10 DECEMBRE 2009. - Loi relative aux services de paiement (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2010 et mise à jour au 28-05-2014)
TITRE Ier. - Dispositions générales
CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Elle transpose en partie la Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les Directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la Directive 97/5/CE.
CHAPITRE 2. - Définitions et champ d'application
Article 2. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :
1°" service de paiement " : tout service, offert en vente dans le cadre d'une activité professionnelle, mentionné ci-après :
les services permettant de verser des espèces sur un compte de paiement et toutes les opérations qu'exige la gestion d'un compte de paiement;
les services permettant de retirer des espèces d'un compte de paiement et toutes les opérations qu'exige la gestion d'un compte de paiement;
l'exécution d'opérations de paiement, y compris les transferts de fonds sur un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement de l'utilisateur ou auprès d'un autre prestataire de services de paiement :
- l'exécution de domiciliations;
- l'exécution d'opérations de paiement par le biais d'une carte de paiement ou d'un dispositif similaire;
- l'exécution de virements, y compris d'ordres permanents de paiement.
l'exécution d'opérations de paiement dans le cadre desquelles les fonds sont couverts par un contrat de crédit accordé à l'utilisateur de services de paiement :
- l'exécution de domiciliations;
- l'exécution d'opérations de paiement par le biais d'une carte de paiement ou d'un dispositif similaire;
- l'exécution de virements, y compris d'ordres permanents de paiement.
l'émission et/ou l'acquisition d'instruments de paiement;
les transmissions de fonds;
l'exécution d'opérations de paiement, lorsque le consentement du payeur à une opération de paiement est donné au moyen de tout dispositif de télécommunication, numérique ou informatique et que le paiement est adressé à l'opérateur du système ou du réseau de télécommunication ou informatique, agissant uniquement en qualité d'intermédiaire entre l'utilisateur de services de paiement et le fournisseur de biens ou services;
2° " prestataire de services de paiement " : toute personne morale qui fournit des services de paiement à un utilisateur de services de paiement et qui répond aux caractéristiques d'un des établissements énumérés ci-après :
les établissements de crédit établis en Belgique visés à l'article 1er, alinéa 2, 1° de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et les établissements de crédit constitués conformément au droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen auxquels s'applique le régime de l'article 66 de la loi précitée;
[¹ les établissements de monnaie électronique tels que visés à l'article 4, 31°, de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement;]¹
La Poste SA de droit public;
les établissements de paiement : les personnes morales qui sont habilitées à fournir des services de paiement conformément à la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement;
la Banque Nationale de Belgique et la Banque Centrale européenne, lorsqu'elles n'agissent pas en qualité d'autorité monétaire ou autre autorité publique;
les autorités fédérales, régionales et locales belges pour autant qu'elles soient habilitées à cet effet en vertu de la législation qui règle leur mission et/ou leur statuts et n'agissent pas en qualité d'autorité publique.
La personne qui fournit dans le cadre de son activité habituelle ou professionnelle des services de paiement à un utilisateur de services de paiement [¹ ou remet de la monnaie électronique à un détenteur de monnaie électronique]¹ sans disposer d'un agrément ou d'une autorisation nécessaire reste néanmoins soumis aux dispositions impératives de la présente loi;
3° " utilisateur de services de paiement " : la personne physique ou morale qui utilise un service de paiement en qualité de payeur, de bénéficiaire ou les deux;
4° " payeur " : la personne physique ou morale qui est titulaire d'un compte de paiement et qui autorise un ordre de paiement à partir de ce compte de paiement, ou, la personne physique ou morale qui, en l'absence de compte de paiement, donne un ordre de paiement;
5° " bénéficiaire " : la personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l'objet d'une opération de paiement;
6° " opération de paiement " : une action, initiée par le payeur ou le bénéficiaire, consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire;
7° " ordre de paiement " : toute instruction d'un payeur ou d'un bénéficiaire à son prestataire de services de paiement demandant l'exécution d'une opération de paiement;
8° " compte de paiement " : un compte qui est détenu au nom d'un ou de plusieurs utilisateurs de services de paiement et qui est utilisé aux fins de l'exécution d'opérations de paiement;
9° " fonds " : les billets de banque et les pièces, la monnaie scripturale et la monnaie électronique au sens de l'article 3, § 1er, 7°, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, complétée par la loi du 25 février 2003;
10° " instrument de paiement " : tout dispositif personnalisé et/ou ensemble de procédures convenu entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et auquel l'utilisateur de services de paiement a recours pour initier un ordre de paiement;
11° " authentification " : une procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l'utilisation d'un instrument de paiement donné, y compris ses dispositifs de sécurité personnalisés;
12° " identifiant unique " : la combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles indiquée à l'utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement, que l'utilisateur de services de paiement doit fournir pour permettre l'identification certaine de l'autre utilisateur de services de paiement et/ou de son compte de paiement pour une opération de paiement;
