30 DECEMBRE 2009. - Loi relative à la lutte contre la piraterie maritime(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-01-2013 et mise à jour au 01-08-2019)
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Dispositions visant à lutter contre la piraterie maritime
Article 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1° piraterie : les actes de piraterie maritime constitutifs d'une des infractions définies à l'article 3;
2° navire pirate : le navire dont les personnes qui le contrôlent effectivement se servent ou entendent se servir pour commettre l'un des actes visés à l'article 3. Il en est de même du navire qui a servi à commettre de tels actes tant qu'il demeure sous le contrôle des personnes qui s'en sont rendues coupables;
3° groupe de pirates : l'association de plus de deux personnes, établie dans le temps, qui agit de façon concertée en vue de commettre une infraction de piraterie visée à l'article 3;
4° navire belge : navire battant pavillon belge.
Article 3. § 1er. Constitue une infraction de piraterie l'un des actes suivants :
tout acte illicite de violence, de menace, de détention ou de déprédation commis par l'équipage ou les passagers d'un navire privé agissant à des fins privées et dirigé :
contre un autre navire, ou contre des personnes ou des biens à leur bord, en haute mer;
ii) contre un autre navire, des personnes ou des biens à leur bord, dans un lieu ne relevant de la juridiction d'aucun Etat;
tout acte de participation volontaire à l'utilisation d'un navire, lorsque son auteur a connaissance de faits dont il découle que ce navire est un navire pirate;
toute tentative, tout acte préparatoire, ou tout acte ayant pour but d'inciter à commettre les actes définis aux a) ou b), ou commis dans l'intention de les faciliter.
§ 2. Les actes de piraterie, tels qu'ils sont définis au paragraphe 1er, perpétrés par un navire de guerre ou un navire d'Etat dont l'équipage mutiné s'est rendu maître sont assimilés à des actes commis par un navire privé.
§ 3. Les actes visés aux paragraphes 1er et 2, commis dans un espace maritime autre que la haute mer, sont assimilés à des actes de piraterie tels que définis aux paragraphes 1er et 2, dans la mesure prévue par le droit international.
Article 4. § 1er. Toute personne qui aura commis une infraction de piraterie visée à l'article 3, § 1er, a) ou b) sera punie de la réclusion de dix ans à quinze ans.
Toute personne qui aura commis une infraction de piraterie visée à l'article 3, § 1er, c) sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans.
§ 2. Toute personne qui participe à une activité d'un groupe de pirates, y compris par la fourniture d'informations ou de moyens matériels au groupe de pirates, ou par toute forme de financement d'une activité du groupe de pirates, en ayant connaissance que cette participation contribue à commettre une infraction de piraterie, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans.
Tout dirigeant du groupe de pirates sera puni de la réclusion de quinze ans à vingt ans.
§ 3. Les infractions visées au paragraphe premier, seront punies de la réclusion de quinze ans à vingt ans si la violence, la menace, la détention ou la déprédation ont causé soit une maladie paraissant incurable, soit une [¹ incapacité de travail personnel de plus de quatre mois]¹, soit la perte complète de l'usage d'un organe, soit une mutilation grave.
La même peine sera appliquée si le pirate a soumis les personnes se trouvant à bord à des actes visés à l'article 417ter, alinéa premier, du Code pénal.
Les infractions visées au paragraphe premier, seront punies de la réclusion de vingt ans à trente ans si la violence, la menace, la détention ou la déprédation, exercées sans intention de donner la mort, l'ont pourtant causée.
Les infractions visées au paragraphe premier, seront punies de la réclusion à perpétuité si un meurtre ou un assassinat a été commis.
Les infractions visées au paragraphe premier, seront punies de la réclusion de quinze ans à vingt ans si une atteinte grave a été portée à la sécurité de la navigation ou à la protection de l'environnement.
§ 4. A l'exception des peines prévues par le paragraphe 1er, alinéa 2, et le paragraphe 2, les peines seront appliquées, lors même que la consommation du crime aura été empêchée par des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs.
(1)2016-02-05/11, art. 41, 003; En vigueur : 29-02-2016>
Article 5. § 1er. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les commandants des navires de guerre belges ou d'autres navires belges qui portent des marques extérieures indiquant clairement qu'ils sont affectés à un service public et qui sont autorisés à cet effet, sont habilités à prendre toute mesure de prévention, de contrôle et de coercition en vue de prévenir ou de faire cesser des actes de piraterie visés aux articles 3 et 4.
§ 2. Ils peuvent :
- accompagner individuellement ou en convoi des navires;
- rechercher les infractions de piraterie et les constater par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire;
- visiter en tout temps les navires qui sont l'objet d'actes de piraterie ainsi que ceux qui sont suspectés de participer à ou de se préparer à participer à de tels actes. A cette fin, ils peuvent exiger la présentation de tous les documents de bord et de toutes les pièces justificatives et les vérifier. Si les soupçons subsistent, ils peuvent pénétrer dans tous les locaux et lieux quelconques à bord;
- embarquer une équipe de protection militaire belge sur un navire civil;
- saisir un navire pirate, ou un navire capturé à la suite d'un acte de piraterie et aux mains de pirates, ainsi que les biens se trouvant à bord;
- saisir tous les documents et tout ce qui pourra servir à la manifestation de la vérité à bord d'un navire pirate.
§ 3. Lorsque l'accès à bord a été refusé ou s'est trouvé matériellement impossible, le commandant du navire visé au paragraphe 1er peut ordonner le déroutement du navire suspecté, avec des motifs suffisants, d'une infraction de piraterie vers la position ou le port appropriés. Ce déroutement se réalise aux frais et risques des personnes qui ont la maîtrise du navire dérouté.
Pendant le transit consécutif à la décision de déroutement, le commandant peut prendre les mesures de coercition nécessaires et adaptées en vue d'assurer la préservation du navire et de sa cargaison et la sécurité des personnes se trouvant à bord.
§ 4. Dans les cas visés par le présent article, si les personnes qui ont la maîtrise effective du navire suspecté de commettre ou d'être l'objet d'une infraction de piraterie refusent expressément ou de fait d'en admettre la visite ou le déroutement, le commandant du navire visé au paragraphe 1er peut, après sommations, recourir à l'encontre de ce navire à des mesures de coercition comprenant, si nécessaire, l'emploi de la force.
Article 6. Toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal, sans exception du Chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
CHAPITRE 3. - Modification du Code pénal
Article 7. Dans l'article 137, § 2, du Code pénal, inséré par la loi du 19 décembre 2003, le 6° est complété par les mots " ainsi que les actes de piraterie visés à l'article 3 de la loi du 30 décembre 2009 relative à la lutte contre la piraterie maritime ".
CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur
Article 8. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Article 5/1. [¹ Sans préjudice des pouvoirs des commandants visés à l'article 5, § 1er, et des officiers de police judiciaire :
1° les capitaines de navires habilités à battre pavillon belge et qui sont directement impliqués dans des actes de piraterie, consignent les délits de piraterie commis à bord du navire dans des procès-verbaux, qui ont force probante jusqu'à preuve du contraire; si le capitaine n'a pas la nationalité belge, le procès-verbal peut être rédigé en anglais;
2° les capitaines de navires habilités à battre pavillon belge qui sont directement impliqués dans des actes de piraterie peuvent saisir tous les éléments à bord du navire pouvant servir de preuve de piraterie.]¹
(1)2013-01-16/03, art. 29, 002; En vigueur : 30-01-2013>
CHAPITRE 3. - Modification du Code pénal
CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur
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