15 DECEMBRE 2009. - Loi portant confirmation de divers arrêtés royaux pris en vertu de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations
CHAPITRE 1. - Dispositions préliminaires
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Confirmation des arrêtés royaux relatifs aux cotisations fédérales pour l'électricité et le gaz naturel
Section 1re. - Arrêté royal du 8 juillet 2003 modifiant l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité et l'arrêté royal du 11 octobre 2002 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité
Article 2. Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité, sont apportées les modifications suivantes :
1° au 1er alinéa, les mots " visés à l'article 4, §§ 1er à 3, " sont remplacés par les mots " visés à l'article 4, §§ 1er à 4, ";
2° le dernier alinéa est abrogé.
Article 3. Dans l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, 3e alinéa, les mots " le Roi fixe, au plus tard le 31 janvier de l'année en cours, le montant annuel devant être couvert par la cotisation fédérale pour l'année en cours " sont remplacés par les mots " le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, au plus tard le 15 décembre de l'année précédente, le montant annuel devant être couvert par la cotisation fédérale pour l'année suivante ";
2° l'article est complété par un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. Le montant destiné au financement du fonds visé à l'article 21, 1er alinéa, 3°, de la loi pour le financement partiel de la mise en oeuvre des mesures prévues par la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies, à financer par le produit de la cotisation fédérale à la charge du secteur de l'électricité, s'élève pour l'année 2002 et les années suivantes à 24 789 352 euros indexé annuellement avec pour indice de base l'indice des prix à la consommation de janvier 2002 et pour indice de référence l'indice des prix à la consommation du dernier mois de l'année précédente, selon la formule :
(24 789 352 euro x indice du mois de décembre de l'année précédente)/indice de janvier 2002 "
Article 4. Dans l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, les mots " visés à l'article 4, §§ 1er et 3 " sont remplacés par les mots " visés à l'article 4, §§ 1er, 3 et 4 ";
2° au § 2, 1er alinéa, les mots " visés à l'article 4, §§ 1er et 3 " sont remplacés par les mots " visés à l'article 4, §§ 1er, 3 et 4 ".
Article 5. Dans l'article 9 du même arrêté, les mots " à l'article 21, 1er alinéa, 3°, " sont insérés entre les mots " Les fonds visés " et les mots " à l'article 21, 4e alinéa, 1° ".
Article 6. Un article 11bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 11bis. Dans un délai de 30 jours après réception, la commission répartit les montants attribués au fonds visé à l'article 21, 1er alinéa, 3° de la loi, conformément aux dispositions de la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies et sur base d'une liste des organismes bénéficiaires établie par le Ministre ayant l'Intégration sociale dans ses attributions. ".
Article 7. Dans l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1° au 1er alinéa, les mots " Sans préjudice de l'article 27, § 4, de la loi, " sont ajoutés avant les mots " la couverture ";
2° dans l'alinéa 2, les mots " le réviseur d'entreprises en fonction auprès de la commission " sont remplacés par les mots " le réviseur d'entreprises de la commission ";
3° dans l'alinéa 3, les mots " est attestée conformément à l'alinéa 2, deuxième phrase " sont remplacés par les mots " est attestée par le réviseur d'entreprises de la commission ".
Article 8. Les articles 6, 7, 8 et 9 de l'arrêté royal du 11 octobre 2002 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité, sont abrogés.
Article 9. La présente section produit ses effets le 1er juillet 2003.
Section 2. - Arrêté royal du 8 juillet 2003 modifiant l'arrêté royal du 24 mars 2003 établissant une cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du gaz naturel et au contrôle du marché du gaz et l'arrêté royal du 23 octobre 2002 concernant les obligations de service public dans le marché du gaz naturel.
Article 10. Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz, sont apportées les modifications suivantes :
1° au 1er alinéa, les mots " à savoir le montant annuel calculé conformément à l'article 4 du présent arrêté " sont remplacés par les mots " à savoir la somme des montants annuels visés à l'article 4, §§ 1er et 2 du présent arrêté, tels que calculés conformément à ces dispositions ";
2° l'alinéa 2 est abrogé.