13° " domiciliation " : un service de paiement visant à débiter le compte de paiement d'un payeur, lorsqu'une opération de paiement est initiée par le bénéficiaire sur la base du consentement donné par le payeur au bénéficiaire, au prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou au propre prestataire de services de paiement du payeur;
14° " transmission de fonds " : un service de paiement par lequel les fonds sont reçus de la part d'un payeur, sans création de comptes de paiement au nom du payeur ou du bénéficiaire, à la seule fin de transférer un montant correspondant vers un bénéficiaire ou un autre prestataire de services de paiement agissant pour le compte du bénéficiaire, et/ou par lequel de tels fonds sont reçus pour le compte du bénéficiaire et mis à la disposition de celui-ci;
15° " système de paiement " : un système permettant de transférer des fonds, régis par des procédures formelles standardisées et des règles communes pour le traitement, la compensation et/ou le règlement d'opérations de paiement;
16° " contrat-cadre " : un contrat de services de paiement qui régit l'exécution future d'opérations de paiement particulières et successives et peut énoncer les obligations et les conditions liées à l'ouverture d'un compte de paiement;
17° " jour ouvrable " : un jour au cours duquel le prestataire de services de paiement du payeur ou le prestataire de services de paiement du bénéficiaire impliqué dans l'exécution d'une opération de paiement est accessible pour exercer une activité permettant d'exécuter des opérations de paiement;
18° " date valeur " : la date de référence utilisée par un prestataire de services de paiement pour calculer les intérêts applicables aux fonds débités d'un compte de paiement ou crédités sur un compte de paiement;
19° " taux de change de référence " : le taux de change qui sert de base pour calculer les opérations de change et qui est mis à la disposition par le prestataire de services de paiement ou émane d'une source accessible au public;
20° " taux d'intérêt de référence " : le taux d'intérêt servant de base pour calculer les intérêts à appliquer et qui provient d'une source accessible au public pouvant être vérifiée par les deux parties à un contrat de services de paiement;
21° " moyen de communication à distance " : tout moyen qui peut être utilisé pour conclure un contrat de services de paiement sans la présence physique simultanée du prestataire de services de paiement et de l'utilisateur de services de paiement;
22° " support durable " : tout instrument permettant à l'utilisateur de services de paiement de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière lui permettant de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées;
23° " consommateur " : une personne physique qui, dans le cadre des contrats de services de paiement régis par la présente loi, agit dans un but autre que son activité commerciale ou professionnelle;
24° " dispositif de sécurité personnalisé " : tout moyen technique affecté par un prestataire de services de paiement à un utilisateur donné pour l'utilisation d'un instrument de paiement. Ce dispositif propre à l'utilisateur de services de paiement et placé sous sa garde, permet de vérifier l'utilisation d'un instrument de paiement donné et vise à authentifier l'utilisateur;
25° " agent " : une personne physique ou morale qui agit pour le compte d'un établissement de paiement pour la fourniture de services de paiement;
26° " succursale " : un siège d'exploitation autre que l'administration centrale qui constitue une partie d'un établissement de paiement, qui n'a pas de personnalité juridique, et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'établissement de paiement; tous les sièges d'exploitation créés dans le même Etat membre par un établissement de paiement ayant son administration centrale dans un autre Etat membre sont considérés comme une seule succursale;
27° " groupe " : l'ensemble d'entreprises constitué d'une entreprise mère, de ses filiales, des entreprises dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent directement ou indirectement une participation, ainsi que des entreprises avec lesquelles un consortium est formé et des entreprises qui sont contrôlées par ces dernières ou dans lesquelles ces dernières détiennent une participation;
28° " contrat de crédit " un contrat en vertu duquel un prestataire de services de paiement consent ou s'engage à consentir à un utilisateur de services de paiement un crédit sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire;
[¹ 29° " monnaie électronique " : une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l'émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d'opérations de paiement et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l'émetteur de monnaie électronique;
30° " émetteur de monnaie électronique " : l'émetteur de monnaie électronique tel que visé à l'article 4, 32° de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement;
31° " établissement de monnaie électronique " : l'établissement de monnaie électronique tel que visé à l'article 4, 31° de la même loi;
32° " détenteur de monnaie électronique " : une personne physique ou morale qui remet des fonds à un émetteur de monnaie électronique en échange de l'émission de monnaie électronique par cet émetteur;
33° " loi du 21 décembre 2009 " : la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement.]¹
(1)2012-11-27/03, art. 120, 003; En vigueur : 30-11-2012>
Article 3. § 1er. La présente loi est applicable aux services de paiement, dans la mesure où tant le prestataire de services de paiement du payeur que celui du bénéficiaire, ou l'unique prestataire de services de paiement intervenant dans l'opération de paiement, sont situés dans l'Union européenne et les services de paiement sont offerts en vente en Belgique.
