieu à huis clos. Le débiteur comparaît en personne, éventuellement assisté des personnes de son choix.

[¹ Le juge peut recueillir auprès de l'expert-comptable externe, du conseil fiscal externe, du comptable agréé externe, du comptable-fiscaliste agréé externe et du réviseur d'entreprises du débiteur des informations concernant les recommandations qu'ils ont faites au débiteur et, le cas échéant, les mesures qui ont été prises afin d'assurer la continuité de l'entreprise. Dans ce cas, l'article 458 du Code pénal n'est pas applicable.]¹

En outre, il est loisible au juge de rassembler d'office toutes les données nécessaires à son enquête. Il peut entendre toute personne dont il estime l'audition nécessaire, même hors de la présence du débiteur, et ordonner la production de tous documents utiles. Le débiteur peut produire tous autres documents de son choix.

Le juge peut également descendre d'office sur les lieux de l'établissement principal ou du siège social, si le débiteur omet [¹ ...]¹ de comparaître [¹ L'assistance d'un greffier n'est pas requise. Le juge pourra dresser seul procès-verbal de ses constatations et des déclarations recueillies.]¹.

§ 2. Le procureur du Roi et le débiteur peuvent à tout moment obtenir communication des données recueillies durant l'enquête ainsi que du rapport visé au paragraphe 4.

Dans les dix premiers jours de chaque mois, une liste des examens entamés sur la base du présent article est communiquée au procureur du Roi, à la diligence du greffier.

§ 3. Conformément aux modalités fixées par le Roi, le tribunal peut échanger les données recueillies avec les organismes publics ou privés désignés ou agréés par l'autorité compétente pour assister les entreprises en difficulté.

§ 4. [¹ Le juge termine l'examen dans un délai de quatre mois. Lorsque le juge a terminé cet examen, il rédige dans le délai précité un rapport concernant les opérations accomplies et y joint ses conclusions. Le rapport est joint aux données recueillies et communiqué à la chambre d'enquête commerciale, au président du tribunal et au ministère public. La chambre d'enquête commerciale peut décider de prolonger l'examen pour une durée qui ne peut excéder quatre mois.]¹.

§ 5. [² S'il ressort de l'examen de la situation du débiteur que ce dernier est en état de faillite, la chambre d'enquête commerciale peut communiquer le dossier au procureur du Roi.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, la chambre peut, si elle estime qu'il ressort du même examen que la dissolution de la société peut être prononcée conformément au Code des sociétés, communiquer le dossier au tribunal par une décision motivée afin qu'il soit statué sur la dissolution, auquel cas la décision motivée est aussi communiquée au procureur du Roi.]²

§ 6. Les membres de la chambre d'enquête commerciale qui ont procédé à l'examen de la situation du débiteur ne siègent pas dans le cadre d'une procédure de faillite, de réorganisation judiciaire ou de liquidation judiciaire qui concernerait ce débiteur.


(1)2013-05-27/15, art. 9, 006; En vigueur : 01-08-2013>

(2)2017-05-17/11, art. 16, 010; En vigueur : 12-06-2017>

CHAPITRE 2. - Les chambres d'enquête commerciale.

Article 13. Lorsque le débiteur le demande, le président du tribunal peut désigner un médiateur d'entreprise, en vue de faciliter la réorganisation de l'entreprise.

Si le débiteur fait l'objet d'une enquête commerciale et a été convoqué par le juge conformément à l'article 12, § 1er, la demande est adressée à la chambre d'enquête commerciale.

La demande de désignation d'un médiateur n'est soumise à aucune règle de forme et peut être formulée oralement.

Le président du tribunal ou la chambre d'enquête commerciale qui accède à la demande du débiteur, fixe par ordonnance donnée en chambre du conseil l'étendue et la durée de la mission de médiation dans les limites de la demande du débiteur.

La mission du médiateur d'entreprise prend fin lorsque le débiteur ou le médiateur le décident. La partie la plus diligente informe le président du tribunal que la mission a pris fin.

Article 14. Lorsque des manquements graves et caractérisés du débiteur ou de ses organes menacent la continuité de l'entreprise en difficulté et que la mesure sollicitée est de nature à préserver cette continuité, le président du tribunal, saisi par tout intéressé selon les formes du référé, peut désigner à cet effet un ou plusieurs mandataires de justice.

L'ordonnance qui désigne le mandataire de justice justifie et détermine de manière précise l'étendue et la durée de la mission de celui-ci.

TITRE 3. - L'accord amiable.

Article 15. Le débiteur peut proposer à tous ses créanciers ou à deux ou plusieurs d'entre eux un accord amiable en vue de l'assainissement de sa situation financière ou de la réorganisation de son entreprise.

Les parties conviennent librement de la teneur de cet accord, qui n'oblige pas les tiers.

Les articles 17, 2°, et 18 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites ne sont applicables ni à l'accord amiable, ni aux actes accomplis en exécution de cet accord, si celui-ci énonce qu'il est conclu dans le but visé à l'alinéa 1er et est déposé au greffe du tribunal et y conservé dans un registre.

Les tiers ne peuvent prendre connaissance de l'accord et être informés de son dépôt qu'avec l'assentiment exprès du débiteur. La présente disposition laisse entières les obligations de consulter et d'informer les travailleurs ou leur représentants conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.

TITRE 3. - L'accord amiable.

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales.

TITRE 4. - La réorganisation judiciaire.

Article 16. La procédure de réorganisation judiciaire a pour but de préserver, sous le contrôle du juge, la continuité de tout ou partie de l'entreprise en difficulté ou de ses activités.

Elle permet d'accorder un sursis au débiteur en vue :

La demande peut poursuivre un objectif propre pour chaque activité ou partie d'activité.

Section 1re. - Objectifs de la procédure.

Article 17. § 1er. Le débiteur qui sollicite l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire adresse une requête au tribunal.

§ 2. [¹ A peine d'irrecevabilité, il joint à sa requête :]¹

1° un exposé des événements sur lesquels est fondée sa demande et dont il ressort qu'à son estime, la continuité de son entreprise est menacée à bref délai ou à terme;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.