Article 11. Dans l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 3, les mots " le Roi fixe, au plus tard le 31 janvier de l'année en cours, le montant annuel devant être couvert par la cotisation fédérale pour l'année en cours " sont remplacés par les mots " le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, au plus tard le 15 décembre de l'année précédente, le montant annuel devant être couvert par la cotisation fédérale pour l'année suivante ";
2° après les quatre premiers alinéas qui constituent ensemble le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2 libellé comme suit :
" § 2. Le montant annuel destiné au financement du fonds visé à l'article 15/11, § 1er, alinéa 4, 2°, de la loi pour le financement partiel de la mise en oeuvre des mesures prévues par la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies, à financer par le produit de la cotisation fédérale à la charge du secteur du gaz, s'élève pour l'année 2002 et les années suivantes à 17 848 333 euros indexé annuellement avec pour indice de base l'indice des prix à la consommation de janvier 2002 et pour indice de référence l'indice des prix à la consommation du dernier mois de l'année précédente, selon la formule :
Montant annuel pour l'année en cours = (17 848 333 euro x indice du mois de décembre de l'année précédente)/indice de janvier 2002 ".
Article 12. Dans l'article 5 du même arrêté, le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Dans les deux premiers mois de l'année suivant l'année à laquelle s'applique la cotisation prélevée, les titulaires d'une autorisation de fourniture communiquent à la commission le relevé certifié, par leur réviseur, de la partie du produit de la surcharge perçue en application de la méthode de calcul fixée à l'article 3 qui est destinée au financement des montants visés à l'article 4, §§ 1er et 2.
Si la partie concernée du produit certifié, par les réviseurs des titulaires d'une autorisation de fourniture, est supérieure à la somme des quatre paiements trimestriels visés au § 1er, le surplus est versé par les titulaires d'une autorisation de fourniture au plus tard à la date du 30 avril de l'année qui suit l'année au cours de laquelle les paiements trimestriels ont été effectués sur le compte bancaire de la commission. Si le produit certifié, par les réviseurs des titulaires d'une autorisation de fourniture, est inférieur à la somme des quatre paiements trimestriels visés au § 1er, la commission rembourse aux titulaires d'une autorisation de fourniture l'excédent au plus tard à la date du 30 avril de l'année qui suit l'année au cours de laquelle les paiements trimestriels ont été effectués. "
Article 13. Un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre III du même arrêté :
" Art. 6bis. Les fonds visés à l'article 15/11 de la loi sont gérés par la commission de manière objective, transparente et non-discriminatoire. La commission ouvre un compte bancaire distinct pour chacun de ces fonds. "
Article 14. Dans l'article 7 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er les mots " visé à l'article 4 " sont remplacés par les mots " visé à l'article 4, § 1er, ";
2° au § 3, 1er alinéa, les mots " 15 % du budget global annuel visé à l'article 4 " sont remplacés par les mots " 15 % des frais de fonctionnement annuels visés à l'article 4, § 1er, ";
3° au § 3, dernier alinéa, les mots " visés à l'article 4 " sont remplacés par les mots " visés à l'article 4, § 1er, ".
Article 15. Un article 7bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 7bis. Dans un délai de 30 jours après réception, la commission répartit les montants versés par les titulaires d'une autorisation de fourniture entre les comptes correspondant à chacun des fonds dont elle assure la gestion, conformément à la clé de répartition fixée en application de l'article 4. "
Article 16. Un article 7ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 7ter. Dans un délai de 30 jours après réception, la commission répartit les montants attribués au fonds visé à l'article 15/11, § 1er, alinéa 4, 2°, de la loi, conformément aux dispositions de la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies et sur base d'une liste des organismes bénéficiaires établie par le ministre de l'Intégration sociale. "
Article 17. Les articles 8, 9, 10 et 11 de l'arrêté royal du 23 octobre 2002 concernant les obligations de service public dans le marché du gaz naturel, sont abrogés.