Les articles 48 et 61 sont également d'application aux services de paiement, dès que le prestataire de services de paiement du payeur ou bien du bénéficiaire est situé en Belgique.
Les articles 36 et 37 sont également d'application aux services de paiement, dès que le prestataire de services de paiement du payeur est situé en Belgique.
Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, en tenant compte des dispositions légales comparables appliquées dans les autres Etats membres de l'Union européenne, de la nature et de la disponibilité du service de paiement offert et de la possibilité réelle pour les prestataires de services de paiement de fournir des informations complémentaires, étendre complètement ou partiellement la liste des articles énumérés à l'alinéa précédent aux articles 5 à 20, 22, § 1er, 23, 25 à 28, 30 à 34, 40 à 42, 49 et 56, § 1er.
Sont assimilés aux Etats membres de l'Union européenne, pour l'application de la présente loi, les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
§ 2. Sauf dispositions contraires, cette loi s'applique aux services de paiement tels que visés au § 1er, fournis en euros ou dans la devise d'un Etat membre en dehors de la zone euro. Les articles 36 et 37 sont toutefois applicables aux services de paiement quelles que soient les devises utilisées.
[¹ § 3. La présente loi est également applicable à l'émission et au remboursement de la monnaie électronique par des émetteurs de monnaie électronique.]¹
(1)2012-11-27/03, art. 121, 003; En vigueur : 30-11-2012>
Article 4. Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas au(x) :
1° opérations de paiement exclusivement effectuées en espèces et allant directement du payeur au bénéficiaire, sans l'intervention du moindre intermédiaire;
2° opérations de paiement allant du payeur au bénéficiaire, par l'intermédiaire d'un agent commercial habilité à négocier ou à conclure la vente ou l'achat de biens ou de services pour le compte du payeur ou du bénéficiaire;
3° transport physique de billets de banque et de pièces à titre professionnel, y compris leur collecte, leur traitement et leur remise;
4° opérations de paiement consistant en la collecte et la remise d'espèces à titre non professionnel, dans le cadre d'une activité à but non lucratif ou caritative;
5° services pour lesquels des espèces sont fournies par le bénéficiaire au bénéfice du payeur dans le cadre d'une opération de paiement, à la demande expresse de l'utilisateur de services de paiement formulée juste avant l'exécution de l'opération de paiement via un paiement pour l'achat de biens ou de services;
6° activités de change, c'est-à-dire aux opérations " espèces contre espèces " dans lesquelles les fonds ne sont pas détenus sur un compte de paiement;
7° opérations de paiement fondées sur l'un des documents suivants, tiré sur le prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire :
un chèque papier visé à l'article 1er de la loi du 1er mars 1961 concernant l'introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur le chèque et son entrée en vigueur ou toute autre forme similaire de chèque papier, tel que le chèque postal visé par la loi du 2 mai 1956 sur le chèque postal, un chèque circulaire ou toute autre chèque qui, quelle que soit sa dénomination, emporte les mêmes conséquences juridiques;
une lettre de change papier visée à l'article 1er des lois coordonnées du 31 décembre 1955 sur la lettre de change et le billet à ordre et toute autre forme similaire de lettre de change papier qui, quelle que soit sa dénomination, emporte les mêmes conséquences juridiques;
un titre de service sur support papier dont le titre-service papier visé par l'article 2, 1°, de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, et les chèques repas papier;
un chèque de voyage sur support papier;
un mandat postal sur support papier émis et/ou payé en espèces au guichet d'un bureau de poste, ou d'un autre point de service postal;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.