10 DECEMBRE 2009. - Loi modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-12-2009 et mise à jour au 31-12-2012)
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modifications apportées à la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins
Article 2. A l'article 22, § 1er, alinéa unique, de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins, inséré par la loi du 22 mai 2005, le 4°ter est remplacé par ce qui suit :
" 4°ter. la reproduction fragmentaire ou intégrale d'articles ou d'oeuvres plastiques ou celle de courts fragments d'autres oeuvres, lorsque cette reproduction est effectuée sur tout support autre que sur papier ou support similaire, à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique dans la mesure justifiée par le but non lucratif poursuivi et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre, pour autant, à moins que cela ne s'avère impossible, que la source, y compris le nom de l'auteur, soit indiqué; ".
Article 3. Dans la même loi, il est inséré un article 55bis, rédigé comme suit :
" Art. 55bis. La société de gestion des droits désignée par le Roi dans le cadre du présent chapitre pourra obtenir les renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission dans le respect de l'article 78 auprès :
- de l'Administration des douanes et accises par application de l'article 320 de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, remplacé par la loi du 27 décembre 1993;
- de l'Administration de la T.V.A. par application de l'article 93bis du Code de la T.V.A. du 3 juillet 1969;
- et de l'Office national de la sécurité sociale conformément à la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.
Sans préjudice de l'article 78, la société de gestion des droits désignée pourra sur leur requête communiquer des renseignements aux administrations des douanes et de la T.V.A..
Sans préjudice de l'article 78, la société de gestion des droits désignée pourra communiquer et recevoir des renseignements :
- du service Contrôle et Médiation du SPF Economie;
- des sociétés de gestion des droits exerçant une activité similaire à l'étranger, sous condition de réciprocité. ".
Article 4. L'article 56, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" La rémunération visée à l'article 55 est fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. ".
Article 5. Dans la même loi, il est inséré un article 60bis, rédigé comme suit :
" Art. 60bis. La société de gestion des droits désignée par le Roi dans le cadre du présent chapitre pourra obtenir les renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission dans le respect de l'article 78 auprès :
- de l'Administration des douanes et accises par application de l'article 320 de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, remplacé par la loi du 27 décembre 1993;
- de l'Administration de la T.V.A. par application de l'article 93bis du Code de la T.V.A. du 3 juillet 1969;
- et de l'Office national de la sécurité sociale conformément à la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.
Sans préjudice de l'article 78, la société de gestion des droits désignée pourra sur leur requête communiquer des renseignements aux administrations des douanes et de la T.V.A..
Sans préjudice de l'article 78, la société de gestion des droits désignée pourra communiquer et recevoir des renseignements :
- du service Contrôle et Médiation du SPF Economie;
- des sociétés de gestion des droits exerçant une activité similaire à l'étranger, sous condition de réciprocité. ".
Article 6.
2012-12-31/01, art. 14, b, 002; En vigueur : 10-01-2013>
Article 7. A l'article 65 de la même loi, les alinéas 2 jusque 4 sont supprimés.
Article 8. Dans la même loi, il est inséré un article 65bis, rédigé comme suit :
" Art. 65bis. § 1er. Cette gestion doit être effectuée par une société dotée d'une personnalité juridique et d'une responsabilité limitée, régulièrement constituée dans un des pays de l'Union européenne où elle exerce licitement une activité de société de perception ou de répartition desdits droits.
Si la société est établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne, elle doit exercer son activité en Belgique par le biais d'une succursale établie en Belgique.
Sauf disposition contraire, les sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de L'Union européenne sont soumises, exclusivement en ce qui concerne leurs succursales établies en Belgique, à toutes les obligations qui découlent de la présente loi et au contrôle du service de contrôle des sociétés de gestion de droits d'auteur et de droits voisins auprès du Service public fédéral ayant le droit d'auteur dans ses attributions, ci-après le Service de contrôle.
Sauf disposition contraire dans la présente loi et sans préjudice de l'alinéa 3, les termes " société de gestion " désignent tant les sociétés de gestion établies en Belgique, que celles établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne en ce qui concerne leurs succursales établies en Belgique.
§ 2. Les associés de sociétés de gestion établies en Belgique doivent être des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes ou de premières fixations de films, des éditeurs ou les ayants droit de ceux-ci, ayant confié la gestion de tout ou partie de leurs droits à la société de gestion concernée. Les sociétés de gestion établies en Belgique peuvent aussi compter parmi les associés d'autres sociétés de gestion.
Sans préjudice des articles 55, alinéa 5, 61, alinéa 4, 61quater, alinéa 3, 63, alinéa 2, et 65ter, § 1er, alinéa 1er, une société de gestion établie en Belgique ne peut refuser d'admettre en qualité d'associés, des ayants droit individuels.
Les statuts des sociétés de gestion établies en Belgique donnent le droit aux personnes visées à l'alinéa 1er, dont elles gèrent les droits de devenir leurs associés, sur la base de conditions objectives fixées par les statuts appliqués de façon non discriminatoire, et d'être représentées au sein des organes de la société. ".