Article 18. La présente section produit ses effets le 1er juillet 2003.
Section 3. - Arrêté royal du 26 septembre 2005 modifiant l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité
Article 19. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité, il est inséré un second alinéa, rédigé comme suit :
" Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par " prélèvement " : l'ensemble des kilowattheures prélevés du réseau de transport ou de distribution par un site de consommation. "
Article 20. Dans l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité, les mots " gestionnaire de réseau " et " gestionnaires de réseaux " sont remplacés par respectivement " fournisseur " et " fournisseurs ".
Article 21. L'article 2 du même arrêté est abrogé.
Article 22. L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 3. § 1er. La cotisation fédérale est prélevée sous forme d'une surcharge sur les kWh prélevés du réseau de transport ou de transport local ou régional, ou de distribution par site de consommation par les clients finals, y compris dans les factures d'acompte, proportionnellement au prélèvement annuel estimé et régularisé lors de la facture de régularisation. La surcharge par kWh prélevé est égale à la somme de cinq termes dont chaque terme est une fraction, dont le numérateur correspond, respectivement, à chacun des montants annuels devant être couverts par la cotisation fédérale pour l'année t en cours, tels que visés à l'article 4 et calculés conformément à ces dispositions, et dont le dénominateur correspond à la quantité totale de kWh prélevée du réseau de transport ou de distribution pour être consommée en Belgique au cours de l'année t-2 précédant l'exercice t à financer. En vue de la détermination du dénominateur visé à l'alinéa 1er, les gestionnaires d'un réseau de distribution et le gestionnaire du réseau transmettent au plus tard le 31 août de l'année t-1 précédant l'année t à financer, les données de mesure nécessaires à la commission, laquelle est chargée de déterminer le montant unitaire de chaque terme de la cotisation fédérale, de même que les montants forfaitaires décrits aux §§ 2 et 3, et publie chacun de ceux-ci sur son site web. Les données fournies par les gestionnaires d'un réseau de distribution et par le gestionnaire du réseau doivent également reprendre en 2006 un relevé du nombre de sites de consommation par tranche, tel que visé à l'article 21bis de la loi, et de la quantité d'électricité prélevée par ces sites de consommation.
§ 2. La cotisation fédérale est augmentée forfaitairement de 0,3 pour-cent pour couvrir les frais administratifs des fournisseurs.
§ 3. Afin de compenser la partie de la cotisation fédérale qui n'aurait pas été totalement versée par les clients finals, les fournisseurs majorent forfaitairement de 0,5 pour-cent la cotisation fédérale portée en compte sur les factures.
Lors de la clôture annuelle des comptes, les fournisseurs sont tenus de communiquer à la commission les créances irrécouvrables, avec la preuve des mesures légales entreprises pour leur recouvrement, enregistrées en comptabilité pour les fournitures d'électricité soumises par la loi à la cotisation fédérale.
Lorsqu'il est établi par la commission que le montant global des créances irrécouvrables est supérieur au montant annuel du forfait visé à l'alinéa 1er, la commission procède au remboursement au fournisseur de la différence, au plus tard le vingtième jour du mois qui suit celui au cours duquel la différence a été démontrée. Si le fonds de la commission n'est pas suffisamment alimenté, le paiement des créances qui n'ont pu être remboursées est reporté jusqu'à ce que le fonds soit à nouveau suffisamment alimenté.
Lorsque la commission constate que le montant global des créances irrécouvrables est inférieur au montant annuel du forfait visé à l'alinéa 1er, la différence doit être acquittée par le fournisseur au plus tard le vingtième jour du mois qui suit celui au cours duquel le supplément à payer lui a été notifié par la commission. "
Article 23. Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 3bis. § 1er. Les dispositions des articles 3bis, 3ter et 3quater régissent l'application des diminutions de la cotisation fédérale visées à l'article 21bis de la loi.
