8 MARS 2009. - Loi modifiant la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses

Type Loi
Publication 2009-04-30
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
Historique des réformes JSON API
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. A l'article 108 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, sont apportées les modifications suivantes :

1°les mots " les statistiques et prévisions économiques suivantes " sont remplacés par les mots " les statistiques, analyses et prévisions économiques suivantes ";

2° l'alinéa unique est complété par le i) rédigé comme suit :

" i) l'observation et l'analyse des prix. ".

Article 3. L'article 109 de la même loi est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :

" § 4. L'ICN confie au Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, l'élaboration des analyses visées à l'article 108, i), de la présente loi. ".

Article 4. A l'article 116, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, les mots " deux comités scientifiques " sont remplacés par les mots " trois comités scientifiques ";

2° à l'alinéa 4, les mots " les tableaux statistiques et prévisions visés à l'article 108, a), e), g) et h), de la présente loi ", sont remplacés par les mots" les tableaux statistiques, analyses et prévisions économiques visés à l'article 108, a), e), g), h) et i) , de la présente loi ".

Article 5. L'article 117 de la même loi est complété par un paragraphe 2bis rédigé comme suit :

" § 2bis. Le comité scientifique pour l'observation et l'analyse des prix est compétent pour se prononcer sur les missions visées à l'article 108, i) , de la présente loi.

Le comité est composé comme suit, dans le respect de la parité linguistique, à l'exception du président :

Le comité délibère valablement si la majorité de ses membres sont présents. Il émet un avis à la majorité des deux tiers des voix des membres présents. "

Article 6. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 8 mars 2009.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,

V. VAN QUICKENBORNE

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.