Article 9. Dans la même loi, il est inséré un article 65ter, rédigé comme suit :
" Art. 65ter. § 1er. La société de gestion a l'obligation de gérer les droits reconnus par la présente loi, lorsque le titulaire de ceux-ci lui en fait la demande et dans la mesure où celle-ci est conforme à l'objet et aux statuts de la société.
Cette gestion doit être effectuée de manière équitable et non discriminatoire.
§ 2. Les sociétés de gestion gèrent les droits dans l'intérêt des ayants droit.
Les sociétés de gestion sont structurées et organisées de façon à restreindre au minimum le risque que des conflits d'intérêts entre la société et les ayants droit dont elles gèrent les droits ou entre ces derniers, ne nuisent aux intérêts des ayants droit dont elles gèrent les droits.
Elles élaborent des règles relatives aux opérations accomplies dans l'exercice de leur fonction par les membres du personnel, les agents d'exécution et les représentants de la société de gestion et dans lesquelles ceux-ci ont un intérêt personnel manifeste.
§ 3. La société de gestion doit séparer, d'une part, le patrimoine constitué des droits perçus et gérés pour le compte des titulaires de droits reconnus par la présente loi et, d'autre part, le patrimoine propre constitué de la rémunération des services de gestion ou des revenus de ses autres activités ou de son patrimoine propre.
Les sommes perçues et gérées par les sociétés de gestion pour le compte des titulaires de droits reconnus par la présente loi et qui n'ont pas encore été payées aux ayants droit, sont versées, pour le compte des ayants droit, sous une rubrique distincte, sur un compte spécial ouvert dans un établissement de crédit inscrit sur une des listes visées aux articles 13 et 65 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. Cet établissement de crédit doit préalablement renoncer au principe de l'unicité des comptes et à la compensation légale et conventionnelle entre les différents comptes de la société de gestion.
Les sommes visées à l'alinéa 2 ne peuvent faire l'objet de la part des sociétés de gestion que de placements non spéculatifs.
§ 4. Les sociétés de gestion des droits disposent d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne adaptés aux activités qu'elles exercent.
Après concertation avec la Commission des Normes Comptables, l'Institut des réviseurs d'entreprises et les sociétés de gestion des droits siégeant au sein du Comité de concertation institué par l'article 78ter, le Roi détermine les exigences minimales en matière d'organisation comptable et de contrôle interne des sociétés de gestion visés à l'alinéa 1er.
Le Service de contrôle des sociétés de gestion peut demander à tout moment les données nécessaires relatives à la structure de gestion, à l'organisation administrative et comptable et au contrôle interne d'une société de gestion.
Si le Service de contrôle constate qu'une société de gestion a commis des infractions graves ou répétées aux dispositions de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution ou aux dispositions de ses statuts et règlements et que, sur la base des données dont il dispose, il a des indications claires que ces infractions sont une conséquence d'une structure de gestion ou d'une organisation administrative non adaptée à ses activités, il pourra formuler des recommandations en la matière à la société de gestion.
Dans un délai de 3 mois, la société de gestion peut décider de suivre ou non ces recommandations. Si elle refuse de suivre les recommandations, elle doit en indiquer les raisons dans le même délai au Service de contrôle.
Si le Service de contrôle constate, après le refus par la société de gestion de suivre les recommandations, qu'il n'a pas été remédié ou mis fin à une infraction grave ou répétée aux dispositions de la présente loi, à ses arrêtés d'exécution ou aux dispositions de ses statuts ou règlements et démontre que cela est dû à une structure de gestion ou à une organisation administrative non adaptée à ses activités, il pourra prendre les mesures nécessaires telles que prévues aux articles 77, 77ter, 77quater, 77quinquies de cette loi.
§ 5. S'il existe des liens étroits entre la société de gestion et d'autres personnes physiques ou morales, ces liens ne peuvent entraver l'exercice adéquat d'un contrôle individuel ou sur une base consolidée de la société de gestion.
Par liens étroits, il y a lieu d'entendre :
1° une situation dans laquelle il existe un lien de participation ou;
2° une situation dans laquelle des sociétés sont des sociétés liées au sens du code des sociétés du 7 mai 1999;
3° une relation de même nature que sous les 1° et 2° ci-dessus entre une personne physique et une personne morale;
Nonobstant l'alinéa 2, sont présumés créer des liens étroits les situations suivantes : organes d'administration composés en majorité au moins des mêmes personnes, siège social ou d'exploitation situé à la même adresse et des liens directs ou indirects durables et significatifs en termes d'assistance administrative ou financière, de logistique, de personnel ou d'infrastructure. ".
Article 10. Dans la même loi, il est inséré un article 65quater, rédigé comme suit :
" Art. 65quater. § 1er. Les sociétés de gestion des droits ne peuvent pas établir leurs comptes annuels selon le schéma abrégé prévu à l'article 93 du Code des Sociétés du 7 mai 1999.