§ 2. Les diminutions sont calculées sur la base de la somme annuelle glissante des prélèvements. Le maximum fixé à l'article 21bis, § 2, alinéa 2, de la loi est calculé sur base des prélèvements effectués par année calendrier.
§ 3. Lorsque la facturation des prélèvements d'électricité d'un site de consommation se fait sur une base mensuelle, le calcul de la diminution du prix par kWh de la cotisation fédérale pour chaque facture mensuelle se fait sur la base des données de prélèvement des derniers douze mois; si les données de cette période ne sont pas entièrement disponibles, les données les plus récentes seront extrapolées linéairement sur une période de douze mois.
§ 4. Lorsqu'une facture mensuelle est établie en 2005 pour la fourniture d'électricité sur un site de consommation par un seul fournisseur, et lorsque pour le deuxième semestre de 2005, le prélèvement est supérieur à 125 GWh, le fournisseur, sur demande du client final, envoie à celui-ci, au plus tard le 15 février 2006 le relevé du produit de la cotisation fédérale perçue en application du § 2 et un relevé du produit réel de la cotisation fédérale établi sur la base des prélèvements enregistrés.
Si le produit de la cotisation fédérale perçue dans le second semestre 2005 est supérieur à 125 000 euros, le fournisseur rembourse la différence entre ce produit et 125 000 euros au plus tard le 15 mars 2006 au client final et la partie excédentaire éventuelle payée en trop à la commission pour le troisième trimestre 2005 est régularisée entre le fournisseur et la commission.
§ 5. Lorsque la facturation des prélèvements d'électricité pour un site de consommation se fait par une facture annuelle, la diminution du prix de la cotisation fédérale est calculée sur la base, éventuellement extrapolée pro rata temporis, des données des douze mois précédant la date finale de la période à laquelle se rapporte la facture.
§ 6. Lorsque la fourniture d'électricité à un même site de consommation a fait l'objet d'une facturation séparée, par plusieurs fournisseurs pour la même période, durant l'année t, le client final concerné communique, pour le 15 février de l'année t +1 au plus tard, à la commission, le relevé du produit de la cotisation fédérale perçu en application du § 1er et le relevé des consommations enregistrées par point de prélèvement.
La commission rembourse l'excédent au client final, au plus tard le 15 mai de l'année t+1. "
Article 24. Un article 3ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 3ter. Si un site de consommation ayant la possibilité de s'approvisionner directement sans passer par un fournisseur, souhaite bénéficier de cette possibilité, ou s'il souhaite revendre de l'énergie, le détenteur d'accès, titulaire du contrat d'accès comme prévu à l'article 172 de l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci, ou le client final d'un réseau de distribution, de transport local ou régional, en informe le gestionnaire de réseau et/ou le ou les gestionnaire(s) du réseau de distribution. Celui-ci établit suivant les dispositions de l'article 3bis, la facture relative à la cotisation fédérale, en fonction des prélèvements sur son réseau de transport ou de distribution et l'adresse au détenteur d'accès. Le gestionnaire du réseau de transport ou le(s) gestionnaires du réseau de distribution adresse(nt) une copie de cette facture à la commission et lui reverse(nt) le montant de la cotisation fédérale, conformément aux dispositions de l'article 6. Lorsque le détenteur d'accès n'est pas lui-même client final, pour totalité ou partie des prélèvements, il perçoit auprès du client final la partie de la cotisation fédérale qui est imputable à celui-ci. Lorsque le gestionnaire de réseau et/ou un ou plusieurs gestionnaire(s) de réseau de distribution ont émis des factures, pour un même site de consommation, le détenteur d'accès calcule le montant globalisé de la cotisation fédérale dont il est redevable et demande la régularisation à la commission suivant les dispositions de l'article 3bis, § 6. La commission et la Direction générale Energie peuvent vérifier le bien fondé des réductions de cotisation obtenues par l'application de cet article.
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