Après concertation avec la Commission des Normes comptables, l'Institut des réviseurs d'entreprises et les sociétés de gestion des droits siégeant au sein du Comité de concertation institué par l'article 78ter, le Roi complète et adapte les règles arrêtées en application de l'article 4, alinéa 6, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises et les règles arrêtées en application de l'article 92 du Code des sociétés du 7 mai 1999 à ce que requiert le statut légal des sociétés de gestion.
Le Roi peut différencier les règles qu'Il fixe en application de l'alinéa 2 en fonction des droits concernés.
§ 2. Quelle que soit la forme juridique ou la taille de la société de gestion des droits, les administrateurs ou gérants des sociétés de gestion font un rapport de gestion dans lequel ils rendent compte de leur politique. Ce rapport de gestion contient les éléments prévus à l'article 96 du Code des Sociétés, ainsi que toutes les données qui selon cette loi doivent être inclus dans le rapport de gestion.
Le premier alinéa s'applique aussi aux sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne en ce qui concerne leurs succursales établies en Belgique. Le rapport de gestion est rédigé par la personne qui est, en Belgique, responsable pour l'administration de la succursale d'une société de gestion établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
§ 3. Sans préjudice des articles 95, 96 et 119 du Code des Sociétés, le rapport de gestion de la société de gestion reprend les informations suivantes :
1° pour chaque rubrique de perception définie de manière homogène :
le montant des droits perçus;
le montant des charges directes liées à ces perceptions ainsi que le montant des charges indirectes de la société de gestion qui sont imputées à cette rubrique;
le montant des droits répartis parmi les ayants droit, le montant des droits payés aux ayants droit, ainsi que le montant des droits encore à répartir.
2° la rémunération que les ayants droit sont tenus de verser à la société de gestion en contrepartie des services de gestion prestés par la société de gestion des droits;
3° les données financières sur base desquelles la rémunération visée au 2° est calculée;
4° la détermination d'une part de l'ensemble des ressources de la société de gestion et d'autre part des droits perçus, et la concordance de ceux-ci avec leur utilisation respective.
§ 4. Les sociétés de gestion des droits communiquent au Service de contrôle, pour chaque exercice comptable, dans les six mois de la clôture de l'exercice concerné, les informations visées au § 3.
Dans le même délai, les informations visées au § 3, 1°, sont en outre reprises sur la page web de la société de gestion à un endroit clairement lisible et avec des renvois clairs au menu principal de la page web.
§ 5. Après concertation avec la Commission des Normes comptables, l'Institut des réviseurs d'entreprises et les sociétés de gestion des droits siégeant au sein du Comité de concertation institué par l'article 78ter, le Roi peut fixer des modalités selon lesquelles les données mentionnées au § 3 sont présentées. ".
Article 11. Dans la même loi, il est inséré un article 65quinquies, rédigé comme suit :
" Art. 65quinquies. Ne peuvent exercer de fait et/ou juridiquement au sein d'une société de gestion les fonctions de gérant, d'administrateur, de personne préposée à la gestion de la succursale belge d'une société étrangère ou de directeur, ni représenter des sociétés exerçant de telles fonctions, les personnes qui font l'objet d'une interdiction judiciaire visée par les articles 1er à 3, 3bis, §§ 1er et 3, et 3ter de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis, d'exercer certaines fonctions, professions ou activités.
Les fonctions énumérées à l'alinéa 1er ne peuvent davantage être exercées :
1° par les personnes qui ont été condamnées à une peine inférieure à trois mois d'emprisonnement ou à une peine d'amende pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 précité;
2° par les personnes qui ont été pénalement condamnées pour infraction :
aux articles 148 et 149 de la loi du 6 avril 1995 relative, au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;
aux articles 104 et 105 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;
aux articles 38, alinéa 4, et 42 à 45 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs;
aux articles 31 à 35 des dispositions relatives aux caisses d'épargne privées, coordonnées le 23 juin 1962;
aux articles 13 à 16 de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne;
aux articles 110 à 112ter du titre V du livre Ier du Code de commerce ou aux articles 75, 76, 78, 150, 175, 176, 213 et 214 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;
à l'article 4 de l'arrêté royal n° 41 du 15 décembre 1934 protégeant l'épargne par la réglementation de la vente à tempérament de valeurs à lots;
aux articles 18 à 23 de l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation;
aux articles 200 à 209 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935;
aux articles 67 à 72 de l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires ou à l'article 34 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;
aux articles 4 et 5 de l'arrêté royal n° 71 du 30 novembre 1939 relatif au colportage des valeurs mobilières et au démarchage sur valeurs mobilières et sur marchandises et denrées;
à l'article 31 de l'arrêté royal n° 72 du 30 novembre 1939 réglementant les bourses et les marchés à terme de marchandises et denrées, la profession des courtiers et intermédiaires s'occupant de ces marchés et le régime de l'exception de jeu;
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